‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 172 sur 236 · DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

DES ENFANTS NATURELS

56. On appelle enfants naturels tous ceux qui ne sont point issus d'un mariage légitime; ils sont adultérins si l'un des deux parents était, à l'époque de la conception, engagé par mariage avec une autre personne ; ils sont incestueux s'ils naissent de deux personnes parentes ou alliées au degré prohibé.

La haine de l'adultère et de l'inceste a fait refuser aux fruits de ces déplorables unions tous les droits de famille attachés à la naissance. Il n'existe aucun moyen de leur altribuer ces droits; mais la loi, plus indulgente pour les enfants qui doivent le jour a une faiblesse moins condamnable, permet de les élever au rang des enfants du mariage par la légitimation, ou de leur conférer les droits de filiation "naturelle par une reconnaissance.

SECTION I

De la légitimation des enfants naturels.

57. La légitimation est une faveur de la loi qui élève au rang d'enfants légitimes ceux qui ne sont pas nés tels. Cette

faveur dans notre droit est exclusivement attachée au mariage subséquent des père et mère. On a dû penser que le moyen le plus efficace de ramener aux bonnes mœurs les personnes qui avaient vécu en mauvais commerce, était de subordonner a leur mariage l'état des enfants auxquels ils avaient donné le jour.

Les seuls enfants qui aient besoin de légitimation sont les enfants nés (1) hors mariage ; les seuls qui n'en soient pas susceptibles sont ceux qui proviennent d'un commerce incestueux ou adultérin. Ceux donc qui en ayant besoin ne sont pas compris dans l'exclusion peuvent être légitimés par le mariage. Du reste, la certitude de la filiation étant, on le sent bien, la condition essentielle de la légitimation , la loi exige que cette filiation soit établie par une reconnaissance légale des deux parents ; bien plus , dans la crainte des fraudes , elle veut que la reconnaissance , qui peut d'ailleurs précéder le mariage , soit faite au plus tard dans l'acte même de célébration. V. art. 331, et remarquez:

1° Que la légitimation est bien facultative, en ce sens que le mariage qui la produit peut n'avoir pas lieu, mais qu'elle est un effet nécessaire du mariage accompagné des conditions légales ;

2° Qu'elle n'est refusée qu'aux enfants incestueux ou adultérins, et qu'il n'y a pas lieu d'ailleurs a examiner si les parents, au moment du commerce, étaient ou non capables de se marier ;

3° Que le mariage même antérieur à la naissance de l'enfant provenant d'un commerce adultérin ne couvrirait pas le vice de son origine ; il ne naîtrait donc pas légitime, et l'article 314 ne lui serait* pas applicable.

57 bis. I. L'exception admise à l'égard des enfants incestueux ou adultérins parait fondée sur l'ancien principe qui exigeait que le mariage fût possible au temps du commerce des parents, afin que les enfants en provenant pussent passer pour fruits anticipés du ma-

(1) Quant aux enfants conçus hors mariage, mais qui naissent depuis le mariage, v.art. 31 4, et ci-dessus, n° 37.

T1T. Vil. DE LA PATERN. ET DE LA F1LIAT. ART. 331. 105

riage subséquent. Toutefois, le principe lui-même n'est pas consacré. Ainsi, par exemple, la mort civile de l'un des parents au temps de la conception n'empêcherait pas la légitimation de résulter du mariage devenu possible après le retour à la vie civile. C'est ainsi qu'on a jugé que le mariage contracté par un prêtre, sous l'empire des lois qui le permettaient , avait légitimé l'enfant qu'il avait eu à l'époque où le mariage lui était défendu (C. C. Rej. 28 janvier 1812) (l).

57 bis. II. L'enfant incestueux ou adultérin ne peut être légitimé, quand même les parents ou l'un d'eux auraient ignoré au temps de la conception le vice constitutif de l'inceste ou de l'adultère. L'espèce de bonne foi résultant de cette ignorance ne peut, comme au cas des articles 201 et 202, couvrir ici le vice de la naissance. Les termes de la loi manquent; et, d'ailleurs, il n'y a point parité de motifs; car le commerce hors mariage étant toujours illicite, ceux qui s'y livrent savent toujours qu'ils font mal, quoiqu'ils ignorent la circonstance qui rend ce commerce plus coupable. Danti operam rei illicitœ imputantur omnia quœ sequuntur prœter voluntatem suam (2).

57 bis. III. Lorsque le vice de la naissance fait ainsi obstacle à la légitimation , il n'importe que le même vice continué jusqu'au mariage subséquent en ait empêché la validité. Inutile alors d'examiner si la bonne foi des contractants réservant au mariage nul les effets civils, la légitimation serait un de ces effets ; car ici la légitimation n'aurait pas lieu quand le mariage serait valable.

Mais lors même que la naissance n'est pas vicieuse, je doute que la bonne foi des contractants puisse attribuer à un mariage nul l'effet de légitimer les enfants issus de leur commerce antérieur. Car la légitimation est une faveur que la loi a attachée au mariage, mais qui n'en est pas la suite naturelle comme la légitimité des enfants qui en sont issus. La réserve générale des effets civils ne parait donc pas suffisante pour comprendre, sans une mention spéciale, cet effet exorbitant. A l'appui de cette doctrine enseignée par Pothier, on peut argumenter des termes mêmes de l'article 202, qui, n'appliquant sa disposition qu'aux enfants issus du mariage, sert à

(1) J. P. tom. 33-5.

(2) V. Poth. Contr. de mariage, u° 41 C, 4ii ; v. pourtant le même Pothier, Successions, en. I", sert. II, art. 3, § V, quest. Irc.

expliquer dans le même sens les termes plus généraux de l'article 201 (1).

57 bis. IV. L'empêchement de parenté ou d'alliance qui constitue le commerce incestueux pouvant, dans les cas déterminés, cesser par l'effet d'une dispense, je crois que le commerce même antérieur au mariage , mais postérieur à l'obtention de la dispense , ne peut plus passer pour incestueux, et que les enfants qui en proviennent peuvent être légitimés.

On serait tenté d'aller plus loin, et parce que la possibilité de !a dispense pouvait en faire concevoir l'espérance au moment du commerce qui l'a précédé , on concevrait que l'indulgence de la loi fit rétroagir l'effet de la dispense obtenue jusqu'au commerce antérieur, pour le purger du vice d'inceste , et rendre habiles à la légitimation les enfants qui en sont provenus; car ce point de vue permettrait de considérer ces enfants comme fruits anticipés du mariage. Il parait même qu'on le décidait ainsi autrefois , non pas cependant indistinctement, mais quand la dispense était du nombre de celles qui s'obtenaient facilement (2).

Quoi qu'il en soit, la loi qui excepte du bienfait de la légitimation les enfants incestueux étant générale , et n'ayant même d'application directe que dans la supposition d'un mariage subséquent , par conséquent d'un mariage devenu possible, on est bien forcé de comprendre dans cette exception l'enfant né de deux personnes qui peuvent se marier avec dispense. Et comme d'ailleurs il n'y a plus de dispenses faciles à obtenir , on ne doit point hésiter à déclarer l'enfant dont il s'agit incapable de légitimation. La morale, au surplus , est intéressée au maintien de cette doctrine. Car autrement les parents ou alliés entre lesquels la dispense est possible seraient encouragés au désordre par l'espoir de forcer ainsi en quelque sorte la concession de la dispense.

57 bis. V. Pour être conséquent, il faut admettre que la naissance même pendant le mariage ne pourrait rendre légitime l'enfant conçu avant l'obtention de la dispense. Car la légitimité qui résulte de la naissance dans le mariage, quand la conception est antérieure, n'est toujours, à le bien prendre, qu'une légitimation, dont les enfants nés d'un commerce incestueux ne doivent pas être plus sus-

(\) Potli., Contr. Je mariage , nu 419, v Contr. M. Duranton , tom. 2, n° 3b6. (2) V. Rép. de jurispr. verb. Légitimation, sect. Il, § II, IX.

ceptibles que ne le seraient les enfants nés d'un commerce adultérin (v. ci-dessus, n° 38 bis. II).

