‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 96 sur 127 · DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Hl. La loi règle successivement 1° la forme requise pour la validité des testaments (section 1 et 2)-, 2° les dispositions qui peuvent y être contenues, et les effets qu'elles doivent produire (sections 3, 4', 5, 6 et 7); 3° enfin, comment le testament valablement fait peut être infirmé en tout ou en partie (>eclion 8).

La première section comprend les règles relatives aux testaments dans les cas ordinaires, règles dont la rigueur reçoit exception dans certains cas privilégiés, qui font l'objet de la section suivante.

SECTION I

Des règles générales sur la forme des testaments.

112. Le Code n'a point admis le principe du droit romain qui faisait consister le testament dans l'institution d'héritier; nous verrons plus loin qu'il n'a pas non plus consacré , du moins avec toutes ses conséquences, le principe du droit coutumier, qui ne permettait pas même cete institution (v. article 101^6). Ce qui constitue le testament dans notre droit, c'est la disposition , pour le temps où l'on n'exi-tera plus, de tout ou partie de ses biens (art. 895). Il n'y a pas a cet égard de termes sacramentels : ainsi, quelles que soient les expressions employées , pourvu qu'elles manifestent suffisamment la volonté, la disposition pourra valoir. La loi , du reste, étant aujourd'hui la même pour tous les habitants du territoire français, la décision s'applique à toute personne. V. art. 967.

112 bis. I. La règle du droit romain, qui faisait de l'institution

d'héritier une condition essentielle du testament, était suivie autrefois dans les pays dits de droit écrit. En pays coutumier, au contraire, loin d'être exigée, l'institution n'était pas même permise, c'est-à-dire qu'elle n'y avait jamais pour effet de conférer le titre d'héritier, ni par conséquent de mettre obstacle à la saisine de l'héritier légitime. Quelques coutumes plus sévères proscrivaient l'emploi même du mot, et frappaient de nullité la disposition faite dans cette forme. Mais la plupart se bornaient, en maintenant d'ailleurs la disposition, à en réduire l'effet à celui d'un legs (1). Telle est , au surplus, la doctrine qui fut consacrée et généralisée par l'ordonnance de 1735 2 . C'est en regard , sans doute, de ces diversités de l'ancien droit que notre Code , en établissant pour toute la France une législation uniforme, et en proclamant la faculté de disposer sous toute dénomination propre à manifester la volonté, proclame cette faculté pour toute personne. Entendu autrement, notre article, sous ce rapport, ferait double emploi avec l'article 902.

Au reste, il est bien à remarquer que ce n'était point précisément et uniquement, eu égard au domicile de la personne dans un pays soumis ou non soumis au droit écrit, que se déterminait autrefois, soit l'effet de l'institution, soit l'effet de l'absence d'institution. Il y avait à cet égard trois choses à considérer : 1° le domicile de la personne ; 2° le lieu de la confection du testament ; 3° le lieu de la situation des biens. Ainsi, c'est le lieu de la confection du testament qui déterminait si le testament devait ou non, pour la régularité de sa forme , contenir une institution d'héritier. Quant à l'effet de cette institution, il se réglait diversement, suivant la situation des biens. Mais la considération du domicile de la personne faisait traduire ou non en une institution d'héritier, quant aux biens situés en pays de droit écrit, les legs univer-sels contenus au testament fait dans un pays coutumier (Y. ord. de 1735, art. 69 et 78.)

112 bis. II. La loi, en autorisant ici l'emploi du mot , ne préjuge en rien la question de savoir si elle entend permettre, en effet, l'institution d'héritier. Il est certain , par la définition même qu'elle donne du testament (art. 895), qu'elle ne l'exige pas (3); il est cer-

(1) V. Répert. de jurispr., v° Institution d'héritier, sect. I, n. III.

(2) V.ord de 1735, art. 68 et 71.

