VI. DU DITORCS. AIT
lement , dans ce système , et la révocation de plein droit et la simple révocabilité. Quant a l'article loi*, il est relatif a un cas particulier, et l'on en renfermait strictement l'application dans son cas.
D'autres, sans contester l'exactitude de ces principes, et repoussant aussi la revocation de plein droit, admettaient au moins la faculté de la faire prononcer pour cause d'ingratitude. On ne peut nier en effet que toutes les causes de séparation , moins peut-être le cas de condamnation a une peine infamante , ne rentrent complètement dans les termes de l'article 9ô5. Quant à l'objection tirée du principe qui soustrait à ce mode de révocation les donations en faveur du mariage art. 9.59 , on l'écartait en bornant l'application de ce principe aux donations faites par les tiers, et l'on justifiait la distinction par cette considération : que les donations faites par des tiers a l'un des époux comprennent indirectement et l'autre époux et les enfants a naitre; tandis que les donations qu'un des futurs fait à l'autre sont essentiellement personnelles et n'ont plus de cause pour subsister quand le donataire , par son ingratitude, s'est rendu indigne du bienfait. Ce système offre, au surplus, l'avantage d'être en harmonie avec l'ancien droit, qui ne révoquait pas de plein droit les donations, mais qui permettait seulement a l'époux qui obtenait la séparation d'en demander la révocation.
Enfin, le troisième système consiste a considérer comme directement applicables les articles 299 et 300. Pour le justifier, on dit que la séparation étant une voie parallèle au divorce , voie seule ouverte dans le principe a ceux a qui leur conscience ne permettait pas l'autre, et seule possible aujourd'hui, quelle que soit la croyance, ne doit différer du divorce qu'au point de vue du maintien du lien conjugal, et que tout effet du divorce qui ne tient point a la rupture du lien est nécessairement dans la pensée du législateur commun à l'une et a l'autre voie. On en tire la preuve de l'article lois, qui ne prononce point la privation du preciput, mais qui la suppose, et montre, par cette supposition, que le législateur considérait l'article 299 comme applicable a la séparation aussi bien qu'au divorce. C'est ce système que la Cour de cassation , après avoir longtemps résisté, soit a la revocation de plein droit, soit a la révocabilité, a fini par adopter dans un arrêt solennel, qui semble
avoir fixe la jurisprudence (v. C. C, rej., chambres réunies, •>3 mai 1845 0; C. C, rej., ch. civ., 17 juin 1845 2 .
29 bis. II. Malgré cette imposante autorité, je dois le dire, j'ai toujours, pour mon compte, beaucoup de peine à considérer comme directement applicable à la séparation de corps la disposition rigoureuse et exorbitante de l'article 299. Supposer, comme on le fait, au législateur l'intention d'étendre tacitement à la séparation de corps des effets proclamés uniquement pour le divorce, je ne le crois possible qu'autant que l'effet en question était attacbé par l'ancien droit à la séparation; car c'est évidemment à l'ancien droit que la loi fait retour en rétablissant la séparation, c'est là conséquemment qu'il faut surtout se référer pour combler les lacunes laissées dans une matière trop succinctement traitée. Quant à la distinction proposée entre les effets du divorce , suivant qu'ils tiennent ou non à la rupture du lien, l'application en serait bien délicate, car on ne peut jamais dire jusqu'à quel point la considération de rupture du lien a pu influer sur l'attribution d'un effet au divorce. Et notamment dans le cas particulier, qui sait si ce n'est pas parce que le lien est rompu, parce que tout rapprochement est devenu impossible, que la loi a substitué au système de simple révocabilité, admis par l'ancienne jurisprudence, le système de révocation absolue et de plein droit? Et pourquoi , en effet , quand le lien subsiste , quand la possibilité d'une réconciliation apparait encore à l'époux malheureux, dont l'affection n'est peut-être pas éteinte, pourquoi ne laisserait- on pas à sa discrétion le maintien ou la révocation de ses libéralités? On atteint ce but en admettant avec l'ancien droit la simple révocabilité. C'est ce que j'ai toujours fait en m'appuyant , pour les donations faites pendant le mariage , sur la règle générale de l'article 1 096 , et pour les donations par contrat de mariage, sur les articles 953 et 955, combinés avec les articles 306, 229, 230 et 231. A cet égard, je ne m'arrête pas à l'objection tirée de l'article 959, car les motifs et les termes mêmes de cet article me paraissent concerner uniquement les donations faites par des tiers, les seules qui soient vraiment faites en faveur du mariage, parce que seules elles tendent à la dotation du nouvel établissement. Quant à l'article 1518, relatif au préciput, il n'a rien d'inconciliable avec mon système, car s'il ne réserve le
(1) J. P., tom. 123, pag. G25.
