Théorie de l'article 9 du Code civil
SOMMAIRES. XLYli
31 2. Motifs et texte de la loi du 22 mars 1849. 377
313. La loi ne déroge à l'article 9 qu'en ce qui concerne le délai
pour faire la déclaration. — Sens précis des deux exceptions qu'elle consacre. 37s
313 bis. Quid si la personne qui avait d'abord excipé de son extranéité pour se soustraire à la loi du recrutement et laissé passer ensuite le délai de l'article 9, venait pourtant à servir dans les armées? ib.
34 4. Loi du 7 février 4 831 applicable à deux catégories de personnes. 379
3 1 5, Première catégorie : personnes nées en France d'un étranger
qui lui-même y est né ; — sont déclarées Françaises, si elles ne réclament pas la qualité d'étrangères. Art. I. ib.
315 bis. I. Double but de la loi. — Elle s'applique aux personnes
nées avant sa publication. ib.
315 bis. II. Mais non aux personnes qui, au moment de sa publication, avaient déjà laissé passer le délai fixé par l'article 9. 380
315 bis. III. Le service militaire ne peut être exigé tant que la qualité de Français n'est pas irrévocablement acquise. ib.
315 bis. IV. Mais la jouissance des droits civils doit être provisoire-
ment accordée à partir de la naissance. 381
316. Deuxième catégorie : enfants d'un étranger naturalisé. — L'ar-
ticle 9 leur devient applicable diversement, suivant qu'ils étaient majeurs ou mineurs lors de la naturalisation. Art. 2: «6.
316 bis. Développement. — L'année accordée aux majeurs devrait
partir du jour de la naturalisation; mais les termes de la loi accordent une année en sus. — Il faut s'y tenir. 382
317. Loi du 3 décembre 1 849, — applicable aux étrangers en géné-
ral. — Elle a deux objets bien distincts. 383
318. Utilité d'une loi d'ensemble sur la naturalisation. — Opportu-
nité de son émission. ib.
319. La loi régularise, plutôt qu'elle ne change, la législation anté-
rieure. — Elle ne touche pas au Code civil. 38 4
320. Principe fondamental sur la naturalisation des étrangers. —
Analyse de l'article Ier. — Conditions pour la naturalisation ordinaire.— Condition particulière pour l'acquisition du droit d'éligibilité. 16.
320 bis. I, II, III. Comparaison avec la législation antérieure. 385
division peut s'appli ;uer à la hauteur comme à la largeur. mais non à i't'jmis.-eur du mur. 608
'.!•"> '</«. IV. Des servitudes actives ou passives existant à l'égard du mur avant l'acquisition de la mitoyenneté. — Des jours de souffrance établis en vertu de l'article 67G. G00
515 bis. V. La faculté d'acquérir la mitoyenneté n'est accordée qu'au
propriétaire joignant le mur. 610