57 bis. VI. Si l'on décide que l'enfant conçu sous l'empire d'une loi qui permettait la dispense , mais avant l'obtention de cette dispense, ne peut être légitimé, à plus forte raison le dira-t-on des enfants conçus avant la loi qui a rendu la dispense possible. Car la dispense ici ne pouvait pas être espérée lors de la conception. Cela s'applique aux enfants des beaux-frères et belles-sœurs conçus avant la loi du 1G avril 1832.

.57 bis. VII. Les mots pourront être légitimés, employés par l'article 331 , expriment l'habileté des enfants à être légitimés sous la condition casuelle du mariage, mais non la liberté pour les parents qui se marient de conférer ou non la légitimation. La légitimation doit, suivant les anciens principes, dont on n'a pas à cet égard voulu s'éloigner, s'opérer par la seule force du mariage : seulement il faut pour cela que la fdiation paternelle et maternelle soit certaine ; et c'est à cet effet que la loi prescrit une reconnaissance des deux parents.

La preuve de la filiation résulte naturellement de la reconnaissance, mais n'en résulterait pas d'une manière certaine si cette reconnaissance n'intervenait qu'après le mariage; il pourrait y avoir alors soupçon de fraude ; la loi exige donc avec raison que la reconnaissance précède ou accompagne la célébration.

La preuve de la fdiation paternelle ne peut , en général , résulter qne de la reconnaissance ; si donc la reconnaissance du père n'a pas précédé ou si elle n'accompagne pas le mariage, la légitimation devient impossible.

Mais la filiation maternelle peut être judiciairement déclarée (art. 341), et la filiation paternelle elle-même le pourrait en cas d'enlèvement (art. 340). La loi qui n'exige point un acte formel de la volonté des parents pour produire la légitimation , puisqu'elle se contente d'une reconnaissance antérieure non rappelée dans l'acte de mariage, serait en contradiction avec elle-même, si elle refusait à un moyeu quelconque de prouver légalement la filiation l'effet qu'elle accorde à la reconnaissance.

Je pense, d'après cela, que la déclaration judiciaire de filiation assurera aussi bien la légitimation que la reconnaissance prescrite par l'article 331; et, à cet égard, je ne distinguerai même pas si c'est avant ou après le mariage qu'intervient la déclaration ; c'est

seulement pour la reconnaissance que cette distinction est établie dans la crainte de fraudes; crainte qui ne s'applique pas ici.

Ce système, professé par M. Duranton (t), n'a rien de contraire aux termes de l'article 331, qui n'est pas conçu en termes limitatifs, et qui n'a exigé une reconnaissance antérieure ou concomitante que pour exclure l'effet de la reconnaissance postérieure. Si dans la discussion au conseil d'État on a paru supposer qu'une reconnaissance antérieure ou concomitante serait la condition nécessaire de la légitimation, c'est qu'on partait de cette idée que la reconnaissance était le seul moyen de prouver la filiation (2). Mais cette idée, vraie en général par rapport au père, est fausse par rapport à la mère , et le serait même par rapport au père au cas d'enlèvement. Du reste , ce point de vue ne fut point soulevé au conseil d'État, et toute la discussion porta sur le point desavoir si l'on admettrait les reconnaissances postérieures au mariage (3). Ainsi cette discussion est étrangère à la question.

Le système que je défends ne pourrait être rejeté sans exposer beaucoup d'enfants aptes à la légitimation à la privation de ce bénéfice ; car la reconnaissance de la mère manquera souvent , soit que la mère ait été retenue par un sentiment de pudeur mal entendue , soit par suite de la fausse croyance où sont généralement les mères naturelles, qu'elles n'ont pas besoin de reconnaître une maternité constante pour tous, et déclarée dans l'acte de naissance de l'enfant.

57 Ins. VIII. Si l'on n'admettait pas ce système, il faudrait au moins se montrer très-facile dans l'appréciation des conditions constitutives d'une reconnaissance légale quant à la mère , et dire avec quelques-uns (4) que la mère , déclarée telle dans la reconnaissance du père, reconnaît virtuellement quand elle épouse sciemment l'auteur de cette reconnaissance. Cette décision pourrait au surplus s'induire à contrario des termes de l'article 336 (5).

58. En rattachant à la famille Tentant qui en est l'objet, la

(1) Tom. 3, n<> 180.

(2) V. notamment Tronchet répondant au ministre de la justice, séance du 24 brum. an x (Fenet, tom. 10, pag. 46).

(3) Ibid., p. 43-55.

(4) V. Toullier, tom. 2, n» 927.

(5) V. à ce sujet un arrêt de la cour de Bruxelles, qui, s'appuyant sur cet article, fait résulter la preuve de la maternité naturelle de la déclaration du père et de faits postérieurs constitutifs de l'aveu de la mère. Bruxelles, 4 févr. 1811 (J. P. tom. 29, pag. 568. V., au surplus, ci-dessous, n,j 6 4 bis. I.

légitimation y rattache également toute la descendance. De la la faculté de légitimer même les enfants morts, s'ils ont laissé des descendants. V. art. 332.

59. La légitimation, comme le mot lui-même l'indique, confère la légitimité; mais cet effet du mariage ne peut précéder sa cause. La légitimité de Tentant ne remonte donc pas a sa naissance. Il n'a que les droits qu'il aurait eus s'il était né du mariage qui le légitime. V. art. 333.

59 bis. I. Ce n'est pas seulement quant aux droits directement attachés à sa qualité que l'enfant légitimé est assimilé à l'enfant légitime. Ainsi la légitimation d'un enfant naturel produira le même effet que la survenance d'un enfant légitime pour opérer, aux termes de l'article 960, la révocation des donations faites par ses père ou mère ; seulement il faut pour cela que la naissance de l'enfant soit postérieure à la donation.

59 bis. II. L'effet ne pouvant précéder sa cause, la règle qui fait partir seulement du jour du mariage l'aptitude aux droits doit s'appliquer même à l'enfant né pendant le mariage s'il a été conçu auparavant. Celui-ci ne peut donc prétendre aux droits ouverts depuis sa conception si l'ouverture est antérieure au mariage qui le fait naître légitime. C, C. cass. 11 mars 1811 (1). Paris, 21 décembre 1812 (2). V. ci-dessus n° 37 bis. I.

SECTION II

De la reconnaissance des enfants naturels.

60. La loi, attribuant des effets civils à la filiation naturelle, a dû indiquer les moyens de la constater. Ces moyens diffèrent de ceux qui sont relatifs a la filiation légitime.

Ainsi, 1° on ne s'en rapporte pas ici à des témoignages étrangers consignés dans l'acte de naissance ; c'est l'aveu du père et de la mère qui constitue le titre de l'enfant (art. 334). Cet aveu, du reste, ne lie que celui qui l'a fait (art. 336) ; il peut être contesté par les intéressés (art. 339).

(1) J. P. tom. 29, pag. 697.

(2) Ibid. tom. 35, pag. 184.

110 CQOtS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. I.

2"> A défaut de cel a eu , il n'est pas toujours permis d'avoir recours a une recherche judiciaire (art. 3i0).

3° Enfin, Lors même qne cette recherche n'est pas défendue, elle est assujettie à des conditions plus sévères (art. 3 il).

La raison de ces différences est facile a apercevoir •. c'est que la réclamation de l'enfant, dont l'intérêt d'ailleurs est moins précieux, tend a imputer aux père et mère un fait illicite, ce qui commande la plus grande réserve.

Quoi qu'il en soit , la loi indique deux manières d'établir la filiation naturelle : la reconnaissance volontaire et le jugement déclaratif*

De la reconnaissance volontaire.

61. La reconnaissance est un aveu formel que le père ou la mère fait de sa qualité.

La validité de la reconnaissance est subordonnée a sa forme ; elle n'est pas permise indistinctement à l'égard de tous les enfants uaturels.

