‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 170 sur 236 · DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIME · texte numérisé non relu

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIME

4o. On l'a déjà dit : il n'est point question dans ce chapitre des preuves de la légitimité, effet civil du mariage qui ne peut être réclamé que dans les termes des articles 194 et suivants. Le cas ici prévu est celui où le mariage entre deux personnes étant prouvé, ou non dénié, une autre personne se prétond issue de ce mariage. Les preuves qu'elle doit fournir de sa filiation ne sont pas les mêmes que celles qui seraient exigées pour établir la filiation naturelle.

45 bis. Une autre observation non moins nécessaire pour prévenir la fausse application des principes posés au chapitre précédent, c'est que les divers documents présentés ici comme moyens de preuve de la filiation légitime ne sont pas tels par cela seul qu'ils indiqueraient la maternité d'une femme mariée. Car, si l'indication de

la mère, sans relation directe au mari comme père, est accompagnée de circonstances qui fassent planer le soupçon d'adultère , cette indication, selon moi, au lieu de se compléter par la présomption légale de paternité du mari, deviendra au contraire insuffisante pour former document légal de la maternité elle-même (v. art. 335 et 342).

Que si l'indication de maternité est telle qu'elle ne repousse ni ne favorise la supposition de paternité du mari, ce ne sera pas encore, à mon avis, le cas d'appliquer l'article 3 1 2 avec toutes les conséquences développées au chapitre précédent, sur la forme et les conditions du désaveu; car, dans ce chapitre, on suppose une maternité déjà constante. Mais quand la maternité elle-même est en question , tout ce qu'on peut faire de plus favorahle pour celui qui a tout à prouver, c'est d'attacher au fait simple de maternité, quand il l'aura prouvé, une présomption de paternité suffisante pour dispenser d'en fournir d'autre preuve, mais admettant d'ailleurs la preuve contraire et par tous les moyens possibles.

C'est par application de cette doctrine que nous verrons la force de la possession d'état subordonnée à la condition de se rattacher au père et d'émaner de lui (v. art. 321).

C'est ainsi encore que nous verrons la preuve de non-paternité du mari autorisée par tous les moyens possibles dans l'article 325, après que l'enfant admis à la preuve par témoins de sa filiation légitime a prouvé le fait de la maternité.

C'est ainsi enfin que , croyant saisir à cet égard la pensée du législateur, nous conclurons de la combinaison de l'article 319 avec l'article 57 que l'acte de naissance ne fera preuve de la filiation légitime, ou du moins n'en fera preuve complète, qu'autant qu'il indiquera le père et la mère.

4-6. La preuve la plus ordinaire de la filiation des enfants légitimes se trouve dans facto de naissance, qui doit en général contenir les déclarations relatives tant à la paternité qu'à la maternité (art. o"). Ces déclarations, quoique émanées de simples particuliers, l'ont pleine foi, lors, bien entendu, que l'acte qui les contient est régulièrement dressé, et pourvu spécialement que cet acte soit inscrit sur les registres de l'état civil. V. art. 319- et remarquez : 1° que fade de naissance fait bien preuve; de la filiation du dénommé, mais qu'il ne

peut dispenser le porteur de prouver son identité; !2° que pour être admis a faire cette preuve par témoins, le réclamant qui produit l'acte de naissance n'a pas besoin, comme au cas de l'article 323, de fournir un autre commencement de preuve.

46 bis. I. La foi traditionnelle accordée à l'acte de naissance pour l'établissement de la filiation légitime ne repose précisément, ni sur la force inhérente à l'aveu écrit, ni sur l'autorité qui s'attache au caractère de l'officier public rédacteur ; car l'officier public ne constate que les déclarations qui lui sont faites , et ces déclarations ne portent pas essentiellement et uniquement sur des faits personnels à leur auteur. En effet, ce n'est pas toujours par le père que la naissance est déclarée; et lors même que c'est lui qui déclare, sa déclaration n'est pas un simple aveu de sa paternité : c'est, avant tout, la constatation de la maternité qu'il attribue à sa femme, sans la participation de celle-ci. Il est clair donc que toute la force probante de l'acte de naissance, en ce qui touche la filiation, réside dans le témoignage; ce qui, à première vue, pourrait paraître en contradiction avec la défiance manifestée par la loi elle-même en cette matière contre la preuve testimoniale (v. art. 32 3 > Mais cette théorie fondée d'abord sur la nécessité d'asseoir sur une base solide l'état des personnes, se justifie d'ailleurs par les circonstances dans lesquelles le témoignage est rendu ; c'est dans les premiers jours de la naissance , dans un moment où les fraudes sont moins probables et peut-être plus faciles à découvrir. Ajoutons que les personnes qui le rendent sont, par leur titre ou, en tout cas, par leurs rapports avec la mère , moins exposées à l'erreur que des témoins qu'on appellerait plus tard à déposer sur des faits plus ou moins précis, et sur lesquels leurs souvenirs mêmes pourraient les tromper.

46 bis. II. La foi due à l'acte de naissance est pleine et entière; cet acte prouve; toutefois, cela ne veut pas dire qu'il exclut la preuve contraire : car c'est seulement quand il y a possession d'état conforme que cette exclusion est prononcée (art. 322). Mais ne faut-il pas, du moins, pour faire la preuve contraire, prendre la voie de l'inscription de faux? Cela est incontestable s'il s'agit de contredire les assertions de l'officier de l'état civil, de nier la vérité

des signatures apposées , ou si l'on prétend que la pièce est fabriquée, falsifiée ou altérée. Que si, au contraire, on se borne à soutenir que la filiation a été faussement déclarée à l'officier de l'état civil, ce n'est pas proprement un faux dont on se plaint; et il en résulte, selon moi, qu'il n'y a pas lieu à inscription de faux. A la vérité, on a jugé, et plusieurs enseignent encore, que la déclaration mensongère, dans un acte, quaud elle porte sur des faits dont l'acte est destiné à faire foi, constitue le crime de faux. Mais je ne crois pas qu'on pût le juger ainsi aujourd'hui sous l'empire du Code pénal, qui définit ce genre de crime; car le cas dont il s'agit ne me parait rentrer dans aucune des catégories spécifiées par les articles 145, 146, 14" dudit Code. Ce qu'il y a, c'est faux témoignage; et c'est en effet la peine du faux témoignage qui est appliquée indistinctement par la loi à celui qui attribuerait à une femme un enfant dont elle n'est pas accouchée (C. pén., art. 345; v. à ce sujet C. pén., art. 363) (1).

