Le sentiment naturel qui porte a préférer son propre
sang à des étrangers fait supposer favorablement qu'un don fait par une personne sans postérité n'aurait pas eu lieu s'il eût existé des enfants. Tel est le principe de la révocation pour survenance d'enfant, qui évidemment ne peut s'appliquer au cas où le donateur avait déjà des enfants où descendants vivants au moment de la donation, mais qui du reste comprend en général , et sauf quelques exceptions , dont il est facile de se rendre compte, toute donation, quelque modique, quelque favorable qu'elle soit. Ainsi, ni le caractère de réciprocité, ni la considération des services rendus, ne sont des raisons suffisantes pour affranchir de la révocation les donations mutuelles ou rémunératoires. Les donations , même en faveur du mariage , y sont soumises. La loi en excepte seulement : i° les donations faites par les ascendants aux conjoints, celles-là ne sont pas même dans les termes de la règle : 2° les dona'ions que les époux se font l'un à l'autre, celles-ci échappent évidemment aux moîifs de la révocation. La révocation , au reste , s'opère de plein droit par le seul fait de la naissance d'un enfant légitime , même posthume , ou par la légitimation d'un enfant naturel , pourvu qu'il soit né depuis la donation. V. art. 960.
103 bis. 1. La révocation pour survenance d'enfant a son origine dans la loi Si unquam, 8, Cod., de Iicvoc. don., qui, suivant l'opinion la plus probable, n'était relative qu'à un cas particulier, mais dont la jurisprudence avait généralisé l'application. Cette jurisprudence fut consacrée par l'ordonnance de 1731 , qui traite la matière en détail , et que le Code sur ce point a suivie pas à pas. En effet, sauf deux modifications, dont une seule est importante et constitue un changement de droit, l'article 960 est la reproduction exacte de l'article 39 de l'ordonnance; et, sauf quelques changements de mots, légers et insignifiants, les articles 961-966 sont la copie textuelle des articles 40-45.
Voici , au reste , toute la théorie de la loi : on suppose qu'une donation faite par une personne sans enfants n'a eu lieu que parce qu'il n'en existait pas, dans la pensée qu'il n'en suniendrait pas, et par conséquent sous condition de résolution au cas contraire.
Cette supposition , conforme aux vues générales du législateur sur la transmis>ion du patrimoine aux enfants ou descendants, jouit à ses yeux d'une telle faveur, qu'il s'y attache dans les cas même où elle pourrait sembler contraire à la vérité. (V. notamment art. 965.) Maintenant, il importe de le remarquer, la révocation est bien admise dans l'intérêt des enfants, mais ce n'est pas à leur profit qu'elle s'opère; c'est au profit du donateur, qui rentre dans son bien par l'effet d'une condition résolutoire, et peut ensuite en disposer, comme bon lui semble, dans les limites légales.
103 bis. II. La généralité du principe qui embrasse toutes donations entre -v'fs comprend celles-là mêmes qui ne seraient pas faites dans la forme prescrite par l'article 931 , puta la remise gratuite d'une dette, la stipulation au profit d'un tiers (1), les dons manuels de mobilier, les donations déguisées ou non qui peuvent être conteDues dans un contrat à titre onéreux. Dans tous ces cas, en effet, où la doctrine admet une dispense des formes ordinaires, les règles de fond subsistent, et sous ce nom je ne comprends pas seulement les règles de capacité et de disponibilité (v. art. 1973), je comprends aussi les dispositions relatives à la révocation , soit pour le cas qui nous occupe de survenance d'enfant, soit pour le cas d'ingratitude. Mais les libéralités mentionnées en l'article 852 que la loi dispense du rapport , parce quelle n'y voit qu'un emploi du revenu, ne me paraissent sous aucun rapport réputées donations. Je crois, en conséquence, qu'elles ne sont pas révocables pour survenance d'enfant. C'est ainsi que Pothier exceptait, notamment, les petits présents de choses mobilières (2).
