‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 124 sur 236 · Art. GOl. ib · texte numérisé non relu

Art. GOl. ib

442 bis. I, II. En principe, le quasi-usufruitier est tenu ou dispensé

de fournir caution dans les mêmes cas que l'usufruitier ordinaire. Exception à ce principe dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 39). 523

442 bis. III. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution ,

même au cas de l'article 1091 . 524

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