‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 93 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

19 i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

intéressées à ce que la donation ne soit pas maintenue. Le sens devient plus manifeste encore, si l'on compare notre article 941 avec l'article 27 de l'ordonnance, qui, commençant par proclamer le droit d'opposer le défaut d'insinuation pour les tiers acquéreurs, les créanciers, les héritiers, les donataires et les légataires, termine son énumération par cette formule, toute semblable à celle de notre article : A généralement tous ceux qui y auront intérêt autres néanmoins cjue le donateur. Maintenant, si l'on joint à cet article 27. qui proclame la règle avec une exception unique, les articles 30 et 3 1 , qui ajoutent l'exception pour les personnes tenues de faire insinuer, pour leurs héritiers ou ayant cause, on arrive à reconnaître que notre article 941 n'est que la reproduction abrégée des trois articles 27 , 30 et 31 , et l'on est naturellement amené à conclure que le Code entend accorder ou refuser le droit d'opposer le défaut de transcription à tous ceux à qui l'ordonnance accordait ou refusait celui d'opposer le défaut d'insinuation. Et pourquoi, en effet, n'en serait-il pas ainsi? Pourquoi le législateur, qui, sur presque tous les autres points, a complètement adopté, à l'égard des donations, le système rigoureux de l'ordonnance, pourquoi, dis-je, n'aurait-il pas entendu les soumettre à la même règle de publicité, en substituant seulement, comme moyen, au registre du greffe le registre du conservateur des hypothèques. Si de cette substitution il est résulté la restriction de la règle de publicité aux donations de biens susceptibles d'hypothèque, ce n'est pas une raison pour qu'à ces sortes de donations la règle soit moins sévèrement appliquée. Qu'importe, après cela, que la transcription empruntée au régime hypothécaire, pour éviter un double emploi, eût à ce point de vue un but différent du but de l'insinuation et qu'elle ne tendit pas à la protection de tous les mêmes intérêts? Elle n'en est pas pour cela moins susceptible d'être efficacement appliquée par la disposition spéciale de la loi de la matière , à la protection de tous ceux que l'insinuation avait pour but de protéger; seulement, pour qu'il en fut ainsi, il fallait que le législateur le dit; mais ne l'a-t-il pas dit, quand, après avoir ordonné la transcription, il a accordé à toutes personnes ayant intérêt le droit d'opposer le défaut de transcription?

Tel serait, en effet, mon sentiment, et j'accorderais en conséquence le droit d'opposer le défaut de transcription, non-seulement

aux tiers acquéreurs et aux créanciers, même simples ehirographalftÉ du donateur, mais aussi à ses héritiers, donataires postérieurs ou légataires, car tous me paraissent compris dans la catégorie générale des personnes ayant intérêt. Mais je dois ajouter que ce sentiment est loin d'être conforme à la doctrine générale, et que sur plusieurs points il est rejeté par la jurisprudence.

82 bis. II. Ainsi, d'abord, l'on s'accorde presque généralement à refuser le droit aux héritiers du donateur, qui, tenus de ses faits, doivent en principe être tenus comme lui de l'exécution de la donation parfaite à son égard. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la loi s'en fût formellement expliquée comme l'avait fait l'ordonnance. Or, pour cela, dit-on, il ne suffisait pas d'adopter, comme on l'a fait, la formule générale de l'ancienne loi, il eût fallu consacrer spécialement cette application exorbitante (1).

82 bis. III. Maintenant, si, faute d'un texte formel qui le leur accorde, on doit, d'après les principes généraux, refuser aux héritiers du donateur le droit d'opposer le défaut de transcription , il en faut dire autant des légataires, qui, s'ils sont à titre universel, sont aussi, dans la mesure au moins de leur legs, tenus des faits du défunt, et qui, fussent-ils à titre particulier, sont obligés de respecter dans la personne du donataire la qualité de créancier , qualité qui ne saurait lui être contestée, et qui, de sa nature , est préférable à la leur. Aussi, je ne sache pas qu'aucun de ceux qui refusent d'appliquer aux héritiers notre article 941, en admette l'application pour les légataires.

82 bis. IV. Une fois entré dans la voie des distinctions entre les personnes ayant intérêt à opposer le défaut de transcription, on trouve aussi des raisons pour ne point accorder aux donataires postérieurs le droit que l'on refuse aux héritiers et aux légataires, Les raisons, il est vrai, ne sont pas absolument les mêmes, car on ne peut ni dire des donataires, comme des héritiers ou successeurs universels, qu'ils sont tenus des faits de leur auteur, ni leur appliquer le principe qui fait considérer le titre du donataire antérieur comme préférable à celui d'un légataire; mais on soutient que l'intérêt du donataire postérieur consistant uniquement dans un

(1) V. au surplus C. c. Rej., Req., 12 décembre 1810, rendu sur les conclusions de Merlin (P. t. 29, p. 273J; v. aussi C. c, cass., 4 août 1814 (P. t. 4î, p. 16).

bénéfice à obtenir, ne saurait prévaloir sur un titre antérieur de la même puissance que le sien. Pour le prétendre, on s'appuie sur l'autorité du rapporteur du tribun at, qui affirme, en effet, sans justifier d'ailleurs son assertion, que l'exception relative au donateur comprend nécessairement les donataires postérieurs, les cessionnaires et les héritiers du donateur (l). Enfin on invoque, comme tranchant la question contre les donataires , héritiers et légataires , le texte formel des articles 1070 et 1072, qui, réservant aux créanciers et tiers acquéreurs le droit d'opposer aux appelés le défaut de transcription de la substitution , refusent formellement ce droit aux donataires , légataires ou héritiers du disposant, et pareillement à leurs donataires , légataires et héritiers.

Pour moi , je ne crois pas qu'aucun de ces arguments soit déterminant pour faire refuser en principe aux donataires postérieurs le droit que l'article 941 accorde à toutes personnes ayant intérêt. La distinction entre l'intérêt de lucro captando et l'intérêt de damno vitando est certainement très-raisonnable •, elle est fondamentale en matière d'action révocatoire, et à ce point de vue elle pourra, comme je vais bientôt l'établir, servir, dans la plupart des cas, à priver le donataire postérieur du droit d'opposer au premier donataire le défaut de transcription ; mais ce n'est pas à dire que ce droit lui serait toujours refusé, comme s'il n'était pas compris dans les ternies de l'article 941. Quant à l'affirmation du rapporteur du tribunat, c'est une simple assertion qui perd beaucoup de son poids quand on la voit étendue , je ne dis pas aux héritiers du donateur, mais à ses cessionnaires , ce qui comprendrait même les acquéreurs à titre onéreux. Maintenant il reste donc l'argument de texte puisé dans l'article 1072 ; mais cet argument n'est nullement concluant; car d'abord il n'est pas direct, puisque l'article invoqué n'a trait qu'aux appelés à la substitution; mais il n'empêche nullement qu'un second donataire, autre que le grevé ou son ayant cause, oppose à qui de droit le défaut de transcription d'une donation antérieure, contenant ou non charge de restitution.

82 bis. V. Quoi qu'il en soit, je vois, dans la plupart des cas, c'est-à-dire toutes les fois que les deux donations successives émaneront directement de la même personne , une raison déterminante pour refuser au second donataire le droit d'opposer au premier le

(1) T. Jaub., Rapp. au tribunal (Fenet, t. 12, p. 597).

TIT. 11. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 9 il . 197

défaut de transcription , c'est que la seconde donation est nécessairement faite par le donateur en fraude de la première , dont il ne pouvait ignorer l'existence. Or cela seul suffit pour accorder au premier donataire l'action révocatoire contre le second , complice ou non de cette fraude, cette complicité n'étant pas une condition de l'action contre un acquéreur à titre gratuit. Cela posé, comment comprendre qu'en présence du droit qu'aurait le premier donateur de faire annuler la seconde donation , le second donataire pût opposer au premier le défaut de transcription? Il est vrai que les principes sur l'action révocatoire, admis dans l'ancien droit, n'empêchaient pas que. le donataire postérieur ne put , aux termes précis de l'ordonnance , opposer le défaut d'insinuation. On considérait apparemment que l'insinuation étant prescrite à peine de nullité (ord., art. 20 , la donation non insinuée ne conférait aucun droit en fraude duquel on put être censé avoir agi. Mais si l'on ne veut pas sous-entendre dans notre article 94 1 la disposition explicite de l'article 27 de l'ordonnance, qui conférait au donataire postérieur le droit dont il s'agit, les principes reprennent leur empire, d'autant mieux que le Code n'a dit nulle part que la transcription soit prescrite à peine de nullité.

82 bis. VI. >"otre argument, au reste, aurait une grande portée, qui ne s'arrêterait point a l'interprétation de l'article 941 ; car il conduirait à dire que sous l'empire de la loi de brumaire un donataire postérieur n'aurait pas pu repousser l'effet d'une aliénation antérieure non transcrite, ni s'appliquer le droit proclamé à cet égard par l'article 26 de ladite loi en faveur des tiers qui auraient contracté avec le vendeur, c'est-à-dire avec l'ancien propriétaire. ïîieu plus, on est amené à la même conséquence sous l'empire de la loi du 23 mars 18.55, malgré la généralité des termes de cette loi, qui à l'expression équivoque de tiers qui auraient contracte , substitue celle de tiers qui ont des droits -sur l'immeuble et qui tes r^nt conservés en se conformant aux lois v. d. L, art. 3;. Ce n'est pas, certainement, qu'on puisse nier l'application littérale de ces termes à un donataire postérieur qui aurait fait transcrire le premier, mais c'est que l'article ne dérotxe point au principe général de l'article 1 167, qui établit l'action révocatoire, et que ce principe amène forcément à suppléer dans la loi une distinction qui n'est point écrite dans son text".

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S2 bis. VIL Tout mon argument , au reste, repose sur cette base que la donation postérieure est faite en fraude de la précédente aliénation; cette fraude, je la fais consister dans la connaissance nécessaire qu'a eue le donateur de cette aliénation. A cet égard je maintiens ma proposition, dans la supposition même où Fauteur des deux aliénations étant solvable, pourrait indemniser le premier acquéreur. Car , solvable ou non , il a agi en fraude de celui à qui il avait promis le bien en nature quand il a transmis ce bien à un autre, et c'est assez, selon moi, pour autoriser le premier à se ressaisir du bien par l'action l'évocatoire.

Mais, évidemment, mon argument tomberait, si au lieu de supposer que l'aliénation avait été faite par le donateur lui-même, on la suppose émanée de son auteur ou de son représentant; car alors l'ignorance est possible et la fraude ne doit pas se présumer. Alors donc disparait l'existence de l'action révocatoire, et avec elle la conséquence que j'en tire en faveur du premier acquéreur qui n'a pas fait transcrire. Nul doute, donc, que dans ce cas un donataire ne put comme un acquéreur à titre onéreux faire valoir contre lui la disposition de la loi de 1855; et, pour mon compte, je ne doute pas davantage que dès avant cette loi ce donataire n'eût pu , aux termes de l'article 941 , opposer à un donataire antérieur le défaut de transcription. Car ma pensée est que l'existence de l'action révocatoire est le seul obstacle qui empècbe d'appliquer au donataire la généralité des termes de notre article.

82 bis. VIII. D'aprèsdes principes exposés, je n'aperçois aucune raison plausible pour refuser aux créanciers quelconques du donateur, antérieurs ou postérieurs à la donation , mais toujours intéressés à en contester l'effet, le droit d'opposer le défaut de transcription. Mais bien entendu que ce droit ne peut appartenir qu'aux créanciers qui par une saisie antérieure à la transcription de la donation, ont affecté jusqu'à un certain point à leur payement le bien donné, comme appartenant encore au donateur. Or, pour cela, il faudrait, si c'est le bien lui-même qui a été saisi, que la saisie eût été transcrite (v. C. pr., art. 678, 686 . Mais si la saisie n'avait porté que sur les revenus, il suffirait, je crois, qu'elle eût été pratiquée pour que l'effet en fût maintenu contre le donataire qui n'aurait pas transcrit antérieurement (1).

.'1) V. C. c, cass. 7 avril 1841 (P. 1841-1-71 4\

82 bis. IX. Le droit d'opposer le défaut de transcription est avec raison reî'usr aux personnes qui sont chargées de faire la transcription; car, devant répondre à ce titre du préjudice qu'éprouverait le donataire par l'omission de cette formalité, il est tout simple qu'elles ne puissent lui causer elles-mêmes ce préjudice. La même raison est applicable sans difficulté à leurs ayant cause à titre universel , puisqu'ils succèdent à leurs obligations. Mais elle ne l'est pas à leurs ayant cause à titre particulier, qui sembleraient dès lors devoir rentrer purement et simplement dans la catégorie des tiers que la loi a voulu protéger contre l'effet des donations non transcrites. Cette protection semblerait surtout être due aux acquéreurs à titre onéreux, qui, à la différence du donataire, certant de damno vitando. Toutefois il y a une raison pour étendre aux ayant cause quelconques d'un tuteur ou d'un mari la fin de non-recevoir établie contre leur auteur, comme conséquence de la charge imposée à celui-ci et de la responsabilité qui s'y attache. Cette raison, c'est que l'hypothèque générale qui frappe sur tous les biens du tuteur ou du mari frapperait par là même le bien par eux acquis de l'un ou de l'autre, et qu'ils se trouveraient ainsi tenus hypothécairement de l'indemnité due au donataire évincé pour défaut de transcription. C'en est assez pour qu'on ne leur permette pas de causer à ce donataire le préjudice dont ils devraient ainsi répendre. Mais cette raison ne s'appliquera pas aux ayant cause des autres personnes chargées de faire faire la transcription.

Quand cette charge, et la responsabilité qu'elle entraine, ne sera point accompagnée d'hypothèque, soit que la loi n'en ait pas établi, puta s'il s'agit d'un curateur, soit qu'elle ne l'ait accordée qu'à la condition d'uue inscription qui n'aurait pas été prise, v. gr. s'il s'agit d'un administrateur comptable (V. art. 2121, 2134); enfin, contre les ayant cause mêmes des tuteurs ou des maris, la raison cessera si l'hypothèque a été purgée. C'est dans ces cas,- et uniquement dans ces cas, qu'il sera, selon moi, permis de douter si la fin de non-recevoir établie contre les ayant cause doit s'appliquer aux acquéreurs à titre particulier, et s'il n'y a pas lieu spécialement d'en excepter les acquéreurs à titre onéreux, par argument de l'article 1072, qui ne refuse pas indistinctement aux ayant cause du grevé le droit d'opposer aux appelés le défaut de

transcription de la substitution, mais qui comprend seulement dans sa disposition, avec le grevé lui-même, ses donataires, légataires ou héritiers.

