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La grossesse et l'accouchement sont des faits apparents

(I) V. au surplus re que je dis sur le cas analogue de demande en séparation de corps fondée sur un fait qui constitue crime ou délit. Ci-dessus, nu 9 bit. I et II.

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et faciles a constater, qui peuvent conduire a la certitude de la maternité. La crainte du scandale n'a donc pas paru un motif suffisant pour en interdire la recherche.

À regard de cette recherche, la loi se borne a établir l'obligation pour le réclamant de prouver son identité avec l'enfant dont la prétendue mère est accouchée , et la nécessité d'un commencement de preuve par écrit pour être admis à la preuve testimoniale. V. art. 341.

Remarquons a ce sujet :

1° Qu'en exigeant de celui qui réclame sa mère la preuve de son identité avec l'enfant dont elle est accouchée, la loi exige . par la même , la preuve du fait de l'accouchement . si ce fait n'est pas dès a présent constant. C'est donc au fait de l'accouchement , comme au fait de l'identité , que s'applique la règle sur l'admission a la preuve testimoniale , et la nécessité d'un commencement de preuve par écrit;

2° Que l'acte de naissance indicatif de la mère, sans aveu de celle-ci, ne fait point ici foi de l'accouchement; qu'il n'a pas même les caractères requis pour constituer un commencement de preuve;

3° Que les indices, quelque graves qu'ils soient, ne peuvent, comme en matière de filiation légitime , suppléer au commencement de preuve par écrit.

70 lis. T. L'article 3-11 contient trois parties, statuant distinctement sur trois points : 1°, faculté de rechercher la maternité; 2°, que doit prouver l'enfant qui réclame sa mère ; 3°, à quelle condition il est admis à faire cette preuve par témoins.

La faculté de rechercher la maternité est proclamée d'une manière générale et absolue; si la loi s'arrêtait là, on en conclurait sans difficulté que tous moyens de preuve sont admissibles, pourvu qu'ils soient de nature à convaincre le juge; mais l'admission de la preuve testimoniale étant subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit, cette condition n'est-elle pas par là même virtuellement exigée pour l'admission de tout autre genre de preuve? Pour le prétendre on peut raisonner ainsi : il n'y a, en général, que trois manières de prouver, récriture, le témoignage, les

présomptions ; or, la preuve écrite en celte matière ne pouvant résulter que d'une reconnaissance en bonne forme, qui rendrait toute recherche inutile, il s'ensuit que tout document propre à éclairer cette recherche rentre nécessairement dans l'une de ces deux catégories, preuve testimoniale ou présomptions. Maintenant, comme il est de principe que les présomptions, à moins d'être légales, ne peuvent être admises que dans les matières où la loi admet les preuves testimoniales, il en résulte que la condition du commencement de preuve par écrit , exigée ici pour qu'on soit reçu à faire la preuve par témoins , l'est également pour la production de tout document non constitutif d'une présomption légale.

Ainsi , dans ce système , sans nier précisément la force des inductions à tirer, soit de la déclaration de maternité insérée dans l'acte de naissance, soit d'une possession d'état constante, on ne verra là que des présomptions abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, dont l'admission serait toujours subordonnée à la condition du commencement de preuve par écrit.

Pour moi, je prétends au contraire que l'acte de naissance où la mère est indiquée, lorsque celle-ci, par son aveu exprès ou tacite, s'est approprié cette déclaration, constitue une preuve écrite, qu'on ne peut, dès lors, reléguer dans la classe des simples présomptions. J'en dis autant de la reconnaissance du père contenant indication de la mère et suivie de son aveu ; et ici j'ai pour appui les termes mêmes de l'article 336 (1).