46 bis. III. L'acte de naissance prouve la filiation des enfants légitimes , c'est-à-dire qu'il fait foi de la filiation qu'il indique , si d'ailleurs cette filiation est légitime ; mais il ne fait pas preuve de la légitimité, quand même il la mentionnerait. En effet, la légitimité est et ne peut être qu'une couséquence du mariage. Si donc le mariage est nié , il en faudra fournir la preuve dans les termes des articles 194-199 2 . En l'absence de cette preuve spéciale, non-seulement l'acte de naissance ne pourra y suppléer, mais il ne constitue même pas alors la preuve légale de la filiation ; car on ne se trouvera plus dans les termes de l'article 319.

46 bis- IV. L'acte prouve la filiation du dénommé, mais il ne saurait prouver que ce dénommé soit la personne qui le produit. Il reste donc à établir l'identité. Seulement, comme il résulte de l'acte qu'il est né un enfant, l'impossibilité où sont les adversaires de produire cet enfant ou d'indiquer ce qu'il est devenu donne une certaine probabilité à la prétention de celui qui présente l'acte et veut se le faire appliquer. Aussi l'identité pourra-t-elle se prouver par tous les moyens possibles et sans autre commencement de preuve. Ce n'est, en effet, qu'en l'absence de titre que le commencement de preuve est exigé v. art. 323).

(1) V. tom. \", n" 90 bis. V; v. aussi C. C, rej., 12 juin 1823. (2J V. tom. 1«, n»' 277-282: v. notamment n- 279 bis. VI.

4 G bis. V. La foi attribuée à l'acte de naissance est expressément subordonnée à son inscription sur le registre de l'état civil. Ainsi l'acte inscrit sur une feuille volante ne constituerait pas une preuve légale et complète ; mais cela ne veut pas dire que cet acte fût absolument sans valeur ; et je ne concevrais pas qu'on refusât d'y voir soit un commencement de preuve par écrit, si le père y a été partie, soit daus tous les cas un indice grave pouvant déterminer, aux termes de l'article 323 , l'admission à la preuve testimoniale. Bien plus, comme dans les matières où la preuve testimoniale est admise les juges peuvent aussi se déterminer par des présomptions abandonnées à leur sagesse (art. 135 3), je crois qu'ils pourront, en ayant égard aux circonstances, prendre pour base de leur décision l'acte inscrit sur une feuille volante; comme aussi ils pourraient, au contraire, n'y avoir aucun égard.

46 bis. VI. L'inscription sur les registres n'est pas la seule condition constitutive de la régularité d'un acte de naissance. Il doit avoir été dressé dans les délais v. art. 55 , sur la déclaration des personnes ayant qualité (v. art. 56 ; il doit aussi contenir les énonciations prescrites, et notamment les noms des père et mère (v. art. 57) Maintenant n'est-il pas à croire que la loi , en accordant une si grande foi à l'acte de naissance, a supposé sa régularité? S'il en est ainsi , l'acte irrégulier ne sera pas pour cela frappé de nullité ; mais du moins les juges pourront-ils , en appréciant la gravité de l'infraction , lui accorder plus ou moins de foi : ce qui permettrait d'appliquer ici ce que nous venons de dire pour l'acte inscrit sur une feuille volante.

46 bis. VII. Ce point admis, devra-t-on en conclure que l'acte ne fera pas preuve complète lorsque, étant sous tous autres rapports régulier, et contenant l'indication de la mère femme mariée, il n'indiquera pas le mari comme père ? Pour la négative, on dit que cette omission est indifférente, et que, par l'effet de la présomption légale, le mari est virtuellement indiqué comme père, par cela seul que sa femme est indiquée comme mère. En suivant ce raisonnement, les plus hardis arrivent à soutenir qu'il en doit être ainsi , soit que la mère indiquée le soit sous son nom de femme ou qu'elle le soit seulement sous son nom de fille , et quand même un autre que le mari serait indiqué comme père. Car, disent-ils, cette indication même doit disparaître devant la force de la présomption légale. Tout ce il fi

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qu'ils accordent, principalement dans les deux derniers cas , c'est que la naissance alors doit être réputée cachée au mari , et que celuici ou ses héritiers seraient admis à désavouer dans les termes de l'article 313, en ohservant d'ailleurs les formes et conditions prescrites par les articles 31 G-318.

Pour moi, tout en convenant que ce sentiment est appuyé de graves autorites, et qu'il a même été consacré par des arrêts, j'aurais beaucoup de peine à m'y rendre. Il est certain que l'omission de l'indication du père dans l'acte de naissance d'un enfant légitime serait une contravention à l'article ô7; or ce qui, selon moi, fait précisément la gravité de cette contravention, c'est que, le père se trouvant tout naturellement révélé par l'effet de la présomption légale, il était bien facile de l'indiquer dans l'acte. Si donc on ne l'a pas fait , c'est probablement dans une intention qui dépose contre la légitimité de l'enfant. Cette raison s'applique dans Je cas même où la prétendue mère est indiquée sous son nom de femme; mais, à plus forte raison, doit-on concevoir des soupçons graves lorsqu'elle l'a été seulement sous son nom de fille, et surtout si un autre que le mari a été indiqué comme père? Ma conclusion serait donc que dans tous ces cas l'acte ne prouverait ni la paternité ni la maternité , et que la prétention de i'enfant à la légitimité pourrait être combattue par tous les intéressés.

