DU JUGEMENT ET DE SES EFFETS
1(>. Le jugement est rendu sur les conclusions du ministère public (C. pr., art. 83 et 879). Il est susceptible d'opposition ou d'appel, et n'est soumis à cet égard à aucune règle particulière. V. art. 307.
16 bis. L'instruction terminée, le jugement doit intervenir pour admettre ou rejeter immédiatement la demande : C'est la règle ordinaire des actions, dont l'article 307 ne permet pas de s'éloigner. Ainsi !e sursis autorisé par les articles 259 et 2G0, en matière de divorce , ne pourrait être ici appliqué par analogie. Il est certain, au reste , qu'il n'y a pas absolument même raison ; car la séparation n'ayant point, comme le divorce, le caractère d' irrévocabilité, l'utilité d'un temps d'épreuve préalable n'apparait pas au même degré : l'épreuve, en effet, peut se faire même après la séparation prononcée. Disons pourtant que cette mesure , admise dans notre ancienne jurisprudence, offrirait de grands avantages en vue des graves conséquences qu'entraîne la séparation une fois prononcée (l); ces conséquences , on parviendrait souvent à les éviter au moyen du sursis qui pourrait aboutir à l'abandon de l'action.
Quoi qu'il en soit, ces considérations ne suffisent pas pour reconnaître au juge un pouvoir exorbitant que l'article 307 tend précisément à lui enlever. J'en dirai autant du pouvoir que s'attribuaient autrefois les juges de prononcer la séparation pour un temps limité. C'est là un état intermédiaire que notre Code n'a pas consacré, et qu'il n'appartient pas au juge de créer. Ils ne peuvent qu'admettre ou rejeter purement et simplement la demande.
17. Toutefois, il est un point sur lequel on s'éloigne en cette matière des règles ordinaires, par l'attribution au tribunal civil d'une compétence spéciale.
L'adultère de la femme, que nous avons vu être une cause de séparation, est en même temps une grave infraction a la
(1) Séparation do biens (art. 311), révocation des avantages (art. 299 appliqué par la jurisprudence moderne à la séparation).
in. vi. 00 divorce, art. 307-3095 pén. :ySti. 337.
morale publique, dont la répression intéresse la société. Cette idée, qui depuis a fait ériger l'adultère en délit principal (C. pén.. art. 337), a déterminé notre législateur à ne pas le laisser impuni, lorsque la preuve s*en trouverait acquise par le résultat d'une procédure a fin de séparation. Il établit en conséquence contre la femme la peine de réclusion dans une maison de correction (c'est-à-dire d'emprisonnement), peine dont la durée variera, suivant la gravité des cas. depuis trois mois jusqu'à deux ans. Et parce que le juge civil de l'action en séparation a dans la procédure faite devant lui tous les éléments de décision, c'est a lui qu'est confiée l'application de la peine, sur la réquisition du ministère public. Y. art. 308.
17 bis. C'est par dérogation aux principes que le tribunal civil juge de la question d'état est investi du pouvoir exorbitant de prononcer contre la femme adultère une peine correctionnelle. Cette intervention de l'ordre des juridictions tient peut-être seulement à ce que l'adultère n'était point érigé en délit par le Code pénal en vigueur lors de la confection du Code civil. Quoi qu'il en soit, cette intervention n'enlevant aucune garantie , ni a la société ni à la prévenue, ne peut être l'objet d'une critique sérieuse.
18. Au reste, le délit d'adultère étant principalement dirigé contre le mari . et l'intérêt de la société n'étant que secondaire, l'indulgence du mari pouvant d'ailleurs être un moyen efficace de ramener la femme au devoir, la loi accorde a celui-ci le droit de faire grâce de la peine . en consentant a reprendre la femme. Y. art. 309.
19. Remarquons ici que l'adultère a été. comme nous l'avons dit, érigé par le Code pénal en délit principal ; si bien que l'action pour l'application de la peine existe aujourd'hui indépendamment de l'action en séparation de corps. Du reste, la loi pénale, en fixant la peine dans les mêmes limites que le Code civil, s'est conformée aux mêmes vues, en ne permettant la poursuite que sur la dénonciation du mari, et en réservant a celui-ci le droit de faire grâce. Y. C. pén. . art. 336, 337.
26 CODES ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. i.
i9 bis. I. La dénonciation du mari étant ici, contre les règles ordinaires du droit criminel (v, C. instr. crim., art. 22 ), la base nécessaire de la poursuite dirigée par le ministère public, il est évident que le désistement du mari avant la condamnation fait défaillir cette base et arrête forcément la poursuite. C'est, au surplus, ce qu'on peut encore induire du droit qu'aurait le mari d'arrêter l'effet même de la condamnation prononcée; non pas cependant que le pouvoir de faire grâce emporte de plein droit le pouvoir d'empêcher la constatation judiciaire d'un fait punissable; mais en se pénétrant bien des motifs particuliers qui ont fait accorder ici au mari et l'initiative de la poursuite et le droit de grâce après condamnation, on ne comprendrait pas qu'on lui contestât le droit d'arrêter les poursuites, soit que l'on vit dans son désistement une reconnaissance d'erreur, ou une preuve de pardon, ou le simple besoin d'éviter un scandale aussi préjudiciable à l'honneur de la famille qu'à la paix et à la dignité de l'union conjugale v. au surplus C. C, rej., ch. crim., 17 août 1827) (l).
19 bit. IL L'adultère, érigé en délit, est soumis comme tel à la prescription de trois ans établie par l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Mais en tant que cause de séparation, il échappe à cette prescription spéciale 2 . Reste alors la question de savoir si, après la prescription du délit d'adultère , la séparation prononcée contre la femme pour cette cause donnerait lieu à la condamnation ordonnée par l'article 308 du Code civil. J'aurais, sans hésitation, décidé l'affirmative avant la publication du Code pénal; car rien ne pouvait rattacher à la prescription du droit criminel un fait qui ne constituait pas un délit , quoique la loi civile le frappât extraordinairement d'une peine. Mais aujourd'hui j'en dirais autrement , car la peine portée par l'article 308 du Code civil étant identique avec celle dont le Code pénal frappe le délit d'adultère VC. peu., art. 336), je ne comprendrais pas qu'on pût obtenir par une voie une condamnation devenue impossible par l'autre. En somme , il faut dire que la peine édictée par le Code civil est la peine d'un délit, et que cette peine, quelle que soit la juridiction chargée de l'appliquer, ne peut être prononcée après la prescription de l'action qui naît du délit.
(1) J. P., tom. 80, pag. 331.
(2) 11 y a lieu seulement d'examiner si la longueur du temps écoulé permet ou