Quant à la possession d'état , elle ne produit, j'en conviens, qu'une présomption , mais je soutiens que c'est une présomption légale ; et pour cela , je n'ai pas besoin de m'appuyer sur l'effet attribué par la loi à la possession d'état d'enfant légitime; cène serait qu'un argument d'analogie dont je reconnais le premier l'insuffisance. Mais je m'appuie sur ce principe de droit universel , qui n'a pas même besoin d'être écrit textuellement dans la loi , et qui donne en toute matière à la possession l'effet de faire supposer le droit (2). Ainsi se trouve justifiée ma proposition, qui consiste à ne pas confondre la disposition générale qui autorise la recherche de la maternité, et la disposition suivante, applicable seulement à la preuve testimoniale, qui exige un commencement de preuve par

(ij V. ci-dessus, nu 64 bit. I et II. (2J V. ci-dessus, n« 67 bis. Y.

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écrit. Je vois dans l'acte de naissance ou dans la reconnaissance du père, quand l'aveu de la mère vient les confirmer, une preuve écrite , dans la possession d'état une présomption légale , ces deux moyens de preuve , s'ils sont dès lors constants , les juges saisis de la recherche peuvent toujours les admettre ; que si l'aveu confirmatif ou les faits de possession d'état avaient eux-mêmes besoin d'être prouvés par témoins, ou par présomptions, alors, mais alors seulement, la condition du commencement de preuve par écrit serait applicable.

70 bis. II. La preuve à faire doit porter sur deux points : 1° l'accouchement de la prétendue mère ; 2° l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle est accouchée. Ni sur l'un ni sur l'autre point la preuve testimoniale ne peut être admise sans un commencement de preuve par écrit. Mais le commencement de preuve doit-il se rapporter à l'un et à l'autre , ou suffirait-il qu'il rendit probable l'un des deux seulement? La question ne se présente pas quand le commencement de preuve se rapporte à l'identité, car l'identité avec un enfant né suppose d'abord nécessairement l'accouchement. Mais l'on comprendrait que le commencement de preuve rendit probable le fait d'accouchement, sans rien préjuger sur l'identité du réclamant : je crois qu'alors celui-ci ne devrait être admis ni à compléter par témoins la preuve de l'accouchement, ni à faire par témoins la preuve de l'identité. On sent, au surplus, que s'il ne doit point être reçu à la preuve de son identité, il n'aura aucun intérêt à prouver l'accouchement, et que cette preuve ne tendrait qu'à déshonorer inutilement la mère. Mais pourquoi exiger que le commencement de preuve rende probable l'identité? C'est qu'autrement il suffirait à un aventurier de s'être procuré des indices écrits de la faute commise par une femme pour arriver à l'aide de témoignages achetés à se faire passer pour son fils. Sans doute il en serait autrement s'il existait en bonne forme une reconnaissance , soit de paternité, soit de maternité, et que la contestation portât seulement sur l'identité de celui qui prétend s'appliquer cette reconnaissance. Là, dans le silence de la loi, on devrait admettre toute espèce de preuve ; c'est qu'alors il n'y a pas à craindre de diffamer la femme dont la maternité naturelle est déjà établie par sa reconnaissance. Ajoutons que le fait déjà constant de l'existence d'un enfant naturel, qui ne vient pas disputer ce titre à celui qui prétend se l'appliquer,

est une présomption très-favorable à cette prétention. Ce sont des raisons du même genre qui, en matière de filiation légitime, autorisent le porteur de l'acte de naissance à prouver son identité par tous les moyens possibles 1 .

70 lis. III. Le caractère du commencement de preuve par écrit exigé ici est évidemment le même que pour la preuve de la filiation légitime; et je considérerais en général comme applicable pour la détermination des actes susceptibles de le constituer les dispositions de l'article 324. Seulement il est bien entendu que le père n'ayant ici aucune qualité pour déclarer la mère, et n'ayant point, en ce qui concerne la recherebe de maternité , d'intérêt opposé à celui du réclamant, ce n'est point dans ses registres et papiers domestiques , mais dans ceux de la mère qu'on pourrait trouver ce commencement de preuve.