C>2. La reconnaissance doit être faite dans la forme la plus propre a s'assurer qu'elle est sérieuse et libre. Sa place naturelle est dans l'acte de naissance ; toutefois il est permis de la faire par acte séparé. L'acte, comme nous l'avons vu, peut être reçu par l'officier de l'état civil (art. 62) ; v. tom. I, n° lOo bis. II)- mais le ministère de cet officier n'est pas nécessaire. Tout ce que la loi exige, c'est que la reconnaissance soit faite par acte authentique. V. art. 331. 1317.

62 bis. I. La reconnaissance peut être faite dans l'acte de naissance; autrement il faut qu'elle soit faite par un acte authentique. Les termes de la loi sembleraient indiquer pour ce dernier cas la nécessité d'un acte exprès, c'est-à-dire d'un acte spécialement dressé dans ce but. Toutefois, cette exigence n'étant pas explicitement formulée et la matière étant favorable, on paraît généralement admettre comme suffisante la reconnaissance exprimée dans un acte ayant un autre objet, pourvu qu'il soit authentique.

G2 bis. II. S'il fallait un acte exprès, il est évident que les seuls officiers publics compétents pour le recevoir seraient l'officier de l'état civil et le notaire : le premier, tirant son droit de la nature de l'acte, qui est évidemment un acte de l'état civil (y. d'ailleurs art. 02); le second, puisant le sien dans sou institution spéciale à l'effet de conférer l'authenticité aux actes de toute nature, si la compétence n'est exclusivement attribuée à un autre officier public (v. L. 25 ventôse an xi (1), art. 1). Or, ici, l'on ne peut soutenir qu'il y ait compétence exclusive de l'officier de l'état civil en présence de l'article 34, qui, au lieu de se référer à l'article 02, exige seulement un acte authentique (2).

Maintenant, au contraire, si l'on admet avec nous la faculté d'insérer la reconnaissance dans un acte ayant un autre objet, il en faudra conclure que tout officier public ayant caractère pour recevoir l'acte , eu égard à son objet principal , l'aura également pour la reconnaissance comprise dans cet acte. Cela pourrait s'appliquer, par exemple , soit au procès-verbal d'un juge procédant à un interrogatoire , soit au procès-verbal de conciliation dressé aux termes de l'article ô4 du Code de procédure 3).

02 bis. III. La reconnaissance reçue par l'officier de l'état civil doit être inscrite sur les registres, conformément à l'article 02. Cette inscription me parait pouvoir s'appliquer même à toute autre reconnaissance en forme authentique dont on voudrait assurer ainsi et la conservation et la publicité. Mais l'inscription , dans ce dernier cas, me parait purement facultative pour les parties, qui peuvent avoir de bonnes raisons pour désirer le secret, et qui n'ont peut-être choisi de préférence le ministère du notaire que pour éviter la publicité essentielle des registres de l'état civil. Dans aucun cas, la validité de la reconnaissance ne peut dépendre ni de sa transcription sur ces registres ni de la mention à faire en marge de l'acte de naissance; car tout ce qu'exige l'article 334, c'est l'authenticité de l'acte.

02 bis. IV. Au reste, l'acte notarié doit être passé en minute,

(1) III, B. 248, n» 2440.

(2) V., au surplus, tom. 1", n° 105 bis. II.

(3) Nous verrons sur l'article 1317 que l'authenticité de ce procès-verbal ne peut être sérieusement contestée, quoique les conventions insérées n'aient force que d'obligation privée (C. pr. art. 54); c'est-à-dire qu'elles ne confèrent ni hypothèque ni exécution parée.

suivant la règle générale contenue dans la loi organique du notariat (L. 25 vent, an xi (1), art. 20). C'est là une condition de validité, puisque c'en est une d'authenticité (v. d. L. art. 68 .

62 bis. V. L'authenticité de l'acte étant requise comme condition de forme, cette condition ne pourrait être suppléée par l'aveu ou la vérification en justice de la signature apposée à un acte privé. L'acte, il est vrai, acquerrait alors la même foi que l'acte authentique (art. 1322); mais ce n'est pas en vue seulement de la foi de l'acte que l'authenticité est exigée, c'est surtout en raison de la garantie d'indépendance et de liberté que l'on trouve dans la présence de l'officier public et dans l'emploi des solennités requises.

62 bis. VI. La reconnaissance non authentique n'étant donc point une preuve légale de filiation, ne peut évidemment être admise comme preuve d'aucun des droits qui en dérivent; par conséquent, elle ne peut même servir de base à une action à fin d'aliments; sccus si l'acte contenait promesse d'en fournir, car la validité d'une semblable promesse n'est subordonnée à aucune forme, et la reconnaissance contenue en l'acte vaudrait au moins pour justifier la cause de cette promesse.

62 bis. VII. La reconnaissance sous seing privé ne peut être d'aucune utilité pour l'établissement de la paternité, dont la loi prohibe la recherche. Mais, au contraire, la recherche de la maternité étant permise , il est clair qu'une semblable reconnaissance émanée de la prétendue mère pourrait au moins servir de commencement de preuve par écrit pour faire admettre à la preuve testimoniale (art. 341).

62 bis. VIII. La reconnaissance pourrait évidemment se faire par procureur, il suffit pour cela que la loi ne le défende pas; mais là s'appliquerait la règle de l'article 36, qui exige une procuration spéciale et authentique. L'application serait directe si l'acte était reçu par l'officier de l'état civil; mais personne n'hésitera pour étendre cette application au cas même où l'acte serait reçu par un notaire, car c'est bien toujours un acte de l'état civil. On conçoit d'ailleurs que les motifs qui font exiger l'authenticité de l'acte de reconnaissance réclament impérieusement la même condition d'authenticité pour la procuration qui doit lui servir de base.

(1) III, B. 248, n° 2440.

^ 62 bis. IX. La loi, en déterminant la forme de la reconnaissance, n'a fixé précisément aucune condition de temps ou de lieu.

Quant au lieu, il est clair que la reconnaissance par-devant notaire peut être faite partout, pourvu que le notaire soit dans son territoire. Mais il y a plus de difficulté pour la reconnaissance à faire devant l'officier de l'état civil , car c'est là une sorte de complément à l'acte de naissance, dont mention doit être faite en marge de cet acte , et l'on pourrait en conclure que la compétence n'appartiendrait qu'à l'officier du lieu de la naissance. Mais je ne m'attacherais pas à cette idée; selon moi, sauf le cas du mariage, pour lequel il y a disposition spéciale, tout officier de l'état civil a qualité pour constater les faits relatifs à l'état civil qui se passent dans sa commune; la reconnaissance est un de ces faits : donc, lorsqu'elle intervient devant lui, il est compétent pour en dresser acte. Seulement, il conviendra d'envoyer extrait à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, pour qu'il le transcrive sur son registre et fasse la mention prescrite par l'article 62. Mais, comme je l'ai déjà dit, la validité de l'acte ne sera pas subordonnée à l'accomplissement de cette formalité (v. ci-dessus, III).

62 Iris, X. C'est pour le cas seulement où la reconnaissance n'aurait pas eu lieu dans l'acte de naissance qu'est proclamé par la loi le droit de la faire par acte séparé. On en pourrait conclure que l'acte de naissance doit nécessairement précéder, et l'on refuserait en conséquence le droit de reconnaitre pendant la grossesse. Mais cette conséquence, à laquelle le législateur n'a probablement pas songé, serait à la fois contraire aux principes et à l'équité. L'enfant conçu existe dans le sein de sa mère; il est, sous la seule condition de naître vivant et viable, dès à présent capable d'acquérir (art. 725, 906); il importe donc d'assurer dès à présent son état, dont, autrement, le prédécès du père pourrait rendre la constatation impossible. Il est vrai que l'époque même de la naissance, en jetant des lumières sur celle de la conception, peut être un document utile pour fixer sur le fait de sa paternité celui qui a eu des rapports avec la mère, et que ce document lui manquera quand il reconnaîtra avant la naissance; ce sera peut-être une raison pour accorder moins de foi à la reconnaissance ainsi faite, et le motif d'une contestation que les juges apprécieront suivant les circonstances

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(v. art. 339). Mais il n'en faut pas moins admettre en principe, pour celui qui se croit père, le droit de reconnaître l'enfant conçu.