47. Il serait quelquefois impossible à un enfant de représenter son acte de naissance , lors même que cet acte existerait. Sa possession détat doit y suppléer; car il arrivera bien rarement qu'un enfant étranger a la famille réunisse en sa faveur les diverses circonstances dont se compose cette possession. Y. art. 320.

La possession est un lait qui. en matière détat comme en toute autre, fait en général supposer le droit. La possession d'un état quelconque consiste dans l'exercice paisible et constant des droits et prérogatives attachés a cet état; elle se constitue coiiséqiiemment d'une réunion de faits. La possession d'état en matière de filiation consiste dans tous les faits qui indiquent les rapports de parenté entre un individu et la famille à laquelle il se prétend rattaché par sa libation. La loi

T1T. VII. DE LA l'ATEKN. ET DE LA FIL. ART. 320, 321. 83

énumère ici les principaux <lii C0S laits, qui se rrsiimenl tous (huis ces trois mois usités dans les auteurs: nomen, tractaius, fama. Y. art. 321.

17 bis. I. La loi définit la possession d'état en cette matière dans la première partie de l'article 321. Cette possession est le résultat d'une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté. Ce n'est ensuite qu'énonciativement que sont exprimés dans les paragraphes suivants les principaux de ces faits. J'en conclus qu'il n'est pas absolument nécessaire pour constituer la possession d'état qu'il y ait réunion complète de toutes les circonstances marquées par la loi; et c'est aux juges à apprécier, suivant les cas, si la réunion de faits est suffisante. Évidemment, par exemple, celui qui serait né après la mort de son père ne saurait remplir la condition d'avoir été traité par lui comme son enfant, et sa possession d'état pourrait n'en être pas moins complète.

il lis. II. C'est au mari, comme père , que doit se référer la possession d'état d'enfant légitime. La loi l'indique assez quand elle suppose que c'est le nom du père prétendu qui a été porté , et que c'est comme son enfant qu'il a été par lui traité et comme tel reconnu dans la société et dans la famille. Quant à l'enfant que sa possession d'état rattacherait seulement à une mère femme mariée, quand rien d'ailleurs n'indiquerait que le mari a connu son existence, et surtout s'il n'a pas porté le nom de celui-ci, il est évident que cette possession serait plutôt contraire que conforme à sa prétention. Aussi, loin qu'il pût s'en appuyer pour se rattacher au mari par l'effet de la présomption de paternité, une possession semblable, indice d'une filiation adultérine, ne constituerait pas même preuve légale de la maternité.

47 bis. III. La possession d'état doit avoir un caractère de fixité et de continuité qui remonte jusqu'à la naissance : c'est ce qu'exprime la loi quand elle veut que le nom ait toujours été porté et que la filiation ait été constamment reconnue. On comprend, en effet, qu'une possession qui n'aurait commencé qu'à un certain âge pourrait être le résultat d'un concert frauduleux tendant à déguiser une adoption. Toutefois, comme il est assez rare qu'une possession d'état s'établisse après coup, ou qu'elle cesse et reprenne par intervalle, je crois que la possession actuelle doit en général faire supposer la

conformité de la possession antérieure et sa continuité, tant que les adversaires n'établiront pas l'époque fixe de son commencement postérieur à la naissance ou les interruptions qu'elle aurait éprouvées. 41 bis. IV. La possession d'état, si elle est niée, aura besoin d'être prouvée, et l'on ne pourrait, sans injustice, refuser absolument à celui qui l'invoque le droit d'être admis à cette preuve. La preuve portera sur les faits dont la réunion constitue la possession d'état. Quant à la manière de la faire, la loi n'ayant rien dit, la conclusion naturelle c'est que l'on doit admettre tous les moyens possibles, par conséquent même le témoignage ou les présomptions sans autre commencement de preuve. Cela est incontestable lorsque l'acte de naissance est produit, et que la possession d'état n'est invoquée que comme moyen d'établir l'identité (v. ci-dessus n° 46 bis. IV). Mais s'il n'y a pas d'acte de naissance, la question paraît plus délicate, car on peut soutenir que les termes de l'article 323 sont alors applicables, puisqu'il n'y a pas de titre et que la possession d'état, par cela seul qu'elle est niée, n'est pas dès à présent constante. Il est vrai qu'elle pourrait le devenir si la preuve en était fournie; mais admettre sans condition à cette preuve, qui n'est toujours qu'un moyen d'établir la filiation, ne serait-ce pas éluder la loi, qui ne permet pas de prouver par témoins la filiation sans un commencement de preuve? Toutefois j'aurais peine à admettre cette interprétation rigoureuse; les faits constitutifs de la possession d'état, comme en général tous les faits de possession, sont des faits précis, positifs, notoires, sur lesquels la preuve testimoniale offre peu de dangers. Pourquoi donc, à cet égard, en aurait-on restreint l'usage? Il en est autrement des autres faits par lesquels on prétendrait, indépendamment de la possession d'état, établir sa filiation. Ceuxlà sont ordinairement obscurs, difficiles à contredire, et prêtant par là même davantage aux inventions de la fraude. Cela explique pourquoi la loi doit subordonner alors à la condition d'un commencement de preuve l'admission de la preuve testimoniale. Il est vrai que cette condition est exigée quand la possession d'état n'est pas constante; mais cela ne veut pas dire qu'elle le soit pour la preuve à fournir de la possession d'état toutes les fois qu'elle sera niée. Peutêtre, en effet, la loi a-t-elle seulement voulu dire que la possession d'état ne pourrait servir si elle n'a pas eu ce caractère de constance, c'est-à-dire de continuité que semble exiger l'article 321.

