Art. 5«©, 5«l. ib
313. Le droit d'un acheteur de fruits ou bois sur pied est mobilier, ib. 343 bis. I-IY. Déductions de ce principe. ib. 313 bis. V. Loi du 5 juin 1851. 400 3 44. Ait. S** 401
345 bis. Distinctions rejetées. ib.
346. Art. 5*4. 402 3 46 bis. I. L'énumération de l'article 524 n'est pas limitative. ib.
346 bis. IL Des animaux attachés à la culture ou à l'exploitation
d'un établissement industriel. ib.
346 bis. III. Des échalas. 403 346 bis. IV. Des semences. ib.
316 bis. V, VI. Des pigeons, lapins et poissons. Réponse à une objection tirée de l'article 564. ib.