02 bis. XI. La mort de l'enfant ne fait pas disparaître l'intérêt qni s'attacherait à sa reconnaissance, car elle pourrait certainement profiter à sa postérité (v. art. 759). J'applique donc ici sans hésitation la régis écrite dans l'article 332 pour la légitimation. Mais si l'enfant non reconnu de son vivant n'a pas laissé d'enfants , la reconnaissance ne pourrait avoir d'autre ohjet que de faire attribuer sa succession au parent même qui le reconnaîtrait ainsi tardivement (v. art. 765); or, je ne puis admettre pour celui-ci le droit de se créer à lui-même un titre. Concluons que la reconnaissance, comme la légitimation, n'est permise après la mort qu'autant que le défunt a laissé des enfants. Du reste, j'en dirais autrement de la déclaration judiciaire de maternité , qui me parait pouvoir intervenir utilement à quelque époque que ce soit pour produire toutes les conséquences dont elle est susceptible (v. ci-dessous, n"72 bis. I).

62 bis. XII. Jusqu'ici , nous nous sommes occupé des formes de la reconnaissance , en y comprenant les conditions de temps et de lieu; mais la reconnaissance n'est-elle pas soumise surtout à des conditions de fond? Le fait de reconnaissance entraîne pour son auteur des obligations dont il n'est pas, il est vrai , la source ou le principe, mais dont il constate l'existence, et dont il est, suivant les cas , le mode unique et exclusif de constatation ; n'en faut-il pas conclure que la volonté dont elle émane doit jouir des mêmes protections que le consentement qui forme les contrats? Je le pense, et je décide en conséquence que les vices d'erreur, de violence ou de dol pourraient être causes de nullité ou rescision de la reconnaissance, comme ils le seraient des contrats (v. art. 1109-1117)» Peut-être seulement y aurait-il quelques différences d'application en ce qui concerne l'erreur et le dol (1).

62 bis. XIII. Mais je ne conclus pas de là qu'il faille appliquer à la reconnaissance les conditions de capacité qui sont exigées pour les contrats. Ce n'est pas la reconnaissance qui produit les obliga-

(1) Ici, par exemple, comme en matière d'acceptation de succession (v. art. 783), je serais disposé a voir dans le dol une cause de restitution, de quelque personne qu'il émanât. Quant à l'erreur qui ne proviendrait pas d'un dol , je n'admettrais comme viciant la reconnaissance que celle qui porterait sur l'identité même de l'enfant; auquel cas, il n'y aurait pas seulement cause d'annulation, mais nullité radicale.

tions, c'est le fait de paternité ou de maternité. Or, la personne qui a été capable de devenir père ou mère l'a été, par là même, des obligations attachées à ces titres. Et maintenant, comment refuser à celui qui est moralement tenu de ces obligations le pouvoir d'en assurer l'exécution par un aveu régulier, qui, pour le père au moins, est le seul moyen possible de les constater? C'est ici comme pour les obligations qui naissent des délits , et dont ni la naissance ni le mode de preuve ne sont subordonnés à aucune condition de capacité légale (v. à ce sujet art. 1310).

62 bis. XIV. Toutefois, entendons bien que parmi les causes d'incapacité il en est qui sont de nature, sinon à détruire, du moins à obscurcir ou considérablement atténuer l'intelligence et la fermeté de la volonté; or, la reconnaissance, devant toujours émaner d'une volonté libre et éclairée, pourra manquer ainsi de sa principale condition de foi. J'en conclus sans difficulté que l'âge ou l'état mental de son auteur sera un motif grave pour contester la reconnaissance. xAIais je me bornerai là, en ce qui concerne le mineur, en laissant entièrement aux juges l'appréciation des circonstances. A l'égard de. l'interdit, il y a plus de difficulté, parce que, indépendamment de l'article 1124, qui, selon moi, n'a pas ici d'application, il reste toujours la règle générale de l'article 502, qui annule indistinctement tous actes passés postérieurement à l'interdiction. Et cependant, j'incline à penser que la reconnaissance faite dans un intervalle lucide pourrait être déclarée valable. Ma grande raison, c'est qu'à défaut de ce moyen il n'y en aurait aucun de constater la paternité naturelle de l'interdit. Quant à la femme mariée, je ne vois aucun motif pour lui refuser le pouvoir de reconnaître sans autorisation l'enfant qu'elle aurait eu avant son mariage. Car la reconnaissance ne rentre nullement dans la catégorie des actes pour lesquels l'article 217 exige cette autorisation. Bien entendu, au reste, que l'effet de cette reconnaissance sera réglé par l'article 337.

03. Les fruits de l'inceste ou de l'adultère n'ont pas grand intérêt a ce que le secret de leur naissance soit divulgué. La morale publique aurait à gémir s'il était permis aux pères et mères de consigner leur propre turpitude sur les registres. La

reconnaissante ne peut donc avoir lieu au profit des enfants adultérins ou incestueux. V. art. 335.

G3 bis. I. De la prohibition de la loi il résulte que l'officier public ne doit point prêter son ministère pour constater une filiation qui lui serait déclarée comme adultérine ou incestueuse. Mais les choses se passeront rarement ainsi ; le plus souvent, le fait qui constitue le vice d'inceste ou d'adultère ne sera point révélé à l'officier public, et l'acte sera dressé. Alors, quand on voudra le faire valoir comme reconnaissance légale, les adversaires repousseront cet effet, en produisant la preuve , soit du mariage constituant l'adultère simple ou double, soit du lien de parenté ou d'alliance entre les père et mère, constituant le vice d'inceste. Mais l'acte étant valable en la forme, et pouvant conséquemment faire foi, on se demande s'il ne suffira pas toujours pour constater le fait de filiation adultérine ou incestueuse, soit dans l'intérêt de l'enfant pour lui faire accorder des aliments art. 762 , soit contre lui pour faire réduire à cette mesure les dons ou legs qui lui seraient faits par l'auteur de la reconnaissance (art. 908). Je réponds que si telle eût été la pensée du législateur, il n'eût pas dû prohiber la reconnaissance; il eût dû seulement en restreindre les effets, et, pour cela, il suffisait de la disposition de l'article 762. Mais il y a ici prohibition, et la conséquence naturelle, c'est que la reconnaissance intervenue contre cette prohibition doit être considérée absolument comme non avenue. Je sais bien qu'en combinant cette proposition avec la disposition de l'article 342, qui proscrit également la recherche de paternité ou de maternité, on arrive à une difficulté grave pour l'applicatiou des articles 762 et 908, et qu'on éviterait cette difficulté si l'on donnait à la reconnaissance dont il s'agit ici la force probante que nous lui refusons. Mais cette difficulté ne doit pas nous arrêter dans l'admission des conséquences légales qui se tirent des termes précis de la loi. Nous verrons au reste comment , indépendamment de toute recherche et de toute reconnaissance, le fait de filiation adultérine ou incestueuse pourrait se trouver constant, et donner lieu alors à l'application des articles 762 et 908. V. ci-dessous n° 71 bis. II-V. 63 bis. II. Il n'est pas nécessaire pour que l'enfant soit adultérin que l'adultère soit double; il suffit qu'un des deux parents soit engagé dans les liens du mariage. Évidemment, donc, le parent

libre ne pourrait reconnaître l'enfant comme né de lui et d'une personne mariée. Mais l'un des parents pouvant toujours reconnaître sans indiquer l'autre, il arrivera souvent que l'enfant réellement issu d'un adultère sera valablement reconnu par le parent libre, l'autre demeurant inconnu. Pareillement l'enfant né d'un inceste pourra toujours être valablement reconnu par un seul de ses parents.