(3) V. ci-dessus n. 5 bis. I.

tain également que , dans le langage du législateur, toute disposition testamentaire, en quelques termes qu'elle soit exprimée, est un legs. (V. art. 1002.) Mais il reste à savoir si la loi n'attribue pas à certains legs tout ou partie des effets de l'institution d'héritier. A cet égard nous verrons , en effet , que , à la différence du droit coutumier, elle accorde, sous une distinction, la saisine au légataire universel (v. art. 1004 et 1006); et à ce sujet nous aurons à voir si le légataire saisi n'est pas un véritable héritier, continuateur de la personne, et tenu comme tel des dettes ultra vires. Bien plus, nous aurons à nous demander si cet effet d'emporter continuation de la personne et charge des dettes ultra vires, ne peut pas se concevoir, indépendamment de l'idée de saisine, et s'il ne doit pas, comme au surplus l'enseignent plusieurs, et comme l'a jugé même la Cour de cassation, appartenir à tout legs universel ou à titre universel (1).

113. Mais, pour être efficace, la volonté doit être manifestée dans la forme légale. La première règle a suivre sur ce point tient à la nature même de la disposition a cause de mort. Essentiellement libre , essentiellement dépendant de la volonté ambulatoire de son auteur, le testament ne peut être fait dans le même acte par plusieurs personnes. La prohibition s'applique également au cas de disposition commune au profit d'un tiers , et au cas de disposition réciproque. V. art. 968.

113 bis. Un acte formé par le concours de plusieurs volontés ne peut, en général, être changé ou modifié que par le concours de toutes ces volontés. D'autre part cependant la disposition testamentaire , libre et indépendante dans son principe , doit demeurer essentiellement révocable, à la volonté de son auteur. De là les nombreuses difficultés auxquelles donnaient lieu , tant que l'usage en a duré , les testaments mutuels ou faits conjointement ; de là les divergences de la jurisprudence sur l'application à leur faire du principe de révocabilité , soit pendant la vie de tous les testateurs , soit après le décès de l'un d'eux. C'est pour tarir la source de toutes ces difficultés que l'usage en fut abrogé par l'ordonnance de 1735, qui admettait pourtant une exception à sa prohibition en faveur

(1) V. ci-dessous n. 152 bis III.

des actes de partage entre enfants ou descendants. (Ord. de 1735, art. 77.) Mais cette exception même, toute favorable qu'elle puisse paraître, n'est point admise par notre Code. (Conf. art. 968 et 1076.)

Il est , du reste , bien entendu que la prohibition embrasse uniquement le testament fait par plusieurs personnes dans le même acte. Rien n'empêche , d'ailleurs, deux ou plusieurs personnes de se concerter pour disposer, chacune de son côté, au profit d'un tiers ou au profit l'une de l'autre; mais chacune alors demeure légalement maîtresse de révoquer, quand bon lui semble, son testament. Seulement , la délicatesse pourra l'obliger à ne pas le faire à l'insu des autres.

114. Cela posé, les formes du testament varient suivant le mode qu'il plaît au testateur d'adopter. La loi en autorisetrois : l'acte olographe , l'acte public et le testament mystique. V. art. 969.

1 14 bis. I. L'emploi d'une de ces trois formes est essentiel pour la validité du testament. (Conf. art. 969 et 878.) Ainsi le testament doit nécessairement être écrit : l'ordonnance de 1735 avait pris soin de s'en expliquer formellement, pour abroger l'usage du testament nuncupatif admis par le droit romain (1). (V. d. ord., art. 1.) L'écriture, comme on voit, n'est pas seulement requise pour la preuve. Ainsi la disposition verbale, quelque modique qu'elle fût, dans quelque circonstance qu'elle fût intervenue, et soutenue ou* non d'un commencement de preuve par écrit, ne pourrait être prouvée par témoins ; elle ne pourrait même pas l'être par l'aveu ou le serment. (Nonobst. art. 1342, 1347, 1348, 1356, 1358.) Mais la condition d'écriture dans les formes légales une fois remplie, la disparition de l'acte ne laisse plus lieu qu'à une question de preuve à laquelle doivent s'appliquer les principes ordinaires. J'entends donc alors que, conformément à l'article 1348-4°, si l'on allègue comme cause de la perte un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, on serait admis à prouver, par tous les moyens possibles, l'existence et la perte de l'écrit, sa régularité et son contenu. Cette proposition sera surtout incontestable si c'est à

