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base que la volonté du donateur, qui est censé n'avoir pas voulu donner dans le cas où il lui surviendrait des enfants. Mais cette volonté , après tout, n'est pas bien certaine, et de ce que la loi la présume, en général , nonobstant toute autre preuve contraire, ce n'est pas une raison pour qu'elle ne permette pas de tirer cette preuve contraire du long silence et de la longue possession , faits bien autrement significatifs qu'un simple acte confirmatif qui pourrait être l'œuvre de l'irréflexion ou le fruit de l'obsession.
Il va sans dire, au reste, que si la prescription dont il s'agit a pour effet unique la confirmation de la donation , la donation ainsi confirmée restera soumise aux règles ordinaires, quant au rapport, à la réduction ou à la révocation , soit pour inexécution des conditions, soit pour cause d'ingratitude.
110 bis. II. Une fois établi, d'après les termes mêmes de la loi, que la prescription ici n'est qu'un moyen de confirmer la donation par la manifestation non équivoque de la volonté du donateur, il est tout simple : 1° que la loi exige pour cela une possession continuée pendant le temps requis pour la plus longue prescription , 2° qu'elle ne fasse courir ce temps que du jour de la naissance du dernier enfant; car cbaque enfant qui survient est une raison nouvelle pour mettre en doute la volonté de confirmer et pour effacer les inductions qu'on aurait pu tirer du silence jusque-là gardé par le donateur. Quant à l'application de cette prescription aux tiers détenteurs, elle n'a rien d'étrange, si l'on reconnaît qu'un tiers détenteur peut avoir intérêt à faire valoir la donation. Or, cela est évident si, sous le nom de tiers détenteurs, nous comprenons, suivant le langage usité du législateur, les ayant cause à titre particulier du donataire. ^V. à ce sujet, notamment, art. 2167 et suivants, 2180 , 2181 et suivants.) En effet, sans rien préjuger sur la question de savoir si ces détenteurs ne pourraient point de leur chef invoquer une autre prescription (l), question sur laquelle la loi ici ne s'est aucunement expliquée ; il peut, quand la prescription de droit commun ne leur sera pas acquise, leur être très-avantageux de faire valoir le titre de leur auteur et d'invoquer à cet effet , en se soumettant à ses règles particulières, la prescription dont il s'agit ici. Au reste, cette explication, j'en conviens, n'a trait qu'aux ayant cause à titre particulier du donataire , et ne comprend pas
I) V. ci-dessous IV.
tout autre détenteur, possédant, par exemple, pro possessore ou tenant la chose d'un tiers qui, à tort ou à raison, la lui aurait transmise comme sienne. Or, dira-t-on, c'est précisément de cette classe de détenteurs que notre article a voulu parler, à l'exclusion des avant cause à titre particulier déjà compris sous la dénomination générale iïayint cause. Mais il me parait certain , au contraire, que sous le nom d'ayant cause, que la loi semble mettre sur la même ligne que les héritiers, elle comprend seulement les successeurs universels, qui n'ont pas d'autre titre ou cause de possession que le titre de leur auteur. Quant aux ayant cause à titre particulier, qui ont une cause de possession propre, elle les désigne ici, comme partout ailleurs, sous le nom de détenteurs; et quoique cette expression générale puisse en comprendre d'autres, c'est à eux seuls évidemment qu'elle entend l'appliquer, puisque eux seuls peuvent avoir intérêt à faire valoir la donation et à invoquer a cet effet la prescription particulière dont il s'agit.
110 bis. III. La prescription, à l'effet de confirmer la donation, est la seule qui puisse être utilement invoquée par le donataire. En effet, il n'aboutirait à rien de lui reconnaître le droit de prescrire contre l'action personnelle du donateur; car, ne possédant primitivement qu'en vertu d'un titre de propriété résoluble, et ne pouvant, contre son titre, prescrire à l'effet d'acquérir (art. 2240), il resterait toujours soumise l'action réelle (1). Vainement, pour éviter ce résultat, dirait-on que le titre de donation étant de plein droit effacé par la survenance d'enfant, le donataire commence dès lors à posséder simplement pro possessore. Il n'est pas vrai, en effet, que l'extinction du titre qui, par sa nature, mettait obstacle à la prescription, fasse cesser cet obstacle tant que le titre primitif n'a pas été interverti. C'est ainsi que les héritiers d'un usufruitier, malgré l'extinction de l'usufruit opérée par la mort de leur auteur, ne peuvent cependant commencer dans leur personne une possession utile pour prescrire. (V. art. 2236, 2237.)
(4) Ce n'est pas ici comme au cas de réduction où le recouvrement de la propriété, principe de l'action réelle, ne s'opère qu'à la suite de l'exercice de l'action personnelle, et par conséquent ne s'opère pas si l'action personnelle ne peut plus être intentée. (V. ci-dessus n. 67 bis. VIII ) C'est qu'en effet la résolution ici, à la diffère, ce de la réduction, s'-pérant de plein dr>it, il n'est pas besoin que l'action personnelle soit intentée pour dontier lieu à l'action réelle.
