TIT. VI. DU DIVORCE. A». T. 308*309; PÉN
20. En outre, le Code pénal punit avec raison le complice de la femme adultère, et le punit même plus sévèrement que la femme, en ajoutant a la mènie peine d'emprisonnement celle d'une amende de cent à deux mille lianes. Mais la matière commandant la plus grande réserve pour 1 admission des preuves, la loi ne permet de les tirer que du flagrant délit ou des écrits du prévenu." Y. C. pén., art. 338.
20 bis. I. La culpabilité du complice ne pouvant s'établir que sur la preuve de celle de la femme , contre laquelle il ne doit être informé qu'à l'instigation du mari et sur sa dénonciation , le but de la loi serait manqué s'il était permis de poursuivre le complice et d'atteindre ainsi indirectement la femme sans dénonciation de la part du mari ou nonobstant son désistement (l). Pareillement, la mort de la femme avant le jugement définitif affranchit le complice de poursuite C. C, rej., 8 mars 18-50 2 . Mais lorsque la femme est poursuivie sur la dénonciation da mari et qu'il n'y a point eu désistement de celui-ci, j'entends que le ministère public peut poursuivre le complice, quoiqu'il n'ait pas été nommément compris dans la dénonciation dirigée contre la femme. Il devrait suffire même pour cela que le mari eût dirigé contre la femme une demande en séparation pour cause d'adultère, car cette demande a tous les caractères d'une dénonciation, et tend de même, au moins indirectement, à l'application de la peine de l'adultère.
20 bis. II. Si le silence du mari ou son désistement profite au complice pour le soustraire aux poursuites, il n'en faut pas conclure que l'effet de la condamnation soit également arrêté à l'égard du complice, quand il l'est à l'égard de la femme par le fait du mari qui consent à la reprendre. La laveur accordée ici à la femme n'a pas besoin, pour subsister à son égard, de s'étendre au complice. Il n'y a d'ailleurs point de raison pour induire du pardon accordé à celle-ci l'intention de pardonner à celui-là. Enfin, et indépendamment même de cette intention, il faut dire que le mari n'a aucune qualité pour faire grâce à tout autre qu'à sa femme d'une peine légalement encourue.
non d'introduire une réconciliation qui constituera une fin de non-recevoir (V. cidessus, n» 4 4 bis. IV).
(1) V. C. C, rej. 17 août 1827, ci-dessus, n° 19 6«. I. J . P. , tom . 2 de 1 850, pag. 482.
Si. Enfin, le Code pénal constitue aussi en délit l'adultère du mari lorsqu'il aura entretenu sa concubine dans la maison conjugale. La peine consiste en une amende de cent à deux mille francs. Du reste, son application ne peut être poursuivie que sur la plainte de la femme. V. C. pén., art. 339.
21 bis. Ici, comme pour l'adultère de la femme, c'est le même fait qui constitue tout à la fois le délit punissable et la cause do séparation (i). Toutefois il n'en faut pas conclure qu'ici comme là les juges appréciateurs de la cause de séparation soient autorisés à prononcer la peiue. Ce n'est pas qu'il n'y eût même raison; trèsprobablement même, si la peine édictée depuis par le Code pénal (art. 339) eût été dans la pensée des auteurs du Code civil, ils en auraient confié l'application au tribunal qui prononce la séparation. Mais en l'absence d'un texte , on ne peut étendre par analogie une disposition exorbitante.
À plus forte raison le tribunal civil ne pourrait-il appliquer la peine contre le complice de la femme adultère, puisque celui-ci n'est point partie dans l'instance en séparation.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'action pour l'application de la peine doit donc être portée devant le tribunal correctionnel; mais je crois, comme je l'ai déjà dit, que la demande en séparation dirigée par le mari contre la femme adultère suffit pour autoriser le ministère public à poursuivre le complice sans nouvelle dénonciation. Et pareillement, je pense que la demande en séparation dirigée par la femme contre le mari pour avoir tenu sa concubine dans la maison commune constitue suffisamment ia plainte sur laquelle doit intervenir l'action publique, aux termes de l'article 339 du Code pénal.
22. La séparation de corps laissant subsister le lien du mariage, et d'un autre côté l'époux qui l'a obtenue ne pouvant plus être contraint a l'habitation commune, celui contre lequel la séparation a été prononcée se trouve ainsi réduit a un célibal forcé. Cet inconvénient avait paru si grave au législateur, que, pour y remédier, il sacrifiait en quelque sorte le principe qui lui avait fait admettre la séparation de corps
(\) V. ci-dessus, a° 6 bis. 11.