63 lis. III. Mais quid dans les deux cas, s'il y a reconnaissance des deux parents, soit qu'ils l'aient faite simultanément (en dissimulant à l'officier public le vice qui la rendait impossible , soit qu'ils l'aient faite successivement, au su ou à l'insu l'un de l'autre? Je réponds en deux mots que , si les reconnaissances sont faites par actes séparés et sans relation de l'une à l'autre , on peut toujours faire valoir l'une en contestant et faisant tomber l'autre. L'application est simple si nous supposons qu'une des deux reconnaissances est faite par une personne mariée; c'est évidemment celle-là qui doit tomber, en laissant subsister l'autre.

Quant au cas où les deux reconnaissances émanent de personnes parentes ou alliées au degré prohibé , il y a plus de difficulté ; et cependant il faut toujours admettre qu'on peut en valider une. Les juges alors décideront d'après les circonstances. Us pourront, suivant les cas, ou préférer celle de la mère comme offrant en général plus de certitude , ou s'attacher à la première en date , comme ayant constitué pour l'enfant un état légal que la seconde viendrait vicier. Mais la grande règle consiste toujours à rechercher laquelle des deux semble, en fait, mériter plus de confiance, et à faire prévaloir celle-là en écartant l'autre.

63 lis. IV. Jusqu'ici nous avons supposé deux reconnaissances isolées et indiquant uniquement le fait simple de paternité ou de maternité. Mais si toutes deux étaient faites par le même acte, ou si seulement dans la reconnaissance unique faite par l'un des parents, l'autre était indiqué, il en serait tout autrement ; car l'acte portant alors en lui-même la révélation d'une filiation adultérine ou incestueuse tomberait tout entier sous la prohibition de l'article 335. Ici, en effet, il n'y a pas reconnaissance simple du fait de paternité ou de maternité, il y a reconnaissance de paternité ou de maternité adultérine ou incestueuse; et les principes sur l'indivisibilité de l'aveu ne permettent pas de retrancher une partie de la déclaration

pour faire valoir l'autre. La conséquence , c'est que la reconnaissance ou les deux reconnaissances seraient également nulles.

Ci. La reconnaissance est l'aveu d'an l'ait personnel, qui ne doit pas s'appliquer au fait d'autrui. Toutefois il paraît qu'on ne concevait pas d'abord une reconnaissance faite par le père sans indication de la mère. La supposant donc faite avec cette indication, on hésitait, lors de la confection de la loi, a lui attribuer un effet quelconque indépendant de l'aveu ou du désaveu de la mère, qui seule peut connaître d'une manière certaine le fait de la paternité (1). Quoi qu'il en soit, le législateur appliquant ici dans l'intérêt de l'enfant les principes reçus en matière d'aveu, accorde effet à la reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère ; mais , fidèle aux mêmes principes, il borne cet effet au père seul. V. art. 336.

De là , au reste , il résulte clairement que l'indication de la mère faite par le père sans l'aveu de celle-ci ne prouve point la maternité naturelle. Dites-en autant de l'indication qui serait faite par toute autre personne. A plus forte raison l'indication du père faite par qui que ce soit, sans pouvoir de lui, ne prouverait-elle pas la paternité. Ajoutons que cette dernière indication ne devrait pas même être admise dans l'acte (art. 3o et 340 combinés).

64 bis. I. La disposition de l'article 336 a un double objet : 1°, donner effet à la reconnaissance de paternité, faite sans indication de la mère ; 2°, lors même que cette indication serait faite , lui refuser tout effet à l'égard de celle-ci , quand elle a eu lieu sans son aveu. Dans l'une ou l'autre hypothèse, la filiation paternelle est légalement établie et produit à l'égard du père , mais à l'égard du père seul, les effets dont elle est susceptible. Du reste, les effets n'étant refusés à l'égard de la mère qu'autant qu'elle n'est pas indiquée ou qu'elle l'est sans son aveu , il est naturel d'en conclure à contrario que la restriction ne s'appliquerait plus s'il y avait indication et aveu. Maintenant que faut-il entendre par aveu de la mère?

(1) V. projet de Code civil, liv. I, tit. VII, art. 27; rédaction communiquée au tribunat et discussion au conseil d'Etat sur cette rédaction, art. 23 (séance du 29 fructidor an X) Fenet, t. II, p. 66; t. X, p. 1H -■H 5.

est-ce nécessairement une reconnaissance en bonne forme? Si on le décide ainsi , on ne donne aucune valeur à l'indication faite par le père , car il est évident que la reconnaissance en bonne forme constituerait en elle-même une preuve légale de maternité indépendamment de toute indication antérieure. Mais cela est-il bien raisonnable, et n'aperçoit-on pas qu'abstraction faite de toute question de droit, il y a un caractère probable de vérité en faveur d'une déclaration émanée d'une personne nécessairement bien informée, et dont rien n'autorise à soupçonner la fraude? Maintenant que cette déclaration d'un tiers, si compromettante pour l'honneur de la prétendue mère, ne prévale pas sur sa dénégation , et qu'elle ne puisse même constituer contre elle un commencement de preuve par écrit, cela se comprend. Mais lorsque, loin de la contredire, la mère indiquée la confirme au contraire par son aveu, il y aurait rigueur excessive, il y aurait injustice envers l'enfant et envers la mère elle-même (1) à subordonner à des conditions de forme, que la loi n'a pas ici rappelées, la force de cet aveu. L'aveu, c'est tout ce que la loi exige, et cet aveu , qui peut précéder, accompagner ou suivre l'indication faite par le père, peut aussi bien résulter des faits ou de la conduite de la mère que de sa déclaration expresse. En d'autres termes, j'entends que l'indication de maternité faite par le père doit former preuve si elle est confirmée par l'aveu exprès ou tacite de la mère indiquée.

64 bis. II. Ce point une fois admis , je ne vois pas pourquoi l'on n'irait pas plus loin, et pourquoi l'on n'accorderait pas à l'aveu exprès ou tacite de la mère l'effet de valider, en la confirmant, la déclaration de maternité faite dans l'acte de naissance par la personne qui a présenté l'enfant à l'état civil. Les circonstances dans lesquelles intervient ce témoignage offrent une garantie de sincérité telle qu'il ferait foi entière s'il s'agissait de filiation légitime (art. 319). Sans doute, il en doit être autrement quand il s'agit d'imputer à une femme non mariée, qui le nie, le fait déshonorant d'une maternité naturelle; mais, pourvu qu'on réserve à celle-ci le droit de simple dénégation, pourvu que l'indication de l'acte de naissance ne puisse lui être opposée comme preuve , ou commencement de preuve de sa maternité , son honneur a une garantie suffisante , et

(1) Très-souvent, dans la pratique, la mère naturelle qui élève son enfant comme tel ne se doute pas de l'utilité qu'il y aurait à faire une reconnaissance formelle.

c'est la favoriser elle-même que de l'affranchir d'une démarche toujours pénible, en donnant à son aveu, exprès ou tacite, combiné avec l'acte de naissance, autant de force qu'en aurait une reconnaissance formelle.

Mais, dit-on, les termes de la loi manquent ici complètement; car l'article 336 ne peut plus fournir qu'un argument d'analogie. Or, en l'absence d'un texte spécial, comment échapper à la rigueur du système légal , qui n'admet que deux modes de constater la filiation naturelle, une reconnaissance en bonne forme ou une recherche appuyée sur un commencement de preuve par écrit ? Je réponds que le système de la loi ne me parait pas aussi absolu qu'on veut ici le présenter. Sans doute, il n'admet comme titre de la filiation naturelle qu'une reconnaissance en bonne forme ; il refuse à l'acte de naissance, par cela même qu'il ne la lui confère pas, la force que lui attribue pour la preuve de la filiation légitime la disposition de l'article 319; mais est-ce à dire que cet acte, qui, de sa nature, est toujours la base constitutive de l'état, ne soit en cette matière qu'un document sans importance, et que les énonciations qu'il contient, suivant le prescrit de la loi (v. art. 57, et t. Ier, n° 102 bis. II et III), ne puissent entrer comme élément grave dans une recherche judiciaire que la loi autorise? On m'objecte que l'acte de naissance n'a pas le caractère d'un commencement de preuve par écrit; j'en conviens, car il n'émane pas de la partie adverse ; mais ce que je conteste, c'est la nécessité absolue du commencement de preuve par écrit pour être admis à la recherche de la maternité ; cette condition n'est exigée que pour être reçu à faire la preuve par témoins; et tout ce qu'on en doit conclure ici, c'est que l'aveu nécessaire pour confirmer l'indication contenue en l'acte ne pourrait, sans commencement de preuve par écrit, être prouvé par témoins (v. ci-dessous, n° 70 bis. I).

