Art. Gii
i64 bis. I. C'est avec raison que l'article 61 1 accorde dans tous les cas recours à l'usufruitier contre le propriétaire. Ce recours a lieu quand même le propriétaire du fonds n'est pas tenu personnellement de la dette. ib.
ioi bis. II, III. Observation sur le recours admis entre le propriétaire et l'usufruitier. Renvoi à l'article 1251-3°. 536
ioi. Art. 61«. ib.
ioo bis. I. Dans quel cas y a-t-il lieu d'estimer le fonds sujet à
l'usufruit. Observation critique. 537
j S 3 bis. II. L'usufruitier universel ou à titre universel doit être considéré comme tenu des dettes et charges de la succession, et, comme tel, doit être soumis à l'action directe des créanciers- 538