(1) V. Just., § 14, Inst .. De testant , ord.

la personne même intéressée à nier le testament que la perte en est imputée.

114 bis. IL Deux formes seulement étaient autorisées en général, dans les pays de droit écrit, pour les testaments : celle du testament nuncupatif écrit (v. ord. de 1735, art. 4-8), et celle du testament mystique. [Ibid., art. 9-12.) Des formes plus simples, mais également réglées par l'ordonnance, étaient exigées pour les codicilles. [Ibid., art. 14.) Enfin, une faveur plus grande s'attachait aux testaments, codicilles ou actes de partage faits entre enfants ou descendants : il suffisait qu'ils fussent faits dans la forme ordinaire des actes notariés ou par acte olographe. [Ibid., art. 15-17.)

En pays coutumier, on ne faisait aucune distinction entre les testaments et les codicilles; toute disposition de dernière volonté pouvait être faite, soit par acte olographe (ord., art. 19-21), soit par acte reçu par personnes publiques. [Ibid., art. 23-26.) Nulle autre forme n'était admise. [Ibid., art. 22.)

Notre Code, comme l'on voit, a emprunté à l'un et l'autre droit. Comme le droit coutumier, il permet à tous de tester par acte olographe ; il a puisé dans le droit écrit l'emploi de la forme mystique. Quant au testament par acte public, il en règle la forme d'une manière toute spéciale, qui, du reste, semble plus rapprochée du droit coutumier que du droit écrit.

Ho. Dans le testament olographe, c'est le testateur luimême que la loi investit, en quelque sorte, d'un caractère public, pour imprimer à ses dernières volontés la certitude requise Trois circonstances constituent essentiellement, mais uniquement, la forme de ce testament; il faut qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. V. art. 970.

115 bis. I. Le mot olographe, comme l'indique son étymologie grecque , signifie écrit en entier. Trois éléments constituent la régularité et la solennité de ce genre de testaments : l'écriture, la date et la signature ; le tout de la main du testateur.

C'est en entier que le testament doit être écrit de la main du testateur. De là on tire assez généralement cette conséquence, que ce qui s'y trouve écrit d'une main étrangère annule le testament

pour le tout. On en donne pour raison que la participation d'une autre personne à la confection du testament rend plus ou moins suspecte l'indépendance de la volonté du testateur. Cela posé, on excepte, bien entendu, de la règle le cas où il apparaîtrait que l'addition émanée d'une main étrangère aurait eu lieu à l'insu du testateur, peut-être par le fait d'une personne intéressée à la nullité du testament et dans le but de produire cette nullité. Ainsi limitée, la règle devient d'une application difficile ; car comment distinguer, dans la plupart des cas , si c'est au su ou à l'insu du testateur qu'a eu lieu l'écriture émanée d'une main étrangère? La règle que je propose est plus simple et parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre de la loi ; elle consiste à considérer purement et simplement comme ne faisant point partie du testament tout ce qui n'y est point écrit de la main du testateur. A ce moyen, si le testament, réduit à ce qui est écrit de sa main , présente un sens comph t et suffisamment clair, il s'exécutera sans avoir égard aux additions émanées d'une main étrangère. Dans le cas contraire, il ne vaudra pas, parce qu'on ne pourra pas chercher dans les additions écrites d'une autre main le complément ou l'explication de la pensée, qui, n'étant pas suffisamment claire, devra demeurer sans exécution.