103 bis. III. Il est conforme aux principes de soumettre à la règle générale de la révocation les donations mutuelles ou rémunératoires , puisque ces qualités ne leur font pas perdre le caractère de libéralité. Mais ici il me paraîtrait inique de scinder l'effet de la donation mutuelle, en la laissant subsister d'un côté quand elle serait révoquée ds l'autre. 11 faudrait être bien sûr pour cela que l'une des donations n'a pas été la condition de l'autre. Or, il est bien plus naturel de supposer le contraire. Cela posé, il est tout simple que la résolution qui , sans aucun fait de la partie qui en
(1) Sauf à examiner, dans ces deux cas, s'il y a véritable libéralité.
(2) V. Polhier, Donations enlre-vife, sect. 3, art. 2 , § 1 .
subit l'effet, anéantit a principio l'une des donations, fasse défaillir également a principio la condition sous laquelle l'autre était faite. Ce n'est pas, comme au cas de révocation pour cause d'ingratitude, révocation qui n'est pas proprement une résolution, mais une déchéance pénale qui ne doit frapper que le coupable. L'ingrat ne peut dire alors que la condition sous laquelle il a donné n'est point accomplie ; car l'accomplissement a eu lieu par le seul fait de la donation qu'il a reçue, et dont il n'a tenu qu'à lui de conserver le bénéfice (l). Mais, comme on le voit, ces principes n'ont ici aucune application. Au reste, le but de la loi étant uniquement de reconstituer le patrimoine, comme il le serait s'il n'avait pas été fait de donation , il est naturel que le donateur auquel il survient un enfant ne conserve pas un profit qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas donné.
A plus forte raison, faut-il dire que la révocation d'uue donation rémunératoire fait renaître le droit au salaire, proposition que nous admettons au cas même de révocation pour cause d'ingratitude.
103 bis. IV. Il ne paraissait pas nécessaire d'excepter, comme on l'a fait de la révocation , les donations faites par les ascendants aux conjoints; car le donateur, ascendant d'un des conjoints, a, dans la personne de ce conjoint, un descendant dont l'existence le met hors des termes de la règle. Aussi , l'ordonnance qui excepte aussi les donations faites par les ascendants (2) , était-elle entendue par Pothier non des donations que les ascendants font aux conjoints, mais des donations que les conjoints eux-mêmes feraient dans leur contrat de mariage à leurs enfants à naître. Cette explication hasardée ne pourrait évidemment s'adapter aux termes de l'article, qui parle nommément des donations faites par les ascendants aux conjoints ; et l'hypothèse prévue par Pothier ne pourrait d'ailleurs se réaliser dans notre droit , qui ne permet pas aux époux de donner à leurs enfants à naître. (V. art. 906, conf., art. 1082 et 1093.) Si donc on tient à donner un sens à la disposition de la loi, il faut dire avec Delvincourt (3) qu'elle tend à prévenir un doute sur la question de savoir si la donation faite à un
(4) V. ci-dessus n. 403 bis. IV.
(2) L'ordonnance dit ni par autre* que par les conjoints ou les ascendants.
enfant unique ne serait pas revocable par la survenance d'un nouvel enfant; en d'autres termes, si l'on ne doit pas considérer comme sans enfants, quant à la révocabilité de la donation , celui qui n'en a pas d'autre que le donataire.
103 bis. Y. En s' attachant à cette idée, on pourrait prétendre que l'exception proclamée par la loi, l'étant seulement pour les donations en faveur du mariage , la donation faite pour toute autre cause par un ascendant à son descendant unique serait sujette a révocation par survenance d'un nouvel enfant. Mais cette prétention , appuyée sur une simple induction , est évidemment inadmissible. Il reste toujours vrai que le donateur n'est pas sans enfant quand il donne à son enfant, et que c'est sortir des termes de la règle que de l'appliquer au cas ou le donateur est sans autre enfant que le donataire.
