‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 144 sur 236 · Art · texte numérisé non relu

Art

537 bis. I. La servitude légale de passage ne doit pas être appliquée

indistinctement à tous les cas d'enclave. Quid si l'enclave provient d'un partage, d'une vente, d'un testament, etc.? ib. 537 bis. II. Le droit de passage n'existe qu'autant que le fonds n'a aucune issue sur la voie publique. Quid si l'issue n'est pas suffisante pour l'exploitation? 632

537 bis. III. Quid si le passage ne cause aucun dommage au fonds

voisin? ib.

Page 1