TIT. VII. DE LA 1WTERN. ET DE LA FILIAL ART. 322. 8o

Mais, quand même ici le mot constante devrait s'entendre dans un autre sens, et que, suivant l'acception dans laquelle sont employés à la fin de l'article les mots faits constants, il fût considéré comme synonyme de certaine , ce ne serait pas une raison pour priver du droit de démontrer cette certitude , et cela par tous les moyens possibles. Car, à la différence de la fin de l'article où les faits qui peuvent suppléer au commencement de preuve par écrit doivent être dès lors constants, c'est sans aucune addition qu'il est parlé ici de possession constante.

i<S. Le titre et la possession réunis se prêtent une force mutuelle. La possession est la meilleure preuve de l'identité du réclamant avec l'enfant dont la naissance et la filiation sont constatées par l'acte. Leur concordance rend la fraude trop invraisemblable pour qu'il soit permis de la supposer. Ainsi l'acte de naissance isolé ne fait point preuve complète si l'identité est déniée ; ni cet acte ni la possession d'état , séparés l'un de l'autre, n'excluent la preuve contraire; mais la possession conforme au titre rend l'état inattaquable. Y. art. 322.

-18 bis. I. La fin de non-recevoir proclamée ici s'élèverait, selon nous , contre toute prétention tendant à contredire la sincérité de la déclaration de filiation contenue en l'acte de naissance (v. cidessous n° III;. Mais il faut pour appliquer les termes de la loi que ce titre soit réellement celui de la personne dont la possession d'état est conforme. Il est vrai que la possession d'état elle-même le fera naturellement supposer; car, comme nous l'avons dit, elle est en général la meilleure preuve d'identité. Quoi qu'il en soit, il serait possible que cette identité n'existât pas, et que la possession d'état, fruit de l'erreur ou de la fraude, eût été appliquée à un enfant autre que celui pour lequel l'acte de naissance a été dressé. Dès lors, les termes de la loi ne s'y opposant pas, je ne vois pas pourquoi la contestation d'identité ne serait pas admise. Que si elle triompbait, la possession d'état ne pouvant plus s'appuyer sur l'acte de naissance, ne produirait plus l'effet indiqué par notre article. Ajoutons qu'il serait même bien difficile de laisser à la possession d'état ainsi isolée l'effet ordinaire de prouver la filiation jusqu'à preuve contraire.; Car presque toujours cette preuve contraire se trouvera tout

acquise par cela seul qu'on aura démontré la fausse application de l'acte de naissance.

48 bis. II. La fraude évidemment pourrait ne pas consister seulement à mettre , après coup , comme on vient de le supposer, un enfant en possession de l'état constaté par l'acte de naissance d'un autre. On la concevrait commise dès l'origine , dans la rédaction même de l'acte de naissance, et continuée ensuite par la possession d'état. Mais, quelque odieuse que fût cette fraudé, heureitsement très-rare, il faut bien reconnaître qu'elle resterait sans réparation possible; car on serait alors dans les termes précis de notre article 322. Vainement prétendrait-on, au contraire, en s' appuyant de l'article 323, que, l'enfant alors étant inscrit sons de faux noms, la filiation véritable pourrait, à l'aide d'un commencement de preuve,, être prouvée par témoins. S'il en était ainsi, la disposition de l'article 322 deviendrait complètement inutile; car il n'est pas de cas où l'on ne pût se placer ainsi dans les termes de l'article 32 3 pour échapper à l'application de l'article 322. Pour concilier tout, il faut dire que le droit de se prétendre inscrit sons de faux noms, à l'effet de réclamer un état contraire, n'appartiendra qu'à l'enfant qui, n'ayant point une possession d'état conforme, peut, suivant le droit commun, combattre par la preuve contraire celle qui résulte de l'acte de naissance (v. ci-dessus, n° 46 bis. Il .

48 bis. III. Suivant notre théorie, l'effet de la possession d'état conforme, quand elle s'applique réellement à l'enfant dénommé en l'acte de naissance , est de consolider pleinement la foi de la déclaration contenue dans cet acte, foi qui autrement n'aurait lieu que jusqu'à preuve contraire. Mais si, au lieu de prétendre que la déclaration a été mensongère, on soutenait qu'elle n'a pas été faite telle qu'elle se trouve énoncée dans l'acte produit, soit qu'il y ait eu à cet égard faux commis par l'officier de l'état civil dans la rédaction de l'acte v. C. peu., art. 14G), soit qu'il y ait eu altération postérieure (v. C. pén., ait. l 15 , on se demande si l'on ne pourrait pas alors, en faisant tomber l'acte, par l'effet d'une procédure en faux, isoler la possession d'état, et échapper ainsi à l'application de l'article 322. A cet égard, je distinguerais entre les deux cas proposés. Dans le premier, l'inscription de faux elle-même me paraît interdite par les termes de l'article , car la possession d'état est conforme à l'acte tel qu'il a été primitivement dressé, et c'est toujours sa foi originaire

c£u'il s'agirait d'attaquer. Dès !ors, je ne vois pas pourquoi l'on admettrait plus facilement l'allégation d'un faux commis par l'officier public dans la rédaction que celle d'une déclaration mensongère pâlies parties. Mais lorsqu'on soutient que l'acte tel qu'il est produit n'est pas l'acte primitif, et qu'on se plaint d'un faux matériel, je crois qu'il en serait autrement, et que l'inscription de faux devrait être admise. Car cette procédure tendrait précisément à soustraire légalement la cause à l'application de l'article 322, en prouvant que la possession d'état n'est pas conforme au véritable titre de naissance (1).

48 bis. IV. La fin de non-recevoir tirée de la conformité du titre et de la possession d'état peut quelquefois, comme nous l'avons vu, couvrir des fraudes et empècber la vérité de se faire jour. C'est le propre de toutes les règles absolues, qui, pour la protection d'un intérêt général, ne reculent pas devant la crainte de quelques rares injustices. Mais, s'il peut être de la sagesse du législateur d'en agir ainsi , il est du devoir de ceux qui appliquent la loi de la renfermer alors strictement dans le cas qu'elle a prévu. Cela posé, prenons garde que notre règle s'applique , dans la pensée du législateur, à la preuve de la filiation , et qu'elle n'a aucun trait à la preuve de la légitimité. Ainsi, le titre de naissance et la possession conforme n'empêcheraient pas de contester à ce point de vue l'état de l'enfant, soit eu niant le mariage des père et mère, soit en le soutenant nul. Pareillement, les conditions du désaveu se trouvant exclusivement réglées au chapitre précédent, s'il était possible de supposer que la possession d'état a pu s'acquérir avant que fût encourue par le mari ou par ses héritiers la déchéance du droit de désavouer, il ne pourrait résulter de notre article aucune fin de non-recevoir contre le désaveu.