103 bis. VI. L" exception proclamée ici pour les donations faites en faveur du mariage par les conjoints l'un à l'autre s'applique aux donations par contrat de mariage. L'article 1096 étend cette exception aux donations faites pendant le mariage. Les motifs sont toujours les mêmes ; le principal , je crois, c'est la faveur de la quaUte du conjoint , faveur qui permet de supposer au conjoint donateur l'intention de préférer son conjoint même à sa postérité. Ce motif, aussi bien que les termes de la loi, embrassent le cas même où l'enfant qui survient proviendrait d'un second mariage, contracté par le donateur après la mort du donataire. Mais les termes comme les motifs de la' loi manqueraient, et Ton resterait dans la règle si la donation était faite entre deux personnes étrangères l'une a l'autre qui viendraient depuis à s'épouser.
103 bis. VIL L'existence d'un enfant naturel au moment de la donation n'empêcherait pas de considérer le donateur comme sans enfants, car, dans le langage du législateur, le titre d'enfant et les divers titres de parenté ne comprennent pas les parents simplement naturels, sans une mention expresse. Il est vrai que l'existence antérieure de l'enfant naturel suffit aujourd'hui, contrairement aux anciens principes (1), pour empêcher la révocation de s'opérer par sa légitimation postérieure (v. art. 960); mais ce n'est pas une raison pour lui reconnaître l'effet d'empêcher la ré-
(I) V. Pothier, Donations., sect. 3. art. 2 , § 3 : ordonnance de 1731, art. 39.
vocation par la survenancc d'un autre enfant légitime (1). Il est clair, au reste, d'après les termes précis de la loi, que la survenancc d'un enfant naturel, jusqu'à la légitimation qui peut suivre, ne serait point une cause de révocation.
103 bis. VIII. Pareillement les enfants adoptifs ne doivent ni faire obstacle à la ré\ocation par leur existence antérieure à la donation , ni opérer eux-mêmes la révocation par leur survenance. Sur l'un et l'autre point, la négative que je soutiens me parait appuyée sur les termes et sur l'esprit de la loi. Les adoptés, en effet, ne sont pas en général, dans le langage du législateur, compris sous la dénomination d'enfants, et jamaisils ne le sont sous celle d'enfants légitimes, qualité formellement exprimée par l'article 960 pour les enfants dont la survenance opère la révocation , et sous-entendue évidemment dans la première partie de l'article à l'égard des enfants dont l'existence actuelle mettrait obstacle à la révocation. Peu importe, après cela, que l'adopté ait sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que l'enfant du mariage. Cela peut bien autoriser à lui accorder, par assimilation, tous les droits qui compétent aux enfants légitimes à titre béréditaire. Mais il ne s'agit pas ici d'un droit établi au profit direct des enfants: la loi prend seulement en considération le droit héréditaire qui detra ultérieurement leur compéter , pour accorder ou refuser au donateur la révocation. On comprend, au reste, que tel qui ne voudrait pas distraire une partie de son patrimoine au préjudice d'un enfant légitime appelé à lui succéder, n'eût pas le même scrupule dans l'intérêt d'un enfant adoptif. Donc on ne peut conclure de ce qu'une personne a donné , ayant un enfant adoptif, qu'elle aurait également donné si elle avait eu un enfant légitime. Et, pareillement, on ne peut pas conclure de ce que !a survenance d'un enfant légitime ferait défaillir en elle la volonté de donner, que le même effet doit se produire au cas d'adoption.
103 bis. IX. L'enfant légitimé est vraiment un enfant légitime devenu tel à partir du mariage de ses père et mère. (V. art. 333. ; Ainsi son existence , déjà suivie de légitimation au temps de la donation, ferait obstacle à la révocation par la survenance d'un autre enfant. Mais ce n'est pas indistinctement que la loi donne à la lé -
(1) V. ci-dessous XIII.
gitimation postérieure l'effet de révoquer une donation, comme la révoquerait la survenance d'un enfant légitime. Art. 9G0 in fin., v. ci-dessous XV.)