Quoi qu'il en soit de la valeur de cet argument d'analogie, je n'ose affirmer qu'il soit suffisant pour prévaloir sur la disposition générale de notre article 94t.

83. L'acceptation expresse, pour former le contrat, et la transcription, pour donner a l'aliénation la publicité requise, sont des formalités essentielles. Les incapables mêmes ne sont pas restitués contre leur omission; sauf, bien entendu, le recours de ceux-ci contre les personnes chargées de protéger leur incapacité, et sans que l'inefficacité de ce recours puisse fournir un moyen extraordinaire de restitution. V. art. 942, et remarquez 1° que la loi n'applique la proposition principale qu'aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées ; 2° qu'elle n'établit expressément le recours que contre les maris et tuteurs.

83 bis, I. Quoique l'article 942 ne comprenne dans ses termes que les mineurs, les interdits et les femmes mariées, il est certain que c'est à tous les incapables, dont les intérêts sont confiés à des tiers, que le législateur entend refuser la restitution. L'acceptation, en effet, et la transcription, chacune au point de vue auquel elle est prescrite , sont des formalités essentielles contre l'omission desquelles nul ne saurait être relevé sans une disposition formelle.

Pareillement, quoique la responsabilité ne soit ici proclamée que contre les tuteurs ou maris, on ne doit point hésiter à l'appliquer contre tous ceux qui, étant chargés pour des incapables d'accomplir eux-mêmes ou de faire accomplir l'une ou l'autre de ces formalités , auraient négligé de le faire. C'est la conséquence du principe général qui soumet aux dommages-intérêts quiconque manque à remplir son obligation.

Ainsi, le mineur émancipé pourrait avoir recours contre son curateur; et les établissements publics pourraient également recourir contre leurs administrateurs (art. 940).

83 bis. IL La loi, au reste, semble mettre ici sur la même ligne le défaut d'acceptation et le défaut de transcription; cela doit s'en-

tendre en ce sens que les incapables ne sont , en effet , restituables ni contre l'une ni contre l'autre de ces omissions; mais il n'en faut pas conclure qu'il y ait assimilation entre les deux cas, en ce qui concerne le recours que la loi réserve, s'il y échct, à ces incapables. Il y a, en effet, des personnes chargées de faire transcrire une donation qu'elles n'étaient pas tenues d'accepter, soit qu'elles en eussent ou non le pouvoir (1) Celles-là, évidemment, répondraient du défaut de transcription et non du défaut d'acceptation.

Dans cette catégorie je placerais le tuteur ou administrateur quelconque, lorsque c'est lui-même qui est donateur. Car la donation ne le liant pas et ne conférant au donataire aucun droit tant qu'elle n'était pas acceptée, on ne peut, selon moi, imputer à faute à celui qui restait maître de la révoquer de n'avoir pas fait les diligences nécessaires pour la consolider. Ce point, toutefois, est controversé (2). Mais ce qui ne l'est pas et ne saurait l'être, c'est qu'une fois l'acceptation régulièrement faite et l'engagement formé entre les parties, le tuteur ne pourrait, sous prétexte qu'il est luimême le donateur, s'affranchir de l'obligation d'en faire consolider l'effet à l'égard des tiers par la transcription.

84. Lïrrévocabilité étant, comme on l'a vu, un des caractères essentiels de la donation entre-vifs, et le principal objet des formalités auxquelles elle est soumise, la loi prohibe dans cet acte toute clause qui tendrait a en subordonner l'effet à la. volonté cTu donateur. C'est l'application de l'ancienne maxime, donner et retenir ne vaut (art. 943-946).

84 bis. Le dépouillement actuel et irrévocable est un caractère essentiel de la donation entre-vifs (art. 894) (3). Ce double caractère se résume dans l'ancienne maxime coutumière, donner et retenir ne vaut (4) , maxime que notre législateur n'a point expressément formulée, mais dont il a consacré les principales conséquences : je ne dis pas toutes les conséquences ; car, par exemple , on ne pourrait aujourd'hui, en présence de l'article 938, soutenir

(1) V. ci-dessus n. 74 bis. III, et 81 bis. I.

(2) V. au contraire M. Troplong, Donations, t. 3, n. 44 35 ; C. c, cass, 41 juin 1816 (P., t. 46 , p. 321 ); C. c, rej. 9 décembre 1829 (P , t. 36, p. 440).

(3) V. ci-dessus n. 4 bis. II.

(4) V. Coutume de Paris, art. 273.

que le défaut de tradition du vivant du donateur fit défaillir l'effet de la donation l . Mais ce que le législateur entend, c'est que la donation ne vaille pas, si d'une manière quelconque le donateur s'est réservé le pouvoir de disposer de la chose donnée.

La maxime dont il s'agit avait surtout sa raison d'être dans l'ancien droit à cause des réserves coutumièrcs, applicables seulement aux dispositions de dernière volonté 2), et qu'on aurait facilement éludées au moyen de prétendues donations entre-vifs , réduites plus ou moins complètement, par l'insertion de certaines clauses, à l'effet d'une disposition à cause de mort. Cette raison ne subsiste plus aujourd'hui , puisque la quotité disponible est la même pour les dispositions entre-vifs ou testamentaires. Mais il reste toujours vrai que les dispositions entre-vifs et les dispositions à cause de mort étant, eu égard à leur diverse nature, assujetties à des formes différentes, formes qui pour les unes comme pour les autres sont substantielles , il importe qu'on ne puisse emprunter les formes des unes pour produire tout ou partie des effets réservés aux autres. Au reste, en adoptant ici la rigueur des anciens principes, le législateur n'a fait qu'appliquer une fois de plus son système de sévérité contre les donations. Dans ce système, il se serait bien gardé de lever des entraves auxquelles on était habitué , et qui aboutissent nécessairement à diminuer le nombre des donations.

80. La prohibition s'applique 1° aux -donations de biens a venir, sans néanmoins que la donation qui porterait a la fois sur des biens présents et sur des biens a venir pût être annulée a l'égard des premiers (V. art. 9i3). Et remarquez que la simple espérance résultant d'un droit conditionnel, quoique subordonnée pour sa réalisation a un avenir incertain, n'en doit pas moins être considérée ici comme bien présent, pourvu qu'elle ne dépende pas de la volonté du donateur.

85 bis. I. Il ne faut entendre par liens à venir , auxquels s'applique la prohibition de notre article, que ceux qui n'appartiennent

{\) V. sur ce point Coutume de Paris, art. 274; ci-dessus n. 77 61*. (2) V. ci- dessus n. 42 bis. I.

actuellement au donateur à aucun titre, et dont l'acquisition est subordonnée à un acte ultérieur de sa volonté. Dans cette catégorie se placent, sans difficulté, les acquisitions qu'il pourrait faire par contrats ou par donations entre-\ifs, et il ne faut pas hésiter non plus à y comprendre les acquisitions par succession ou legs, car bien qu'on en soit saisi sans acte de sa volonté, on peut toujours s'en dessaisir par une renonciation qu'on ne peut s'interdire à l'avance. Il est clair donc que, dans tous ces cas, le donateur resterait maître d'empêcher l'effet de sa donation, et qu'il y aurait contravention à la règle donner et retenir ne vaut. Il va sans dire , au reste , qu'on trouverait ce caractère dans une donation à titre universel des biens que le donateur laissera au jour de son décès. C'est même à cette disposition que s'applique plus spécialement la dénomination de donation de biens à venir (V. art. 1093).

Mais la donation est vraiment de biens présents , quoiqu'elle s'applique à des choses futures, si ces choses sont dès à présent pour le donateur l'objet d'un droit conditionnel, dont il se dessaisit au profit du donataire. Ainsi l'on peut certainement donner entrevifs, soit les fruits à naître d'un bien dont on est propriétaire, usufruitier ou locataire , soit les profits à recueillir dans une société antérieurement contractée.

85 Us. II. Je ne vois pas plus de difficulté à permettre la donation d'une somme payable seulement après un certain temps, fut-ce même à l'époque de la mort du donateur. Car celui-ci est actuellement dépouillé , par cela seul qu'il devient immédiatement débiteur. Il en serait ainsi quand même la somme donnée excéderait la valeur des biens présents du donateur; elle n'en vaudrait pas moins pour le tout, et pourrait, en vertu de l'article 2092, s'exécuter sur les biens à venir. On objecte que le donateur restera maître de faire défaillir cette garantie en n'acquérant pas de nouveaux biens; cela est vrai, comme il est vrai également qu'il pourrait faire défaillir la garantie offerte par ses biens présents en les dissipant. Aussi M. Grenier n'admet-il la donation d'une somme payable à terme, qu'à la condition d'une affectation hypothécaire sur les biens présents (1). Mais ce sentiment n'est suivi par personne, et toutefois il y a, je crois, inconséquence à le rejeter, si l'on admet

(!) V. Grenier, Donations, n. 7.

d'ailleurs, comme le fait M. Coin de l'Isle (t), que la donation se réduira à la mesure des biens présents; car, comme je l'ai dé à dit, le donateur reste aussi bien maitre de dissiper ses biens présents qu'il Test de ne pas acquérir les biens à venir. Mais ce dont il n'est pas maitre, c'est de cesser d'être débiteur; et cela suffit pour constituer son dépouillement actuel. Il est évident, au reste, que le donataire ainsi constitué créancier à terme, sera par là même en droit de faire des actes conservatoires, et qu'il pourra même agir avant le terme aux cas prévus par l'article 1188.

85 bis. III. Une fois admis que la possibilité pour le donateur de diminuer les garanties d'exécution, n'empêche point la validité de la donation quand l'engagement est irrévocable, on a peine à concevoir que la cour de cassation qui a jugé mainte et mainte fois la validité de la donation d'une somme payable à terme et par conséquent l'engagement du donateur sur tous ses biens (2), ait, par un arrêt de rejet de la chambre civile du 31 mars 1824 (3), jugé qu'une donation de ce genre n'emportait pas, dans les anciens principes, hypothèque sur les biens à venir. Cet arrêt , évidemment, ne doit pas faire jurisprudence, et mal à propos on en conclurait qu'une donation de somme d'argent, payable à terme, ne pourrait, sous l'empire du Code, être garantie par une hypothèque constituée sur les biens à venir dans les termes de l'article 2130.

85 bis. IV. Au reste, quoique dans nos principes il soit permis de donner entre-vifs une somme d'argent payable seulement à la mort, on pourrait n'y voir qu'une donation de biens à venir, s'il tétait dit dans l'acte que la somme donnée est à prendre sur les biens qu'on laissera au jour de son décès. De ces termes, en effet, il est assez naturel de conclure que l'on n'a voulu donner que jusqu'à concurrence desdits biens. Toutefois , il me parait évident que ce serait là une pure question d'intention , et que la donation vaudrait si, de quelque manière, puta par une hypothèque dès à présent consentie ou par l'insertion d'une clause de retour, on avait manifesté la volonté de s'engager actuellement.

f1) M. Coin de l'fsle sur l'article 943, n. 8 et 9.

(2) V. C. c, rej. 22 avril 1817 (P.. t. 50 , p. 408); C. c, cass. 18 juillet 1822 (P., t. 67, p. 47); iil., cass. 17 juillet 1826 (P.. t. 76, r>. 39); id., cass.- 4 6 août 1827 (P., t. 80, p. 305); IL, cass. 28 janvier 1839 (P.. 1839-4-438] ; id.,re]. 4i décembre 1844 fP., 48*5-4-4 46). I ., t. 69, p

85 bis. Y. En n'annulant qu'à cet égard la donation qui comprend des biens à venir, le Code est moins rigoureux que l'ordonnance, qui annulait, même pour les biens préseîits, les donations de biens présents et à venir (ord. de 1731, art. 15). La règle actuelle est plus juste; car il n'y a pas de raison pour que l'utile soit vicié par l'inutile. Et toutefois , s'il apparaissait que l'intention du donateur eût été d'exclure la division, il faudrait admettre la nullité pour le tout, puisque la donation ne pourrait valoir pour les biens à venir. Mais on ne devra pas supposer cette intention toutes les fois que les biens présents étant détaillés, on y aurait joint une donation de biens à venir : alors évidemment cette dernière seule serait nulle. Au reste , ce détail des biens présents sera absolument nécessaire pour les effets mobiliers , dont l'article 948 ne valide la donation qu'à cette condition. Quant aux immeubles, ils pourraient n'être pas détaillés, parce qu'il sera toujours facile de reconnaître ceux qui appartenaient au donateur au temps de la donation. Si donc l'acte porte donation de la totalité ou d'une quote-part des biens présents, et distinctement donation de la totalité ou d'une quote-part des biens à venir, je ne vois pas encore pourquoi l'on ne s'en tiendrait pas aux termes de notre article 943. Mais si la donation était faite cumulativement des biens présents et à venir sans autre explication , je crois qu'elle devrait passer pour une institution contractuelle qui n'est permise que dans les contrats de mariage, et que bors contrat de mariage elle serait nulle pour le tout.

86. La prohibition comprend, 2° les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. V. art. 944, et remarquez que ce n'est point ici l'application pure et simple du principe posé pour les obligations en général par l'article 1174.

86 bis. I. L'irrévocabilité des conventions n'empêche pas un contractant de s'obliger valablement sous une condition potestative, c'est-à-dire sous la condition d'un événement qu'il serait jusqu'à un certain point en son pouvoir de faire arriver ou d'empêcher (V. art. 1170 . L'article 1174, qui semble dire le contraire, signife seulement que l'obligation est nulle, à défaut de lien, si la Condition ne consiste que dans la^volonte du débiteur. Mais la règle doit s'entendre bien plus strictement en matière de donation , par suite

du principe donner et retenir ne vaut. Et pourtant il faut convenir qu'on arriverait à un résultat tout opposé si l'on voulait décider la question par la comparaison littérale des deux articles 1174 et 944. Car l'article 1174 semble proscrire de la part du débiteur toute condition potestative , dénomination qui comprend celles qui , dépendant à la fois du hasard et de la volonté d'une des parties, ne peuvent, d'un côté, passer pour casuelles, puisqu'on ne peut dire d'elles qu'elles ne sont nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur (Y. art. 1169), et ne peuvent non plus être considérées comme mixtes, la loi n'appelant ainsi que celles qui dépendent à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers (V. art. 1171). Ici, au contraire, la proscription ne s'applique qu'aux conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Quoi qu'il en soit, les principes ne permettent pas d'hésiter sur ce point ; et si l'on doit valider sans difficulté l'obligation contractée sous la condition potestative que le promettant fera ou ne fera pas quelque chose que le créancier a intérêt à obtenir ou à empêcher, il faut, au contraire, annuler une donation faite sous toute espèce de condition potestative , en comprenant , comme de raison , sous ce nom celles qui dépendent à la fois de la volonté du donateur et de ce qu'on appelle vulgairement le hasard. Si la loi n'a parlé que des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté, tout ce qu'on en peut conclure, c'est que la donation pourrait être valablement faite sous une condition mixte, c'est-à-dire sous une condition dont l'exécution dépendrait de la volonté d'un tiers jointe à celle du donateur.