70 lis. IV. Je considère aussi sans difficulté comme applicables, par entière parité de motifs, à la recherche de la maternité naturelle les articles 326 et 327 sur la compétence exclusive des tribunaux civils, et les articles 32S-330 sur l'imprescriptibilité et la transmission de l'action aux héritiers. Ces points n'ayant été en aucune manière réglés, en ce qui concerne la filiation naturelle , il est à croire que le législateur s'en est purement et simplement référé à ce qu'il avait édicté plus haut. On ne pouvait faire le même raisonnement à l'égard des moyens de preuve, qui sont distinctement fixés et déterminés dans les chapitres spéciaux pour chaque espèce de filiation; c'est pour cela que nous avons considéré comme non applicables ici les articles 319, 320 et 322.

71 . Les motifs qui ont fait prohiber la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins ne permettent pas davantage d'admettre ces enfants a la preuve judiciaire de leur filiation. Cette règle est commune à la recherche de la paternité , permise au cas d'enlèvement, et a la recherche de la maternité. V. art. 342.

71 lis. I. La conséquence de cette prohibition, c'est qu'un enfant dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un de ses parents, et qui voudrait ensuite rechercher l'autre aux termes de

(\) V. ci-dessus, n° 46 bis. IV.

TIT. VII. I)i: LA PATFUN. F.T DE LA FILIAL ART. 3 i2. t33

l'article 340 in fine ou de l'article 3 11, serait repoussé par fin de nou-recevoir , si cette recherche devait amener pour résultat la preuve d'une filiation adultérine ou incestueuse. Ainsi, l'enfant reconnu par uue femme libre ne pourrait, sous prétexte que sa mère a été enlevée, prétendre qu'il a pour père le ravisseur, si celui-ci est un homme marié: l'enfant reconnu par un père libre , et qui ne conteste pas cette reconnaissance, ne serait pas reçu à prétendre qu'il a pour mère une femme mariée. L'enfant reconnu par l'un seulement de ses père et mère, et qui accepte cette filiation, ne serait pas reçu à prétendre qu'il a pour mère ou pour père une personne de l'autre sexe, parente ou alliée au degré prohibé avec l'auteur de la reconnaissance. Bien entendu que dans tous ces cas la filiation précédemment établie subsistera, comme simplement naturelle , puisque la preuve de l'inceste ou de l'adultère n'aura pas été admise.

il bis, 11. La filiation adultérine ou incestueuse ne pouvant être ni reconnue (art. 335) ni recherchée art. 342 , on se demande comment pourront jamais être appliqués les effets que la loi elle-même attribue ailleurs à cette filiation v. art. 7 62-764'. Je réponds qu'indépendamment de toute reconnaissance et de toute recherche, la filiation adultérine ou incestueuse pourra être légalement constante , et qu'alors, mais alors seulement, s'appliqueront les effets dont il s'agit.

71 bis. III. Notre hypothèse se réalise incontestablement pour la maternité adultérine en cas de désaveu de paternité; car le jugement qui admet ce désaveu constate , à la fois, que l'enfant a pour mère la femme mariée, sans quoi il n'y aurait pas eu lieu au procès, et que le mari n'en est pas le père; en d'autres termes, que l'enfant est le fruit de l'adultère de la mère.

7 1 bis. IV. On admet aussi généralement comme réalisant l'hypothèse d'une filiation adultérine ou incestueuse légalement constante, le cas d'un mariage nul pour bigamie ou inceste. La célébration donnant à ce mariage, jusqu'à la déclaration de nullité, une existence de fait , on en conclut que l'état des enfants qui en proviennent a été légalement constaté par les moyens applicables aux enfants légitimes, et que le jugement qui, en déclarant ensuite la nullité du mariage, prive les enfants de la légitimité, n'empêche pas néanmoins la filiation de demeurer constante avec la tache que

lui imprime le vice reconnu du commerce de leurs père et mère. 71 bis. Y. Enfin, je considère la filiation incestueuse ou adultérine comme légalement constante, à l'effet d'amener l'application des articles 762 et suivants, lorsque dans une instance le fait de filiation, tout entaché qu'il est du vice d'inceste ou d'adultère , est cependant avoué et tenu pour constant entre les parties. Je suppose, par exemple , que le porteur d'une reconnaissance en bonne forme réclame les droits d'enfant naturel, et que ses adversaires, qui produisent la preuve de l'inceste ou de l'adultère , au lieu de nier en conséquence la filiation, comme ils le pourraient en invoquant la nullité de la reconnaissance, avouent, au contraire, cette filiation, et se bornent à soutenir qu'elle est vicieuse; je ne vois pas comment on ferait difficulté d'appliquer alors l'article 762, et d'accorder des aliments à l'enfant, s'il y conclut.

