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peuvent guère ni se tromper ni essayer de tromper la justice. II n'y avait donc point de motif pour s'éloigner du droit commun.
,"'»i. Nul De pouvant renoncera l'étal qui lui est donné parla nature et par la loi , il s'ensuit que Faction pour le réclamer est imprescriptible a l'égard de l'enfant. V. art. 328.
5 1 bis, I. Les motifs qui font admettre l'imprescriptibiiité de l'état lui-même ne sont pas applicables aux droits subordonnés à l'état. Ainsi, dans le silence de la loi, ces droits restent évidemment soumis au principe général de la prescription (v. art. 2262). Si donc une succession, par exemple, à laquelle donnerait droit l'état réclamé, était ouverte et possédée par d'autres depuis trente ans lorsque intervient la réclamation, le succès obtenu par le réclamant n'empècberait pas de repousser par la prescription son action en pétition d'bérédité. Vainement opposerait-il qu'il n'a pu agir tant que l'état qui le fait héritier n'était pas reconnu; et plus vainement encore voudrait-il en conclure que la prescription jusque-là n'a pas dû courir contre lui. Le fait, d'abord, ne serait pas toujours exact; car, s'il connaissait son état véritable, rien ne l'empêchait de le réclamer plus tôt; mais, quand il l'aurait ignoré, peu importerait, cette circonstance ne constituant pas une cause légale de suspension de la prescription (v. art. 2251).
54 bis. IL La règle d'imprescriptibilité se fondant évidemment sur l'inaliénabilité de l'état, on ne doit point hésiter à en conclure que la matière n'est pas susceptible de transaction v. art. 2045). Encore moins pourrait-on admettre une renonciation pure et simple au droit d'agir en réclamation ou au droit d'appeler, dans les délais, du jugement qui déboute de cette action. Quant à la déchéance qui résulte de l'expiration des délais, c'est un principe d'ordre public qui, évidemment, s'appliquerait ici comme partout (v. C. pr., art. 444).
Constatons encore que l'imprescriptibiiité de l'action n'exclut pas le droit commun sur la péremption d'instance (v. C. pr., art. 397- 401), et que l'interdiction de la renonciation au droit d'agir n'emporte pas celle du désistemeut (v. C. pr., art. 402, 403). La dernière proposition résulte clairement de l'article 330, dont la disposition finale suppose également la seconde sur les deux points; au reste, le maintien du droit commun n'offre aucun inconvénient, puisque
l'imprescriptibilité de l'action permettra toujours delà recommencer après la péremption ou le désistements
-') .'). La mort de l'entant privé de son état ne détruisant pas l'intérêt de sa réclamation, le droit d'intenter ou de suivre l'action passe aux héritiers; mais le silence yardé par lui pendant un certain temps, depuis l'époque où il était capable de juger de ses droits, peut élever contre ses héritiers, dont l'intérêt est moindre, une fin de non-recevoir. Ainsi, les héritiers ne peuvent intenter l'action dont leur auteur s'est abstenu , si celui-ci est mort plus de cinq ans après sa majorité. V. art. 329.
Quant au droit de suivre l'action intentée par l'enfant, il ne pouvait être renfermé pour les héritiers dans des limites aussi étroites, puisqu'il est de principe qu'une action, même non transmissible de sa nature, peut toujours être suivie parles héritiers quand elle est commencée par le défunt (v. Just. Inst., § 1er, in fin., de perp. et iernp. act.). Mais il est clair que ce droit ne peut plus être invoqué quand le défunt de son vivant a renoncé a la poursuite commencée. Suivant cette idée, la loi refuse ici aux héritiers le droit de suivre l'action : 1° si le défont s'en est formellement désisté; 2° s'il a laissé passer sans poursuite trois ans, délai ordinaire de la péremption (C. pr.,art. 397). V. art. 330.