Ce dernier point même , au reste , pourrait être contesté : en effet, la condition mixte dépend, à un certain point de vue, de la volonté du donateur, je dis même de sa seule volonté ; car, si cette seule volonté ne suffît pas pour l'accomplir, elle suffit, au contraire , pour la faire défaillir ; et sous ce rapport le donateur reste maitre du sort de la donation qu'il y a subordonnée, ce qui semble contrevenir au principe donner et retenir ne vaut. Mais s'il fallait s'en tenir à la rigueur de cette doctrine, on ne verrait pas pourquoi le législateur, au lieu de borner comme il le fait sa prohibition aux conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté , ne l'aurait pas appliquée à toute condition dépendant aucunement de la vo-

lonte , et sortant sous ce rapport de la catégorie des conditions casuclles (V. art. 1169;. Je crois, au contraire, que faisant ici abstraction de l'obstacle que peut toujours apporter a l'exercice de la volonté de l'homme le hasard, ou, pour mieux dire, Faction souveraine de la Providence divine, il a considéré comme dépendant de la seule volonté la condition que la volonté unique du donateur peut, sauf les obstacles de force majeure, faire accomplir ou défaillir, et qu'il a voulu excepter de sa prohibition les conditions dout, en dehors des obstacles de force majeure, l'exécution dépend de la volonté du donateur et de celle d'un tiers, c'est-à-dire, que bornant sa prohibition aux conditions dites potestatives, il a entendu autoriser les conditions dites mixtes.

86 bis. II. Ce qui donne à la condition le caractère mixte, c'est de dépendre en partie de la volonté d'un tiers detcrmiDé. Mais si c'est de la volonté d'un tiers quelconque, cela se confond avec la dépendance du hasard, qui, mèlee à l'élément principal de la condition potestative , n'en altère pas le caractère.

Ainsi la condition que le donateur épousera ou n'épousera pas telle personne est une condition mixte qui, selon moi, n'annulera pas la donation. Mais j'en dis autrement de la donation faite sous la condition que le donateur se mariera ou ne se mariera pas ; car, suivant nos principes, la condition alors est potestative.

86 bis. III. Quoi qu'il en soit, je n'irais pas jusqu'à ranger parmi les conditions potestatives celle d'avoir ou de n'avoir point d'enfants ; car, bien que la volonté de la personne ne soit point entièrement étrangère au fait de procréation , elle n'y entre point comme élément principal; c'est l'élément providentiel qui domine et qui imprime à la condition le caractère casuel. La preuve, au reste, que la loi ne considère pas une condition de ce genre comme potestative , c'est qu'elle valide la donation faite par une personne sans enfants, quoiqu'elle-mème y sous-entende la condition résolutoire de survenance d'enfants (Y. art. 960. Pareillement, la donation faite par une personne qui n'a qu'un ou deux enfants n'est pas nulle, quoiqu'elle puisse devenir réductible par l'augmentation postérieure du nombre de ses enfants V. art. 913 .

86 bu. IV. Au reste, la loi ne prohibant dans les donations que les conditions potestatives de la part du donateur, il est clair que la donation est valablement faite sous toute autre condition pos-

sible et non contraire aux lois; car, comme nous l'avons vu, suspensive ou résolutoire, la condition n'altère pas le caractère essentiel de dépouillement actuel et irrévocable.

Cela est vrai, lors même que la condition suspensive ne devrait s'accomplir qu'à la mort du donateur. Ainsi l'on peut donner sous la condition que le donateur mourra sans enfants, ou sous celle que le donataire survivra au donateur. Car le droit conditionnel nait immédiatement sans qu'il soit au pouvoir du donateur de l'altérer ou de le détruire. Il n'y a pas plus de difficulté à valider comme donation entre-vifs celle-ci, qui serait faite en vue d'un danger imminent, sous la condition que le donateur n'y échappera pas. 11 est vrai que sous l'empire d'une législation qui admettait les donations à cause de mort, la donation ainsi faite aurait en général passé pour telle (V. Just. § 1, Inst., De donat.)\ et je ne dis pas non plus qu'aujourd'hui les tribunaux ne pourraient pas trouver dans les circonstances qui accompagnent cette donation la preuve que le donateur n'entendait passe dépouiller lui-même, et j'entends qu'ils pourraient, en conséquence, annuler l'acte comme donation à cause de mort. Mais ce que je prétends , c'est que si l'acte a été qualifié entre-vifs, et qu'il n'apparaisse pas que le donateur ait entendu se réserver la faculté de révoquer à sa volonté, la donation devra valoir, parce que la condition qu'elle renferme n'est point potestative.

87. 3° La prohibition s'applique encore évidemment aux donations faites a la charge de payer des dettes dont le montant est incertain et qu'il dépendrait du donateur d'augmenter ou de diminuer. Du reste, il paraît résulter des termes de la loi qu'on peut valablement imposer au donataire la charge de payer non-seulement les dettes présentes en tout ou en partie, mais même des dettes futures, pourvu qu'on en exprime le montant soit dans l'acte même, soit dans un état annexé a cet acte. V. art. 945.

87 bis. I. La loi ne pourrait s'entendre en ce sens que si la charge de payer les dettes présentes n'est pas générale , il sera nécessaire de détailler dans l' acte ou dans l'état y annexé celles qu'on veut mettre à la charge du donataire. Cela donc ne signifie pas nécessairement qu'on

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. Oio. 209

puisse, en les détaillant, appliquer la charge à des dettes futures. Quoi qu*il en soit, et indépendamment de tout argument de texte, on ne saurait contester la faculté de charger le donataire du payement de dettes futures, pourvu que le montant en soit dès à présent déterminé. Cela, en effet, n'a rien de contraire au principe donner et retenir ne vaut , dont l'application, dans ce cas, consr&era en ce que le montant de la dette future, que le donateur reste maître de contracter ou non, se déduira à tout événement de la donation soit au profit du créancier, si la dette est en effet contractée, soit au profit du donateur ou de ses héritiers. En effet, il en sera de cette somme comme des objets dont le donateur se serait réservé la faculté de disposer, lesquels, aux termes de l'article sniï ant , sont retranchés de la donation quand même le donateur n'en aurait pas, en effet, disposé.

87 bis. II. Quant aux dettes présentes, si l'on veut les mettre toutes à la charge du donataire , on pourra se dispenser de les détailler; seulement le donataire alors ne sera tenu de payer que celles qui auront date certaine. Y. art. 1328.) Si donc le donateur veut s'assurer que la charge qu'il impose sera complètement exécutée, il fera bien d'annexer à la donation un état de ses dettes. Mais de là ne dépend point la validité de la donation ; car notre article 94 5 permet, d'une manière générale, la donation faite sous la condition d'acquitter les dettes qui existaient à l'époque de la donation, et c'est seulement pour le cas où l'on voudrait soit ne pas les comprendre toutes, soit en comprendre d'autres, qu'il oblige à les exprimer dans l'acte même ou dans un état annexé. Au reste , la pensée du législateur à cet égard se manifeste clairement par l'emploi qu'il fait de la disjonctive ou. Il est vrai que dans les donations de biens présents et à venir permises en contrat de mariage, l'article 1084 exige un état des dettes et charges existantes, et n'accorde qu'à cette condition la faculté de s'en tenir aux biens présents. Mais c'est là une disposition toute spéciale ; et de ce que la loi a subordonné à une condition la faculté exorbitante de diviser un titre universel, qui sort d'ailleurs sous plus d'un rapport de la nature des donations ordinaires de biens présents (V. notamment art. 1089 , il n'en faut nullement induire qu'elle ait dû appliquer la même exigence à une donation de droit commun.

87 bis. III. La loi détermine ici quelles dettes peuvent être mises IV. 1 4

à la charge du donataire entre-vifs ; mais elle ne s'explique pas sur la question de savoir si la donation peut emporter de plein droit charge de dettes. Ce point donc doit se régler par les principes généraux qui, sauf l'effet de l'action l'évocatoire (art. 1167), ne soumettent aux dettes de leur auteur que les ayant cause à titre universel. Mais la question est de savoir si une donation entre-vifs, qui ne peut comprendre que les biens présents , peut être jamais considérée comme un titre universel. Pour la négative on dit avec raison, selon moi, que l'universalité du patrimoine, gage des créanciers, comprend les biens présents et à venir (art. 1092) ; que cette universalité, en conséquence, ne peut se déterminer qu'à la mort, et que les biens présents que le débiteur en distrait de son vivant , même sous forme d'universalité, ne sont pas plus spécialement affectés au payement des dettes alors existantes, que ne le serait chaque bien en particulier. Le débiteur, en effet, reste tel après cette distraction , et continue d'offrir pour garantie à ses créanciers son industrie , son travail et les nouveaux biens qu'il pourra acquérir. De là certainement on ne doit pas hésiter à conclure que la donation entre-vifs des biens présents, en quelque forme qu'elle se produise, n'opère entre l'auteur et les ayant cause aucune division opposable aux créanciers. Si donc, contre mon sentiment , on doit admettre cette division entre les héritiers et les légataires à titre universel considérés comme des héritiers institués (l), ce sera là une différence à signaler entre le donataire entre-vifs de l'universalité Ou d'une quote-part des biens présents, et le légataire universel ; car évidemment ce donataire n'est pas un successeur à la personne. Mais n'est-il pas néanmoins soumis aux dettes , par application du principe hona non. intelliguntnr 7iisi deducto œre alieno? C'est en efiet ce qu'enseigne Pothier, qui ne présente pas même la question comme douteuse (2) ; et cette doctrine n'a pas paru moins évidente à la section de législation du tribunat (3). Cependant c'est, je crois, ailsr trop loin que d'imposer ici la cbarge des dettes comme conséquence directe du principe invoqué, car il n'y a pas transmission d'universalité; et c'est de l'universalité seulement, qu'on peut dire exactement qu'elle se diminue des dettes. Toutefois de la maxime

(1) V. t. 3, n. 205, et ci-dessous sur les articles 1003 à 1009.

(î) V. Pothier, Successions, sect. 3, art. 1 , § 2.

(3) V. le rapport du tribun Ja-bert (Fenet, t. 12. p. 599).

T1T II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTA?.!. ART. 9ï.N. (.li<i. 211

invoquée on peut, à mon avis, raisonnablement conclure que le donateur, qui envisage la masse de ses biens présents à un point de vue d'universalité, est censé par là même en déduire ses dettes actuelles. Cela devrait surtout se présumer s'il s'agissait d'un partage entre- vifs fait par un ascendant, aux termes des articles 107.3 et 1076, parce que l'opération dont il s'agit emporte incontestablement en soi une idée de présuccession. Mais, dans tous les cas, le point à résoudre se réduit à une question d'intention qui doit se décider diversement , suivant les circonstances.

Cela posé, le donateur ayant sans aucun doute, sauf s'il y a lieu pour les créanciers à l'exercice de l'action révocatoire 'art. 1167), le donateur, disons-nous , ayant en principe le droit de disposer de tous ses droits présents sans aucune charge de dettes, il est clair qu'il peut, à plus forte raison, limiter cette charge à certaines dettes. Si donc la donation était accompagnée d'un état des dettes présentes , et que cet état fût incomplet , le donataire ne serait tenn que des dettes comprises dans l'état (1).

88. 4° A plus forte raison , on ne peut pas se réserver expressément le droit de disposer des choses données. Mais si la réserve ne porte que sur une partie de ces choses, ou, ce qui revient au même , sur une somme fixe à prendre sur les biens donnés, la donation n'est pas nulle pour le tout. Seulement . ce qui aurait été ainsi retenu serait censé n'avoir jamais été donné. Conséquemment. les objets ou les sommes réservées appartiendraient aux héritiers du donateur , mort sans en avoir effectivement disposé. Cette conséquence, qui tient à l'essence même de la donation entre-vifs, ne pourrait évidemment être écartée par l'effet d'aucune clause ou stipulation. V. art. 946.

88 bis. I. Les choses dont le donateur s'est réservé la faculté de disposer sont dès le principe retranchées de la donation ; elles continuent dès lors à appartenir au donateur, qui peut de son vivant, soit les retenir, soit les répéter purement et simplement, et sans s'astreindre à en faire l'usage déterminé qu'il avait en vue dans la

(1) C. c. rej., ch. civ., 2 mars 4846 (P.. 1&40-4-280).

réserve. Si la loi n'a proclamé cet effet qu'à l'égard de ses héritiers, c'est sans doute parce quelle a supposé que le donateur lui-même ne sera pas disposé à user de ce droit. Mais cela ne l'empêche pas d'en user si bon lui semble. Toutefois, j'en dirais autrement s'il ne s'était réservé que la faculté de disposer par testament. Car il me semble que la donation alors doit être considérée comme valable pour la jouissance pendant toute la vie du donateur, qui ne s'était réservé que pour après sa mort le droit d'en dépouiller le donataire. Celui-ci aura donc pendant la vie du donateur un droit réel de jouissance , différent peut-être de l'usufruit en ce qu'il serait transmissible aux héritiers ; et ce droit emporterait acquisition des fruits échus ou perçus pendant sa durée.

