Art. GOl. ib
442 bis. I, II. En principe, le quasi-usufruitier est tenu ou dispensé
de fournir caution dans les mêmes cas que l'usufruitier ordinaire. Exception à ce principe dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 39). 523
442 bis. III. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution ,
même au cas de l'article 1091 . 524