ôô bis. I. Des articles 329 et 330 il résulte : 1° que l'action imprescriptible dans la personne de l'enfant s'éteint par sa mort , si , ayant survécu cinq ans à sa majorité, il est décédé sans l'avoir intentée ; 2° que l'action intentée par lui , à quelque époque que ce soit , ne s'éteint pas par la mort et peut être suivie par ses héritiers; mais, pour cela, bien entendu, il faut que l'instance subsiste : or, elle serait éteinte s'il y avait eu de sa part désistement formel; elle le serait également en cas de péremption. Bien plus, à s'en tenir aux termes de l'article 330, il semblerait que la péremption ici aurait lieu, de plein droit, par la seule expiration du terme ordinaire de trois ans à partir du dernier acte de la procédure. Et toutefois, j'ai peine à croire que cette dérogation, que rien ne mo-
tiverait, ait été dans la pensée du législateur, et je crois qu'ici, comme partout ailleurs, il faut appliquer la règle généralement observée dans notre ancienne jurisprudence (1) et consacrée par l'article 399 du Code de procédure.
55 bis. II. Le désistement ou la péremption empêchent les héritiers de suivre l'action commencée par l'enfant. Mais je ne vois pas pourquoi on leur refuserait le droit de recommencer l'action , si le décès de leur auteur a eu lieu avant l'expiration des cinq ans fixés par l'article précèdent. Cet article, il est vrai, suppose que l'enfant est mort sans avoir réclamé, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne l'applique pas ici , où la réclamation est comme non avenue. Quant à l'induction qu'on voudrait tirer de la péremption ou du désistement pour en conclure que l'enfant lui-même a reconnu son action mal fondée, elle serait tout à fait arbitraire, puisque, de droit commun, l'un comme l'autre de ces faits n'a trait qu'à la procédure et laisse subsister le droit d'intenter de nouveau l'action, si elle n'est pas prescrite.
55 bis. III. L'action en réclamation d'état n'étant déclarée imprescriptible que dans la personne de l'enfant, celle que l'article 330 réserve aux héritiers reste soumise sous ce rapport au droit commun, et la prescription ordinaire de trente ans lui serait applicable; mais bien entendu que les trente ans ne pourraient courir que du jour de la mort de l'enfant, sans préjudice néanmoins de la prescription de l'action en pétition d'hérédité qui pourrait être acquise avant ce terme , puisqu'elle courait contre l'enfant lui-même (v. cidessus, n° 54 bis. I).
55 bis. IV. C'est aux héritiers que les articles 329 et 330 réservent le droit d'intenter ou de suivre l'action en réclamation d'état; mais je ne crois pas que le mot héritiers doive être ici pris à la lettre. En effet, l'action, qu'elle soit ou non déjà intentée, faisant partie de la succession, doit naturellement appartenir à tout successeur universel, soit légataire, soit donataire, soit successeur irrégulier; je l'accorderais même sans difficulté au curateur à succession vacante, agissant dans l'intérêt de qui de droit.
55 bis. V. Il est clair, au reste, que la condition commune à tous les successeurs pour être recevables à intenter l'action, c'est d'avoir
(<) V. Repert. de jurispr. vcrb. Péremption, § I«, n° 4 9.
intérêt. Or à cet égard une distinction importante apparaît entre les enfants ou descendants , héritiers légitimes du défunt , et les autres classes de successeurs. Pour les premiers , en effet , l'intérêt existe toujours, puisqu'en recherchant la filiation de leurs père ou mère ou ascendant , ils recherchent virtuellement la famille à laquelle ils doivent eux-mêmes se rattacher. Au contraire pour les autres successeurs dont l'état personnel est indépendant de celui du défunt, ils n'ont d'intérêt qu'en vue des droits à eux transmissihles que l'état réclamé attribuait à leur auteur. Dès lors si aucun de ces droits ne s'était ouvert du vivant de celui-ci, comme il ne peut plus s'en ouvrir après sa mort, il y a pour eux défaut absolu d'intérêt, et par conséquent fin de non-recevoir contre l'action qu'ils voudraient intenter aux termes de l'article 329. On peut même se demander s'il ne faudrait pas dans cette hypothèse aller jusqu'à leur refuser le droit de suivre, aux termes de l'article 330, l'action intentée par le défunt. Mais je ne le pense pas ; car, puisqu'il y a débat engagé , et par conséquent des frais déjà faits , il y a toujours intérêt à poursuivre le jugement de la contestation afin d'obtenir condamnation pour les dépens.