103 bis. X. Quant à l'enfant né d'un mariage nul, auquel la bonne foi des contractants ou de l'un d'eux fait accorder les effets civils en faveur des enfants art. 201, 202 ), il a certainement tous les droits d'enfant légitime , même sur la succession de l'époux jde mauvaise foi, en faveur duquel ces effets ne sont pas réservés. J'en conclus que pour l'époux de mauvaise foi , comme pour l'époux de bonne foi, l'existence de cet enfant ferait obstacle à la révocation par survenance d'un autre enfant; car, dans l'un comme dans l'autre cas, j'ai raison de dire que le donateur avait, au moment de la donation, un enfant successible. Quant à la révocation par la survenance de l'enfant né du mariage putatif, je l'accorderais sans difficulté à l'époux de bonne foi, mais je la refuserais à l'époux de mauvaise foi, malgré l'intérêt que pourrait avoir à cette révocation l'enfant qui aura sur sa succession les droits d'enfant légitime. En effet, ce n'est pas, nous le savons, au profit des enfants que s'opère la révocation, c'est au profit du donateur. Or, dans l'espèce, le donateur à qui ne sont pas résenés les effets civils du mariage nul ne peut prétendre, dans son propre intérêt, que l'enfant qui eu est issu est légitime.
103 bis. XI. Il parait raisonnable de considérer comme sans enfants, dans le temps de la donation, le donateur dont les enfants étaient alors absents. Car de ce que la considération d'enfants , que l'incertitude de leur existence rendait non successibles (v. art. 136), n'a pas empêché de faire la donation , il ne s'ensuit pas que le donateur voulût la maintenir au préjudice d'enfants successibles s'il lui en survenait.
Toutefois, la proposition ne me parait pas certaine; car le retour étant possible pouvait dès lors être espéré ; mais j'inciinerais pour l'affirmative. On peut toujours dire, en effet, qu'il n'y a pas existence actuelle d'enfants successibles. Bien entendu , au reste, que la proposition se borne, dans ma pensée, à l'absence déclarée, ou du moins assez prolongée pour détruire la probabilité du retour.
103 bis. XII. Si les enfants absents ne sont pas considérés comme existants, il est logique d'en conclure que leur retour constitue une véritable survenance d'enfant. C:est aussi mon sentiment. -Mais je
comprends qu'il est fort controversable. En effet, on pourrait trèsbien admettre que le parent {parens) de l'absent , qui connaît l'état de son enfant, donne, même en vue du cas où cet état viendrait à changer par le retour, sans admettre qu'il ait voulu donner, même en vue du cas où il lui surviendrait un autre enfant. C'est ainsi que le père ou la mère d'un enfant naturel qui fait une donation est censé la faire même en vue du cas où cet enfant viendrait à être légitimé , mais non en vue du cas où il lui surviendrait un autre enfant légitime.
103 bis. XIII. D'après ces considérations, qui pourtant ne me déterminent pas, je comprends qu'on puisse refuser au retour de l'enfant l'effet de révoquer la donation faite pendant son absence; mais ce que je ne puis absolument admettre, c'est que le retour de l'absent produise un effet tout contraire, savoir, de soustraire la donation à la révocation pour survenance d'un autre enfant , en démontrant qu'il en existait un lorsqu'elle a été faite. Cela , sans doute, est conforme à la rigueur des termes de la loi ; mais ce résultat est trop contraire à l'esprit du législateur en cette matière.
103 bis. XIV. Tant qu'a subsisté la mort civile, aujourd'hui abrogée (1), il n'y avait, je crois, aucune difficulté à considérer à tous égards comme n'existant pas l'enfant qui l'avait définitivement encourue ; mais le cas de la mort civile encourue , en vertu d'une condamnation par contumace (v. art. 30), pouvait donner lieu aux mêmes questions que le cas d'absence ; et ces questions, je les aurais décidées de la même manière , c'est-à-dire que j'aurais admis la révocation des donations faites pendant la durée de la mort civile de l'enfant, soit par la survenance d'un autre enfant, soit par le retour du mort civilement à la vie civile. D'après cela, je serais inconséquent si je n'accordais pas au recouvrement de la vie civile, opéré par la nouvelle loi en faveur des enfants frappés de mort civile définitive, l'effet de révoquer les donations faites par leurs père et mère ou ascendants pendant la durée de la mort civile.