115 bis. IL La date est généralement requise dans les actes; c'est dans tous un élément utile pour le contrôle des diverses assertions ou énonciations y contenues. Son utilité spéciale dans les testaments est, quand il en existe plusieurs, de déterminer l'ordre de leur confection , et par suite celui qui , comme postérieur, doit prévaloir sur les autres. Ici, comme partout, la date sert aussi à reconnaître si l'acte a été fait en état de capacité. Toutefois, les coutumes n'exigeaient point la date comme condition de validité du testament olographe; mais l'ordonnance de 1735 avait comblé cette lacune (1). La date requise par l'ordonnance était celle des jour, mois et an ; il est probable que telle est aussi la pensée de notre législateur. Quant à la date du lieu, elle n'a jamais été exigée, et il y a d'autant moins de raison pour l'exiger, que la faculté de tester dans la forme olographe appartient aux Français en quelque lieu que ce soit. (V. art. 999.)

La date requise est évidemment une date sincère et véritable , et

H) V. ord. de \ 735, art. 20.

je crois qu'il y aurait nullité si le testateur avait sciemment donné à son testament une fausse date. Secus si l'inexactitude ou l'insuffisance de la date peut être attribuée à l'erreur. Alors il suffira que l'on trouve dans le testament les éléments nécessaires pour le complément ou la rectification.

La date peut précéder ou suivre l'écriture, c'est-à-dire le contexte du testament ; mais il semble qu'elle devrait toujours précéder la signature , pour tirer de cette signature la foi qu'elle imprime à l'acte entier. Cependant la jurisprudence, avec raison selon moi, s'éloigne de cette rigueur, pourvu que la place qu'occupe la date, avant ou après la signature, soit assez rapprochée du corps de l'acte pour permettre de l'y référer.

115 bis. III. La signature n'est pas la simple écriture qu'une personne fait de son nom ou de ses noms ; c'est le nom écrit d'une manière particulière, selon le mode habituellement suivi par la personne dans les divers actes soumis à cette formalité. Régulièrement la signature devrait être celle du nom de famille ; mais cela même n'est point de rigueur, si l'habitude constante de la personne était de signer autrement. C'est ainsi qu'on a validé le testament d'un évêque, quoique la signature consistât uniquement dans une croix suivie de ses initiales et de renonciation de sa dignité. Les évêques , en effet , sont dans l'usage constant de signer ainsi les divers actes de leur ministère (1). Je n'hésiterais pas davantage à considérer comme valable la signature d'un nom de terre , si c'est le nom que portait le plus ordinairement le testateur. J'en dirais autant d'un surnom.

La signature doit en général se trouver en dehors et au-dessous du corps de l'acte; et toutefois je n'entends pas dire absolument qu'on ne pourrait pas, suivant les circonstances, considérer comme signature valable le nom écrit dans le corps de l'acte, s'il apparaissait que ce nom a été tracé dans l'intention de constituer une signature, et dans la pensée d'appliquer cette signature à l'acte entier.

115 Lis. IV. Sur tous ces points, au surplus, je ne veux pas qu'on se méprenne sur ma pensée. Disons-le donc, je n'entends

(I) Pau, 13 juillet 1822 (P., t. G5, p. 34). La même question s'était déjà présentée pour le testament de Massillon; mais l'affaire s'était terminée par une transaction.

nullement que les pratiques dont je me contente pour constituer l'accomplissement des conditions de date et de signature doivent en principe, être approuvées ou conseillées. Je crois, au contraire qu'elles sont irrégulières, et que, dans un acte reçu par un officier public , elles ne devraient pas être tolérées ; mais je crois qu'il faut avoir égard à l'inexpérience du testateur, qui , dans un acte où il dispose seul , n'a personne pour le guider et le redresser. Il me semble que ce serait lui tendre un piège que de lui permettre de tester dans cette forme simple , si la moindre inexactitude par lui commise dans l'accomplissement des conditions légales devait compromettre la validité de son acte, et si l'on ne se contentait pas à cet égard de l'essentiel.

