‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 158 sur 236 · TIT. VI. DU DIVORCE. ART. 2<38, 2(59; PR · texte numérisé non relu

TIT. VI. DU DIVORCE. ART. 2<38, 2(59; PR

torisé du domicile conjugal. Aussi ne ba!ancé-je pas à voir dans cet abandon une cause suffisante pour le refus de la provision alimentaire l ; je trouve aussi dans cette infraction un principe raisonnable de fin de non -recevoir contre la femme demanderesse, car elle ne peut profiter de l'autorisation de procéder , que lui accorde le président, sans se conformer pour sa résidence aux prescriptions de la même ordonnance.

Cela posé, c'est à tort, je crois, que la jurisprudence et la doctrine ont longtemps hésité , hésitent peut-être encore, à reconnaître applicable à la séparation de corps , au moins en ce qui touche la fin de non-recevoir , la disposition de l'article 2G9. Seulement, je fais remarquer que, même en matière de divorce , les termes de la loi ne forcent pas à considérer la fin de non-recevoir comme absolue, et n'ôtent point aux juges le pouvoir d'apprécier les circonstances. En tout cas, la fin de non-recevoir, n'étant applicable qu'à la continuation des poursuites, n'empêcherait pas de les recommencer, même sans cause nouvelle (2).

12 lis. III. La loi a transporté avec raison au président seul, au au moment où il renvoie les parties à se pourvoir, le droit d'autoriser la femme à quitter le domicile, droit que l'article 268 , en matière de divorce, n'attribuait qu'au tribunal entier. Il est évident qu'on devait en même temps attribuer, comme on l'a fait, au président le pouvoir d'ordonner la remise à la femme des effets à son usage journalier (C. pr., art. 875). Il faut, du reste, appliquer à toute autre mesure provisoire qui pourrait être réclamée ce que dit la loi des demandes en provision qui doivent être portées à l'audience. Cela s'appliquerait notamment aux demandes tendant à enlever au père la garde des enfants. Et toutefois il est permis de croire qu'en cas de grande urgence le président pourrait , par son ordonnance, pourvoir sur tous ces points à ce que la nécessité exige en attendant que le tribunal puisse être saisi.

13. Quanta la conservation des droits delà femme commune en biens, il s'agissait de les protéger pendant l'instance contre le divertisseuient des effets mobiliers de la communauté, contre les obligations qui pourraient être contractées

(1) V. tom. 1",ii" 297 bis. III.

(2) V.sur ces deux points. G. C.,cass., 16janv. 18)6 (J. P., tom. 46, pag. 198); et sur le premier, C. C, rej. 23 nov. 1841 (ib., tom. 117, p. 17).

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a sa charge, et contre l'aliénation d'immeubles en dépendant.

A cet effet , la femme demanderesse ou défenderesse était autorisée a faire placer sous le scellé, pour y demeurer jusqu'à inventaire et prisée, les effets mobiliers, dont la possession dès lors ne restait plus au mari qu'a titre de gardien judiciaire, tenu comme tel à les représenter ou a répondre de leur valeur. L'apposition de scellés pouvait être requise en tout état de cause , et ce a partir de la date , conséquemmenl avant même l'expédition, de l'ordonnance portant comparution des parties devant le président (art. 238). V. art. 270.

A l'égard des obligations et aliénations, on n'avait pas jugé à propos de les interdire absolument au mari demeuré administrateur. Mais la loi atteignait son but en soumettant à l'action en nullité pour fraude les actes de ce genre postérieurs à la date de l'ordonnance ci-dessus. V. art. 271.

13 bis. I. Les motifs qui ont dicté les articles 270 et 271 sont applicables en tout point à la séparation comme au divorce. Cette raison suffit-elle pour en appliquer la disposition? L'affirmative ne me parait pas douteuse en ce qui concerne l'article 271, qui, se bornant à prononcer une nullité pour fraude , ne fait réellement que consacrer une conséquence du droit commun (v. art. 1 1 6 7 \ Mais en ce qui concerne l'apposition des scellés, la question est plus délicate. Pour la négative, on fait valoir la gravité de la mesure, qui peut porter atteinte au crédit du mari et lui causer aussi un grand préjudice, surtout si c'est un commerçant. On ajoute que cette mesure, tout utile qu'elle puisse être pour protéger les intérêts de la femme, n'était point autorisée par l'ancienne jurisprudence. Quoi qu'il en soit, la mesure n'ayant en soi rien de vraiment exorbitant, puisqu'il s'agit uniquement d'un acte conservatoire, la parité de motifs me paraît encore ici déterminante.

13 bis. IL Le mari constitué gardien judiciaire des objets inventoriés à la requête de la femme devenait par là même contraignable par corps C. civ., art. 2060 4°. Mais cette rigueur ne peut plus être exercée aujourd'hui par la femme contre son mari (L. 17 avril 1832 (1), art. 19).

(1) IX, I" partie, B. 73, n» 158.

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