103 bis. XV. La loi attribue à la légitimation d'un enfant naturel le même effet révocatoire qu'à la naissance d'un enfant légitime ; elle indique , comme manière d'opérer cette légitimation , le
(4) V. loi du 31 mai 1854.
mariage subséquent; et comme aujourd'hui il n'y en a pas d'autre, elle n'a pas besoin d'ajouter, avec l'ordonnance de 1731 : et non par aucune autre sorte de légitimation 'ord., art. 39,. Mais elle exige une condition que n'exigeait point l'ordonnance : c'est que l'enfant légitime soit né depuis la donation. On a pensé apparemment que le sentiment d'affection dont est l'objet l'enfant légitimé remonte au jour même de la naissance, que l'intention de le légitimer existait des lors. Si donc la considération de cet enfant destiné à la légitimité n'a pas empêché le père ou la mère de faire la donation , on doit croire qu'elle a été faite en vue même du cas de légitimation, et qu'elle doit conséquemment subsister nonobstant cette légitimation.
De là on pourrait être tenté de conclure, non pas d'une manière absolue, que l'existence d'un enfant naturel au moment de la donation fait obstacle à la révocation par la survenance postérieure d'un enfant légitime, mais que la survenance de l'enfant légitime n'aurait cet effet ou ne le produirait définitivement qu'autant qu'elle ne serait pas précédée ou suivie de la légitimation de l'enfant naturel né avant la donation. Ce serait la, au reste, une mauvaise manière de raisonner; car, quelle que soit la cause qui fait refuser à la légitimation postérieure de l'enfant né avant la donation l'effet révocatoire , et quelque compte qu'on veuille tenir à cet égard d'une explication plus ou moins conjecturale , ce n'est pas une raison pour tirer à conséquence une disposition toute spéciale. Tout ce que dit la loi, c'est que l'existence antérieure de l'enfant naturel empêchera la révocation de s'opérer par la légitimation de ce même enfant. Mais comme en réalité cet enfant n'était pas légitime au moment ou la donation a été faite, elle doit être, pour' tout autre que lui, révocable comme l'est toute donation faite par une personne sans enfant. J'entends qu'il en serait ainsi quand même la légitimation de l'enfant né avant la donation aurait précédé la survenance de l'enfant légitime ; cette survenance, selon moi, opérera la révocation que la légitimation n'a pas pu opérer ; car il reste toujours vrai alors que le donateur n'avait pas, dans le sens de la loi, d'enfant au temps de la donation, et qu'il lui en survient un. Secus si la légitimation avait précédé la donation, auquel cas le donateur, au moment de la donation , avait vraiment un enfant légitime.
2uv2 COURS ANALYTIQUE TE CODE CIVIL. LIV. III.
10 i. Le sentiment de la paternité ou de la maternité n'étant bien connu qu'a] r< s la naissance . on ne doit pas ici considérer comme existant l'enfant conçu. V. art. 961.
103. La survenance d'enfant faisant, d'après la supposition de la lui. défaillir le principe même de tonte libéralité, la ité du donateur; et la révocation s'opérant, comme on l'a dit, de plein droit, le seul fait de la naissance de l'enfant reniât les choses au même état que s'il n'y avait pas eu de d nation. De la suivent plusieurs conséquences (Y. n" 106. 107. 108).
106. Lu donation une l is anéantie ne peut, comme un acte simplement sujet à rescision, être ratifiée par l'exécution volontaire. Ainsi, 1;; rév< cation conservera ses offets nonobstant la possession postérieure du donataire, s- it qu'il y ait été seulement laissé, soit même qu'il y soit entré depuis la survenance d'enfant Et néanmoins la possession de benne foi doit produire ici son effet ordinaire, quant a l'acquisition des fruits; cette bonne foi se présumera jusqu'à la notification en forme Je l'événement qui opère la révocation. Hais à partir de cette notification, les fruits doivent être restitués, quand même la demande du donateur pour rentrer en possession serait postérieure. V. art. 9b2.
