Art
537 bis. I. La servitude légale de passage ne doit pas être appliquée
indistinctement à tous les cas d'enclave. Quid si l'enclave provient d'un partage, d'une vente, d'un testament, etc.? ib. 537 bis. II. Le droit de passage n'existe qu'autant que le fonds n'a aucune issue sur la voie publique. Quid si l'issue n'est pas suffisante pour l'exploitation? 632
537 bis. III. Quid si le passage ne cause aucun dommage au fonds
voisin? ib.