(2) lbid.,tom. 424, pag. 140.
TH. VI. DU DIVORCE. ART. 2lJ'J, 300. 37
préciput qu'à l'époux qui a obtenu la séparation, il ne dit pas non plus que l'autre en sera absolument privé , et la révocabilité que j'admets, et qui le plus souvent doit amener contre lui cette privation, suffit pour expliquer le défaut de réserve en sa faveur.
29 bis. III. La révocation des donations , soit qu'elle ait lieu ou non de plein droit , ne s'applique qu'aux donations faites à l'époux contre lequel la séparation est admise. Quant à l'autre époux, il conserve les avantages à lui faits. Toutefois je ne puis croire qu'en proclamant ce principe dans l'article 300 le législateur ait entendu priver l'époux contre lequel le divorce était admis du droit de révoquer, conformément à l'article 1096 , les donations par lui faites à son conjoint pendant le mariage. Tout ce que la loi a dû vouloir dire , c'est que l'époux qui obtenait le divorce restait , quant aux avantages à lui faits, dans la même position que si le divorce n'avait pas eu lieu, et qu'il les conservait avec leur caractère primitif de révocabilité ou d'irrévocabilité. Mais, quand on soutiendrait à tort, selon moi , que le divorce qui détruisait le titre d'époux devait, comme la mort du donateur , rendre alors irrévocables ces donations déclarées par la loi toujours révocables, cette prétention, du moins , ne saurait être appliquée au cas de la séparation de corps , qui laisse subsister le titre d'époux. Cela posé, il est évident que, dans le système qui n'admet point la révocation de plein droit, en vertu de l'article 299, il n'existe entre les deux époux séparés aucune différence de position quant aux donations faites pendant le mariage , tous deux conservant respectivement le droit de les révoquer. Mais dans le système de la jurisprudence, la différence consiste en ce que les donations faites à l'époux qui a obtenu la séparation subsistent, avec leur caractère de simple révocabilité, tandis que les donations par lui faites sont de plein droit révoquées.
29 lis. IV. La règle qui enlève à l'un et conserve à l'autre les avantages respectifs que les époux s'étaient faits, s'applique aux donations même réciproques, dont l'effet se trouve ainsi scindé
art. 300). Cela, au surplus, n'a rien d'inique; car, à la différence des engagements réciproques naissant d'un contrat synallagmatique
v. art. 1102), les diverses donations contenues dans un don mutuel ne sont pas réputées cause les unes des autres. La cause de chacune est toujours la libéralité, dont l'effet irrévocable doit subsister en faveur de celui qui ne s'en est pas rendu indigne. Cette
théorie, applicable en matière de révocation pour ingratitude , doit conséquemmeut être suivie, soit dans le système de simple révocabilité appuyée sur l'article 955, soit dans le système de révocation de plein droit, fondée sur l'article 299. Tout cela, au reste, n'a d'application qu'aux donations faites par contrat de mariage; car les donations faites pendant le mariage ne peuvent être stipulées réciproques (v. art. 1097).
29 bit. V. L'inégalité de position établie entre les deux époux en cas de séparation obtenue par l'un contre l'autre, ne pourrait évidemment se produire si, comme je le crois possible, la séparation était prononcée à la requête de l'un et de l'autre (l). L'un ne peut alors être traité comme coupable et l'autre comme innocent. Mais comme la culpabilité de l'un ne détruit pas celle de l'autre , l'effet de cette culpabilité commune doit être, non de soustraire mutuellement les époux à la peine , mais de la faire, mutuellement encourir. J'en conclus que dans ce cas les donations sont de part et d'autre, ou révoquées aux termes de l'article 299, ou révocables aux termes de l'article 955.
30. Le divorce, en dissolvant le mariage, détruisait évidemment le devoir muluel de secours et assistance, et néanmoins la loi, fidèle a sa théorie, faisait survivre jusqu'à un certain point en faveur de l'époux qui obtenait le divorce le devoir de son conjoint. Il pouvait donc obtenir sur les biens de celui-ci une pension alimentaire; mais ce droit, borné, comme de raison, au cas de nécessité et a la durée de cette nécessité, ne pouvait d'ailleurs dépasser une certaine limite fixée par la loi au tiers des revenus du débiteur. V. art. 301 . Tout cela , du reste, n*a pas d'application a la séparation de corps, qui laisse subsister dans son entier le devoir de secours mutuel et assistance.
31. Quant aux enfants, la rupture du lien conjugal entre les père ci mère ne pouvait ni faire cesser les obligations de ceuxci (v. art. 203), ni dépouiller l'un ou l'autre de l'autorité qui , en principe, leur est commune (v. art. 372). Cette rupture permettait seulement de déplacer l'exercice, qui n'est attribué
(1) V. ci-dessus, n« 7 bit. III.