65. L'enfant qu'un des époux a eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux , n'est point adultérin ; mais sa reconnaissance pendant le mariage constitue une sorte de manque de foi envers le conjoint, qui, dans l'ignorance de son existence, n'avait pas dû compter sur le préjudice qui en résulterait pour lui et ses enfants. La loi a satisfait a tous les intérêts en anéantissant , à l'égard du conjoint et des enfants du ma-

T1T. VII. DE LA l'ATERN. ET DE LA FILIAT. ART. 337. 121

riage. cette reconnaissance, d'ailleurs valable et susceptible de produire tous ses effets. Mais les mêmes raisons ne s'appliquant pas a l'enfant né du commerce antérieur des deux époux, la loi l'excepte avec raison de la disposition. Conséquemment, cet enfant , dont la légitimation n'est plus possible après là célébration du mariage (art. 331), peut au moins acquérir encore par une reconnaissance les droits d'enfant naturel. Y. art. 337.

65 bis. I. La considération qui fait interdire à certains égards pendant le mariage la reconnaissance d'un enfant naturel né auparavant, doit s'appuyer surtout sur la crainte du trouble que jetterait dans le ménage le juste mécontentement du conjoint, si cet acte pouvait nuire à lui ou à ses enfants. Mais cette considération ne Rappliquant plus après la dissolution de l'union conjugale, ni les termes ni l'esprit de la loi ne permettent de refuser effet à la reconnaissance faite au préjudice de ses enfants légitimes par l'époux veuf. Il n'importe, à cet égard, que l'enfant reconnu soit né avant le mariage ou après la dissolution, pourvu qu'il ne soit pas adultérin. Il est vrai que le projet présenté par la section de législation ne permettait de faire la reconnaissance après la dissolution du mariage qu'autant qu'il n'en resterait pas d'enfant i) ; mais cette proposition n'ayant pas été convertie en loi, on reste a cet égard dans le droit commun.

65 bis. II. Il existe une contradiction apparente entre la disposition qui veut que la reconnaissance faite pendant le mariage ne puisse nuire au conjoint , et celle qui accorde effet à la reconnaissance après la dissolution du mariage, s'il n'en reste pas d'enfants ; car c'est précisément pour ce cas de non-existence d'enfant que l'exercice des droits de l'enfant naturel doit se trouver le plus souvent en conflit avec les droits du conjoint. Mais il faut entendre que les effets réservés à la reconnaissance, pour le cas où il n'existera pas d'enfants, ne se produiront entiers que tout autant qu'ils le pourront sans nuire au conjoint ; car la disposition principale et formelle qui protège le conjoint ne saurait disparaître devant la disposition simplement explicative qui termine l'article. Cette disposition finale recevra son application sans difficulté, si le décès du

(1) V. projet de la section, art. 12, séance du 26 brum. an x (Fenet, tom. 10 , pag. 72).

conjoint a précédé l'ouverture de la succession du parent auteur de la reconnaissance; elle s'appliquera même fréquemment, malgré la survie du conjoint, car il est très-possible en fait que l'exercice du droit de l'enfant naturel ne soit nullement incompatible avec l'exercice des droits du conjoint. Mais, quoi qu'il en soit à cet égard, il est évident que les droits du conjoint doivent toujours prévaloir.

65 bis. III. La reconnaissance faite pendant le mariage, ne devant pas nuire au conjoint, ne pourra certainement porter atteinte aux droits que celui-ci tiendrait de son contrat de mariage , droits que la volonté postérieure de son conjoint ne pouvait lui enlever. Mais il y a plus de difficulté pour les droits dépendants, directement ou indirectement, de la volonté du conjoint auteur de la reconnaissance ; car il n'y a pas ici droit acquis, et l'on pourrait, dans cette reconnaissance même, voir la volonté de détruire le titre du conjoint, ou du moins d'en restreindre l'effet dans une certaine mesure, de manière à laisser entiers les droits constitués à l'enfant par la reconnaissance.

Ce point de vue s'appliquerait aux legs ou aux donations entre époux, soit que le testament ou la donation eût précédé ou suivi la reconnaissance. Il pourrait comprendre même le droit de succession irrégulière conféré par l'article 767 ; car, la loi n'appelant le conjoint qu'à défaut d'enfant naturel, on soutiendrait, avec quelque apparence, que la reconnaissance qui constitue les droits de l'enfant naturel manifeste suffisamment la volonté d'exclure au profit de celuici la succession du conjoint.

Quoi qu'il en soit, je ne saurais admettre ce système. Je crois plus sur et plus conforme aux termes comme à l'esprit de la loi de réserver au conjoint, à qui la reconnaissance ne doit pas nuire, tous les avantages attachés à sa qualité, sans distinguer si ces avantages consistent en droits acquis ou en simples chances. Peu importe que ces avantages dépendent ou non de la volonté du conjoint auteur de la reconnaissance ; car rien n'indique que la reconnaissance ait été faite dans l'intention de préférer l'enfant naturel au conjoint ; et l'on doit plutôt supposer l'intention contraire en présence des dispositions de la loi que nul n'est censé ignorer.

Je décide, en conséquence, que le conjoint succédera en vertu de l'article 767, à l'exclusion de l'enfant naturel, qui ne peut lui nuire ; je décide également que, dans aucun cas, on ne pourra, pour par-

faire la réserve de l'enfant naturel, réduire les dons et legs faits au conjoint, quelles que soient la date et la nature de ces libéralités.

6ô bis. IV". L'exception faite en faveur de l'enfant né du commerce des deux époux ne pourra pas toujours s'appliquer s'ils ne sont pas tous deux d'accord pour le reconnaître : ainsi, la recherche de paternité étant interdite, la reconnaissance faite par la mère seule restera sous l'empire de la prohibition, si elle n'est précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance du père. Au contraire, la recherche de la maternité étant admise, on pourra toujours faire valoir la reconnaissance faite par le mari père, en prouvant, conformément à l'article 342, que la femme est la mère.

66. La reconnaissance n'est point une légitimation , elle tend seulement a établir la filiation naturelle, état nécessairement intérieur à celui de légitimité. Toutefois, des effets importants sont attachés a cet état, particulièrement quant aux droits réciproques de succession : ces droits sont réglés en leur lieu. V. art. 338, et a ce sujet, art. 750-766, 158. 383, 908.

07. Les droits et devoirs attachés a la qualité d'enfant naturel, et d'autre part les incapacités qu'elle entraine, soulèvent contre la reconnaissance, ou contre la réclamation de cet état. des intérêts divers. D'un autre côté, la reconnaissance n'est qu'un aveu, et c'est contre son auteur seul qu'un aveu doit, de sa nature, faire pleine foi. Il n'est pas moins conforme aux principes qu'une réclamation qui touche au droit d'autrui laisse libre carrière a la défense. De là la faculté, pour tout intéressé, de contester, soit la reconnaissance, soit la réclamation. V. art. 339, qui, dans la généralité de ses termes, semble autoriser également a contester, soit la validité de la reconnaissance, soit la vérité du fait reconnu.

67 bis. I. La loi n'a défini ou limité ni les causes de contestation ni la qualité des personnes ayant intérêt qui peuvent contester. Ainsi , la contestation de la reconnaissance peut porter, non-seulement sur sa validité en la forme ou au fond, mais même sur la vérité du fait de filiation valablement reconnu. Quant à l'intérêt, base nécessaire du droit de contester, s'il est purement pécuniaire il doit

évidemment être né et actuel ; mais je ne vois aucune raison pour n'accorder le droit qu'à Y intérêt pécuniaire. Cela posé, l'auteur de la reconnaissance, l'enfant reconnu lui-même, le tiers qui, contrairement à la reconnaissance, prétendrait s'attribuer la paternité ou la maternité , toutes ces personnes, dont l'intérêt subsiste indépendamment de l'ouverture d'un droit pécuniaire à leur profit, me paraissent, à des points de vue différents, toujours recevables à contester. Seulement l'auteur de la reconnaissance, contre lequel son aveu fait foi s'il est valable, ne peut contester que la validité en la forme ou au fond ; tandis que les autres peuvent porter la contestation sur la vérité même de l'aveu.

