‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 174 sur 236 · DE L'ADOPTION · texte numérisé non relu

DE L'ADOPTION

SECTION I

De l'adoption et de ses effets.

7o. L'adoption, inconnue en France jusqu'à la révolution, a été introduite dans nos lois pour consoler, par une image de paternité , les personnes de l'un ou de l'autre sexe auxquelles la nature a refusé des enfants. Le Code en fait aussi un moyen de payer la dette de la reconnaissance pour des services audessus de toute récompense.

L'adoption contrarierait les vues sages du législateur si elle pouvait détourner de la procréation des enfants légitimes, ou diriger, au préjudice de ceux-ci, l'affection des parents sur des étrangers. L'illusion qu'elle est destinée a produire ne pourrait naître s'il n'existait entre l'adoptant et l'adopté une ditïérence d'âge suffisante, ou si les rapports qu'elle établit ne remontaient a l'enfance ou à la première jeunesse de l'adopté. Cette illusion serait en général incompatible avec l'adoption d'une même personne par plusieurs, au contraire, elle n'est

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que plus complète lorsque ce sont deux époux qui se donnent par l'adoption un enfant commun. Au reste, l'illusion dont il s'agit n'est point précisément le but qu'on se propose dans l'adoption rémunératoire , ce qui explique en partie les privilèges dont jouit cette adoption.

Enfin , le changement d'état que l'adoption doit opérer, les nouveaux rapports qui vont s'établir entre l'adoptant et l'adopté, rapports de nature à altérer ceux qui existent entre eux et leur famille respective, tous ces motifs demandent de leur part un consentement réfléchi dont les mineurs ne sont point susceptibles. Ils n'exigent pas moins impérieusement la participation du conjoint de l'adoptant, et des père et mère de l'adopté.

76. D'après ces considérations, on se rendra facilement raison des conditions auxquelles est subordonnée la faculté d'adopter ou d'être adopté. La loi exige :

1° Que l'adoptant ait plus de cinquante ans: 2° qu'il n'ait a l'époque de l'adoption ni enfants ni descendants légitimes: 3° qu'il ait quinze ans au moins de plus que l'adopté. Y. art. 343.

76 bis. I. Il n'y a que les enfants ou descendants légitimes qui fassent obstacle à l'adoption. Peu importe donc l'existence d'enfants naturels. Il n'est pas moins évident que les enfants adoptifs ne sont pas compris sous le nom d'enfants légitimes, et qu'ils n'empêcheraient pas une autre adoption; la loi en effet suppose plus loin qu'on peut avoir plusieurs enfants adoptifs art. 348 .

76 bis. II. C'est à l'époque de l'adoption que l'adoptant doit n'avoir point d'enfants légitimes. Ainsi la mort postérieure des enfants ne validerait pas l'adoption illégalement admise de leur vivant (v. pourtant art. 366 ; d'autre part, la survenance d'enfants ne détruirait pas l'adoption déjà consommée; la loi le suppose dans les articles 3-18 et 350.

76 bis. III. L'existence n'étant parfaite qu'à la naissance, on pourrait prétendre que l'enfant conçu ne ferait point obstacle à l'adoption. Je crois au contraire que l'existence de l'enfant, pourvu qu'il naisse viable, remonte à sa conception, et je ne vois pas pourquoi ce principe qui rend l'enfant conçu apte à recueillir des droits

art. 7 2.3, 00(i ne recevrait pas ici son application. L'application, j'en conviens, n'est pas directe, car il ne s'agit pas ici d'ouverture de droit pour l'enfant conçu ; mais je ne concevrais pas que le père ou la mère qui a déjà un enfant apte à lui succéder pût être considéré comme n'ayant pas d'enfant, à l'effet de se constituer une paternité fictive , que la loi n'autorise qu'en vue de consoler par cette fiction celui à qui la nature a refusé la paternité véritable. Du reste, le fait de la conception pouvant être ignoré, il sera possible que l'adoption se conclue; mais l'événement de la naissance de l'enfant viable venant à prouver ensuite l'incapacité de l'adoptant, l'adoption, selon moi , devra être déclarée nulle.

