CHAPITRE III
MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES POUVAIT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVUHCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. LEUR AP- PLICATION A LA SÉPARATION DE CORPS.
10. Quoique l'action en divorce tendit a la dissolution du mariage, et par conséquent a l'anéantissement de la puissance maritale, il est clair que cet anéantissement ne pouvait résulter de la simple demande formée , a tort ou à raison , par l'un des époux. C'est donc au mari que la loi réservait en général, pendant l'instance, l'exercice de l'autorité paternelle, et par conséquent l'administration provisoire des enfants communs. Mais l'intérêt de ceux-ci devant prévaloir sur tout, il fallait bien laisser au tribunal le pouvoir d'en ordonner autrement pour leur plus grand avantage. Le droit de provoquer a cet égard une mesure était expressément accordé a la mère, a la famille et au ministère public. V. art. 267, dont l'application à la séparation ne paraît pas douteuse.
11. Cette demande ne pouvait non plus dépouiller le mari de ses droits sur la personne et sur les biens de la femme, ni. a plus forte raison, sur les biens de la communauté. Mais, d'une part, il était nécessaire de soustraire la faiblesse de la femme au danger d'une habitation commune, et de pourvoir à sa subsistance: d'autre part, il était a craindre que le
(1) J. P., tom 27, pag. 4 93.
mari n'abusât de ses droits, comme chef de la communauté, pour compromettre les intérêts de la femme.
12. Quant a la sûreté de la personnne, la loi y pourvoyait en accordant a la femme, demanderesse ou défenderesse, la permission de quitter le domicile du mari pendant la poursuite; elle l'assujettissait seulement a une résidence déterminée, qui devait l'être par le tribunal. En outre, elle obligeait le mari a lui fournir, en proportion de ses facultés , une provision alimentaire que le tribunal fixait s'il y avait lieu. Y. art. 268.
Du reste, la résidence dans la maison indiquée étant la condition de l'indulgence de la loi envers la femme, celle-ci était tenue de justifier de cette résidence à toute réquisition, faute de quoi la provision pouvait toujours être refusée. Bien plus, la femme demanderesse pouvait être déclarée non recevable a continuer ses poursuites. V. art. 269.
La faculté de quitter le domicile est également consacrée pour le cas de demande en séparation, et cela du moment où Fessai de conciliation a été vainement tenté. La maison est convenue entre les parties ou indiquée par le président , qui dans tous les cas ordonne en conséquence la remise des effets a son usage journalier. Quant aux demandes en provision , elles sont portées à l'audience. V. C. pr., art. 878.
12 bis. I. La maison indiquée doit être à la proximité du mari, pour qu'il conserve la facilité d'exercer la surveillance qui lui appartient. A ce titre, il parait convenable qu'elle ne soit pas hors du ressort du tribunal 1 . Et toutefois il n'y a rien d'impérieusement prescrit à cet égard.
12 bis. II. L'obligation pour la femme de résider dans la maison indiquée est fondée sur les plus graves considérations ; c'est seulement à cette condition que cesse pour elle l'obligation d'habiter avec le mari, obligation dont le principe subsiste toujours jusqu'au jugement. J'en conclus naturellement que l'abandon de cette résidence peut produire les mêmes conséquences que l'abandon non au-
(I) V. Paris, 4 décembre 1810 (J. P., tom. 29, pag. 108.)