Enfin , notre règle n'étant proclamée que pour la preuve de la filiation légitime, il me paraîtrait abusif de l'appliquer à la preuve de la filiation naturelle (v. ci-dessous, n° 67 bis. III).

I9i L'enfant qui n'a en sa faveur ni titre ni possession constante n'est pas pour ce!a privé du droit de réclamer son état;

(1) Cette distinction est indiquée dans les motifs d'un arrêt de la cour d'Amiens du 9 a:-ùt 1821 qui déclare l'inscription de faux inadmissible parce qu'elle ne porte n l'état matériel de l'acte (J. P. tom. 6o, pag. 405), pourv. rej. !2 juin 1823 (ibid, tom. 67. pag. 161).

il peut, sous les modifications qui vont être indiquées, se faire admettre a la preuve testimoniale. On sent, du reste, qu'on doit considérer comme sans titre celui qui est inscrit comme né de père et mère inconnus; il en est de même de celui qui prouve qu'il a été inscrit sous de faux noms, puisque le résultat de cette preuve est de détruire le titre. V. art. 323, al. 1 .

49 bis. I. C'est lorsque manquent à la fois le titre et la possession d'état qu'il est besoin , pour y suppléer, de recourir à la preuve testimoniale. Cela est évident, puisque soit le titre, soit la possession d'état suffiraient pour faire preuve complète. Mais ni le titre ni la possession d'état, à moins qu'ils ne soient réunis, n'excluant la preuve contraire, il reste permis de prétendre à un état différent de celui qui résulterait de l'un de ces documents isolé. Et, comme le réclamant n'aurait alors à l'appui de sa prétention ni titre ni possession d'état, nous n'hésitons pas à dire qu'il serait dans les termes de notre article 323 , et admissible par conséquent, sous les conditions ici déterminées, à prouver sa filiation par témoins.

49 bis. II. Il y a défaut absolu de titre lorsqu'il n'est produit aucun acte de naissance applicable à la personne dont l'état est en question. Mais la loi assimile avec raison à ce cas celui où, l'enfant étant inscrit comme né de père et de mère inconnus, l'acte produit n'indique vraiment aucune filiation. Bien plus, elle met encore sur la même ligne le cas où l'enfant est inscrit sous de faux noms, ce qui, évidemment, s'appliquerait soit à l'inscription sous des noms imaginaires, soit à l'inscription sous le nom de personnes déterminées, que l'enfant prétendrait n'être pas ses père et mère véritables. Nous remarquons seulement que, dans cette dernière hypothèse, il pourrait y avoir possession d'état conforme. Or, s'il en était ainsi , la prétendue fausseté des noms ne pourrait être démontrée, car, comme nous l'avons vu , l'article 322 interdirait toute réclamation (v. ci-dessus, n° 48 bis. II).

50. Quoi qu'il en soit, le principe qui , en toute matière, restreint dans d'étroites limites l'emploi de la preuve testimoniale commandait ici, a cause de la gravité des intérêts et de la facilité des fraudes, une application sous certains rapports plus rigoureuse. La loi, en conséquence, sans tenir compte ici

de ce que l'absence de preuve écrite n'est pas imputable a la faute du réclamant (v. a ce sujet art. 1341-1348), exige pour

l'admettre a la preuve testimoniale qu'il ait en sa faveur un commencement de preuve. Mais, d'un autre côté, tandis qu'en matière ordinaire le commencement de preuve, lorsqu'il est requis, doit nécessairement être par écrit, il peut en cette matière se tirer également de présomptions ou indices; seulement il faut que ces présomptions ou indices résultent de faits graves et dès lors constants. Y. art. 323, al. dernier.

r,o bis. La loi, réglant d'une manière spéciale la manière de prouver la filiation à défaut de titre, me parait comprendre dans sa disposition le cas même de non-existence ou de perte des registres. Ce n'est donc point ici à l'article -46 qu'il faut se référer : il est bien à remarquer, en effet, que la loi ne renvoie pas à cet article, comme elle a soin de le faire par l'article 194 en matière de preuve du mariage; ajoutons que les termes de l'article 46 comprennent bien la naissance parmi les faits dont cet article autorise à faire preuve; mais qui dit naissance ne dit pas précisément filiation. Quoi qu'il en soit , le fait de perte ou de non-existence des registres étant certainement une circonstance grave, servant à expliquer le défaut de production de l'acte, je ne vois pas pourquoi on ne le considérerait pas comme présomption ou indice suffisant pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale, sans autre commencement de preuve. Seulement, il faudrait pour cela que le fait de non-existence ou de perte des registres fût dès lors constant (v. tom, I, n° 91 bis. V).

51. Au surplus, en ce qui concerne le commencement de preuve par écrit et ses caractères, la loi, appliquant ici avec quelque modification les principes généraux posés ailleurs (v. art. 1317), le fait résulter avec raison des papiers domestiques (registres ou autres) des père et mère, et des actes (quelle que soit leur forme) émanés de toute personne ayant effectivement ou ayant du avoir un intérêt dans la contestation. V. art. 324.