Quant à la détermination de l'époque de la conception par celle de la naissance, à l'effet de juger si l'enfant était conçu au moment de l'adoption, il y a lieu de s'attacher aux présomptions légales sur la durée de la gestation, en ce sens qu'on devrait certainement considérer comme conçu avant l'adoption l'enfant qui naîtrait viable dans les 180 premiers jours, et au contraire comme non conçu lors de l'adoption celui qui ne naîtrait qu'après 300 jours. Mais, s'il est né dans l'intervalle du 1 80e au 300e jour depuis l'adoption, les juges devront se déterminer par les circonstances de fait ; car la légitimité de l'enfant ne dépendant pas de sa conception antérieure ou postérieure à l'adoption, il est clair qu'il n'y a pas lieu de suivre ici la théorie qui conclut à posse aclfactum.

77. La loi exige, -4° que la personne qu'on se propose d'adopter ne soit pas en même temps, ou ne soit pas déjà, adoptée par un autre, si ce n'est pourtant par le conjoint de l'adoptant; 5° que ce conjoint, s'il ne veut pas adopter luimême, consente au moins à l'adoption. Toutefois, cette dernière condition n'est pas requise pour l'adoption testamentaire, qui ne doit produire son effet qu'après la dissolution du mariage. Y. art. 344.

78. La loi exige , 6° qu'il existe entre l'adoptant et l'adopté des rapports antérieurs, qui préparent ou motivent les rapports plus intimes que l'adoption va consacrer.

Ainsi, dans les cas ordinaires, il faut que les bienfaits répandus sur l'enfant, pendant sa minorité, aient annoncé a

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l'avance et commence ii réaliser l'intention qu'il n'était pas encore permis d'accomplir. On ne satisfait à cette condition qne par six ans au moins de secours et de soins non interrompus.

Huant à l'adoption rémunératoire, il faut que l'adopté ait sauvé la vie de l'adoptant au péril de la sienne; telle est au moins l'idée générale qui parait ressortir des cas particuliers que la loi exprime. Du reste, on n'exige ici ni l'âge de cinquante ans . ni les quinze ans de distance entre les deux parties : il suffit à cet égard que l'adoptant soit majeur et plus âgé qne l'adopté "majeur lui-même. art. 346 . Mais cette adoption ne peut pas plus que l'autre avoir lieu au préjudice des enfants ou descendants légitimes actuellement existants, ni sans le consentement du conjoint. Y. art. 345.

78 lis. Quoique la loi ne rappelle pas ici la règle qui défend l'adoption d'une même personne par plusieurs, elle me parait applicable à l'adoption rémunératoire. Les termes de l'article 344 sont absolus, et la restriction apportée par l'article 34-5 aux conditions ordinaires de l'adoption ne me paraît porter que sur les conditions relatives à la personne de l'adoptant. On sent d'ailleurs que l'adoption rémunératoire, comme toute autre , serait destructive de l'illusion légalement produite en faveur d'un précédent adoptant.

711. La loi eîige, 7° que l'adopté soit majeur: 8° s'il a ses père et mère ou l'un d'eux, qu'il obtienne leur consentement ou requière leur conseil . suivant qu'il a ou non atteint l'âge de vingt-cinq ans. V. art. 316, et remarquez que, la loi ne distinguant pas, la nécessité du consentement jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans est la même pour les deux sexes : remarquez encore que la loi ne parlant que des père et mère, il n'y a point lieu . a leur défaut, de s'adresser aux ascendants. Quant à la manière de requérir le conseil, c'est probablement par un acte respectueux notifié dans la même forme que pour le mariage, et il parait convenable d'observer le délai d'un mois: mais on ne voit pas qu'il y ait lieu dans aucun cas de renouveler cet acte.

79 bis. I. La loi exigeant le consentement des père et mère ou du survivant, il est clair que s'ils vivent tous deux, il faut le consentement de tous deux. Ainsi, en cas de dissentiment, le consentement du père ne suffirait pas.

79 bis. II. Et toutefois, comme la loi ne peut avoir voulu exiger l'impossible , je crois qu'ici , comme en matière de mariage (v. art. 149, 150, 151, 159, 160 , il faut assimiler au cas de mort l'impossibilité de manifester la volonté. J'en conclus que, même avant l'âge de 25 ans, on pourra procéder à l'adoption sans le consentement du parent qui se trouve dans cet état. A plus forte raison , après l'âge de 25 ans, sera-t-on dispensé de lui demander un conseil qu'il ne peut donner.