Au surplus, dans le cas même où le droit de retenir ou de répéter la chose aurait appartenu au donateur de son vivant, s'il n'a pas usé de ce droit et qu'il ait mis ou laissé le donataire en possession, celui-ci ne devra non plus aucun compte des fruits qu'il aura perçus pendant toute la durée de sa possession. Ce n'est pas qu'il ait été alors propriétaire ou usufruitier, puisque son titre est nul, ni à proprement parler possesseur de bonne foi : car, à moins d'une erreur de droit, qui ne serait pas excusable , il n'a pas dû ignorer le vice de son titre ; mais c'est que les fruits ont été par lui perçus du consentement du propriétaire, circonstance qui doit équivaloir à un don manuel, valable pour les choses mobilières. Cette raison, au reste, n'a d'application que pour les fruits effectivement perçus, et elle n'autoriserait pas le donataire à prétendre aux fruits civils simplement échus lors de la mort du donateur.

88 bis. II. Si la réserve de disposer n'est que conditionnelle, elle ne doit vicier la donation que conditionnellement ; car, pour le cas où la condition viendrait à défaillir, le donateur n'a pas donné et retenu. J'appliquerais cela notamment au cas où le donateur se serait réservé la faculté de créer une rente au profit d'une personne déterminée si elle lui survit. Qu'il crée ou qu'il ne crée pas la rente, pourvu que la personne survive, le donataire sera tenu de la servir, soit au rentier, soit aux héritiers du donateur. Mais si la personne ne survit pas, le donateur ne s'étant pas pour cette hypothèse réservé la liberté de disposer, il n'y a aucune raison pour que la donation ne s'exécute pas purement et simplement. C'est comme si le bien avait été donné franc de charge , sous la condition que

telle personne ne survivra pas au donateur, condition qui , ne dépendant pas de sa volonté, sera certainement valable.

88 bis. III. Il résulte de nos principes que la réserve de la faculté de créer une charge équivaut à la création actuelle de cette charge , et oblige en conséquence le donataire à la supporter au profit du donateur ou de ses héritiers et ayant cause, si elle n'est pas effectivement créée en faveur du tiers qu'on avait en vue dans la réserve; cela est sans difficulté, si ia charge consiste dans le payement d'un capital ou dans la prestation d'une rente perpétuelle ; mais cela s'appliquerait même au cas où la prestation serait d'une rente viagère à créer au profit et sur la tète d'une personne déterminée; car la rente alors devrait toujours être servie à qui de droit pendant la vie de cette personne ; que si , sans désigner nommément la personne sur la tête de laquelle la rente devrait être établie , le donateur s'était réservé seulement le droit de disposer en viager jusqu'à concurrence d'une certaine somme de revenu, il y aurait nécessairement à apprécier la durée de la rente à servir; et par argument de l'article G19 qui fixe à trente ans la durée de l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers , je crois qu'on pourrait limiter à ce terme la durée de la rente que le donataire servirait à tout événement.

89. Des motifs particuliers , qui seront ultérieurement exposés, réclamaient une exception aux prohibitions ci-dessus pour les donations par contrat de mariage et les donations entre époux. V. art. 947.

89 bis. L'exception s'applique aux donations dont est mention aux deux chapitres vin et ix , par conséquent aux donations faites aux époux par des tiers en contrat de mariage et aux donations entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. La portée de cette exception , en ce qui concerne les donations par contrat de mariage , est , comme nous le verrons , clairement précisée par les articles 1082, 1084, 1086, add. art. 1091. Quant aux donations faites entre époux pendant le mariage, il n'est pas moins évident que, déclarées par l'article i096 toujours révocables , elles demeurent par là même affranchies du principe donner et retenir ne vaut et de toutes ses conséquences.

90. C'est encore une conséquence du principe, donner et retenir ne vaut, que l'acte de donation d'effets mobiliers ne puisse valoir, s'il n*est accompagné d'un état estimatif, sans lequel le donateur pourrait toujours, avant la tradition, soustraire une partie de ces effets, les détériorer ou en substituer d'autres. Y. art. 948, et remarquez que ni les termes ni les motifs de la loi ne peuvent comprendre le cas d'un don manuel.

90 bis. I. Donner des effets mobiliers, sans les détailler et sans en déterminer la valeur estimative, c'est se réserver, sinon de droit, au moins de fait, le pouvoir d'anéantir la donation en les faisant disparaître ou d'en diminuer l'effet en les détériorant: c'est, par conséquent, contrevenir au principe donner et retenir ne vaut. Tel est, selon moi, le principal motif qui fait prescrire ici, à peine de nullité, l'état estimatif. Au reste, l'utilité de cet état apparaît encore à d'autres points de vue, soit comme moyen de déterminer le montant de l'obligation du rapport quand il y a lieu (art. 868), soit comme moyen de vérifier si la donation n'excède pas la quotité disponible (art. 922 ). C'est pour cela, sans doute, que le législateur qui affranchit d'ailleurs des autres conséquences du principe donner et retenir ne vaut , les donations faites par contrat de mariage et les donations entre époux (art. 947), ne les affranchit pas également de la nécessité de l'état, quand elles ont pour objet des biens présents. Quoi qu'il en soit, il est certain, en effet, qu'elles n'en sont point affranchies. Cela résulte, évidemment, de la place qu'occupe notre article à la suite de l'article 947 , et cela résulte encore, du moins en ce qui concerne les donations par contrat de mariage, de la combinaison des articles 1081 et 1086. En ce point, au reste, notre législateur est plus sévère que ne l'était l'ordonnance qui confondant dans son article 15 la prescription de l'état des meubles et la prohibition des donations de biens à venir, exceptait formellement de la disposition de cet article les donations par contrat de mariage (1).

90 bis. II. La nullité pour défaut d'état estimatif est une nullité de forme, qui, de sa nature, n'est pas susceptible de ratification

(1) V. ùtJ. de 4 731, art. i 6 et 18.

(V. art. 1339), et qui, par conséquent, ne se couvre pas par l'exécution volontaire. On ne saurait, donc, admettre d'une manière générale qu'une donation faite par acte et non accompagnée d'état estimatif, devienne inattaquable par l'effet de la tradition qui l'aurait suhie. C'est à dessein, en effet, que le législateur n'a point reproduit la disposition de l'ordonnance qui bornait la nullUé pour défaut d'état aux donations ne contenant pas tradition réelle (1). Sa pensée , à cet égard , est manifeste , car la restriction au cas où il n'y aurait pas tradition réelle, avait été proposée par la section de législation, et a été, sur l'observation de M. Troncbet, retranchée dans la rédaction définitive (2).

Toutefois, je n'entends pas dire que la tradition, insuffisante pour confirmer l'acte de douation , ne puisse pas ici , comme dans tout autre cas de nullité, suffire pour constituer par elle-même une donation nouvelle (3). Mais, pour cela, il faudra que les choses qui faisaient l'objet de l'acte nul soient susceptibles de don manuel-, ce qui, de l'aveu de tous, ne peut s'appliquer qu'au mobilier corporel (4). Or, comme la disposition de notre article 948 s'applique à tout acte de donation ^effets mobiliers, la nullité qu il prononce subsistera incontestablement, nonobstant toute tradition, si ce sont des objets incorporels, puta des rentes, qui font l'objet de la donation.

90 bis. III. L'état requis doit être estimatif; autrement le donateur se réserverait de fait le pouvoir de détériorer. Toutefois , l'estimation serait sans objet, et dès lors ne saurait être prescrite si la chose donnée porte en elle-même son estimation, comme la créance d'une somme fixe. L'état doit demeurer annexé à la donation, ce qui suppose un état dressé séparément ; mais , évidemment , on ne se conformerait que mieux à la pensée du législateur , si cet état était renfermé dans l'acte même.

90 bis. IV. La nullité pour défaut d'état ne s'applique qu'aux objets pour lesquels cette formalité était prescrite et a été omise. Ainsi l'inexactitude de l'état n'empêcherait pas la donation de

(1) V. ord., art. 15.

(2) V. projet de la section de législation , art. 52, observations de M. Tronchet, séance du 19 ventôse an xi (Fenet, t. 12, p. 370-373).

(3) V. ci-dessus n. 70 bis. II.

(4) V. ci-dessus n. 3 bis. II.

valoir pour les objets compris dans cet état. A cet égard les termes de la loi, adoptés sur l'observation du tribunat (l), ne laissent heu à aucune équivoque.

91. Toute réserve sur les biens donnés n'est pas une contravention à la maxime donner et retenir ne vaut; on peut, en donnant, se réserver l'usufruit ou l'attribuer a un autre. En effet, il n'y a pas moins dépouillement actuel et irrévocable, quant à la propriété. Y. art. 949.

91 dis. L'article 9-19 permet au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d'un tiers de la jouissance ou de Y usufruit des biens donnés. Je doute que dans l'emploi de ces deux expressions, jouissance et usufruit, on ait entendu exprimer une idée différente. Quoi qu'il en soit , il est certain que la réserve au profit du donateur ou la constitution au profit d'un tiers, pourrait s'appliquer également soit à l'usufruit proprement dit, soit au droit d'usage ou d'habitation , soit à la jouissance à titre d'antichrèse de louage ou de commodat. Dans aucun de ces cas, en effet, on ne saurait voir une contravention au principe donner et retenir ne vaut.

Il est bien vrai que toutes ces réserves, comme en général la retenue de la possession, laissent le donateur à même d'attenter par des abus au droit du donataire , mais il serait responsable de ces abus, et cela suffit pour sauver le principe (2), quelque illusoire d'ailleurs que puisse devenir sa responsabilité. Il est même bien à remarquer qu'en sa qualité de donateur , il est dispensé de donner la caution que la loi exige en général de l'usufruitier (art. 601).

92. L'usufruit, dans ce cas, étant soumis aux règles ordinaires, il est clair que s'il s'agit d'effets mobiliers, le donateur ne sera obligé de les rendre que dans l'état où ils se trouveront, non détériorés toutefois par son dol ou par sa faute (art. o89); mais s'il ne les représente pas , il en devra l'estimation, suivant l'état qui aura dû être annexé à la minute. Y. art. 950.

92 bis. I. La loi ne dit ici rien de particulier eu ce qui concerne

(1) V. observations du tribunat sur l'article CO (Fenet, t. 12, p. 433).

(2) V. ci-dessus n. 85 bit. II.

l'usufruit des immeubles ; il y a lieu , dès lors , de se référer au droit commun. Nul doute, en conséquence, que le donateur, comme tout autre usufruitier, ne soit tenu, si le donataire l'exige, de faire dresser l'état prescrit par l'article 600. Quant aux meubles, il est clair que l'état estimatif, prescrit par l'article 948 , tient lieu de l'inventaire également prescrit par l'article 600. Mais nous devons remarquer le soin particulier que prend ici la loi de proclamer l'obligation, pour le donateur ou pour ses béritiers, de rendre sur le pied de l'estimation la valeur des objets non existants. Ce n'est pas que la règle ne me paraisse , en général , applicable à tous les cas d'usufruit (l , si les meubles ont été, comme ils ont dû l'être, inventoriés et estimés (V. art. 601 , et C. pr., 943-3°). Mais ici la règle est absolue , commandée qu'elle est plus spécialement par le principe donner et retenir ne vaut.

92 bis. II. Cette règle, au surplus, ne me paraît ici, comme au cas de l'article 453, où elle est également appliquée, que la sanction efficace de l'obligation de représenter en nature, suite de celle de conserver imposée à tout usufruitier (V. art. 578). Cette sanction est rigoureuse, car l'estimation primitive due par l'usufruitier sera ordinairement supérieure à la valeur qu'auraient actuellement les effets mobiliers , s'ils étaient représentés; mais c'est là une peine de sa faute, peine qui, d'ailleurs, n'est que strictement juste, si, comme on peut l'en soupçonner, il a aUéné au temps où ils avaient toute leur valeur, les objets qu'il ne représente pas. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a là, comme je le pense, qu'une sanction de l'obligation de restituer, cette sanction doit cesser quand cesse l'obligation elle-même; il est évident, dès lors, qu'elle ne devrait pas s'appliquer, si l'usufruitier justifiait d'une perte par cas fortuit ou force majeure. C'est dans le même sens et d'après les mêmes principes que j'ai déjà décidé la question au cas de l'article 453 (2).

93. Pareillement, ce n'est pas donner et retenir, que de stipuler le retour pour le cas de prédécès , soit du donataire seul , soit du donataire et de sa postérité : car la condition du prédécès est indépendante de la volonté du donateur. Mais la

(1) V. t. 2, n. 428 bis. II.

(2) V. t. 2. n. 211 bis. III.

stipulation du retour, au profit de tout autre que le donateur, équivalant presque à une substitution , la loi la prohibe expressément. V. art. 951.

93 bis. I. La stipulation de retour, comme le mot même l'indique, tend à faire rentrer dans le patrimoine les biens qui en ont été distraits au profit du donataire. Sous ce rapport elle se distingue essentiellement de la substitution, qui tend à établir un ordre successif dans lequel le grevé peut toujours , au moins dans une certaine mesure, être envisagé comme un canal pour faire arriver les biens au substitué. A ce point de vue on s'explique parfaitement que la loi qui prohibe les substitutions annulle la disposition même qui en est grevée. Mais il n'y aurait aucune raison pour appliquer cette nullité à la donation dans laquelle le retour aurait été stipulé contre le prescrit de la loi , mais au profit des personnes auxquelles l'idée de retour pourrait exactement s'appliquer, puta au profit des enfants du donateur ou de ses héritiers d'une certaine classe. Une pareille stipulation , j'en conviens, si elle devait s'exécuter, entraînerait tous les inconvénients d'une substitution , c'est pour cela que la loi la prohibe. Mais on ne pourrait jamais voir dans le donataire un canal pour faire arriver les biens à leur destination ultérieure, puisque le retour ne tendrait toujours qu'à faire revenir les biens à leur point de départ, c'est-à-dire dans le patrimoine dont ils feraient partie s'ils n'avaient pas été donnés. Cela posé, et en renfermant bien entendu l'application de notre règle dans le cas d'une stipulation de retour proprement dit, on ne doit pas hésiter à appliquer ici purement et simplement la disposition de l'article 900 , qui considère comme non écrites les conditions contraires aux lois (1).

93 bis. IL Le droit improprement qualifié retour légal , qui est établi en faveur des ascendants donateurs, l'est uniquement pour le cas où le donataire est décédé sans postérité ; et la jurisprudence en conclut , quelque regrettable d'ailleurs que puisse paraître cette rigueur, que l'existence de la postérité au décès du donataire fait défaillir complètement le droit de l'ascendant , sans qu'il puisse se rouvrir par le prédécès de cette postérité (2). Mais le retour con-

(1) V., au surplus, ci-dessus n. 10 bis. IX.