106 bis. I. Les fruits auxquels le donateur n'a droit qu'en qualité de possesseur de bonne fui. et a condition de les avoir perçus, sont ceux qu'a produits la chose donnée depuis la survenance d'enfant jusqu'à la notification. Quanta ceux du temps antérieur, c'est comme propriétaire qu'il y a droit ; car il était bien propriétaire jusqu'à la survenance d'enfant qui a résolu son titre, et dans ma doctrine l'effet rétroactif de la condition n'a pas d'application aux fruits (1).
De ia. deux conséquences :
1° Les fruits échus ou perçus avant la survenance d'enfant peu- ^ent être réclamés par lui quand même il n'aurait jamais été mis en pas la bien donne 2 .
(1) v n. 97 bis.
(2) V. C. c, caïs. 8 juillet 1S46 (P., t. 46, p. 46)).
TIT. il. DOHATIOKS EBTRE-YIFS ET TESTAM. ART. 960-963. 2o3
•2' L3 perception ; i. pour le temps postérieur a la survenance d'enfant, semble la condition nécessaire a l'acquisition des fri toute nature v. art. 962, et ci dessus t. Il \ . ne «era
certainement pas exigée avant cette survenance pour que !e d taire ait dro't. comme propriétai-e. aux fruits civils,
par jour. Sems pour les fruits naturels, dont la pi confond, jusqu'au détachement effectif, avec celle du bien qui les lit, et se res I - \ uemnient a\ec elle si la perception n'a pas précédé la résolution .
106 bis. II. Les & its do temps - :;-ur au fait qui révoque îa donation d? plein droit, ne pe ni . d principe, appartenir au donataire qu'a titre d: possesseur de bonne ici : il paraîtrait donc naturel de les lui refuser des que. d'une manière quelconque, il a acquis la conn: a ment qui produit îa révocation. Mais la loi. pour e%iter toute contestation sur ce point d? fait
.:. comme seul moyen de faire cesser la présomption de bonne foi, une notification en forme. On a pensé apparemment que jusqu'à cet acte émanant du donateur, le donataire est autorisé à croire que l'intention prin.i" lui-ei n'a point changé, -
qu'il se propose d'user du droit qu'il a de renouveler la donation de plein droit révoquée. Or. d?n^ cette supposition le donataire vraiment de bonne fui. en ce sens qu'il croit l'acquisition des : a son profit fondée sur la volonté du propriétaire. Au reste, cette base manquerait si le donateur venait a mourir sans avoir renoula donation. Et je doute qu'a partir de cette mort on dût appliquer aussi rigoureusement la régie qui prescrit la notification en
107. T s its conférés par le donataire sont anéantis comme celui du constituant. Là loi même, loin d'admettre ici . comme dans !e cas de i etoar conventionnel . I hypothèque subsidiaire de la femme . (ondée sur une es:
■ du donateur par co ilral de maria.. e . Bel à
un cautionnement expivs. V. art. 963.
107 bis. I. Quoique l'article 963 ne mentionne formellement comme atteintes par la resolution que les constitutions de eh: réelles, il est e\ident cependant qu'ici, comme an cas de l'article 954, la loi comp. sa p:n>te les euenations. (Test
sans distinction, en effet, qu'est proclamée dans l'un et l'autre article la règle qui fait rentrer dans les mains ou dans le patrimoine du donateur (art. 962) les biens compris dans la donation révoquée; or, ces termes embrassent les biens aliénés comme ceux qui ne le sont pas. Cette pensée, d'ailleurs, est manifestée dans l'article 9-54 par la réserve des droits du donateur contre les tiers détenteurs; et, pour le cas qui nous occupe, elle l'est par l'article 966, qui suppose que les détenteurs ont intérêt à faire valoir la donation révoquée Ce point, au reste, n'est pas douteux.
107 bis, II. Si la résolution s'applique aux constitutions de droits réels , il semble qu'elle devrait , à plus forte raison , frapper d'inefficacité, à l'égard du donateur, les baux consentis par le donataire. Et, toutefois, comme le donataire propriétaire commutable ne doit pas avoir moins de droit qu'un usufruitier, qui peut , dans les limites tracées par la loi , consentir des baux obligatoires pour le propriétaire (v. art. 595), je crois que le donateur devra respecter, dans ces mêmes limites, les baux consentis par le donataire avant la révocation (1). J'appliquerais même la proposition aux baux consentis après l'événement qui a produit la révocation, pourvu qu'ils l'aient été de bonne foi. Mais je ne voudrais pas admettre ici, d'une manière absolue, la présomption de bonne foi jusqu'à notification en forme.