67 bis. II. Au nombre des personnes intéressées, je n'hésite pas à comprendre l'autre parent; car c'est son propre honneur qu'il défend quand il veut nier son commerce avec l'homme ou la femme qui, nonobstant sa dénégation, s'est reconnu père ou mère de son enfant.

67 bis. III. Lorsque la contestation de la reconnaissance ne portera pas sur la validité de l'acte, mais sur la vérité du fait de filiation, les juges devront en général se montrer sévères dans l'appréciation des moyens présentés par les contradicteurs ; car outre que la reconnaissance faite dans la forme légale porte avec elle un caractère probable de vérité, il y a pour l'enfant un grand intérêt à n'être point privé de l'état tel quel que cette reconnaissance lui attribuait. La décision en faveur de la reconnaissance paraîtra surtout commandée quand ce titre sera soutenu d'une possession d'état conforme. Toutefois ce n'est pas ici comme en matière de filiation légitime, où la possession conforme au titre établit une fin de nonrecevoir invincible art. 322). Les principes des deux matières étant très-différents , on ne peut par simple analogie étendre d'un cas à l'autre une disposition exorbitante et rigoureuse , en ce sens qu'elle ne permet pas à la vérité de se faire jour. Ajoutons qu'on ne peut, sans un texte formel, admettre une exception au principe qui, sans distinction, permet de contester la reconnaissance.

67 bis. IV. Ainsi, il est bien entendu que la possession d'état n'aura pas ici l'effet qui lui est attribué par l'article 322. A cette occasion, je me demande si, et jusqu'à quel point, les autres effets attribués à la possession d'état en matière de filiation légitime seraient applicables à la filiation naturelle. En d'autres termes, je

demande si, sauf la preuve contraire, la possession d'état ne fait pas preuve de la filiation naturelle comme de la filiation légitime.

Je réponds que la loi qui indique trois manières de prouver la filiation légitime, l'acte de naissance, la possession d'état et le témoignage, n'en indique au contraire que deux pour l'établissement de la filiation naturelle, savoir, la reconnaissance et la recherche judiciaire. J'en conclus que la possession d'état ne peut être admise comme moyen de preuve distinct des deux autres, et que l'article 320 n'a pas ici plus d'application que l'article 319, qui constitue la force de l'acte de naissance. Est-ce à dire que la possession d'état soit sans valeur? Telle n'est pas ma pensée. Mais je crois que ce document important n'est , comme l'acte de naissance luimême, qu'un élément de la recherche judiciaire, dont l'emploi conséquemment est borné aux cas où la loi permet cette recherche. Ainsi la recherche de la paternité n'étant permise qu'en cas d'enlèvement art. 340), c'est dans ce cas seulement que la possession pourra servir à l'établissement du fait de paternité. Mais il en sera autrement quant au fait de maternité, dont la recherche en règle générale est admise art. 341 .

67 bis. V. Maintenant quelle sera précisément la valeur de la possession d'état employée comme élément dans la recherche, soit de paternité en cas d'enlèvement, soit de maternité? En ce qui concerne la paternité du ravisseur, la possession d'état ne suppléerait certainement pas la condition essentielle du rapport entre l'époque de la conception et celle de l'enlèvement ; mais si ce rapport existe, je ne concevrais pas que la possession d'état put permettre d'hésiter à déclarer le ravisseur père.

A l'égard de la maternité, je pense que la possession d'état, si elle est constante et qu'on n'ait pas besoin pour l'établir de recourir à la preuve testimoniale, constituera une preuve complète. C'est dans ce sens que j'entends la proposition avancée dans la discussion au conseil d'État par M. Portalis, qui s'opposa en conséquence à ce que la possession d'état, la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves, fût considérée comme simple commencement de preuve servant à faire admettre la preuve testimoniale (1).

Mais si, au contraire, la possession d'état est seulement alléguée,

(ij V. séance du 28 brum. an x, dise, sur l'article 7 du projet (Fenet, tom. 4 0, pag. 78).

c'est sans doute un fait pertinent et plus propre que tout autre à établir l'identité du réclamant; mais, pour le prouver par témoins, il faudra, comme pour tous les autres faits également pertinents, la condition du commencement de preuve par écrit. Car, en cette matière, la possession d'état n'étant pas un mode légal de preuve distinct de la recherche judiciaire, dont elle est seulement un élément, la règle qui exclut la preuve testimoniale s'applique à cet élément comme à tout autre. C'est parce que ce raisonnement ne s'applique pas quand il s'agit de filiation légitime que j'adopte alors une décision contraire (1).

67 bis. VI. Des faits isolés de possession d'état ne forment pas une possession constante, et ils ne suffiraient pas pour établir la filiation légitime. Évidemment donc , ils ne pourraient ici faire preuve complète ; mais ils n'en peuvent pas moins entrer comme éléments dans la recherche judiciaire, et servir, par exemple, à constituer l'aveu tacite de la mère indiquée dans la reconnaissance du père ou dans l'acte de naissance (2 . Seulement, il est toujours bien entendu qu'on n'admettra pas la preuve testimoniale de ces faits sans un commencement de preuve par écrit.

67 bis. VII. Quelque effet, du reste, que l'on accorde à la possession d'état d'enfant naturel à défaut d'acte de reconnaissance, personne au moins ne niera l'importance de cette possession jointe à l'acte, pour l'établissement de l'identité soit du parent auteur de la reconnaissance, soit de l'enfant reconnu.

Pareillement, en cas de contestation, non pas sur la forme, mais sur le fond de la reconnaissance, la possession d'état qui l'aura suivie pourra servir à repousser les allégations de surprise ou d'erreur, par lesquelles on chercherait à atténuer la force de l'aveu consigné dans l'acte.

Enfin, comme on l'a déjà dit (3), en cas de plusieurs reconnaissances émanées de personnes différentes, la possession d'état pourra senir à déterminer le choix.

Sur tous ces points, il est certain que la constance de la possession lui donnera d'autant plus de valeur. Mais cette valeur, à un degré moindre, pourra s'appliquer à des faits isolés de possession.

(1) V. ci-dessus, n° 47 bis. IV.

(2) V. ci-dessus, n» 64 bis. I et II.

(3) V. ci-dessus. III.

T1T. VII. DE LA PATERN. ET DE LA FIL. ART. 339, 3iO. i 27

Dans tous les cas, les faits de possession allégués pourront se prouver par témoins, car il y aura toujours dans l'acte de reconnaissance un commencement de preuve par écrit,

Disons ici, pour ne rien omettre, que la valeur de la possession d'état) comme complément d'un acte de reconnaissance en bonne forme, sera la même, soit qu'il s'agisse de la paternité ou de la maternité.

§ H- De la déclaration judiciaire, soit de paternité, soit de maternité.

68. A défaut d'une reconnaissance, la filiation naturelle peut, comme on Ta dit, s'établir par une déclaration judiciaire. A cet égard, il faut voir : quand il est permis de rechercher soit la paternité, soit la maternité 5 quelles preuves peuvent être admises ; quels effets la déclaration doit produire.

69. La paternité est un fait difficile a constater d'une manière certaine, en l'absence de l'aveu, et la loi n'a pas voulu permettre une procédure scandaleuse qui n'aurait pu amener qu'un résultat douteux. La recherche de la paternité est donc en général interdite.

