DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
45. Objet de ce chapitre ; un mariage étant constant, prouver qu'on
est issu de ce mariage. 77
45 bis. Pour faire cette preuve, il ne suffit pas d'établir qu'on est
fils d'une telle femme mariée , sans prouver qu'on est fils du mari. — La paternité dans cette hypothèse ne serait prouvée que jusqu'à preuve contraire. — Conséquences diverses de cette règle. ib.