TIT. VI. UL" DIVORCE
déclara comme non avenus les jugements ou arrêts rendus en ce cas, si la prononciation prescrite par l'article 29 i n avait pas encore eu lieu (d. L. art. 3).
2 bis. I. Les jugements ou arrêts restés sans exécution, que l'article 2 restreint aux effets de la séparation , sont évidemment ceux qui, au moment de la promulgation de la loi, étaient encore susceptibles d'exécution , et non pas ceux du bénéfice desquels le demandeur était déjà déebu par l'expiration du délai fixé par l'article 366 du Code civil. S'il en était autrement et qu'on attribuât à ceux-ci les effets de la séparation , il n'y aurait pas restriction , mais, au contraire, restitution contre une déchéance encourue.
2 bis. IL Pareillement, les jugements et arrêts rendus sur procédure en divorce par consentement mutuel, qui, aux termes de l'article 3, doivent être considérés comme non avenus, ne sont pas ceux qui étaient déjà tels par l'expiration du délai fixé par l'article 294. Lors donc que l'article 3 déclare conformer sa disposition à celle de cet article, c'est en ce sens seulement que le sort immédiatement appliqué à ces jugements ou arrêts est celui que le Code civil leur aurait appliqué à l'expiration du délai fatal.
3. L'abolition du divorce ne fut point seulement, comme on a cherché a le faire croire , un acte de déférence pour la religion de la majorité, que la constitution déclarait alors religion de l'État.
Ce point de vue sans doute fut et dut être pris en grande considération; car il convient, autant que possible, de mettre la législation en harmonie avec la religion et les mœurs du pays, et l'on doit surtout éviter d'exposer par d'imprudentes facilités les citoyens a la tentation d'agir contre leur conscience. Mais bien d'autres considérations militent contre cette institution du divorce si longtemps inconnue dans notre France, et qui, heureusement, n'avait pas eu le temps de s'y naturaliser. Sans parler de l'intérêt des enfants indignement sacrifié, nul ne peut nier que ce triste moyen de remédier aux mauvaises unions ne tende effectivement à les propager et à les multiplier, soit par l'appât que sa perspective offre a l'inconstance, soit plus encore parce qu'il détourne les époux du support
mutuel , ce moyen si puissant de maintenir ou de rétablir la paix et la bonne harmonie.
Toutefois, le divorce conserva et conserve encore des partisans, qui invoquent en sa faveur le danger des crimes trop souvent produits par la passion ou le désespoir, lorsque la mort seule d'un des époux peut briser un lien devenu odieux et intolérable. La ressource de la séparation de corps ne suffit pas pour prévenir ces crimes, parce qu'elle ne détruit pas le lien. Cette séparation d'ailleurs n'est-elle pas une source de désordres, qu'on éviterait si l'on permettait aux époux à qui la vie commune n'est plus possible de contracter un autre mariage? Enfin cette faculté de se remarier n'est-elle pas alors commandée au nom de la liberté et de l'intérêt social?
Telles sont a peu près les raisons qui, a diverses reprises, depuis 1830, ont dicté des propositions tendant au rétablissement du divorce. La dernière fut faite au nom du gouvernement le 26 mai 1848. Mais l'accueil fait a cette proposition par l'Assemblée nationale, issue du suffrage universel, montra assez qu'il y a dans le pays une profonde répulsion contre cette institution. En effet, si la corruption des villes et des grands centres de population a pu faire apparaître à quelques bons esprits la nécessité d'un pareil remède, l'état général des mœurs du pays n'est heureusement pas tel que le législateur doive, en le consacrant, ouvrir la porte a tous les abus qu'il entraînerait a sa suite. C'est ce qu'a bien senti le gouvernement, qui ne tarda pas, en conséquence, a retirer le projet.
Ainsi se trouve de nouveau consacrée l'œuvre du législateur de 1816 • et la séparation de corps, qui, sans briser le lien conjugal, en relâche seulement la rigueur, reste la seule voie ouverte aux époux malheureux a qui des motifs graves rendent la vie commune insupportable.
4. La matière de la séparation de corps est traitée très-succinctement par le Code civil. Le chapitre qui la concerne contient seulement quelques articles (art. 306-311). Ils ont pour objet : 1° la déclaration des causes de séparation, qui sont