Mais l'enlèvement étant un fait positif, facile a prouver, la loi , qui en ordonne la poursuite , a pu également autoriser à en tirer les inductions relatives a la paternité. L'enlèvement, au reste, n'établit pas contre le ravisseur une présomption de paternité, il permet seulement de le déclarer père; encore faut-il pour cela qu'il y ait rapport entre l'époque de la conception et celle de l'enlèvement. V. art. 340 ; v. a ce sujet C. pén., art. 341-341, 3o4-3o7.

69 bis. I. Du principe qui prohibe en général la recherche de la paternité, la doctrine et la pratique ont tiré plusieurs conséquences utiles à rappeler :

l° Le père naturel qui ne se déclare pas, par lui-même ou par un fondé de procuration spéciale et authentique (art. 36), ne doit point être indiqué dans l'acte de naissance ; là s'applique la prohibition adressée à l'officier de l'état civil par l'article 35 (v. t. Ier, n08 80 bis et 102 bis. II).

i"' L'indication du père naturel qui serait abusivement faite serait nulle et de nul effet ; elle ne serait donc pas, comme l'indication de la mère , susceptible d'être confirmée par un aveu exprès ou tacite du prétendu père.

3° La possession d'état, qui, en matière de filiation naturelle, ne peut constituer qu'un élément de recherche judiciaire, est ici sans valeur pour suppléer à la reconnaissance (v. ci-dessus, n° 67 bis. IV).

De toutes ces propositions combinées il résulte que, hors le cas d'enlèvement , la reconnaissance en bonne forme est le seul moyen légal de constater la paternité naturelle. Telle est, au surplus, la proposition nettement" formulée par l'orateur du gouvernement Bigot de Préameneu dans l'exposé des motifs (l).

G9 bis. II. L'exception pour le cas d'enlèvement n'avait été ni admise d'abord par le conseil d'État, ni proposée par la section de législation du tribunat (2). Les circonstances de rapt ou de viol, coïncidant avec l'époque de la conception de l'enfant, pouvaient seulement donner lieu à des dommages et intérêts. Toutefois, l'exception fut produite dans la rédaction soumise au conseil d'État à la suite de la conférence avec le tribunat, et présentée par M. Bigot de Préameneu comme proposée par le tribunat; mais l'expression d'enlèvement fut, sans qu'il en ait été donné de motif, substituée à celles de rapt et de viol, qui se trouvaient dans la rédaction communiquée au tribunat et dans le procès-verbal des observations de ce corps. Du reste, dans le système de la proposition, la déclaration de paternité du ravisseur était forcée; mais, sur l'observation de Cambacérès, combattue par Treilhard et Thibaudeau, et appuyée au contraire par Tronchet et Portalis, on convint de la rendre seulement facultative, et l'article fut arrêté tel qu'il est aujourd'hui (3).

G9 bis. III. Toutes les inductions autorisées par le fait d'enlèvement se justifient, plus complètement encore peut-être, en cas de viol. Aussi ne m'expliqué-je pas que cette circonstance, mise pendant tout le cours de la discussion sur la même ligne que celle de rapt , ne soit pas mentionnée dans la loi ; et je ne puis croire qu'en

(1) Fenet, tom. 10, pag. 155.

(2) V. 1re redact., art. G et 14 (Fenet, tom. 10, pag. 74'; (2e rédact., art. 27, (ib., pag. 112); observations du trib., ch. III, art. 7 [ib.t pag. 125 et 126).

(3) Séance du 13 brum. an xi, discussion sur l'art. 29 (Fcn., tom. 10, pag. 133, 134).

TITRE VII. DE LA PATERN. ET DE LA FILIAT. ART. 3i0. 129

substituant aux deux mots rapt et viol le mot enlèvement, les rédacteurs aient songé à écarter, comme moins significatif que l'autre , l'un de ces deux faits. Selon moi , le cas de viol est compris dans l'idée d'enlèvement, car c'est vraiment un enlèvement momentané.

69 bis. IV. Suivant la même idée, je dis que sous le nom d'enlèvement on doit ici comprendre tous les faits punissables qui, ôtant à la femme la liberté de sa personne, la mettent au pouvoir de celui qui veut abuser d'elle. Ainsi, quoique la loi pénale ne statue spécialement sur Y enlèvement que par rapport aux mineurs (v. C. pén., art. 354-357), je n'hésite pas à faire rentrer dans la disposition qui nous occupe les cas de séquestration de personnes majeures ou mineures, prévus par les articles 341-344.

69 bis. V. Le Code pénal, statuant sur l'enlèvement des mineurs , comprend également le cas de fraude et le cas de violence ; il s'applique conséquemment à ce qu'on est dans l'habitude d'appeler le rapt de séduction. Quoique ce cas ne fût pas prévu par la loi pénale au moment de la confection du Code civil , je n'hésite pas à dire qu'il est compris par notre article 340 sous le nom générique d'enlèvement, et que cet article peut et a toujours pu lui être appliqué. Rien, en effet, n'autorise à penser que la loi civile, en attachant un effet important au fait d'enlèvement , mot qu'elle ne définit pas, mais qui avait son sens dans la doctrine, ait entendu subordonner cet effet à la condition que le fait constituerait dans la loi pénale un crime ou un délit. Comment surtout pourrait-on le prétendre en présence de la législation pénale alors en vigueur, qui ne punissait même l'enlèvement par violence qu'autant qu'il s'appliquait à une fille de moins de quatorze ans (1)?

En suivant cette idée, on irait jusqu'à dire que le rapt de séduction, bien qu'il ne constitue crime qu'à l'égard des mineurs, pourrait autoriser la recherche de la paternité quand même la fille séduite serait majeure. Peut-être, en effet, dans des circonstances graves, serait-il permis de le décider ainsi; mais, en général, les majeurs ayant en droit la liberté de leurs actions , et la volonté qui cède à la séduction étant toujours plus ou moins libre, j'aurais de la peine à appliquer l'idée d'enlèvement au fait du séducteur qui , sans violence, aurait déterminé une majeure à le suivre.

(I) Cod. pén. du 25 septembre-6 octobre 1791 , 2e part., tit. II, sect. Ir% art. 31.

69 bis. VL Le fait d'enlèvement étant la base légale d'une demande en déclaration de paternité, les juges civils exclusivement compétents pour statuer sur la question d'état sont par là même compétents pour statuer sur cet élément de la cause. Mais si , avant ou pendant l'instance civile, le fait d'enlèvement donne lieu à une poursuite criminelle , j'appliquerais ici la règle établie par la loi pour l'action civile en dommages et intérêts, dont l'exercice doit demeurer suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'actiou publique (instr. crim., art. 3 , al. 2 ; v. à ce sujet C. civ., art. 235).

Quant à la règle qui autorise à poursuivre l'action civile (pour la réparation du dommage) eu même temps et devant les mêmes juges que l'action publique (instr. crim., art. 3, al. i), elle est évidemment sans application pour le jugement d'une question d'état (1).

C9 bis. VII. Pour statuer, soit sur le fait d'enlèvement, quand la connaissance leur en appartient , soit sur la question même de paternité du ravisseur, les juges civils ne sont liés par aucune règle spéciale; ils peuvent donc admettre toute espèce de preuve, soit par écrit, soit par témoins , soit par présomptions abandonnées à leur sagesse.

G9 bis. VIII. La déclaration de paternité n'est jamais que facultative ; mais les juges n'ont pas le droit de la faire s'il n'y a rapport possible entre l'époque de l'enlèvement et celle de la conception. Ici, au reste, comme dans tous les cas, c'est par l'époque certaine de la naissance que l'on calculera l'époque de la conception. II faudra donc voir si l'époque de l'enlèvement se place dans l'intervalle du 300e au 180e jour précédant la naissance. Ajoutons néanmoins que, pour reconnaître ce rapport , on pourra apprécier toutes les circonstances de fait tendant à établir la durée véritable de gestation. La présomption légale n'est pas ici directement applicable. Quant à l'époque de l'enlèvement, qui doit être en rapport avec celle de la conception, il faut l'entendre, non pas seulement du jour où l'enlèvement a été commis, mais de tout l'espace de temps pendant lequel la femme enlevée a été au pouvoir de son ravisseur.

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