(2) V. t. 3, n. S6 bit. X.

TIT. II. DONATIONS E.NTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 9ûl. 219

\entionnel n'est pas renfermé dans des limites aussi étroites. En effet, la loi, qui permet expressément de le stipuler pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants , embrasse également dans ses termes et le prédéeès du donataire sans descendants qui lui survivent, et le prédécès de ses descendants après qu'ils lui ont survécu , et qu'ils ont recueilli dans sa succession le Lien donné sous cette condition résolutoire. Au reste, l'effet des deux clauses n'en est pas moins distinct et fort différent. Au premier cas, en effet, l'existence d'enfants au décès du donateur ferait défaillir définitivement le droit de retour qui, au second cas, au contraire, s'exercerait si les enfants qui ont survécu à leur père venaient à mourir ensuite avant le donateur. Quoi qu'il en soit, je crois, dans l'une ou l'autre hypothèse, qu'on doit considérer comme non existants les enfants du donataire s'ils renoncent à sa succession.

93 lis. III. Celui qui stipule le retour à son profit manifeste clairement l'intention, tout en préférant le donataire à lui-même, de se préférer aux héritiers du donataire , ou du moins aux héritiers autres que des descendants. Aussi, sous l'empire de la législation, qui admettait la mort civile, n'hésitais-je pas à décider que la mort civile du donataire donnait ouverture au droit de retour. jNon certainement que ce funeste événement fût entré sous le nom de prédécès dans la prévision des parties, mais parce que la mort civile ouvrait la succession et aurait fait passer le bien donné aux héritiers, effet que la clause du retour avait précisément pour objet d'exclure. C'est ainsi, et toujours par le motif de l'intention évidente des parties , que la mort civile donnait ouverture aux gains de survie (article 25), et notamment au préciput (art. 1517).

93 bis. IV. Quand le retour n'est pas stipulé pour le simple cas de prédécès du donataire, mais pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité, il est évident que le donateur accorde la préférence sur lui-même, non-seulement au donataire, mais à toute la postérité de celui-ci. D'où je tire hardiment cette conséquence : que le retour n'aura pas lieu tant qu'il restera un descendant du donataire appelé à profiter de la donation. Lors donc qu'après la* mort du donataire laissant plusieurs enfants, entre lesquels s'est partagé l'objet donné, l'un d'eux vient à mourir sans enfants et a pour seuls héritiers ses frères, sœurs ou neveux, issus comme lui du donataire, le droit ne s'exercera pas sur la part du défunt, au

préjudice du droit de succession desdits frères, sœurs ou neveux. Ce ne serait alors qu'au décès du dernier d'entre eux mourant sans postérité que le droit s'ouvrirait, et s'ouvrirait , bien entendu, poulie tout. Mais si l'enfant ou descendant du donataire , qui meurt avant les autres sans postérité, n'a pas pour seuls héritiers ses frères et sœurs , neveux ou oncles , issus du donataire , puta si sa succession appartient en partie au survivant des père et mère (article 749) ou à des frères d'un seul côté (V. art. 7S3, 752), ou si ses oncles y sont appelés en concours avec des parents de l'autre ligne, il me paraît évident que l'obstacle apporté à l'exercice du droit de retour par l'existence des héritiers issus du donataire ne doit point profiter aux héritiers d'une autre origine. Ainsi, il y aura lieu pour régler la part effective de ces derniers dans la succession à en distraire les objets provenant de la donation. Cela posé, il restera seulement à savoir si les objets ainsi distraits appartiendront en entier aux cohéritiers issus du donataire , ou s'il ne convient pas plutôt de les faire retourner au donateur pour la part qu'y auraient , sans la clause de retour, les héritiers que leur qualité ne soustrait pas à l'effet de cette clause, et de les laisser recueillir pour le surplus seulement par les héritiers issus du donataire. C'est ce dernier parti que j'ai seul indiqué quand j'ai traité la même question au sujet du retour légal accordé à l'adoptant par l'article 352 (l) . Et c'est à celui-là, je crois, qu'il faut se tenir; car, je ne vois pas à quel titre ceux dont l'existence fait obstacle au droit de retour pourraient s'attribuer au delà de leur part héréditaire des biens qui ont effectivement appartenu au défunt , et qu'ils ne peuvent avoir qu'à titre d'héritiers.

93 bis. V. Au reste, sous le nom de postérité du donataire faisant obstacle à l'exercice du retour conventionnel il ne faut comprendre en principe ni la postérité adoptive ni la postérité simplement naturelle. Pas plus en effet dans les dispositions de l'homme que dans celles de la loi, je ne puis consentir à étendre à la filiation adoptive ou naturelle les effets de la filiation proprement dite, si l'on ne s'en * est formellement expliqué. Les motifs qui m'ont fait m'éloigner de cette règle en matière de retour légal n'ont évidemment ici aucune application.

(1) V. t. 2, n. 87 bis.

94. La clause de retour soumet la donation a une condition résolutoire. Si cette condition s'accomplit , il y a lieu d'appliquer aux aliénations faites par le donataire , et aux charges créées de son chef, la maxime resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. Cependant le don fait a un mari par contrat de mariage ayant dû être considéré par la femme et par la famille de la femme comme une garantie de la dot et des conventions matrimoniales , la loi dans ce cas réserve a celle-ci , nonobstant le retour, une hypothèque subsidiaire, mais seulement pour les droits qui résultent, en sa faveur, du même contrat. Y. art. 952.

94 bis. I. La réserve de l'hypothèque subsidiaire au profit de la femme n'est qu'une conséquence de la promesse tacite de garantie et n'a lieu dès lors qu'en vertu de la volonté présumée du donateur. Il est donc évident que cette réserve n'aurait lieu que sauf convention contraire. Que si la volonté du donateur peut refuser ou restreindre cette réserve, elle pourrait également l'étendre, soit au profit de créanciers autres que la femme , soit au profit de la femme elle-même, en appliquant son hypothèque à d'autres droits que ceux qui sont ici spécifiés, ou l'accordant sans la condition d'insuffisance des autres biens du mari. Le donateur, en effet , ayant pu donner sans clause de retour, on ne sait pourquoi il n'aurait pas pu, tout en stipulant le retour, en diminuer l'effet dans l'intérêt des personnes quelconques qu'il veut favoriser. Mais ce n'est qu'au profit de la femme qu'a lieu la réserve tacite.

94 bis. H. L'hypothèque tacitement réservée en faveur de la femme ne s'applique qu'à sa dot et à ses conventions matrimoniales. Sous le nom de dot, il faut, sous quelque régime que ce soit, comprendre les biens présents ou futurs qui , apportés par la femme au mari pour soutenir les charges du mariage , doivent être administrés par lui et restitués ensuite à la femme (V. art. 1540). Quant aux conventions matrimoniales, je ne vois pas de raison pour ne pas ranger sous ce nom même les stipulations de préciput ou autres gains de survie. Mais la réserve d'hypothèque ne s'appliquerait point aux autres reprises ayant pour cause , non la convention matrimoniale, mais un acte purement volontaire de la femme , telle qu'obligation contractée pour le mari, ou aliénation de propre.

94 bis. III. La réserve n'étant accordée que sousla condition d'Insuffisance des autres biens, c'est évidemment à la femme à justifier de cette insuffisance en les discutant à ses frais. Du même principe il est permis de conclure que la femme ne pourrait s'appliquer l'effet de la réserve si c'était par sa faute que les biens du mari fussent devenus insuffisants (V. à ce sujet art. 2037). Toutefois, il serait, je crois, trop rigoureux de refuser le recours à la femme par cela seul qu'elle aurait laissé purger, faute d'inscription dans le délai fatal , son bypothèque sur un bien du mari , aliéné pendant le mariage (,V. art. 2194, 2195). Car son état de femme mariée, qui lui fait accorder en général la dispense d'inscription (V. art. 2135), explique et justifie jusqu'à un certain point son inaction. Et rien d'ailleurs n'empêchait le donateur, dans l'intérêt du plein exercice de son droit de retour, de veiller à ce que l'hypothèque de la femme fût inscrite dans le délai utile. En supposant même, en effet, qu'il n'eût pas qualité pour requérir lui-même cette inscription, il pouvait s'adresser pour cela au procureur impérial (art. 2138, 2194).

SECTION II

Des exceptions à la règle de ïirrévocabifitê des donations entre-vifs.

95. Indépendamment de la révocation qui s'opère par l'effet de la clause de retour (art. 951 , 952), ou par l'effet de toute autre condition résolutoire non prohibée , la loi ellemême admet trois exceptions au principe de l'irrévocabilité : ces exceptions s'appliquent, 1° au cas d'inexécution des conditions (art. 954, 956)-, 2° au cas d'ingratitude (art. 955- 959), 3° au cas de survenan.ee d'enfant (art. 980-966). Voyez

95 bis. Nous prenons ici le mot révocation dans un sens large , comprenant tout événement qui, faisant cesser l'effet de la donation, fait rentrer le bien dans le patrimoine du donateur, et cela sans distinguer si c'est ou non par un acte de la volonté du donateur que cet effet s'opère. En ce point, nous nous conformons au langage du législateur qui appelle révocation la résolution produite

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ÀttT. 9o2. 953. 223

par la survenance d'enfant. C'est à ce point de vue que nous indiquons aussi , comme cause de révocation , la stipulation ou clause de retour, dont il vient d'être parlé.

Cela posé, nous devons remarquer que les trois causes ici indiquées ne sont pas de même puissance pour opérer la révocation , puisqu'une seule d'entre elles, la survenance d'enfants, l'opère de plein droit (V. art. 956 et 960j. La révocation qui n'a pas lieu de plein droit ne s'opère que par la sentence du juge. D'où il suit qu'elle peut être évitée quand la cause vient à cesser, même après la demande formée, tant que la sentence n'est pas rendue, elle ne peut, d'ailleurs, être réclamée que par le donateur ou ses ayant cause.

Au contraire, quand la révocation s'opère de plein droit, il peut bien y avoir lieu à recourir à la justice lorsque le fait qui l'a produite est nié ou que le donataire refuse d'abandonner la possession. Mais alors la sentence est purement déclarative de la révocation antérieurement opérée; cette déclaration, au surplus, devrait intervenir sur la demande de toute personne intéressée à prétendre que le donataire n'est pas propriétaire. Elle devrait intervenir sans égard aux faits postérieurs à l'événement qui a produit la révocation , quand même ces faits sembleraient en faire cesser le motif.

96. La première cause de révocation est l'inexécution des conditions : cas qu'il ne faut pas confondre avec celui d'une condition suspensive qui viendrait a défaillir. Alors, en effet, il n'y a pas révocation d'un droit qui n'a pas commencé , mais simple évanouissement d'une espérance qui, par événement, ne peut plus se convertir en droit. C'est comme on voit une idée toute différente de celle qui est ici appliquée.

Ce qu'on entend par conditions dont l'inexécution donnerait lieu a révocation, ce sont les charges qui accompagnent la donation, et qui en sont en effet la condition, en ce sens que le maintien de la donation dépend de leur accomplissement. Cela revient a dire que la donation avec charges est par la même soumise a une condition résolutoire du même genre que celle qui est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmaliques (art. 118-4). Ici. du reste, pas plus que là.

il n'y a lieu à résolution de plein droit (art. 956). La donation subsiste donc avec tous ses effets tant que la révocation n'en est pas demandée par ceux qui ont qualité, c'est-à-dire, par le donateur, ses héritiers ou ayant cause. Bien plus, il ne paraît pas douteux que le donataire ne conserve jusqu'au jugement le moyen d'éviter la résolution, en exécutant les conditions ; et qu'il ne puisse même obtenir du juge un délai , suivant les circonstances. V. art. 1184.

96 bis. I. Le donateur qui impose des charges est censé ne point vouloir donner si les charges ne sont pas accomplies. Ce point de vue est commun à la donation et au contrat synallagmatique, dans lequel chacun des contractants ne s'est obligé qu'en vue des engagements de l'autre et n'a pas voulu dès lors être obligé si l'autre partie manque à son engagement. Mais outre la faculté de faire résoudre, il existe pour le contractant un autre droit, c'est celui de forcer à l'exécution de l'engagement qui a été contracté envers lui. [Cette exécution, en effet, est le but principal qu'il s'est proposé en contractant, but qu'il ne doit pas manquer d'atteindre par la faute ou la mauvaise volonté de l'autre partie. De là le choix réservé par l'article 1184. Mais ces principes ne s'appliquent point à la donation, acte essentiellement unilatéral que notre législateur n'a pas même voulu désigner sous le nom de contrat , et qui, d'après la définition qu'il en donne, a pour but principal, pour but unique de dépouiller le donateur (V. art. 894). On ne peut donc, ni par application directe de l'article 1184 qui ne concerne que les contrats, ni par analogie avec le cas de cet article, accorder action au donateur pour l'exécution des charges. Son unique droit, c'est en vertu de l'article 953 d'agir en révocation.

96 bis. II. Toutefois, en le décidant ainsi en principe, je n'entends pas refuser absolument au donateur l'action tendant à obtenir l'exécution des charges, lorsqu'il apparaîtra de son intention à cet égard. Il est vrai qu'une pareille stipulation altérera jusqu'à un certain point le caractère de l'acte qui cessera par là d'être une pure donation. Mais le caractère mixte qu'il revêtira n'en empêchera point la validité et n'en fera pas même défaillir complètement la nature, si l'intention principale a été celle de donner.

Ainsi les autres règles des donations lui resteront applicables, soit quant au fond, soit quant à la forme; mais dans cette donation sera accessoirement renfermé un contrat à titre onéreux, de même qu'une donation peut, comme nous l'avons dit plus haut, être renfermée dans un contrat à titre onéreux (1).

Ce point de vue, au reste, permettant de considérer comme prix de vente les charges pécuniaires dont le donateur s'est réservé le droit d'exiger la prestation , je ne ferais aucune difficulté d'appliquer là le privilège du vendeur (V. art. 2103).

9G bis. III. Si, comme je le pense et comme on doit l'induire, par analogie de l'article 1184, la révocation pour cause d'inexécution des conditions est la conséquence d'une condition résolutoire sous-entendue dans ia donation , il faut bien reconnaître que l'action en révocation a sa base dans la convention même des parties (2). D'où il suit que cette action , qui n'a d'ailleurs rien de commun avec une action en rescision, doit avoir la durée ordinaire de trente ans à partir de l'inexécution (art. 2262, 2257). En m' attachant à ce point de vue , je n'hésite pas non plus à dire que l'action peut être cédée, non-seulement avant d'être intentée, mais avant même le fait d'inexécution qui donnerait lieu à l'intenter. Et par la même raison j'accorderais sans difficulté aux créanciers du donateur le droit de l'intenter en son nom , aux termes de l'article 1166.