110 bis. IV. Ce que nous disons du donataire s'applique de plein droit à ses héritiers ou successeurs à titre universel. Quant aux autres détenteurs, il y a bien lieu sans doute, à distinguer entre ceux qui, tenant leurs droits du donataire, peuvent avoir intérêt à la confirmation de la donation, et ceux qui possèdent sans titre ou en vertu d'un titre émané d'un tiers. A ceux-ci évidemment ne peut s'appliquer la prescription de notre article tendant seulement à cette confirmation. Il faut donc dire , sans hésiter, qu'ils restent pour la prescription soumis aux règles du droit commun. Quant aux premiers, qui peuvent avoir intérêt à invoquer la prescription de notre article , ils y sont admis sans difficulté , et alors , bien entendu, les règles particulières de cette prescription leur sont applicables. Mais ce n'est pas à dire nécessairement qu'ils ne pussent, s'ils y trouvent avantage, invoquer la prescription de droit commun. Aucun principe, en effet, ne s'y oppose , puisqu'ils trouvent dans leur propre titre une cause personnelle de possession. (V. à ce sujet article 2239.) Toutefois, je crois qu'il en sera rarement ainsi, parce que le plus souvent ils auront connu le titre de leur auteur et seront censés n'avoir entendu acquérir que les droits de celui-ci. C'est ce qui arrivera, je crois, toutes les fois que dans leur titre la donation sera indiquée comme origine de la propriété. Alors, ils ne pourront prescrire par dix ou vingt ans contre l'effet de la résolution ; car il leur manquera la condition de bonne foi. Je vais plus loin , et je dis qu'ils ne pourront prescrire par trente ans , à partir de leur entrée en possession, parce que leur titre contient virtuellement la clause de résolution légalement sous-entendue dans celui de leur auteur, et qu'ils ne peuvent prescrire contre ce titre (art. 2240). Il en est autrement de ceux à qui les détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété (art. 2239). Car évidemment le titre précaire de leur auteur n'aura. pas été relaté dans leur titre d'acquisition. Mais au contraire, quand un propriétaire commutable vend ou aliène la chose , il appuie ordinairement sur son propre titre l'aliénation qu'il consent, et la transmission, dans l'intention commune des parties, doit être censée n'avoir porté que sur le droit qu'il avait. Ainsi, dans notre hypothèse, l'ayant cause à titre particulier ne pourra invoquer d'autre prescription que celle de l'article 966. Mais à ce droit, qui ne pourra jamais lui être contesté, se joindrait pour lui le bénéfice de la prescription ordinaire,
si le donataire lui avait dissimulé son titre ; car alors rien n'empêcherait ce tiers acquéreur de s'appliquer purement et simplement la disposition de l'article 2239.
110 bis. V. Dans tous les cas où, suivant notre doctrine, les détenteurs jouissent du bénéfice de la prescription ordinaire , j'entends que cette prescription courra en leur faveur du jour de leur entrée en possession , et cela sans distinguer si cette entrée en possession a précédé ou suivi l'événement qui produit la révocation. Vainement prétendrait-on qu'avant cet événement la prescription ne devrait pas courir contre le donateur, sous prétexte qu'il ne pouvait agir. Cette objection , selon moi , serait mal fondée ; nulle part, en effet, je ne vois que la condition qui suspend le droit d'un propriétaire empêche de courir contre lui la prescription à l'effet d'acquérir. Là, en effet, ne s'applique pas la disposition de l'article 2259, qui, à l'égard d'une créance conditionnelle, suspend le cours de la prescription à l'effet de se libérer. Cette différence s'explique eu égard à la base différente des deux prescriptions, comme on le verra au siège de la matière. Maintenant, quand il serait vrai que le propriétaire conditionnel , contre lequel on fait courir la prescription , ne peut pas agir, cela n'offrirait pas pour lui grand inconvénient •, car l'action sera probablement intentée par le propriétaire actuel , intéressé en général à ne pas laisser prescrire , et dont la diligence profitera, suivant l'événement, soit à lui-même, soit au propriétaire conditionnel. Mais il y a mieux à dire, c'est que rien n'empêche le propriétaire conditionnel, qui a droit de faire des actes conservatoires, d'interrompre lui-même, en cas d'inaction ou de collusion du propriétaire actuel, la prescription en faisant reconnaître par le possesseur ou déclarer contre lui le droit éventuel qu'il a sur la chose.
110 bis. VI. La loi n'a réservé ici que l'effet des interruptions; elle n'a rien dit des causes de suspension, telles que de droit. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les appliquer en vertu des principes généraux. Car elles sont établies en vue de toute espèce de prescription, à moins d'une exception particulière. Or, un simple argument a contrario ne suffit pas pour tenir lieu d'une exception formelle.