DU DIVORCE
1. Fidèle à la maxime évangélique Quod Deus conjunxit homo non separet, l'ancienne législation française n'admettait pas le divorce ; elle réservait seulement a l'époux malheureux , à qui les excès ou les désordres de son conjoint rendaient la vie commune insupportable , la ressource de la séparation de corps. Cet état de choses dura jusqu'en 1792. Mais alors, sous prétexte de liberté , le divorce fut permis et la séparation de corps abolie (v. L. 20-2o septembre 1792, préamb. et art. 1-7). Cette législation, qui ne respectait pas même l'indépendance de la conscience , puisqu'elle privait de la ressource de la séparation l'époux a qui sa croyance religieuse interdisait le divorce , ouvrit la porte à la licence la plus effrénée. Le divorce , en effet, ne s'obtenait pas seulement pour des causes déterminées assez nombreuses , notamment pour abandon pendant deux ans(l), pour absence sans nouvelles pendant cinq ans, et pour émigration ; il avait lieu par consentement mutuel, ou sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur (v. L. 20-2o septembre 1792, art. 1-7).
(1) Ce délai fut encore abrégé par le décret du 4 floréal an 11 , dont l'exécution, au reste, ne tarda pas à être suspendue par le décret du 15 thermidor an m.
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Ainsi disparaissaient l'honneur et la dignité du lion conjugal ; etla famille, ébranlée dans son plus solide fondement, menaçait de s'écrouler sous le poids des scandales qui l'envahirent et ne cessèrent de l'affliger. L'opinion publique s'en émut, et appela à grand cri une réforme; ce cri fut entendu par la sagesse des hommes d'État qui préparaient l'édifice de nos lois civiles. Le maintien même du divorce fut donc mis en question-, et si l'institution fut alors conservée, du moins ne fut-elle plus envisagée que comme un mal : remède, pensa-t-on, d'un plus grand mal, mais qui ne devait s'administrer qu'à la dernière extrémité. Aussi les causes déterminées de divorce furentelles restreintes dans d'étroites limites (v. C. civ., art. 229- 232), et leur appréciation livrée aux tribunaux avec l'emploi de formes toutes spéciales (v. art. 234-266). On laissa, il est vrai , subsister le divorce par consentement mutuel ; mais les difficultés et les épreuves dont on l'entoura permirent de voir dans le consentement mutuel et persévérant non point la cause même du divorce, mais la preuve de l'existence d'une cause péremptoire que la pudeur des époux ne voulait pas divulguer (v. art. 233, 275-294). En outre, on vint au secours des époux à qui leur croyance religieuse interdisait le divorce, et dans l'intérêt de la liberté de conscience la séparation de corps fut rétablie (v. art. 306-311).
2. Ainsi s'opéra la transition qui amena plus tard la complète abolition du divorce. Cette abolition fut prononcée par la loi du 8 mai 1816 (1) (v. ladite loi, art. 1).
La même loi convertit purement et simplement en demandes en séparation les demandes en divorce pour causes déterminées, et restreignit aux effets de la séparation les jugements et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier de l'état civil (d. L. art. 2-, v. a ce sujet C. civ., art. 227, 264-266). Enfin elle annula toutes les procédures en divorce par consentement mutuel, et
(1) Vil. B 84, n<> 645.