115 bis. V. Les conditions d'écriture, de date et de signature peuvent être utilement remplies pour constituer le testament, quelle que soit la matière sur laquelle les caractères auront été tracés, et quels que soient les éléments dont on se soit servi pour les produire. Ainsi le testament pourrait être écrit non-seulement sur papier ou sur parchemin , timbré ou non , mais même , en cas de nécessité , sur le bois ou la pierre ; il peut l'être au crayon ou à la pointe d'un instrument quelconque. Tout ce qu'il faut, c'est que le tracé soit de la main du testateur, et dans l'intention par lui de faire un testament. Mais remarquons à cet égard que , sans des circonstances particulières , on ne devra guère supposer cette intention sérieuse , si l'écriture n'est pas à l'encre, sur papier ou sur parchemin.

La nature et la destination ordinaire du papier employé devront aussi être prises en considération pour juger de cette intention. Ce n'est donc pas indistinctement que je voudrais , ainsi qu'on l'a jugé , voir un testament dans ce qui serait écrit sur un registre destiné à un autre usage (1). J'en dis autant de l'état extérieur du manuscrit, que des ratures nombreuses , des interlignes , des renvois non approuvés , des sommes exprimées en chiffres pourraient , suivant les cas, faire considérer comme un simple brouillon ou projet d'acte. Tout cela , on le sent bien, doit être laissé à l'appréciation des juges.

115 bis. VI. Les mêmes principes servent à décider si une lettre missive peut passer pour un testament. Non, sans doute, en thèse générale; car une lettre missive, de sa nature, n'est point un acte,

(1) Klmes, 20 janvier 1810 (P., t. 31, p. 335).

et le testament doit être un acte, c'est-à-dire un écrit dressé exprès pour constater les dernières volontés. (Art. 895) Mais il en faudrait dire autrement si l'auteur de la lettre avait entendu lui donner cette destination et qu'il eût pris soin de s'en expliquer. Alors il n'y aurait pas, à bien dire, testament par lettre missive, mais testament contenu dans une lettre missive, ce que rien n'empêche, puisque notre Code n'a point reproduit la disposition de l'ordonnance de 1735 (1), qui proscrivait formellement cette forme. IL est bien à remarquer, au reste, que cette prohibition de l'ordonnance contenue dans son premier chapitre ne concernait que les pays de droit écrit, où la forme olographe n'était point admise.

115 bis. VII. Pour que l'écrit daté et signé puisse être réputé un testament, il ne suffit pas qu'il ait le caractère d'acte, il faut surtout que cet acte exprime la volonté de disposer à cause de mort. (Art. 895.) Or, le simple emploi du mot donner pourrait à cet égard prêter à équivoque. Je crois, au reste, qu'en présence de cette expression équivoque, les tribunaux auraient tout pouvoir pour apprécier l'intention véritable; j'ajoute même qu'ils devraient être en général disposés à interpréter dans le sens d'une disposition à cause de mort ; car on ne doit pas supposer que l'acte ait été dressé pour ne rien valoir. Or, il ne vaudrait rien si on le traduisait dans le sens d'une donation entre-vifs, qui ne peut être valablement faite que par un acte notarié. (Art. 931.)

115 bis. VIII. Le testament olographe n'est en réalité qu'un acte privé, qui tire toute sa foi du fait qu'il est écrit, daté et signé par son auteur prétendu •, il ne doit donc pas faire foi de ce fait luimême, s'il est décrié ou méconnu. (V. art. 1323, 1324.) Là ne s'appliquent pas les motifs qui font considérer comme vraiment émané de l'officier public auquel il est attribué l'acte produit en forme authentique ; car il est plus facile et moins dangereux pour le coupable de contrefaire l'écriture d'un particulier que de fabriquer un acte en forme authentique. Concluons que les parties intéressées peuvent , sans inscription de faux , se borner à dénier ou méconnaître l'écriture, et que la vérification doit alors être ordonnée, conformément à l'article 1324 (2). Au reste, en le décidant ainsi, j'entends que c'est en général au légataire à prouver la

(<) V. ord. de 1735, art. 2.