107 bis. III. A la différence du cas de retour, où l'hypothèque subsidiaire est réservée à la femme du donataire , par cela seul que la donation est faite dans le contrat d'où résultent les droits et hypothèques (art. 952), ici la loi refuse cet effet, même à une clause expresse de cautionnement. Par là, au reste, elle donne assez à entendre que le donateur sera complètement déchargé de son cautionnement. Car, si ce cautionnement subsistait, celui-ci ne profiterait aucunement de l'extinction de l'hypothèque; en effet , la femme créancière pourrait toujours, pour la garantie de ses droits, le poursuivre personnellement, non-seulement sur les biens recouvrés par l'effet de la révocation de la donation, mais généralement sur tous ses biens. Il est vrai que cette action personnelle
(<) Je serais inconséquent si je n'appliquais pa? la même règle au cas de droit de retour ou de révocation pour inexécution des conditions, ou plus généralement à tous les cas de condition résolutoire pour lesquels la loi ne se serait pas explKiuée.
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 963-965. 2o5
n'attribuerait à la femme aucune préférence sur les autres créanciers, et laisserait à ceux-ci l'entier exercice de leurs hypothèques sur les bieus affranchis de la sienne. Mais de là il ne résulterait aucun avantage réel pour le donateur, demeuré débiteur envers tous et personnellement désintéressé dans une question d'ordre et de rang entre ses créanciers. Au reste, l'intention d'anéantir le cautionnement était plus évidente encore dans l'article 42 de l'ordonnance de 1731 , dont notre article 963 n'est que la reproduction presque littérale. Comment, en effet, sous l'empire du principe ancien qui accordait hypothèque générale pour toute obligation passée devant notaires, comment, dis-je, aurait-on pu concilier le maintien du cautionnement contenu au contrat de mariage, avec l'anéantissement de l'hypothèque sur les biens recouvrés par le donateur ?
107 bis. IV. Tenons donc pour constant que le cautionnement exprès ou tacite qui accompagne une donation par contrat de mariage s'évanouit , avec la donation , par l'effet de la survenance d'enfant. Mais de là il ne faudrait pas conclure que tout cautionnement serait revocable pour survenance d'enfant. Ce serait là une grave erreur, car le cautionnement en lui-même peut bien, à certains égards, être considéré comme un acte de bienfaisance, mais ce n'est pas une donation. C'est donc seulement quand la qualité de caution et de donateur concourent dans la même personne , en vertu du même contrat , et que le fait du cautionnement pourra être considéré comme un moyen détourné de faire échapper la femme du donataire aux conséquences de la révocation de la donation; c'est alors seulement, dis-je, que le cautionnement subira, comme accessoire, le sort de la donation et disparaîtra avec elle.
408. La mort même de l'enfant ne peut faire cesser l'effet une fois produit. Pareillement , cet effet ne doit pas plus cesser par une ratification expresse que par la ratification tacite résultant d'exécution volontaire. Pour faire revivre la libéralité, il faut une nouvelle disposition. V. art. 964.
109. La loi qui n'admet pas la renonciation du donateur à la révocation déjà opérée a son profit , n'admet pas même , pour en préserver , la renonciation faite à l'avance par quelque clause de l'acte de donation. Le donateur ne connaissait
pas encore l'affection paternelle. D'ailleurs, ces clauses deviendraient de style. V. art. 965.