96 bis. IV. Quoique, aux termes de l'article 956, ia révocation pour cause d'inexécution des conditions ne doive jamais avoir lieu de plein droit, j'ai peine, je l'avoue, à entendre cotte règle dans un sens plus strict que la règle analogue contenue en l'article 1 184, et à voir là l'exclusion de ia faculté de stipuler la résolution de plein droit. Je ne trouve, en effet, dans les principes particuliers à la donation, notamment dans la règle donner et retenir*ne vaut, rien qui s'oppose à la validité de cette stipulation. Tout ce qui parait raisonnable et conforme aux principes généraux de notre droit sur la mise en demeure, c'est d'appliquer à la stipulation de résolution insérée dans une donation , le tempérament admis par l'article 1656, pour le cas où cette stipulation se trouve dans une

(I) V. ci-dessus n. 3 bis. V.

V. au contraire M. Coin de llsie sur l'art. 954, n. 4-' I. IV. |5

vente. Il en résultera que, de droit commun, la stipulation de résolution de plein droit ne fera point encourir cette résolution par la seule échéance du terme dans lequel les conditions devaient être exécutées. Cela même, au reste, n'étant selon moi que l'application de la règle générale de l'article 1139 sur la mise en demeure , je ne vois pas pourquoi , conformément à cet article , on ne réserverait pas l'effet de la convention contraire; conséquemment , soit pour le cas de vente , soit pour le cas de donation , j'admettrais la résolution sans sommation s'il y avait stipulation expresse à cet égard.

96 bis. V. Quoi qu'il en soit, toute cette discussion n'a trait qu'à la résolution pour inexécution des conditions. Il est d'ailleurs évident qu'une donation peut être soumise à toute autre condition résolutoire, et je ne vois pas sur quoi l'on se fonderait pour refuser à l'événement de la condition l'effet de résoudre de plein droit.

97. La révocation pour inexécution des conditions étant, comme on Ta dit, l'effet dune condition résolutoire, il y a lieu d'appliquer la le principe resoluto jure dantis resoUitur jus accipientis, et de faire évanouir, en conséquence, avec le droit du donataire, les aliénations qu'il aurait consenties ou les charges réelles créées par lui ou nées de son chef. V. art. 954.

97 bis. L'inexécution des conditions faisant défaillir la volonté de donner, semble rendre sans cause la jouissance qu'a eue le donataire jusqu'à la révocation prononcée. IS'en faut-il pas conclure que l'effet rétroactif de la condition doit ici être complet , et soumettre en conséquence le donataire à la restitution des fruits? Bien entendu , au reste , que dans ce système il faudrait tenir compte au donataire qui aurait exécuté en partie les conditions , puta en servant pendant un certain temps la rente dont il était chargé , il faudrait , dis-je , lui tenir compte des sommes par lui payées et en faire déduction sur les fruits qu'il aurait à rendre. Mais je crois plutôt qu'ici, pas plus que dans tout autre cas de résolution, il n'y a lieu à restitution de fruits. Selon moi, en effet, la rétroactivité des conditions, soit suspensives, soit résolutoires, n'a trait qu'aux aliénations ou constitutions de droits réels qui pourraient émaner du propriétaire intérimaire. Quant à la jouissance, elle me parait appartenir de droit au propriétaire commutable et ne cesser que pour

l'avenir par l'événement qui lui fait perdre la propriété. \ pins forte raison faut-il admettre cette doctrine et réserver les fruits au propriétaire intérimaire lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une résolution qui ne s'opère pas de plein droit. Car tant que l'action n'est pas intentée, le donataire peut être au moins considéré comme possesseur de bonne foi, en ce sens qu'il ignore si cette action sera en effet intentée. Au reste, quoique la résolution ne s'opère véritablement que par la sentence du juge, je n'hésite pas à dire qu'ici, comme au cas de révocation pour cause d'ingratitude, la restitution des fruits sera due à partir de la demande.

98. Toute donation engageant le donataire à la reconnaissance, il est juste de punir l'ingrat par la perte du bienfait. La loi spécifie et limite à trois les causes de révocation pour ingratitude : 1° l'attentat à la vie; on n'exige pas ici, comme pour l'indignité, qu'il soit suivi de condamnation ; 2° les sévices, délits et injures graves, ce qui comprend les atteintes portées h la sûreté, à la propriété et à l'honneur de la personne-, 3° le refus d'aliments. On doit reconnaître en principe que le donataire est obligé d'en fournir au donateur dans le besoin , mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du bien donné; il en résulte naturellement que le donateur jouit, sous certain rapport, du bénéfice de compétence, à l'égard du donataire (v. lust., Inst., 8 38 De aci ) V. art. 9oo. ' *;'

98 bis. I. La révocation pour cause d'ingratitude n'est pas comme la révocation pour inexécution des conditions, basée sur une condition résolutoire tacite ; car le fait d'ingratitude n'a pas même du être prévu au moment de l'acte. La révocation ici est une peine établie en réparation de l'offense commise; cette répa ration est offerte à l'offensé dès qu'intervient le fait qui y donne beu; mais elle ne lui est pas acquise sans un acte de sa volonté ce qui lui laisse la faculté de pardonner; cela sert à expliquer et la nécessité d'une action en justice (art. 957) et le caractère tout personnel de cette action, et la brièveté du temps donné pour l'intenter (art. 957). Cela explique aussi le maintien des aliénations ou constitutions de charges réelles faites par le donataire jusqu'à la demande et même jusqu'à la publication de cette demande (art. 958).

98 bis. II. Ainsi ■ , la révocation des donations pour

cause d'ingratitude présente quelque analogie avec l'exclusion des successions pour indignité. Cette analogie consiste dans ie caractère pénal qui leur est commun , et qui peut dès lors entraîner pour les deux cas les mêmes conséquences (1). ",]ais nous parlons uniquement des conséquences de ce caractère pénal, et je n'entends nullement dire que l'exclusion pour indignité soit fondée, comme la révocation des donations, sur l'idée de réparation d'une offense rémissible par le pardon. A cet égard, les règles des deux matières sont très-différentes, notamment en ce qui concerne la qualité pour intenter l'action et la durée de l'action 2 . ZSous verrons aussi que les effets de la révocation contre l'ingrat ne sont pas aussi complets que ceux de l'exclusion contre l'indigne. Au reste, les cas d'ingratitude donnant lieu à révocation sont, comme les causes d'indignité, limitativement déterminés par la loi ; mais ces cas, d'ailleurs, ne sont pas identiques, et il faudrait se garder, en rapprochant les deux articles 727 et 95.5, de suppléer dans l'un ce qui est exprimé dans l'autre. On s'explique, en effet, que des torts envers le bienfaiteur puissent suffire pour entraîner la privation du bienfait, sans que les mêmes torts envers l'auteur doivent faire priver de la succession attribuée par la loi. D'autre part, on comprend aussi que le titre d'héritier impose certaines obligations qui ne s'attachent pas pour cela au titre de donataire.

98 bis. III. Le premier cas d'ingratitude et le plus grave de tous est l'attentat à la vie. C'est aussi la première cause d'exclusion pour indignité; car évidemment l'expression attenter à la vie exprime exactement la même idée que l'expression donner ou tenter de donner la mort. Mais pour qu'il y ait lieu à l'exclusion, l'attentat doit avoir été suivi de condamnation, tandis qu'ici cette condition n'est pas exigée. Il en résulterait que la prescription qui soustrairait le coupable à la condamnation (C. inst. crim., art. 637) rendrait impossible l'application de l'exclusion pour indignité, mais qu'elle n'empêcherait point d'intenter l'action en révocation si la prescription particulière à cette action n'est point accomplie (3), ce

(1) V. t. 3, n. 37 bis. II , et 38 bis. IV.

(2) V. t. 3, n. 37 bis. III et IV.

(3) Là ne s'appliquerait pas le principe qui soumet l'action civile à la même prescription que l'action publique (C. instr. crim., art. 637) , car l'action civile qu'a

qui, au surplus, est possible; car, l'attentat commis depuis plus de dix ans pourrait n'être pas connu depuis un an par le donateur. Cela se concevrait , notamment , au cas de tentative d'empoisonnement.

Sauf cette différence, les termes des deux articles 727-1° et 945-1° étant vraiment identiques, il faut appliquer à l'un les explications données sur l'autre (1). Ainsi, le meurtre même excusable est un attentat à la vie , qui serait également cause d'exclusion de la succession et de révocation de donation. Quant aux faits qui auraient amené la mort sans intention de la produire , ils ne rentrent pas dans l'idée d'attentat à la vie, et ne constitueraient pas dès lors une cause d'indignité. Mais s'ils constituent un délit, ils pourraient être une cause de révocation , non en vertu du n° 1 , mais en vertu du n° 2 de notre article. Nous allons voir, d'ailleurs, quelle latitude à cet égard devrait être réservée aux juges.

98 bis. IV. Le second cas d'ingratitude est complexe et se compose de trois catégories de faits : Sévices, délits ou injures graves. Par sévices il faut entendre les mauvais traitements contre la personne physique, soit qu'ils entraînent ou non pénalité; par délits, les infractions réprimées par la loi pénale, ce qui comprend également les crimes ou délits contre les personnes, et les crimes ou délits contre les propriétés. Enfin, les injures sont les atteintes portées à l'honneur et à la considération de la personne. Le mot sévices, par son étymologie, implique l'idée de cruauté, de rigueur barbare : tout fait qui porte ce caractère est cause de révocation. Quant aux injures, il faut qu'elles soient graves; cette gravité s'appréciera suivant les circonstances. Le sens grammatical permet aussi d'appliquer aux délits la condition de gravité. Toutefois, si l'on considère que les mots injures graves n'ont été ajoutés qu'après coup au mot délits , qui se trouvait dans le projet de la section de législation , et qui ne douna lieu à aucune discussion (2) , il est plus probable que c'est aux injures seules que fut appliqué, dans la pensée du législateur, l'adjectif grave. Quoi qu'il en soit, je ne

en vue l'article 637 est l'action ordinaire en dommages et intérêts; mais cela n'a pas trait aux actions particulières que le droit civil fait dériver du même fait.

(1) V. t. 3, n- 35 bis. II! et IV.

(2) V. projet de la section de législation, art. 58 , discussion sur cet article (Ffiiet. t. (S, p. 371 à 374).

puis croire que tout fait, par cela seul qu'il constitue un délit dans la loi pénale, doive être considéré comme fait d'ingratitude, car l'ingratitude consiste dans une volonté perverse. Or, on ne saurait trouver ce caractère dans un délit commis par imprudence, quelque funestes qu'en aient été les suites; et lors même que le fait serait imputable à la volonté, le préjudice peut être tellement léger qu'il n'annonce pas cette perversité d'intention qui constitue l'ingratitude : tel serait, par exemple, un délit de chasse. Ma pensée est donc que le délit peut être cause de révocation, qu'il soit commis contre la personne du donateur ou contre sa propriété , mais que dans l'un comme dans l'autre cas il ne sera cause de révocation qu'autant que les juges y trouveront une preuve d'ingratitude. 98 bis. Y. N'est-ce pas se rendre coupable d'injure envers la personne que de faire injure à sa mémoire? La loi elle-même semble l'entendre ainsi lorsque, voulant autoriser pour cette dernière cause la révocation des dispositions testamentaires, elle se borne d'abord à se référer à l'article 954 et aux deux premières dispositions de notre article 9.55, et ne fait ensuite une mention particulière de l'injure à la mémoire que pour déterminer le délai dans lequel l'action alors devra être intentée (V. art. 1046 et 1047). Ainsi, dans la pensée du législateur, l'injure à la mémoire est comprise dans les termes de l'article 955, comme cause de révocation des donations entrevifs, et cela, en effet, est juste; car l'offense à la mémoire du bienfaiteur n'est pas moins que l'offense à la personne vivante un acte d'ingratitude. On objecte que ce fait d'injure étant postérieur à la mort du donateur, l'action en révocation n'a pu naitre dans la personne de celui-ci. Or, dit-on, l'action en révocation des donations entre-vifs est essentiellement attachée à la personne du donateur ; et si, par exception, la loi en accorde l'exercice à ses héritiers , il faut pour cela que , née dans sa personne , il ait pu la leur transmettre. Mais c'est là, selon moi, une pure pétition de principe; et dès l'instant que la loi accorde aux héritiers, sous les conditions qu'elle détermine, le droit d'intenter faction qu'il n'a pas lui-même commencée , je ne vois pas de bonne raison pour distinguer à cet égard entre le délit commis de son vivant et le délit commis après sa mort. Tels sont les motifs qui me déterminant à décider, contre l'opinion de plusieurs (1), que l'injure faite à la

[\) V. au contraire M. Troplong, t. 3, n. 1312; AI. Coinde l'Isle, art. 957. ri. 17.

mémoire du donateur peut donner lieu à la révocation des donations. iNlon sentiment, au reste, est conforme à celui de Pothier (1).

98 bis.VL. Ce point admis, ne pourrait-on pas, suivant les cas, voir une injure grave à la mémoire dans l'indifférence du donataire qui, instruit du meurtre du donateur, négligerait de le dénoncer? Je ne voudrais pas , en effet , repousser absolument ce point de vue ; mais ce n'est point à dire que l'on doive en principe appliquer à la révocation des donations la seconde cause d'indignité établie par l'article 757-23. Car le titre de donataire n'impose point nécessairement les mêmes devoirs que celui d'héritier.