(2) C. c, rej. 13 novembre 4 816 f P.. t. 49, p. 33).

vérité de l'acte méconnu. Cela est incontestable à l'égard d'un légataire tenu de demander la délivrance, et qui ne l'a pas encore obtenue. Nous verrons, sur l'article 1008, si la même règle ne doit pas être appliquée, dans le cas même d'un légataire universel saisi et ayant obtenu du président l'envoi en possession.

115 Us. IX. Mais l'écriture une fois reconnue, l'acte doit en général faire foi de tout son contenu ; car la loi donnait au testateur le pouvoir de constater dans cette forme l'expression de sa volonté. Cette règle s'applique même à la date, sans qu'on puisse invoquer ici l'article 1 328 ; car de même que l'acte sous seing privé reconnu fait foi même de sa date, tant contre les souscripteurs euxmêmes que contre tous ceux qui sont tenus de leurs faits fart. 1 322), de même le testament olographe doit faire foi contre tous ceux pour lesquels la volonté du testateur dûment exprimée et constatée fait loi ( l ). Ainsi la date du testament réglera, sans difficulté entre différents testaments , la question d'antériorité. Elle servira également à décider si la confection du testament doit ou non se référer à une époque de capacité du testateur, mais sauf pour les intéressés la faculté de prouver l'antidate, faculté qu'on ne pourrait pas davantage refuser absolument au souscripteur d'un acte d'obligation ni à ses héritiers ou ayant cause. Du reste, l'antidate qui tend à échapper à l'incapacité étant une fraude à la loi , la preuve, comme celle de la fraude en général , se fera par tous les moyens possibles, si la gravité des circonstances paraît aux juges suffisante pour l'admettre. Et comme l'antidate commise par le testateur lui-même ne serait point un faux (v. C. pén., art. 147-150), il est clair que, pour faire la preuve, il ne sera pas besoin de s'inscrire en faux (2).

116. Le testament par acte public, comme en général tous actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le

(4) V. C. c, rej. 29 avril 1824 (P., t. 69, p. 513).

(2) Tous ces principes me paraissent parfaitement appliqués par un arrêt de la Cour royale de Caen du 8 avril 1824 (P., t. 74, p. 28). Je ne pense pas que la Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus cité du 29 avril 1824, ait entendu les contredire ; l'arrêt me semble avoir seulement pour but de repousser l'application de l'article 1328 et de consacrer la doctrine que le testament olographe faii en général foi de la date. Quoi qu'il en soit, je ne saurais admettre, avec les considérants de l'arrêt, que le testateur imprime l'authenticité à la date qu'il donnt à ton testament , ce qui obligerait à s'inscrire en faux pour prouver l'antidate.

caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, doit être reçu par le ministère des notaires (L. 25 vent, an xi (1) (16 mars 1803), art. 1).

Au reste, la loi , qui , dans les cas ordinaires, n'exige l'assistance du notaire par deux témoins qu'à défaut d'un second notaire, exige toujours, pour la validité du testament, la présence de témoins : deux notaires doivent encore être assistés de deux témoins-, un seul notaire doit l'être par quatre. V. art. 971.

