Art. 643. ib
49 1 bis. Il ne s'agit plus ici de la prescription acquisitive , réglée par l'art. 642 , mais de la prescription libératoire de l'action en indemnité. — Conséquence. ib.
i!»5. Art. 644. 578
495 bis. I. Les eaux pluviales sont en dehors des règles tracées par l'art. 644; elles appartiennent, de droit commun, au premier occupant. Quid si elles sont réunies et dirigées dans un canal ? ib.
495 bis. 11. L'article 641 est même inapplicable aux eaux vives, si