Art. 54». ib
384 bis.l. Du possesseur de mauvaise foi. — Il ne peut invoquer
d'autre prescription que la prescription de (rente ans. loti
184 bis. II. Il peut être tenu à raison des fruits qu'il a manque de
percevoir. ib.
38 i bis. III. Du possesseur de bonne foi. — Abrogation définitive de la maxime Fructus augeni hereditatem. — Renvoi à l'article 138. ib.
384 bis. IV. Le possesseur de bonne foi acquiert définitivement les fruits par la perception.
Î84 bis. Y. Mais il n'acquiert pas les fruits civils jour par jour. ib.
U\ ((Hf'.S ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.