80. A toutes ces conditions, il faut joindre celle de la bonne réputation de l'adoptant (art. 3oo). En outre, on ne peut croire que ces conditions spéciales soient tellement constitutives de la capacité d'adopter ou d'être adopté qu'elles excluent la nécessité d'autres conditions fondées sur les principes généraux et sur la nature même de l'acte d'adoption. Ainsi l'adoption, étant essentiellement un contrat, suppose évidemment un consentement valable (art. 1109), et dans les deux parties la capacité générale de contracter. D'où il suit que l'interdit ne pourrait ni adopter ni être adopté (art. 1125, 502), et qu'une femme mariée ne pourrait , sans autorisation de son mari ou de justice, se donner en adoption (art. 1123, 217). J'ajoute que l'adoption, étant une institution de pur droit civil, doit s'appliquer uniquement aux personnes qui jouissent des droits civils , ce qui exclut les morts civilement et en général les étrangers.

Je crois aussi que l'essence même de l'adoption, qui n'a pour but que d'établir une fiction de paternité, s'oppose a l'application qu'on en voudrait faire aux enfants naturels.

80 bis. I. La doctrine qui applique à l'adoption l'incapacité générale résultant de l'interdiction pourrait sembler en contradiction avec celle que j'ai suivie pour le mariage. Là, en effet, j'ai considéré la spécialité des règles et des conditions déterminées au siège

de la matière, comme excluant l'application des règles générales , notamment en ce qui concerne l'effet de l'interdiction (1). Mais d'abord, on conviendra que la faculté naturelle de contracter mariage est bien autrement favorable que le droit exorbitant d'adopter ou d'être adopté. J'ajoute que la loi, au siège de la matière, a réglé plus complètement les conditions du mariage qu'elle ne l'a fait ici pour l'adoption ; car elle a pris soin d'énoncer même la condition du consentement (art. 146), et de déterminer les vices qui pourraient l'annuler (v. art. 180). Tci, au contraire, elle s'en est référée sur ce point aux principes généraux , et c'est pour moi une raison suffisante de croire qu'elle a de même sous-entendu toutes les conditions exigées pour les contrats ordinaires.

C'est ce motif qui me fait également décider que la femme mariée ne peut, sans autorisation, se donner en adoption; ce qui, au surplus, n'a rien de commun avec la règle qui défend à la personne mariée, de l'un ou de l'autre sexe, d'adopter sans le consentement de son conjoint (art. 344).

80 bis. IL Le principe qui rend les étrangers incapables d'adoption a été plusieurs fois consacré par la cour de cassation , qui en a fait l'application à l'adoption d'un étranger par un Français (2). L'inverse n'eût pas souffert plus de difficulté si le cas s'était présenté à juger. Mais le motif cesserait, et la règle ne s'appliquerait plus si l'étranger était admis à établir son domicile en France (v. art. 13), ou s'il existait entre son pays et la France des traités établissant la réciprocité du droit d'adoption (v. art. il).

80 bis. III. C'est comme contraire à l'essence même de l'acte que je repousse l'adoption des enfants naturels. En effet, cette prétendue adoption mentirait à son titre, puisqu'elle ne tendrait pas à établir des rapports de filiation qui existent déjà; son but unique serait de conférer à l'enfant naturel certains avantages réservés à la filiation légitime ; ce ne serait donc qu'une légitimation plus ou moins complète. Et maintenant, si l'on veut considérer les effets que pourrait produire une semblable adoption , on verra qu'ils se réduiraient à un seul , et précisément à celui que la loi a voulu exclure par l'incapacité dont elle frappe les enfants naturels. Ce

M) V. tom 1", n» 224 bit. I.

(2) V. C. c. cass. 5 août <823 (J. P. tom. 67, pag. 536; C. c. rej. 22 nov. 1825 (ib. tom. 75, pag. 107)-, C. c. cass. 7 juin 1826 (jbii. tom. 76, pag. 5.) IT. 10

droit unique consisterait, contre le prescrit de l'article 908, à conférer a l'enfant naturel sur la succession du père ou de la mère qui l'adopte les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage vart. 350 . Quant aux autres effets, qui consistent dans la transmission du nom (art. 347 , dans l'établissement de certains empêchements au mariage (art. 348j, dans l'obligation réciproque entre l'adoptant et l'adopté de se fournir des aliments art. 349;, ils ne pourraient ici se produire, puisqu'ils sont déjà produits , et même avec plus d'étendue, par le fait de filiation naturelle. Et qu'on ne dise pas que la fiction de filiation légitime , suite de l'adoption, se substituant au fait de filiation naturelle, c'est à elle que se rattacheront, désormais, les conséquences dont il s'agit. Pour cela, il faudrait que l'adoption, en produisant de nouveaux rapports, effaçât aux yeux de la loi ceux que la nature a établis; mais c'est ce qu'on ne peut prétendre en présence du principe de notre droit qui laisse l'adopté dans sa famille naturelle (art. 348 . Evidemment en vertu de ce principe , le fils naturel adopté n'en resterait pas moins fils naturel avec les droits attachés à cette qualité ; et pour être logique, il en faudrait dire autant des incapacités dont cette qualité le frappe ; ce qui réduirait l'adoption à un véritable non-sens.

