Art
io* bis. I. Dans quel délai la dénonciation doit-elle être faite (voir
art. 1768)? ib.
457 bis. IL Des actions intentées par l'usufruitier, en son nom per-
sonnel. Effet de l'exercice de ces actions, par rapport au propriétaire, ib.
158. Art. 615. 616. 543 i 58 6/5. I. L'obligation de rendre compte du cuir des animaux morts s'applique au cas de l'article 615, comme au cas de l'article 616. ib.
458 bis. II. L'obligation de remplacer jusqu'à concurrence du croît
ne s'applique pas au croît antérieur à l'accident. 16.
Section III.
De l'extinction de l'usufruit.