116 bis. I. C'est aux notaires seuls qu'appartient aujourd'hui (hors les cas prévus dans la section 2) le droit de recevoir les testaments par acte public. Telle était bien aussi la règle générale prescrite par l'ordonnance de 1735 (art. 23), mais sans dérogation aux coutumes ou statuts locaux, qui autorisaient également le ministère soit des officiers de justice , soit des officiers municipaux , soit des curés ou desservants. (Ord., art. 24 et 25.) L'ordonnance d'ailleurs se contentait ici, comme pour les actes notariés ordinaires, du ministère d'un seul notaire en présence de deux témoins, ou du ministère de deux notaires sans témoins. (Ord., art. 23.) Notre Code, au reste, en requérant dans tous les cas un certain nombre de témoins , est moins exigeant encore qu'on ne l'était en pays de droit écrit , où le testament nuncupatif écrit devait être fait en présence de sept témoins, y compris le notaire. (Ord., art. 5.)

116 bis. H. Quoi qu'il en soit, le testament par acte public est, comme on voit , un acte notarié soumis , il est vrai , à des règles particulières qui doivent prévaloir sur les règles générales prescrites par la loi du 25 ventôse an xi, mais qui, à moins de dérogation explicite ou implicite, n'en excluent pas l'application. Remarquons seulement que, sur tous les points spécialement réglés par le Code, la règle qu'il établit , lors même qu'elle pourrait se concilier avec les règles établies sur le même point par la loi générale , doit être censée dérogatoire à celle-ci. A plus forte raison en est- il ainsi lorsque le Code , reproduisant en partie seulemetft une règle tracée avec plus d'étendue par la loi générale, annonce par là même

(1) III, B. 258, n. 2440.

l'intention d'en réduire ainsi, au point de vue qu'il détermine, la portée et l'application (1).

Cela posé , les points spécialement réglés par le Code pour les testaments par acte public sont, outre le nombre et la présence des témoins (art. 971), la dictée, l'écriture, la lecture; le tout avec mention expresse (art. 972); la signature du testateur ou la mention qui peut la remplacer (art. 973); la signature des témoins (art. 974); enfin, toujours quant aux témoins, leur capacité, soit relative (art. 975), soit absolue (art. 980). Sur tous ces points donc il y a lieu de s'en tenir absolument et exclusivement aux dispositions du Code. Quant à la capacité des notaires et à leur compétence, soit territoriale (L. 25 vent., art. 5 et 6), soit personnelle ou relative (d. 1., art. 8 et 10, al. 1), le Code ne s'est nullement expliqué , et par là évidemment il s'en est référé à la loi sur l'organisation du notariat. Le même principe amène la même conséquence en ce qui concerne l'obligation, pour les notaires, de connaître ou de se faire attester l'individualité des parties, c'est-à-dire ici du testateur (d. 1., art. Il), et pareillement celle d'énoncer dans leurs actes leur nom et le lieu de leur résidence, les noms et demeures des témoins instrumentaires et la date du lieu, de l'an et du jour (d. 1., art. 12). Il est aussi évident qu'il y a lieu d'appliquer aux testaments les dispositions de l'article 13 sur l'obligation d'écrire les actes en un seul et même contexte, lisiblement et en toutes lettres, avec énonciation des qualités des parties et de celles des témoins certificateurs de l'identité. Il en faut dire autant des articles 15 et 16 sur les renvois et apostilles, et sur les surcharges, interlignes ou additions dans le corps de l'acte. Quant à l'article 14 relatif aux signatures, il ne demeure directement applicable aux testaments qu'en ce qui concerne la signature du notaire ou des notaires, celle du testateur et celle des témoins étant l'objet d'une disposition spéciale du Code.

116 bis. III. Une observation qu'il ne faut point omettre, c'est que parmi les différentes règles ci-dessus rappelées et que nous reconnaissons applicables aux testaments, plusieurs ne sont pas prescrites à peine de nullité. (V. à ce sujet d. 1., art. 68, qui ne se

(1) 11 est évideat, par exemple, que l'article 980, en exigeant chez les témoins testamentaires la jouissance des droits civils , exclut l'application de l'article 9 de la loi sur le notariat, qui exige que les témoins soient citoyens français.

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