■A bis- I. Le caractère essentiel du commencement de preuve par

éôritj c'est, comme le mot même l'indique, de rendre vraisemblable Ifl fait allégué. Cela est évident, et applicable en toute matière. Mais, tandis qu'en matière ordinaire l'écrit susceptible de produire cet effet doit nécessairement émaner des adversaires eux-mêmes ou des personnes qu'ils représentent (v. art. 1347,, la loi accorde ici une bien plus grande latitude. Car indépendamment de l'autorité qu'elle attribue avec raison en première ligne aux papiers des père et mère, vivants ou morts, parties ou non dans l'instance, nous voyons qu'elle admet non-seulement les actes émanés d'une partie engagée dans la contestation, mais aussi ceux qui émanent d'une personne déeédée, sous la seule condition que cette personne (mal à propos désignée ici sous le nom de partie, puisqu'elle n'est point en cause) aurait intérêt dans la contestation si elle était vivante. Du reste, il ne parait pas douteux que l'intérêt exigé ne doive, dans la pensée du législateur, être un intérêt opposé à celui du réclamant ; mais il n'est d'ailleurs nullement nécessaire que la personne défunte ainsi intéressée soit l'auteur de ceux avec lesquels le procès est engagé.

ôl bis. II. Les registres et papiers des père et mère, lorsque ceux-ci sont décédés, peuvent, au cas prévu par l'article -46, être considérés, suivant les cas, comme formant preuve complète; mais puisque nous pensons que cet article n'a pas d'application à la preuve de la filiation, nous devons décider qu'en cette matière on n'y pourra jamais voir qu'un commencement de preuve.

ôl bis. III. Quoique la loi, pour désigner les écrits qui peuvent servir de commencement de preuve , se serve du mot acte , nonseulement dans notre article, mais dans l'article 1347, j'ai peine à croire qu'elle emploie ce mot dans son sens tecbnique et qu'elle entende exiger un écrit dressé exprès pour constater un fait juridique. Ici surtout , où, pour autoriser la preuve testimoniale, on se contente de présomptions ou indices , je ne comprendrais pas qu'on repoussât les éléments de vraisemblance qui résulteraient d'une correspondance ou de tout autre écrit émané des intéressés. Ma pensée, au surplus, est que, même dans l'article 1347, le mot acte par écrit signifie seulement écrit, et je ne crois pas que, sur ce point, il y ait difficulté dans la doctrine et dans la pratique.

51 bis. IV. Quant au degré de vraisemblance résultant soit de l'écrit produit comme commencement de preuve , soit des indices

ou présomptions, qui, en cette matière, peuvent y suppléer, l'appréciation en est nécessairement abandonnée à la prudence et à la sagesse des tribunaux; leur décision à cet égard échapperait donc à la censure de la cour de cassation.

Mais ce que les tribunaux ne doivent pas perdre de vue, c'est que le commencement de preuve doit, pour être admissible, se référer à l'objet même de la réclamation, c'est-à-dire ici à la filiation légitime. Ainsi, le document qui rendrait vraisemblable la maternité d'une femme mariée devrait, selon moi, être rejeté si les circonstances qui l'accompagnent, le soin, par exemple, qu'on aurait pris de dissimuler au mari les rapports de l'enfant avec sa prétendue mère, semblaient de nature à faire supposer une filiation adultérine.

o2. Le titre même ou la possession d'état, a moins qu'ils ne at réunis, admettent la preuve contraire (v. art. 322)-, A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque la filiation n'est établie que sur la base si incertaine de la preuve testimoniale. contre laquelle d'ailleurs cette réserve est de droit en totale matière (C. pr.. art. 256). La contradiction doit naturellement porter d'abord sur le fait de maternité, le seul que le demandeur ait besoin d'établir, parce qu'il fait suppose* celui de la paternité. Mais battue sur ce point, la défense peut transporter le débat sur le fait même de paternité et combattre a égard la présomption légale. Sur ce point comme sur le premier, la loi admet alors tous les moyens possibles de preuve. Y. art. 325,

.02 bis. I. La filiation légitime est un fait complexe qui se constitue de deux circonstances distinctes , la maternité de la femme mariée, et la paternité du mari. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le demandeur fasse porter directement sa preuve sur l'un comme sur l'autre de ces deux faits; car il suffit que la maternité soit établie pour que la présomption de la loi dispense de prouver spécialement la paternité. C'est bien ce que suppose notre article quand il rejette sur les adversaires, après la maternité prouvée, la preuve de la non-paternité du mari.

Quant à cette preuve, ici spécialement autorisée, il faut bien se

garder de la confondre avec le désaveu réglé par le chapitre précédent. La réserve qui en est faite par la loi d'une manière générale semble par cela même applicable aux: adversaires de l'enfant, quels qu'ils soient, et sans autre limitation de délai que celle qui est établie par le Code de procédure en matière d'enquête (V. C. pr. art. l<57, 259, 278). Enfin la preuve se fait par tous les moyens propres à justifier que le mari n'est pas le père. Or cette formule, en quelque sorte calquée sur celle de l'article 313, montre bien qu'ici pas plus que là il n'est besoin, pour établir que le mari n'est pas le père, de démontrer l'impossibilité physique de cohabitation. La raison, au surplus, est la même dans les deux cas : car si le simple recel de la naissance au mari forme contre la légitimité de l'enfant une sorte de témoignage qui, sans détruire entièrement la présomption légale, l'affaiblit du moins considérablement , à plus forte raison doit-il en être ainsi quand il s'agit d'un enfant, dont la naissance a été dissimulée à la société tout entière, puisque, dépourvu de titre et de possession , il en est réduit à réclamer son état dans les termes de l'article 323.