55 bis. VI. La réclamation de l'état du défunt étant pour ses enfants ou descendants la réclamation virtuelle de leur propre état de famille, on serait tenté d'en conclure que l'action leur appartient directement et en dehors des limitations établies par les articles 329 et 330. C'est dire en d'autres termes qu'on leur reconnaîtrait, personnellement et indépendamment de toute transmission, le droit de réclamer la qualité de petit-fils ou arrière-petit-fils. Mais ce système, tout favorable qu'il peut paraître, est évidemment contraire à la pensée du législateur. Ce n'est point l'état de famille dépendant de la filiation d'un autre dont la loi autorise la recherche directe ; l'objet de la réclamation, c'est la filiation, c'est-à-dire la qualité de fils ou de fille ; la question à agiter est celle de paternité et de maternité (y. notamment art. 325). Le droit de soulever cette question ne doit donc originairement appartenir qu'à celui qui se prétend fils ou fille; ce n'est qu'à titre d'ayant cause qu'il peut passer à d'autres, et cela sous les conditions déterminées par les articles 329 et 330. La preuve, au reste, que ces conditions sont applicables aux descendants du défunt, c'est qu'ils sont , à bien dire, seuls compris dans les termes de ces deux articles, qui ne parlent que des héritiers.
i(Y2 COURS ANALYTIQUE DE <;ODE CIVIL. LIV. I.
Ce mot, il est vrai, ne doit pas être pris au pied de la lettre, il comprend par extension tous les successeurs universels; c'est bien notre pensée , et elle est conforme à la doctrine générale ; mais enfin fautil bien admettre que les héritiers proprement dits ne peuvent échapper à l'application de l'article. Or, ces héritiers sont précisément les descendants, car des membres de la famille à laquelle le défunt est réputé appartenir jusqu'au jugement de la réclamation d'état, les descendants sont les seuls qui puissent lui faire attribuer une nouvelle famille sans lui devenir par là même étrangers, et sans cesser par conséquent d'être ses successibles.
55 bis. VU. L'action en réclamation d'état étant transmissible aux héritiers, on est naturellement disposé à en conclure qu'elle n'est pas attachée exclusivement à la personne, et que les créanciers pourraient l'exercer aux termes de l'article 1166. Et toutefois la proposition et le raisonnement qui lui sert de base ne sauraient , selon moi , être admis sans distinction. J'entends bien en effet qu'après le décès arrivé dans les conditions prescrites pour que la transmission ait lieu , le droit accordé aux héritiers ne saurait sans inconséquence être refusé aux créanciers , et qu'il doit alors appartenir sait aux créanciers du défunt, soit même aux créanciers personnels de l'héritier à qui compète l'action. Mais il ne faut pas confondre l'action prescriptible et uniquement basée sur l'intérêt pécuniaire , dont la loi autorise la transmission , avec l'action qui compète à l'enfant de son vivant. Celle-là n'a pas sa base principale dans l'intérêt pécuniaire qui se trouve absorbé dans un intérêt d'un ordre plus élevé, et c'est cet intérêt supérieur qui seul doit servir à en déterminer la nature essentiellement personnelle. Evidemment, ce caractère de personnalité exclusive ne pourrait plus être nié à partir des cinq ans qui suivent la majorité, puisque alors il n'y aurait plus de transmission possible ; comment dès lors ne le reconnaîtrait-on pas dès les premières années de la vie de l'enfant, jusqu'à ce que sa mort arrivée en temps utile ait donné une existence propre à l'action de pur intérêt pécuniaire réservée aux héritiers par les articles 329 et 330, et qui seule, à ce titre, peut recevoir l'application du principe posé en l'article 1166?
Concluons que les créanciers, du vivant de la personne, ne peuvent de son chef exercer l'action en réclamation d'état.
ô5 bis. VIII. La loi, qui fixe une limite au droit de réclamer
l'état d'une personne après son décès , n'en établit aucune pour les contestations qui pourraient être dirigées contre l'état en possession duquel la personne est décédée. Le droit romain , il est vrai , fixait un terme après lequel l'état des défunts ne pouvait plus être attaqué (v. Martien, 1. 1 , ff., ne de statu de/une t.); et quoique ces dispositions ne paraissent avoir eu eu vue que l'état de liberté, quelques anciens auteurs voulaient les appliquer dans notre droit à l'état de famille. Mais cette prétention ne peut aujourd'hui se soutenir. Le silence de la loi laisse évidemment la question sous l'empire du droit commun. D'où il suit qu'il est permis à tout intéressé d'intenter l'action contre les ayants cause du défunt, tant que subsistera l'intérêt qui sert de base à cette action.