A toutes ces raisons, déterminantes en législation pour faire proscrire l'adoption des enfants naturels , on oppose que cette proscription n'est pas écrite dans la loi , et qu'on ne peut l'y sous-entendre parce que la proposition de l'y introduire a été formellement repoussée dans le sein du conseil d'État (1). On ajoute que l'adoption des enfants naturels peut se fonder sur des précédents législatifs, et qu'elle était admise par le droit romain, soit à l'égard des enfants nés du concubinat, soit à l'égard des enfants que l'émancipation avait fait sortir de la famille et que l'adoption y faisait rentrer (v. Modest., L. 11, ff. de his qui sui vel al.; Llp., L. 46, ff. de adopt. el émane). Quant à la prétendue confusion de l'adoption des enfants naturels avec la légitimation, on la nie, car l'adoption n'aura jamais dans notre droit les effets étendus de la légitimation , puisqu'elle ne fait point entrer l'adopté dans la famille de l'adoptant. Enfin, dans ce système, on invoque les considérations qui , lorsque la légitimation par mariage se trouverait impossible, pour-

(I) Séance du 16 frira, an x (Fenet, tom. 10, pag. 281 et 319}.

raient faire regretter l'absence de tout moyen pour effacer les suites d'une faute et placer dans une position honorable l'enfant qui s'en serait montré digne.

On le voit, toute la base du système, c'est le principe : ce que la loi ne défend pas est permis ; mais ce principe me paraît insuffisant pour accorder une faculté inconciliable avec la nature de l'institution à laquelle on veut l'appliquer.

Or, je prétends toujours que la faculté d'adopter les enfants naturels est inconciliable avec la nature de l'adoption telle que le Code civil l'a faite. Cette adoption, dit-on, était permise à Rome. Je consens qu'elle l'a été pendant longtemps comme moyen de faire entrer dans la famille les enfants qui n'en faisaient pas partie. Et pourtant ce ne fut pas sans controverse que ce moyen fut admis pour relever les enfants naturels des incapacités dont ils furent frappés par la législation du Bas-Empire, et il fut en définitive proscrit par l'empereur Justin v. Are. et Hon., L. 2; Anast., L. 6 ; Justin, L. 7, Cod., de nahar. lib. .Du reste, tant que cette adoption fut admise, la dénomination n'avait alors rien d'impropre ; il y avait bien en effet adoption, en ce sens que l'adopté, quels que fussent ses rapports antérieurs avec le père de famille, devenait, par le choix de celui-ci, membre de la famille à laquelle il était précédemment étranger.

La même raison pouvait faire admettre cette adoption , dans le système du projet en discussion, lorsque fut rejetée, dans la séance du 1G frimaire an x, la disposition qui tendait à la prohiber. Ce projet, en effet, faisait entrer complètement l'adopté dans la famille de l'adoptant, en le faisant sortir de la sienne l ; mais, ce système ayant été depuis complètement abandonné , et remplacé par celui du Code civil , la faculté d'adopter les enfants naturels dut disparaître comme incompatible avec le principe qui maintient l'adopté dans sa famille 2,, principe d'où il résulterait qu'il serait a la fois fils naturel et fils adoptif, c'est-a-dire qu'il serait à la fois héritier en vertu de l'article 350, et incapable de l'être (art. 756),

I V. ledit projet, art. 31-37 (Fen., tom. 10, pag. 284).

Remarquons ici que, ihùme avant l'entier abandon du premier système, lorsque l'année suivante on reprit la discussion de la matière, on ne tint aucun compte de la décision du 16 frimaire an x. Car, dans la séance du 27 brumaire an xi , M. Treilhard avança, sans être contredit, que si les enfants sont reconnus, ils ne peuvent être adoptés. — Fen., ib., pag. 37 2.

comme aussi, incapable, aux termes de l'article 908, de rien recevoir au delà de sa part de succession irrégulière. Je sais bien que, pour lever cette contradiction, on se contente de dire que l'incapacité originaire se trouve couverte par la capacité qui résulte de l'adoption; mais, en admettant même que cela pût se concilier avec l'article 3-48, il resterait vrai alors que l'adoption serait un moyen de purger le vice de la naissance, en d'autres termes une légitimation, moins avantageuse sans doute et moins complète que celle qui résulte du mariage , mais toujours une légitimation.