52 bis. II. La disposition qui permet, après la maternité prouvée, d'établir que le mari n'est pas le père est diversement interprétée. Quelques-uns en font l'application au cas où un premier jugement rendu contre la femme ou ses représentants aurait déclaré la maternité de celle-ci; après quoi le réclamant, armé de ce jugement, invoquerait contre le mari ou ses représentants la présomption de paternité. Cela posé, ils ne veulent voir dans la loi que le droit réservé au mari ou à ses héritiers qui n'ont pas été parties au jugement , d'en repousser l'autorité suivant les principes du droit commun. Cette pensée, je dois en convenir, parait bien avoir été celle du tribunat, sur la proposition duquel fut adoptée la rédaction définitive de notre article 325 (l). Mais, quelque grave que paraisse cette autorité, il me semble impossible de donner à la loi un sens aussi restreint. Elle a, selon moi, un but tout différent, et entièrement indépendant des principes sur la chose jugée qui sont ailleurs suffisamment consacrés et proclamés (art. 1351). Son objet est d'autoriser tous les intéressés , contre lesquels aurait été dirigée une action en réclamation de l'état d'enfant légitime, à contredire comme de raison

(I) V. observ. du tribunat (Fenct, tom. 10, pag. 123).

l'enquête du demandeur, et à faire porter la preuve contraire, nonseulement sur le fait de la maternité, base légale de la présomption de paternité; mais, si la contradiction sur ce point n'était pas possible , à transporter alors le débat sur la question même de paternité, et à combattre, comme on vient de le dire, par tous les moyens possibles, la présomption que les circonstances de la cause dépouillent d'une partie de sa force.

52 bis. III. Maintenant, on se demande si dans cette procédure il y aura lieu à deux jugements successifs, l'un sur le fait de la maternité, l'autre sur celui de la paternité.

Pour l'affirmative on dit que la loi a dû l'entendre ainsi quand elle a supposé la maternité prouvée au moment ou se produit la preuve de non-paternité. On ajoute que cette marche serait à la fois plus raisonnable et plus morale, parce qu'elle permettrait au mari d'attendre l'issue du procès sur la maternité avant de proposer des faits compromettants pour l'honneur de sa femme et tendant nécessairement à lui imputer un adultère.

Mais, tout en reconnaissant la gravité de cette considération , je crois que les principes ne permettent pas de s'y attacher. En effet, il n'y a au procès qu'une seule question, celle de filiation légitime; et par conséquent il ne doit y avoir qu'un seul jugement prononçant pour ou contre la prétention à cette filiation. Cette question , sans doute, comprend comme éléments celle de maternité et celle de paternité ; mais la contestation sur chacun de ces points ne constitue toujours que des moyens distincts de la même défense. Or je ne sache pas qu'il soit jamais permis aux juges saisis d'une question unique de rendre autant de jugements qu'il y a de moyens proposés. Quant au texte de l'article qui suppose la maternité prouvée lorsque la défense se porte sur la question de paternité , je l'entends du cas où l'enquête du demandeur, quoique non suivie encore de jugement, aurait rendu cependant le fait de maternité assez évident pour empêcher le défendeur de faire porter la contestation sur ce point. 52 bis. IV. Le cas prévu par notre article 325 , qui autorise et réglemente la preuve contraire, est celui d'une réclamation d'état qui, à défaut de titre et de possession , n'est appuyée que sur la preuve testimoniale. On comprend alors toute la latitude accordée à la défense. Mais, quoique la preuve contraire soit également admise contre le titre ou la possession d'état quand ces deux documents ne sont

l«H CQUfiS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. L

pas réunis, la position est toute différente; et alors, en effet, ce n'est pas une simple défense à une action en réclamation d'état, c'est une contestation à diriger contre un état assis sur une base légale. Là donc, évidemment, ne s'appliquerait pas la faculté de contester la paternité hors des conditions prescrites pour le désaveu. Quant à la maternité, le droit commun sans doute suffirait pour autoriser dans la contestation l'emploi de tous les moyens possibles ; mais, par argument de l'article 323, il semblerait raisonnable de n'admettre à la proposition de ces moyens que sous la condition d'un commencement de preuve, sinon par écrit, au. moins tiré d'indices graves résultant de faits dès lors constants. Cela paraîtrait surtout nécessaire si c'est sur un titre que l'état de l'enfant était appuyé; car, outre les principes spéciaux de la matière, qui dohent s'appliquer au?si bien en faveur de l'enfant que contre lui , on pourrait encore invoquer la règle générale , qui ne permet pas de prouver par témoins ou par présomptions contre le contenu aux actes (v. art. 1341, 1347 et 1353).

53. Quoique ce soit souvent par le résultat d'un crime ou d'un délit commis a son préjudice que l'enfant se trouve placé dans la nécessité de réclamer son étal, et quoique la preuve de ce crime ou délit pût amener celle de l'état véritable, le législateur n'a pas voulu qu'a l'aide d'une procédure criminelle, on parvînt a éluder la sévérité des règles établies pour la preuve de filiation. Non-seulement donc il établit en principe la compétence exclusive des tribunaux civils en matière de réclamation détat (nonobstant C. inst. crim., art. 3, al. J), mais il veut que l'action criminelle, au lieu de suspendre ou d'arrêté* comme a l'ordinaire l'exercice de l'action civile (v. C. instr. crim., art. 3, al. dernier), soit, au contraire, ici suspendue jusqu'au jugement sur la question d'état. V. art. 326, 327 -, voy., au contraire, art. 198.

53 fris. I. L'article 326 proclame la compétence exclusive des tribunaux civils. Cela va de soi quand c'est directement et principalement que la question est soulevée. Mais le but spécial de la loi est de refuser ici aux tribunaux criminels, juges d'une action publique, la compétence qui leur appartient en général pour connaître accès-

soiremcnt de l'action civile C. instr. crim., art. 3, al. 1), Le motif exprime dans la discussion a été la crainte qu'on n'éludât la nécessité du commencement de preuve exigé par l'article 323. Cette crainte est née de l'idée vulgaire qui considère comme principe essentiel de la procédure criminelle l'admission de tous les genres de preuves, et notamment de la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit. Cette idée pourtant n'est pas parfaitement exacte, car lorsque le crime ou délit à rechercher suppose l'existence antérieure d'un fait dont la loi civile n'admet la preuve par témoins que sous certaines conditions, cette preuve préalable à la constatation du délit n'a lieu, même devant la juridiction criminelle, que sous les conditions requises par la loi civile l . Mais, indépendamment du motif qui parait avoir principalement déterminé le législateur, sa disposition peut encore se justifier par l'importance de la question d'état, qui ne permet pas de la juger comme simple accessoire d'une question d'un autre ordre, surtout si l'on considère que les deux questions ne sont pas entièrement et nécessairement dépendantes l'une de l'autre : car la démonstration de la suppression d'état, puta par altération ou destruction de l'acte de naissance, pourrait très-bien intervenir sans faire apparaître l'état véritable. Par toutes ces considérations, et aussi à cause de la difficulté de la matière , il convenait de réserver à tout événement la compétence aux tribunaux ordinaires avec le bénéfice des deux degrés de juridiction.