98 6m. VIT. Justinien n'avait pas compris expressément le refus d'aliments au nombre des causes de révocation pour ingratitude (V. L. 10, Cod., De rev. don.). Et, toutefois, comme le bénéfice de compétence dont jouissait le donateur lui aurait certainement permis de retenir des aliments sur la donation non encore exécutée , on en concluait assez généralement qu'il avait droit d'en obtenir s'il tombait dans le besoin après l'exécution : d'où la conséquence que le donateur ne pouvait, sans ingratitude, se soustraire à cette obligation. Le Code, sans s'expliquer d'ailleurs sur l'obligation de fournir les aliments, qui ne pourrait aujourd'hui se baser sur le bénéfice de compétence inconnu dans notre droit (2), se borne à proclamer, comme cas de révocation pour cause d'ingratitude, le refus d'aliments, ce (fui, du reste, suppose qu'il est obligé à en fournir. Mais à quel cas précis et dans quelle mesure cette obligation doit-elle être appliquée? C'est ce que la loi n'a point déterminé. Deux propositions seulement sont évidentes, c'est que le droit d'obtenir des aliments n'appartient qu'au donateur dans le besoin, et que la mesure de l'obligation ne peut dépasser la valeur du bien donné. Dans ces limites, les juges doivent , je crois, jouir de toute latitude pour se déterminer suivant les circonstances. J'entends, en conséquence, 1° qu'il leur appartient de décider si et jusqu'à quel point l'obligation imposée au donataire doit se combiner avec l'obligation du même genre imposée aux membres de la famille du donateur; 2° en cas de résistance totale ou partielle du donataire à la demande du donateur, ils ont à apprécier la moralité de cette résistance, qui pourrait provenir d'erreur, sans constituer

(1) Coutume d'Orléans, introductioD'au titre xv, n. 116.

(2) V. t. 1, n. 294 bis. I et II.

un acte d'ingratitude. Alors donc il leur appartiendrait, en déclarant la résistance mal fondée ou les offres insuffisantes, de fixer la mesure des aliments à fournir, sans prononcer pour cela la révocation de la donation.

99. La révocation dont il s'agit étant une peine prononcée par la loi dans le seul intérêt de l'offensé, qui peut pardonner, il est évident qu'elle ne peut avoir lieu de plein droit. V. art. 956.

. 99 bis. L'article 956 spécifie les deux cas de révocation pour cause d'inexécution des conditions et de révocation pour cause d'ingratitude. Cette précision a été introduite dans les termes de la loi sur l'observation du tribunat (1), pour éviter toute apparence de contradiction avec l'article 960, qui applique, au contraire, au cas de survenance d'enfant, la révocation de plein droit. Cette contradiction, au reste, n'existait pas dans la pensée, des rédacteurs de l'article amendé, car leur proposition générale n'avait probablement en vue que la révocation pour cause d'ingratitude. C'est bien , en effet, ce qu'indiquait la place de l'article, et mieux encore l'insertion dans l'article même de la règle relative au délai d'un an (2). Mais, s'il en est ainsi, il y avait lacune en ce qui concernait la révocation pour inexécution des conditions. Et cette lacune se trouve comblée par l'addition du tribunat.

Quoi qu'il en soit, le principe déclaré ici commun aux deux causes de révocation n' entraine pas pour l'une et pour l'autre absolument les mêmes conséquences. L'une, en effet, ayant, comme nous l'avons dit, pour base une condition résolutoire sous-entendue dans la donation, le droit d'invoquer l'effet de cette condition appartient aux Héritiers et ayant cause comme au donateur luimême, et ce droit n'est soumis qu'à la prescription ordinaire. Il en est tout autrement de la révocation pour cause d'ingratitude, qui repose uniquement sur la volonté nouvelle du donateur demandant . à titre de peine et de réparation d'offense personnelle, la déc-iéance du bienfait qu'il avait conféré.

(1) V. observations du tribunat sur Tarticle 68 de la rédaction communiquée (Fenet, t. 12, p. 4o4j.

(2) V. deuxième rédaction de la section de législation, art. GS (Fenet. t. I , p. 425'.

100. Non-seulement l'offensé peut pardonner, mais ce pardon doit se présumer facilement. Aussi la demande doit-elle être forcée dans un bref délai. La loi n'accorde qu'une année, qu'elle fait courir du jour même du délit, si le donateur l'a connu-, sinon, du jour où il a pu le connaître. Les peines sont personnelles; l'action ne peut donc être dirigée contre les héritiers du donataire. L'offense et la réparation étant également personnelles, il eût semblé également naturel de refuser toute action aux héritiers du donateur (v. Ulp.7h. 13. ppio., L. 15, § 14, ff. Deinjur.). Toutefois la loi devait nécessairement leur accorder le droit de suivre Faction intentée par leur auteur (v. Just., Inst. , § 1 , in fin., De perp. et temp. act.; Ulp., L. 13, ppio., L. 28, ff. De injw.) : mais elle va plus loin, elle leur permet d'intenter eux-mêmes l'action, lorsque le donateur, mort dans l'année du délit, ne peut encore être réputé l'avoir éteinte par le pardon. Y. art. 957.

100 bis. L Le caractère déjà indiqué de l'action en révocation pour cause d'ingratitude sert à expliquer et la brièveté de sa durée et la limitation de son exercice entre les deux personnes du donateur et du donataire. Sur l'un et l'autre point la loi adopte ici, mais avec quelques modifications, la règle du droit romain sur l'action d'injure.

100 bis. IL La durée est d'un an, à compter du jour où le délit, c'est-à-dire le fait quelconque qui autorise la révocation, a été commis, ou a pu être connu. Cette règle spéciale s'appliquerait au cas même où ie fait en question serait un crime ou délit proprement dit, à l'égard duquel l'action publique et l'action civile ne se prescriraient que par dix ou trois ans (Instr. crim., art. 637, 638). Ainsi, le droit de faire révoquer pourrait être éteint, quoique le droit de poursuivre à d'autres fins durât encore : comme aussi il pourrait arriver, nous l'avons déjà dit, que le droit de faire révoquer survécût à l'extinction de l'action publique et de l'action civile (1).

100 bis. III. Équitablement, le délai semblerait ne devoir courir

(I) V. ri-dessus r. 98 bis. III.

que du jour où le donateur a connu effectivement le délit. Cependant la loi le fait courir du jour où il a pu le connaître, ce qui n'est pas précisément la même chose. De là , au reste , j* conclus seulement que le défendeur, pour faire écarter l'action comme intentée hors du délai, n'a pas absolument besoin de prouver que le donateur connaissait effectivement le délit plus d'un an avant la demande ; il lui suffit de montrer qu'il a pu le connaître; mais sauf au demandeur à montrer ensuite que, par quelque circonstance particulière, la connaissance, toute possible qu'elle était, ne lui est pas effectivement parvenue , auquel cas c'est le jour de la connaissance effective qui devra nécessairement servir de point de départ.

Voici, au surplus, comment j'entends que les choses doivent se passer : ce sera d'abord au donateur agissant après l'année du délit à prouver, par tous les moyens en son pouvoir, le fait de son ignorance : après quoi le défendeur, s'il trouve la justification insuffisante, aura à prouver le fait de la possibilité de connaissance, preuve qui suffira pour faire repousser l'action si le demandeur ne justifie pas des causes particulières qui ont empêché la connaissance de lui parvenir.

100 bis. IV. L'action d'injure n'était donnée ni contre les héritiers de l'offenseur, ni aux héritiers de l'offensé ; mais la contestation une fois engagée entre les deux personnes vivantes {post acceplum judicium), cette action, comme toute autre, passait aux héritiers et contre les héritiers (V. Just., § 1, in fine, Inst., De perp. et temp. act. Telle était aussi la théorie généralement suivie dans l'ancien droit quant à faction en révocation pour ingratitude. Quelques auteurs pourtant, indépendamment du droit de suivre l'action commencée, voulaient qu'on réservât aux héritiers du donateur le droit de l'intenter si le donateur était mort sans avoir eu le temps de former sa plainte : ce qu'ils appliquaient notamment au cas où il serait mort victime de l'attentat commis par le donataire. Quoiqu'il en soit, il est certain que notre Code favorise plus que l'ancien droit les héritiers du donateur; outre le droit de suivre l'action commencée, il leur réserve le droit de l'intenter eux-mêmes si le donateur est décédé dans l'année du délit. Quant aux héritiers du donataire, non-seulement il ne permet dans aucun cas d'intenter l'action contre eux , ce qui est conforme à l'ancien droit, mais je crois, et je vais essayer de le démontrer, que, s' éloignant à

cet égard des anciens principes , il les soustrait même à la poursuite de l'action commencée contre leur auteur.

100 bis. V. Cette proposition , contraire au principe général sur la transmission active ou passive des actions commencées (V. L. 139ff. De reg.jur.) , et qui par ce motif est repoussée par un grand nombre d'auteurs, et par quelques-uns même sans examen (1), me parait à moi résulter clairement du texte de la loi, et je la crois d'ailleurs parfaitement justifiable en doctrine.

Quant au texte, il est certain d'abord qu'il refuse indistinctement le droit de demander la révocation contre les héritiers. Or, comme la demande formée en justice se continue pendant toute l'instance jusqu'au jugement, permettre de continuer contre les héritiers Faction intentée contre le défunt, ce serait permettre à cet égard contre eux l'exercice de la demande, et contrevenir aux termes précis de la loi. La preuve, au reste, que le législateur l'a bien entendu ainsi, et qu'il voit une demande aussi bien dans la poursuite de l'action que dans l'acte par lequel on l'intente, c'est qu'au nombre des deux exceptions apportées au principe qui défend la demande aux héritiers, il comprend précisément le droit de suivre l'action intentée par le donateur. Sa pensée, d'ailleurs , est bien que l'une comme l'autre exception n'est applicable qu'à la prohibition de la demande par les héritiers, et que ni l'une ni l'autre n'a trait à la demande contre les héritiers : c'est ce qu'il exprime nettement par les mots à moins que, dans ce dernier cas.

Ainsi le texte est précis, mais j'ajoute que la théorie du législateur, bien qu elle déroge sur ce point à l'ancien droit, est parfaitement justifiable en doctrine, si l'on veut considérer le caractère pénal de l'action en révocation. Les peines, en effet, sont personnelles, et cette règle, qui s'applique aussi bien aux peines pécuniaires qu'aux peines corporelles, amène pour conséquence l'extinction de l'action tendant à leur application, par la mort du prévenu (Inst. crim., art. 2).

100 bis. VI. La loi qui refuse, en principe, l'action aux héritiers du donataire, la leur accorde cependant si le donataire est décédé dans l'année du délit. Maintenant, si par année du délit on entend,

(1) V. notamment M. Coin de flsle sur l'article 937, n. 12: M. Troplong , Donations, t. 2, n. 1328.

comme on pourrait en être tenté, l'année accordée au donataire pour agir, et avant l'expiration de laquelle il n'y a pas lieu de présumer le pardon , le point de départ ne sera pas le jour même du délit, mais le jour où il a pu être connu*, et cela alors reviendra à dire que l'action passe aux héritiers toutes les fois qu'elle n'aura pas été éteinte avant l'ouverture de la succession. Mais ainsi entendue l'exception détruirait la règle; car cela mettrait l'action dont il s'agit sur la même ligne que toute autre action , qui ne passe jamais aux héritiers qu'autant qu'elle existe encore au jour de l'ouverture de la succession. Telle ne paraît pas être la pensée du législateur, et j'entends en conséquence par année du délit l'année à compter du jour où le délit, connu ou non du donateur, a été commis. Ainsi, il pourra arriver que l'action durant encore dans la personne du donateur s'éteigne par sa mort , et là s'appliquera le principe qui déclare cette action non transmissible aux héritiers.

100 bis. VII. Dans les cas exceptionnels où l'action passe aux héritiers , il est sous-entendu que cette action doit avoir dans leur personne la même durée que la loi lui donnait dans la personne du donateur. Si donc l'action a été intentée par le donateur, elle ne pourrait s'éteindre que par l'effet ordinaire de la péremption acquise contre lui ou contre ses héritiers (V. C. pr., art. 397). Quant à l'action qu'il n'avait point lui-même intentée, les héritiers n'auront pour l'intenter que le temps qu'il avait lui-même , c'est-à-dire une année entière, s'il est mort sans avoir connu le délit, ou autrement le reste de l'année qui a commencé à s'écouler de son vivant. Seulement, je n'hésite point à décider que l'année ou le reste d'année ne devra courir contre eux que du jour où le délit aura pu leur être connu.

100 bis. VIII. La transmissibilité aux héritiers emporterait, selon moi, transmissibilité à tous autres successeurs universels ', jene verrais pas même de bonnes raisons pour refuser l'action au curateur à succession vacante. Mais du vivant du donateur je n'accorderais point à ses créanciers le droit de l'exercer, aux termes de l'article 1166. Car en principe cette action n'étant point transmissible même aux héritiers, il ne faut pas hésiter à dire que c'est là un droit attaché à la personne. Mais de là il ne faudrait pas conclure que l'action en révocation ne pût être cédée par le donateur. Car la personnalité de l'action consiste uniquement en ce quelle ne puisse

être exercée sans un acte de la volonté du donateur. Or, cet acte de sa volonté se trouve dans la cession même qu'il a consentie.

101. La révocation pour ingratitude étant une peine qui ne peut atteindre que l'auteur du délit, ce n'est pas le cas d'appliquer la maxime resolutojure datais, etc. La loi maintient en conséquence les droits conférés a des tiers par le donataire , non-seulement jusqu'à la demande en révocation, mais jusqu'à la publication de cette demande, qui, a cet effet , doit être mentionnée en marge de la transcription de la donation.

Et toutefois, pour que le donataire ne puisse , par son fait , se soustraire à la peine que son ingratitude lui fait encourir, la loi l'oblige à tenir compte de la valeur des biens aliénés, valeur qui sera fixée eu égard au temps de îa demande. Mais moins sévère envers lui quelle ne l'est envers l'héritier exclu pour indignité (v. art. 729), la loi lui laisse les fruits jusqu'au jour de cette demande. Y. art. 958.

101 bis. I. La révocation pour cause d'ingratitude n'est pas l'effet d'une condition résolutoire tacitement contenue dans la donation; car le fait d'ingratitude n'a pas même dû entrer dans la pensée des parties. Mais la loi qui l'autorise, dans les cas qu'elle détermine, doit donner alors à la volonté du donateur l'effet, non de produire une révocation immédiate, mais de soumettre pour l'avenir la donation à une condition résolutoire qui s'accomplira par le prononcé du juge, et remontera au jour de la demande. Mais parce que rien ne révèle aux tiers l'existence de cette cause de résolution, îa loi n'a pas voulu qu'ils en subissent les conséquences, a moins que le donateur, dont le fait d'ailleurs est le principe de l'erreur qui les a fait contracter avec le donataire, ne les ait mis à même de connaitre le vice du titre de celui-ci. De là, pour le donateur, la nécessité de publier sa demande par une inscription prise en marge de la transcription de la donation.