i 10. Quoique, en principe, la donation, de plein droit révoquée, ne soit point susceptible dêtre confirmée (art. 96't), elle peut l'être par la prescription. Celte prescription d'une nature particulière, et qu'il ne faut confondre ni avec la prescription ordinaire a l'eîTet d'acquérir, ni avec la prescription a l'effet de se libérer , tend , dit la loi , a faire valoir la donation , c'est-à-dire à la faire revivre. Cet effet exorbitant n'est accordé qu'à une possession de trente années, temps delà plus longue prescription (art. 2262). Au reste, ce qui est bien à remarquer, c'est que cette prescription est déclarée applicable, non-seulement au donataire ou à ses ayant cause , mais aux autres détenteurs des choses données, et que pour tous la rède est la même , soit quant à la durée du temps , soit à son point de départ. Ce qu'il faut remarquer encore , c'est que ce point de départ n'est pas, comme cela semblerait naturel, la survenance «ie l'enfant qui, en naissant le premier, a opéré la révocation, c'est la naissance du dernier enfant, même posthume. La loi , au surplus, déclare applicables ici les principes ordinaires sur l'interruption de la prescription, et n'entend pas probablement exclure les causes ordinaires de suspension. V. art. 966.
110 bis. I. C'est, selon moi, faute de s'être bien rendu compte du but et de l'objet de la prescription dont il s'agit, qu'on a dirigé contre les dispositions de notre article, emprunté d'ailleurs à l'ordonnance de 1731 (d. ord., art. 45), tant de critiques, à mon avis, peu fondées; c'est faute de bien comprendre la loi et sans tenir compte de ses termes , qu'on en a tiré des conséquences inadmissibles en doctrine. Ainsi, d'abord, on part de cette idée que la donation étant révoquée de plein droit et la propriété revenue au donateur par l'événement d'une condition résolutoire, il ne petit y avoir lieu contre lui à prescription qu'à l'effet 1° d'éteindre l'action personnelle née de la clause résolutoire tacitement insérée dans la donation ; 2° de faire acquérir , soit au donataire demeuré en pos-
cession , soit à tout autre possesseur des choses données , la propriété de ces choses, non pas au titre ancien, complètement effacé par la résolution, mais à titre entièrement nouveau. A ce point de vue, on trouve tout simple que le donataire qui n'a plus de titre ne puisse prescrire que par trente ans (art. 2262). Et pourtant, ce à quoi on ne fait pas attention , c'est que la faculté même de prescrire par un laps de temps quelconque, devrait lui être refusée comme contraire à la règle qui défend de prescrire contre son titre. (V. art. 2240, jung. art. 2231, 2236-2238.) Mais, sans s'attacher à cette objection, qui généralement n'a point été aperçue, on se demande pourquoi les tiers détenteurs ne pourraient pas, avec juste titre et bonne foi, prescrire par dix ou vingt ans (art. 2265); pourquoi surtout le point de départ de la prescription ne serait point toujours pour eux le moment de leur entrée en possession. Enfin, dans aucune hypothèse, on ne trouve de bonne raison pour fixer à la naissance du dernier enfant le point de départ de la prescription, qui semblerait devoir courir du jour où la révocation, de plein droit opérée par la survenance du premier enfant, a permis au donateur d'agir, soit par action personnelle, soit par action réelle. Toutes ces objections sont graves, au point de vue où l'on se place, et pour mon compte je déclare que si je m'y plaçais , je n'y apercevrais pas de réponse satisfaisante. Mais toutes ces anomalies disparaissent , et notre article s'explique dans toutes ses parties si, s'attachant à ses termes, on reconnaît que la prescription dont il s'agit n'a point pour but de faire acquérir à titre nouveau la propriété de la chose donnée , mais bien défaire valoir la donation révoquée , c'est-à-dire de la confirmer. C'est impossible , dit-on ; car on ne confirme que ce qui existe à l'état d'imperfection, et la donation n'a plus aucune existence. (V. art. 964.) Mais c'est là une pure pétition de principe; et ne voit-on pas, en effet, que le législateur qui a établi la révocation pour survenance d'enfant, et qui, pour la favoriser, a voulu qu'elle s'opérât de plein droit, sans égard , en général, à la volonté postérieure du donateur; ne voit-on pas, dis-je, que le législateur a bien pu admettre une exception à sa règle, et accorder à la longue possession autorisée par le silence du donateur un effet confirmatif qu'il refuserait à tout autre fait? Cela, d'ailleurs, en soi n'a rien d'irrationnel ; car la révocation ou résolution n'a pour