72. La loi garde le silence sur les effets de la déclaration judiciaire, soit de paternité, soit de maternité; toutefois, il y a lieu de croire que les droits qu'elle accorde à l'enfant naturel reconnu, les devoirs qu'elle lui impose, les incapacités dont elle le frappe, sont des conséquences attachées à l'état de filiation naturelle. De quelque manière donc que cet état se trouve légalement établi, les effets doivent être les mêmes ( v. pourtant art. 756).

72 bis. I. Le droit repose sur l'état, et son étendue doit être la même, de quelque manière que l'état qui lui sert de base se trouve légalement établi. Cela n'a jamais été mis en question quant, à la filiation légitime. Toutefois, on a voulu en douter, quant à la filiation naturelle, en s'attachant à la lettre de l'article 756, qui n'accorde aux enfants naturels le droit de succéder à leurs père et mère que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. On a prétendu que la reconnaissance librement émanée de la volonté du père ou de la mère était la condition constitutive du droit de succession , et, pour justifier ce système, on a dit que cette libre faculté d'accorder ou non à l'enfant naturel des droits successifs serait pour les parents un moyen efficace de le maintenir dans le devoir. Mais ces raisons de douter n'ont pas prévalu en doctrine ni en jurisprudence l .

(1) V. Paris il juin 1812: J. P., tom. 34, pag. 316.

Tous s'accordent aujourd'hui à voir, dans le droit de succession limité que la loi a organisé, une sorte de liquidation des obligations qu'impose le titre de père ou de mère. Ainsi , de quelque manière qu'apparaisse légalement le titre auquel ces obligations sont attachées, le droit doit être le même. Si donc l'article 7 56 exprime dans ses termes la condition d'une reconnaissance légale , il \eut dire seulement que le titre d'enfant doit être établi suivant les règles prescrites au titre qui nous occupe. S'il parle seulement de la reconnaissance, c'est que c'est le mode ordinaire, c'est même le seul , en général , quant au père, de constater la filiation naturelle. Quant à la déclaration judiciaire, lorsque la loi la permet, ses effets sont évidemment les mêmes; les principes le commandent, et si la loi eût voulu s'en éloigner, elle aurait dû s'en expliquer formellement.

72 bis. II. Il ne me parait pas même nécessaire, pour fonder le droit de l'enfant, que la déclaration judiciaire, ou l'action qui doit l'amener, ait précédé l'ouverture de la succession. Car le titre d'enfant préexiste avec les droits qui s'y attachent, et le jugement n'intervient que pour le constater.

72 bis. III. C'est par des raisons analogues que j'ai admis plus haut l) la déclaration judiciaire de filiation, intervenue avant ou depuis le mariage des père et mère, comme suppléant à la condition de reconnaissance légale exigée par l'article 331 pour la légitimation de l'enfant. Il est vrai qu'on ne se contenterait pas d'une reconnaissance postérieure au mariage , parce qu'elle serait suspecte de fraude ; mais ce soupçon ne peut naître quand la filiation est déclarée par jugement. Cette filiation étant donc constante, le mariage a dû produire de plein droit la légitimation.