:>o bis. II. Mais le législateur ne s'arrête pas la; et parce que les informations sur le crime ou délit, objet de l'action publique, auraient pu avoir quelque influence sur la question d'état, et qu'en vue de cette influence ces informations eussent été peut-être témérairement ou malicieusement provoquées, la loi, par une disposition toute spéciale, et en sens complètement inverse des règles ordinaires v. C. instr. crim., art. 3, al. dernier , suspend jusqu'au jugement définitif de la question d'état par les tribunaux civils l'exercice de l'action criminelle art. 327 . Ainsi se trouve paralysée l'action du ministère public, si indépendante de sa nature ; et la collision ou la négligence de l'intérêt privé peut soustraire indéfiniment à la répression légale le crime le plus odieux nonobst., C. instr. crim., art. 4).

(i) Y. C. c. cass., 5 septembre i 8 1 2 ; \ Tjuin 1 8 1 3 ; 2 décembre I 8 1 3 ; 1 6 mai 1 8 29.

Quelques-uns, il est vrai, ne l'avaient pas pensé, et ne voyaient dans l'article 327 que l'interdiction des plaintes abusives des particuliers sur une prétendue suppression d'état; ils considéraient comme réservé de droit au ministère public, lors au moins qu'aucune action en réclamation d'état n'était actuellement intentée, le droit de poursuivre d'office la répression du crime (l). Mais la jurisprudence, prenant à la lettre le mot action criminelle employé par l'article 327 , et s' appuyant d'ailleurs sur la généralité de ses termes, a constamment refusé l'action au ministère public , et repoussé la distinction proposée (2).

63 bis. III. Quoi qu'il en soit, la disposition exorbitante de l'article 327 ne comprend dans ses termes que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état. Il importe donc de s'entendre sur la valeur de ce mot.

Et d'abord, il faut remarquer 1° que le mot délit est pris ici dans sou sens générique, comprenant également et les crimes et les délits proprement dits. La même observation s'applique aux mots action criminelle, qui désignent aussi bien les poursuites correctionnelles que les poursuites criminelles proprement dites. En effet, lorsqu'on a rédigé le Code civil, on n'était pas encore fixé sur la terminologie adoptée et consacrée depuis par les Codes d'instruction criminelle et pénal.

Il faut observer 2° qu'il n'y a pas dans la loi pénale un crime ou délit spécial de suppression d'état , mais que les crimes ou délits de diverse nature, qui, par des moyens différents, tendent à priver un enfant de son état, rentrent tous dans les termes de la loi, soit que la suppression résulte de faux matériel (C. pén.,art. 145, 14 7);

Ou de faux commis dans la rédaction de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil (C. pén., art. 146) ;

Ou de faux témoignage de la part des déclarants (C. pén., art. 345, 363);

Ou de soustraction , destruction ou enlèvement des registres de naissance (C. pén., art. 254, 255);

Ou enfin de l'inscription de l'acte sur une feuille volante (C. pén., art. 192).

(1) V. Merlin, Quest. de droit, v° Qucst. d'état, § II.

(2) V. C. c. rej. ch. réun. 10 messid. an xn; C. c. cass. arr. du même jour (Merlin, ibid.).

53 bis. IV. Ainsi , dans tous ces cas, il peut y avoir lieu à suspension de l'action criminelle. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette suspension a pour but unique de prévenir tout préjugé sur une réclamation d'état. Si donc l'état que ces divers crimes ou délits auraient pu compromettre n'avait pas été en effet compromis, puta si l'enfant était porteur d'un extrait des registres de naissance délivré avant la destruction ou altération des registres, ou s'il avait possession d'état; comme alors il ne pourrait y avoir lieu de sa part à aucune action en réclamation d'état, la justice criminelle devrait évidemment suivre son cours.

53 bis. V. En outre, il y aurait peut-être, pour l'application de la suspension de poursuites, une distinction à faire entre les divers crimes ou délits ci-dessus énoncés. Cette suspension, sans doute, sera prescrite toutes les fois que la recherche du fait de suppression d'état ne pourra se faire sans relation à une personne déterminée , puta lorsqu'il s'agira d'un faux commis dans la rédaction de l'acte de naissance par l'officier public , qui aurait infidèlement reproduit les déclarations à lui faites sur la filiation , ou lorsqu'il s'agira de déclarations mensongères faites dans l'acte sur le même point. Il serait, en effet, bien difficile alors que l'on pût informer sur le faux ou sur le faux témoignage sans toucher à la question de l'état véritable de tel enfant, et par conséquent sans préjuger l'action en réclamation d'état. Mais quand il s'agira du fait matériel soit d'altération d'acte, soit de destruction ou d'enlèvement de registres, faits susceptibles d'être démontrés sans qu'on ait même besoin de savoir à quelles personnes s'appliquaient les actes altérés ou détruits , je ne vois pas pourquoi l'action du ministère public serait arrêtée, et je crois qu'elle ne le serait pas. Seulement, il est bien entendu que l'information ne devrait porter alors que sur le fait matériel, et qu'on devrait en écarter tout ce qui tendrait à établir la relation du fait punissable avec l'acte de naissance d'une personne désignée.

53 bis. VI. Les règles exorbitantes des articles 326 et 327 ne sont relatives qu'à la filiation , et nous savons que la loi a consacré la règle inverse en ce qui concerne la suppression de la preuve du mariage (v. art. 198). C'est que là on n'a point autant de raison de se défier de la preuve testimoniale, parce qu'il s'agit d'un fait simple, d'un fait patent, sur l'existence duquel les témoins ne

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