‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 108 sur 236 · Art · texte numérisé non relu

Art

383 bis. I. Droit de celui (improprement appelé tiers) qui a fait

des frais de labours, travaux et semences sur la chose d'autrui. ib.

383 bis. IL 11 peut réclamer l'indemnité soit par voie d'action . soit

par voie d'exception. ib.

383 bis. III. S'il est en possession . il peut retenir les fruits jusqu'au payement de cette indemnité. — Dans tous les cas . il est privilégié aux termes de l'article 2102 1°. al. 4. 454

383 bis. IV. Les règles ci-dessus sont applicables à toute personne qui , à un titre quelconque, aurait le droit de s'approprier les fruits. — Mais elles reçoivent exception au cas prévu par l'article 583. ib.

383 bis. V. Et encore entre l'auteur et son ayant cause , lorsque le

fonds aura été aliéné après les travaux de culture et avant la récolle. — Le privilège établi sur les fruits ne les suivrait pas dans les mains du tiers acquéreur de bonne foi. 455

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