72 bis. IV. Je vois plus de difficulté à faire produire à la déclaration de filiation intervenue pendant le mariage, au cas prévu par l'article 337, les effets qui seraient refusés à la reconnaissance. Car, i-i l'enfant doit nuire au conjoint dont il n'est pas le fils, ou aux enfants nés du mariage, il est à craindre que cette circonstance n'apporte dans le ménage le trouble, que la loi a voulu éviter en restreignant, comme elle l'a fait, les effets de la reconnaissance. Et toutefois, cornue la réclamation de l'enfant est un fait indépendant du conjoint contre lequel il la dirige, et qu'elle ne peut dès lors pas-

^1) V. ci-dessus, n° 57 M». VIL

ser pour un manque de foi de la part de celui-ci, il n'y a pas tout à t'ait même raison. Ajoutons que la disposition de l'article 337, étant exorbitante, comme toute disposition exceptionnelle , doit se renfermer strictement dans le cas qu'elle a prévu. J'en conclus que la déclaration judiciaire, quoique provoquée et intervenue pendant le mariage, produira effet à l'égard de tous.

73. Les avantages attachés a la filiation naturelle portent le plus souvent l'enfant lui-même a la réclamer. D'autre part (■('pendant les incapacités qui en sont la suite font concevoir l'intérêt qui peut exister a diriger contre l'enfant la recherche, soit de paternité, soit de maternité. Le législateur, en traçant les règles ci-dessus, semble avoir eu principalement en vue la recherche dirigée par l'enfant (v. art. 3-41, 342). Toutefois, ni les termes ni l'esprit de la loi n'autorisent a distinguer pour l'application de l'article 340, qui prohibe d'une manière générale la recherche de la paternité. Quant a la prohibition de l'article 342, on pourrait soutenir, d'après les termes de la loi, qu'elle ira pas d'application à la recherche dirigée contre l'enfant ; mais cette distinction, appuyée sur la lettre, ne parait pas ratifiée par l'esprit du législateur. Selon nous, dans tous les cas où la recherche ne serait point admise de la part de l'enfant, elle ne peut davantage être admise contre lui.

73 bis. Le système consistant à permettre contre l'enfant la recherche qui ne serait pas admise en sa faveur est aujourd'hui généralement abandonné. Loin de là, beaucoup soutiennent au contraire que, dans les cas même où la loi admet l'enfant à rechercher, soit la paternité, soit la maternité, cette recherche ne devrait jamais être admise contre lui. Cette opinion, que j'ai peine à comprendre, s'appuie uniquement, à bien dire, sur un argument négatif dont la base même n'est pas bien certaine. Ainsi l'on prétend, et c'est là le grand argument, que toutes les dispositions relatives à la reconnaissance ou à la recherche judiciaire n'ont en vue que la constatation de l'état de l'enfant à son profit. Pour le prouver, on invoque les termes des articles 335, 337, 338, 339, 341, al. 2 et 3, 342.

Cette base, ai-je dit, n'est pas bien certaine; car, à l'induction tirée des articles cités on pourrait opposer les termes absolus de

l'article 340 et de l'article 341, al. l. Il est évident, en effet, que ces termes s'appliqueraient aussi directement à l'hypothèse d'une recherche dirigée contre l'enfant qu'à celle d'une réclamation formée par lui. Mais, tout en admettant que la loi, même dans les deux articles 340 et 341 , a eu principalement en vue le cas d'une réclamation dirigée par l'enfant dans son intérêt , il n'en résultera rien autre chose, si ce n'est que la loi a gardé le silence sur le cas qui nous occupe. Et tout ce qu'on peut en conclure, c'est que ce cas reste dans le droit commun qui permet à toute personne, ayant une prétention légitime fondée sur un fait, de fournir la preuve de ce fait.

Appuyé sur ces principes, je décide sans hésiter que les parties intéressées peuvent, pour faire appliquer à l'enfant les incapacités attachées à sa qualité (v. art. 908), faire valoir contre lui la reconnaissance qu'il conteste, ou, à défaut de reconnaissance, rechercher contre lui soit la paternité, en cas d'enlèvement, soit la maternité. Mais, comme la question à juger est toujours la même , quelle que soit la personne qui la soulève, je n'hésite pas à soumettre absolument aux mêmes conditions ou restrictions, et la recherche contre l'enfant, et la recherche en sa faveur.

TITRE HUITIEME

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