TIT. VI. DO DIVORCE .MIT
l'avoir quitté que la femme était rentrée au domicile conjugal. Mais tout, en définitive, doit dépendre des circonstances.
La grossesse même de la femme ne serait pas toujours et indistinctement un fait significatif. A l'égard du mari demandeur, loin d'élever une fin de non-recevoir , ce fait pourrait souvent passer pour la preuve d'un nouvel outrage. Quant à la femme demanderesse , il pourrait n'être considéré que comme une conséquence de la même nécessité qui obligeait à la cohabitation. Pour ce qui est de l'ancienneté des faits allégués comme cause de séparation, sans doute le long silence gardé par le conjoint, qui pouvait se plaindre plus tôt, est de nature a faire supposer le pardon ; mais ce signe même est bien équivoque : il reste a savoir dans quels rapports ont vécu les époux pendant l'intervalle des faits a la demande ; il faut aussi faire la part à l'hésitation si naturelle qui a dû faire reculer devant le scandale d'un pareil procès, et devant les graves conséquences qu'il entraine. Cela posé, il peut certainement arriver que les faits les plus anciens ne soient pas couverts et demeurent causes de séparation, sans même qu'il en soit survenu de nouvelles pour les faire revivre ou du moins sans qu'il en soit justifié. J'applique cette proposition au cas même ou les faits invoqués comme cause de séparation seraient des crimes ou délits couverts par la prescription, car ia prescription établie par le droit criminel contre l'action publique et contre l'action civile en dommages et intérêt- m saurait être appliquée à la demande en séparation. Si cette doctrine est exacte, il pourra se faire qu'une séparation soit prononcée pour cause d'adultère de la femme plus de trois ans après que l'adultère a été commis. Il restera seulement a savoir si dans ce cas la peine pourra être prononcée aux termes de l'article 303 v. ci-dessou« n° 19 bis. II .
15. Si les faits qui constituent la Un de non-recevoir sont avoués par le demandeur, il n'y a ici nulle difficulté à s'en tenir a son aveu. S'ils sont niés, le défendeur doit en faire la preuve. Cette preuve se fait de la même manière que pour ceux qui fondent l'action. Y. art. 27 i. et C. pr.. 879.
vJi COURS àNàLYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. I.