101 bis. II. Ce n'est qu'à la demande qu'est attribué l'effet de soumettre la donation à une condition résolutoire. Mais je crois, par argument des articles 2245 et C. pr. 57 , que cet effet doit remonter au jour de la citation en conciliation suivie d'une assignation dans les délais de droit. J'entends , en conséquence, qu'il est

loisible au donateur qui veut se mettre en carde pour l'avenir contre les aliénations ou constitutions de charges réelles, de faire procéder immédiatement à l'inscription de la citation, mais bien entendu en faisant suivre dans les délais de droit cette première inscription de celle de la demande. Si on ne lui reconnaissait pas cette faculté, il faudrait alors admettre qu'il pourrait obtenir pour sa demande, comme requérant célérité, la dispense du préliminaire de conciliation (v. C. pr., art. 49-2, jung. art. 72) et par ce moyen la former et la faire publier immédiatement.

loi bis. III. Le mode de publication prescrit par la loi devient impossible si la donation n'a pas été transcrite; et comme les tiers dans cette hypothèse n'ont pu sans imprudence traiter avec le donataire , je crois qu'il devrait alors subir , à partir de la demande même non publiée , l'effet de la condition résolutoire. Mais comme il serait possible que le donataire qui d'abord n'avait pas fait transcrire, fit procéder ensuite à cette formalité à l'insu du donateur, et profitât du défaut d'inscription de la demande pour créer avant le jugement des droits réels que celui-ci serait tenu de respecter , il faut que le donateur ait un moyen de se mettre à l'abri de ce danger. Le plus sûr à cet égard serait de faire transcrire luimême la donation avant de former sa demande, qu'il pourrait alors publier par la voie légale. Mais comme ce moyen est dispendieux, je ne voudrais pas le lui imposer absolument, et je crois qu'il lui suffirait de faire inscrire sa demande sur le registre des transcriptions ; au moyen de quoi le conservateur devrait d'office la reporter en marge de la transcription , à laquelle le donataire ferait ensuite procéder.

101 bis. IV. Le principe qui maintient les aliénations et constitutions de droits réels antérieures à la demande en révocation est évidemment commun aux meubles et aux immeubles; il protégerait, en conséquence, les acquéreurs de meubles, dans les cas mi où la règle en fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279; ne suffirait pas pour les mettre à l'abri (1). Quant aux aliénations postérieures que la loi maintient jusqu'à l'inscription de la demande en marge de la transcription , il est certain que cette dispo-

(1) Puta, s'il s'agissait de mobilier incorporel . ou s'il était prouvé que le p seur actuel de meubles corporels a connu le titre de son auteur, et n'a pu dès lois prétendre acquérir plus de droits que n'en avait celui-ci.

sition n'a d'application directe qu'aux donations d'immeubles, les seules qui soient sujettes à transcription. Mais les acquéreurs de mobilier corporel pourront, s'ils ont été mis en possession, et qu'on ne leur prouve pas qu'ils connaissaient la demande en revocation , invoquer en leur faveur la règle de l'article 2279. Pareillement les cessionnaires de rentes ou créances qui, antérieurement à cette connaissance , auraient fait signifier ou accepter leur transport aux termes de l'article 1690, échapperont à l'action du donateur, comme ils échapperaient à celle d'un cessionnaire antérieur qui aurait négligé de remplir cette formalité. Si donc le donateur de mobilier veut se mettre en garde contre les aliénations que le donataire pourrait consentir dans l'intervalle de la demande au jugement, il faudra, pour le mobilier corporel, qu'il obtienne de justice ou la mise en séquestre pendant l'instance , ou , ce qui reviendrait au même, la permission de faire une saisie-revendication (C. pr., art. 826 . Quant au mobilier incorporel, il doit lui suffire de signifier sa demande au débiteur. Après quoi, nulle cession ou saisie-arrêt du chef du donataire ne pourrait être utilement signifiée à son préjudice.

On aperçoit , au reste , que le droit de saisir-revendiquer le mobilier corporel et celui de se faire ressaisir à l'égard des tiers du mobilier incorporel , en se conformant à l'article 1690, reposent sur ce principe que le donateur qui forme sa demande en révocation est de ce jour-là, sous la condition du jugement à intervenir , redevenu propriétaire des objets ou de la rente ou créance par lui donnés.

101 bis. V. Les aliénations faites par le donataire sont bien maintenues dans l'intérêt des tiers, mais la loi, tranchant à cet égard l'ancienne controverse, oblige le donataire, à titre de réparation, à restituer la valeur des biens aliénés; et, ce qui est bien à remarquer, c'est que, malgré la diversité des principes des deux matières, elle applique ici pour la détermination de cette valeur la même règle que pour le rapport de l'immeuble aliéné , en substituant seulement à l'époque de l'ouverture de la succession (art. 860) celle de la demande en révocation. Ainsi, à cet égard, le donataire ingrat est traité, sauf les droits des tiers, comme il le serait si son titre avait été dès l'origine soumis à une condition résolutoire qui l'eût constitué débiteur conditionnel de corps certain.

Ainsi les objets donnés demeurent aux risques du donateur , lequel, jusqu'à la demande qui convertira l'obligation en une dette de quantité, souffrirait de:; pertes ou diminutions de valeur, et profiterait des augmentations , comme si le bien donné n'avait pas cessé de lui appartenir. Ici, au reste, comme au cas de l'article 860, il est bien compris qu'on n'entend point parier des pertes , détériorations ou améliorations provenant du fait du donataire ou de ses ayant cause; car celles-là, évidemment, donneraient lieu à indemnités respectives (v. à ce sujet art. 861-864).

101 bis. VI. En consacrant ainsi, quant aux biens aliénés, l'obligation pour le donataire de remettre le donateur au même et semblable état que si la donation n'avait pas été faite , la loi nous donne assez à entendre, quoiqu'elle ne s'en soit pas expliquée, que cette obligation devrait également s'appliquer à l'égard des biens non aliénés. Ainsi, évidemment, le donateur, en reprenant les biens en nature , devra tenir compte au donataire de ses impenses et aura droit à indemnité pour les dégradations provenant du fait ou de la faute de celui-ci. A eet égard j'appliquerais là sans hésiter les articles 861-863.

101 bis. VII. Pour que la réparation fût complète, et que l'ingrat ne conservât aucun profit de la donation dont il est à bon droit déchu, il eût fallu l'obliger à la restitution de tous les fruits à partir de son entrée en jouissance. Mais cette rigueur que la loi déploie contre l'héritier exclu pour indignité, elle n'a pas jugé à propos de l'appliquer ici. La différence tient-elle à ce que le donataire a recueilli les fruits par la volonté de celui contre lequel il les retient? Ne peut-on pas aussi l'expliquer, jusqu'à un certain point, par ce motif que les fruits ne font pas partie de la chose donnée , comme les fruits des biens héréditaires font partie de l'universalité dont l'indigne est exclu? Quoi qu'il en soit, le texte est précis : les fruits ne doivent être restitués qu'à compter du jour de la demande. Et comme c'est de ce jour-là seulement que survient, je ne dis pas le motif, mais la cause proprement dite de résolution, je n'hésite point à dire que c'est à titre de propriétaire que les fruits du temps antérieur appartiennent au donataire. Je n'ai donc à me préoccuper ici ni de la question de bonne foi qu'on pourrait mettre en doute pour le temps qui a suivi le délit, ni du principe qui, n'accordant au possesseur que les fruits perçus , doit , selon moi ,

faire refuser à celui-ci !es fruits c*i\ ils non échus, mais non perçus pendant la durée de sa bonne foi (1). J'entends, au contraire, que tous les loyers, intérêts ou arrérages échus, c'est-à-dire acquis jour par jour avant la demande en révocation, appartiendront au donataire, qui pourra les exiger même après la révocation prononcée.

102. Toujours, selon nous, par suite du principe qui concentre la peine dans la personne du coupable , la loi n'a pas soumis à la révocation pour cause d ingratitude les donations en faveur de mariage. Ces donations, en effet, sont plutôt la dotation du nouvel établissement des futurs qu'une libéralité personnelle a l'époux donataire. Y. art. 959.

102 bis. I. L'exception établie pour les donations en faveur de mariage semble applicable dans ses termes à toutes donations faites en contrat de mariage, soit par des tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, soit par l'un des futurs époux à l'autre. Ailleurs, en effet, la loi comprend les unes comme les autres sous cette même dénomination. (V. art. 9G0; v. aussi art. 1088, dont la disposition, malgré la place qu'elle occupe, embrasse certainement, sous le nom de donations en faveur de mariage, toutes les donations par contrat de mariage.) 11 y aurait d'ailleurs pour toutes une raison commuue tirée de ce qu'elles ont été, sinon la cause, au moins la condition du mariage. Or, n'y aurait-il pas injustice à maintenir dans un lien indissoluble l'époux donataire, tout en le privant des avantages sans lesquels il ne l'aurait pas contracté? Toutefois il est certain qu'il y a, pour affranchir de la révocation les donations faites par des tiers, des raisons qui ne s'appliquent nullement aux donations des futurs l'un envers l'autre. Celles-ci , en effet, n'ont pas, comme celles-là, pour but d'assurer la dotation du nouvel établissement et le sort des enfants à naître; car elles n'augmentent point la richesse du ménage en appauvrissant l'un des époux au profit de l'autre. A ce point de vue, il est permis dédire qu'elles ne sont pas proprement faites en faveur du mariage, quoique, sous d'autres rapports, cette idée puisse leur être appliquée. Leur caractère est donc tout p:rsonnel, et l'on doit être d'autant plus disposé à les laisser soumises à la révocation, que l'ingratitude du conjoint est

' ■ ". t. 2, n. 384 Us. V.

plus odieuse que celle d'un autre donataire. Telle a bien été la pensée du législateur, quand il a privé des avantages à lui faits par son conjoint l'époux contre lequel le divorce avait été admis. (Art. 299.) Il est vrai que le divorce opérait la dissolution du mariage, et l'on a longtemps hésité à faire l'application de cette règle à la séparation , qui laisse subsister le lieu. Mais l'affirmative, supposée d'ailleurs par l'article 1518, étant aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante (l), l'argument se produit dans toute sa force; car si la révocation de plein droit prononcée pour le cas de divorce est reconnue commune au cas de simple séparation, c'est uniquement parce que l'on voit le principe de cette révocation dans les causes identiques du divorce et de la séparation , causes qui se résument en faits d'ingratitude et qui ne devraient porter aucune atteinte à l'effet des donations, si ces donations, par leur nature, étaient affranchies de la révocation pour ingratitude.

102 bis. II. Cela posé, je ne vois pas pourquoi la révocation des donations dont il s'agit ne pourrait s'obtenir qu'accessoirement et comme conséquence d'une demande en séparation de corps. Si l'on admet une fois qu'elles ne sont pas comprises dans l'exception de l'article 959, elles demeurent purement et simplement comprises dans la règle générale des articles 953, 955 et 957. Cela est surtout important quant aux héritiers du conjoint donateur, qui ne pourraient certainement ni commencer ni suivre , du chef de leur auteur, une demande en séparation de corps , mais qui , selon nous , pourraient , si les faits qui devaient la fonder ne sont pas trop anciens , former, aux termes de l'article 957, une demande en révocation pour cause d'ingratitude.

102 bis. III. Il n'y a ici d'exceptées de la règle générale que les donations en faveur de mariage. Cette règle, par là même, demeure de plein droit applicable à toutes autres donations , par conséquent même aux donations mutuelles ou rémunératoires. Il n'est pas besoin pour cela que la loi s'en soit expliquée, comme elle a cru utile de le faire en ce qui concerne la révocation pour survenance d'enfant. (Art. 960.) Là, en effet, il y avait quelque lieu de douter; car sans contester à ces sortes de donations le caractère de libéralités, on aurait pu dire qu'elles ne diminuent pas réellement

(1) V. C. c, rej., ch. réunies, 23 mai 1845 (P., t. 4 23, p. 625). V. au surplus t. 5>. n. 29 bi'ï. I et II.

le patrimoine dont il s'agit uniquement de rétablir l'intégrité. Mais ici toute la question est de savoir s'il y a libéralité , car toute libéralité obligeant à reconnaissance, il est juste d'en enlever le bénéfice à l'ingrat. Or, sur ce point, la doctrine est constante pour ne pas confondre la double libéralité qui constitue la donation mutuelle avec les sacrifices ou obligations réciproques qui, dans un contrat commutatif, se servent mutuellement de cause. Pareillement on ne confond point la donation rémunératoire , témoignage libre et volontaire d'affection, avec le payement d'une dette.

102 bis. IV. Cela suffit pour démontrer que, dans la donation mutuelle, l'ingratitude d'un des donataires doit autoriser l'autre à agir en révocation. Mais celui-ci conservera-t-il alors le profit de la donation à lui faite? Il est permis d'en douter ; car de ce que les donations respectives ne sont pas cause l'une de l'autre, ce qui laisse subsister dans toutes deux le caractère de libéralité , il ne s'ensuit pas que cbacune ne soit point la condition de l'autre, et que la chute de l'une ne doive pas faire défaillir l'autre. Et toutefois, comme c'est par son fait que l'ingrat encourt la déchéance, il me paraît plus conforme à l'esprit de la loi, qui tend principalement à le punir, de concentrer exclusivement sur lui les conséquences pénales de son ingratitude, et de ne pas lui faire de son délit un moyen indirect de recouvrer ce qu'il a donné. Ainsi l'a décidé le législateur, en conservant à l'époux qui obtenait le divorce les avantages stipulés réciproques, tout en refusant à l'autre cette réciprocité. (Art. 299, 300, 1518.) Et je ne verrais pas, je dois le dire, de bonnes raisons pour ne pas appliquer la même règle à tous les cas de révocation pour cause d'ingratitude.

Quant aux donations rémunératoires, si les services qu'elles tendaient à récompenser étaient de nature à donner droit a salaire, l'action pour obtenir le salaire a bien pu sommeiller tant qu'a duré l'effet de la donation qui en tenait lieu ; mais si la donation tombe, il serait injuste de ne pas faire renaître cette action dans sa condition primitive. Il faut bien reconnaître, en effet, que, si l'acceptation emporte virtuellement remise du droit au salaire, cette remise n'avait sa cause que dans la donation. Là donc doit s'appliquer le principe cessante causa, cessât effectus.

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