II
3i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 1.
s'attache a l'époux coupable el sur la faveur due au contraire a l'époux innocent, il y a lieu d'examiner si et jusqu'à quel point l'analogie permet de les étendre a la séparation de corps, dont les causes sont les mêmes que celles du divorce.
Ces effets sont relatifs aux avantages que les époux ont pu se faire (art. 299, 300)- au moyen d'assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce (art. 301) 5 enfin au sort des enfants, soit en ce qui concerne leur garde, surveillance, entretien, éducation (art. 302, 303), soit quant aux avantages qu'il convient de leur conserver (art. 304).
29. Ainsi : 4° quant aux avantages que les époux ont pu se faire soit irrévocablement, par contrat de mariage, soit révocablement, pendant le mariage (art. 1096), la loi en prive absolument, et de plein droit, l'époux contre lequel le divorce a été admis, et les conserve, au contraire, a celui qui l'a obtenu. Cette règle s'étend au cas même où les avantages stipulés réciproques se trouveraient ainsi affranchis de la condition sous laquelle ils avaient été consentis. Y. art. 299, 300; et remarquez que la loi elle-même fait l'application du principe ici proclamé au préciput conventionnel, soit pour le cas de divorce, soit pour le cas de simple séparation de corps (v. art. 1518). L'autorité de ce texte , jointe a celle de l'ancien droit, et la parité de motifs ont déterminé la jurisprudence, après longue hésitation, a reconnaître applicables à la séparation de corps les articles 299 et 300.
29 bis. I. Trois systèmes ont pendant longtemps divisé sur ce point la doctrine et la jurisprudence : l'un, repoussant absolument 1 application à la séparation de corps des articles 299 et 300, se fondait sur le caractère exorbitant d'une pareille mesure, caractère qui ne semble pas permettre de l'étendre par analogie. L'autorité même de l'ancien droit, qui n'admettait pas, il est vrai, la révocation de plein droit , mais qui permettait au moins de la demander , ne paraissait pas suffisante pour suppléer à l'absence du texte; et l'article 9.59, qui excepte de la révocation pour cause d'ingratitude les donations en faveur du mariage, excluait éga-