Quant aux considérations qu'on invoque en faveur de la faculté d'adopter, elles ne me paraissent pas assez graves pour contre-balancer les raisons morales qui ont dicté les articles 756 et 908, raisons qui s'opposent également à l'admission dans la loi d'un moyen de les éluder. Cette admission serait d'autant plus fàcbeuse qu'on ne pourrait, sans distinguer arbitrairement, refuser d'appliquer, même aux enfants adultérins ou incestueux , la faculté d'adoption ; car eux aussi pourraient dire que ce que la loi ne défend pas est permis; et, si l'article 908 ne s'oppose pas à l'adoption des uns, il ne s'opposera pas davantage à celle des autres.

Quoi qu'il en soit, je dois convenir que l'adoption des enfants naturels est certainement très-usitée , que ses partisans sont nombreux , et que la plupart des arrêts de cour d'appel sont en sa faveur. Quant à la cour de cassation , qui , pendant un long espace de temps, n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur la question, elle l'a résolue d'abord affirmativement (1), ensuite négativement (2); mais , par un troisième et un quatrième arrêt rendus le même jour, elle est revenue à l'affirmative (3). Toutefois, la doctrine reste trèsdivisée (4), et l'on ne peut encore considérer la jurisprudence comme définitivement fixée.

80 bis. IV. Quelques-uns des motifs qui font interdire le mariage aux personnes engagées dans les ordres sacrés pourraient faire désirer qu'on leur interdit aussi l'adoption; car l'adoption, aussi bien que la procréation des enfants , tendrait à donner au prêtre une

(1) C. c. rej. ch. civ. 28 avril 1841 (J. P. tom. 115, pag. 737).

(2) C. c. rej. ch. civ. 16 mars 1843 {ibid. tom. 1 19, pag. 539).

(3) C. c. rej. ch. civ. 1" avril 1846, deux arrêts (J. P. tom. 126, pag. 170).

(4) V. contre l'adoption, M. Benech,M. Demolombe, M. Marcadé. Pour l'adoption, M. Duranton, M. Valet'.e sur Proudhon.

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famille, et à détourner ainsi de sa famille spirituelle une partie de ses soins et de ses affections. Ajoutons que celui qui, en vue des graves devoirs qu'il s'impose, a librement renoncé aux douceurs d'une paternité véritable , ne peut être bien vu quand il vient demander ensuite à la loi la consolation d'une paternité fictive établie en faveur de ceux à qui la nature a refusé des enfants. Mais, de ces considérations il serait téméraire de conclure une véritable incompatibilité entre le caractère de prêtre et la qualité de père adoptif. Et pourtant il ne faudrait rien moins que cette incompatibilité pour constituer un empêchement, que les canons mêmes ne proclament pas, et qui dès lors n'aurait aucune base dans la loi civile (1). On sent, au reste, qu'il y a bien moins de raisons pour prohiber l'adoption que pour prohiber le mariage , car c'est principalement le commerce charnel que l'Église a voulu interdire à ses ministres. Quant aux devoirs que la paternité leur imposerait et qui pourraient les distraire de leur saint ministère , cette considération , toute grave qu'elle est, n'est pas déterminante, puisqu'on admet aux ordres l'homme veuf qui a des enfants.

80 bis. V. L'absence de quelqu'une des conditions requises constitue évidemment un empêchement, devant lequel devront s'arrêter les juges saisis de l'examen du projet d'adoption (v. à ce sujet art. 354-357). C'est déjà une sanction sérieuse; car les juges, avant de prononcer, ne négligeront certainement pas de se procurer tous les documents relatifs à l'accomplissement des conditions légales. Mais ils peuvent être trompés, et l'erreur, pour eux, sera d'autant plus facile qu'aucune publicité n'accompagne l'instruction , et que les intéressés à combattre l'adoption ne sont pas mis en demeure, disons plus, ne sont souvent pas à même de révéler les obstacles. C'est une raison pour ne pas refuser, du moins indistinctement, aux empêchements le caractère dirimant. Pour moi , je crois que ce caractère doit en général leur être accordé; car l'adoption, n'étant qu'une création du droit civil, ne peut pas légalement exister dans les cas où elle n'était pas permise. Cela posé, je considérerais comme entachée d'une nullité absolue toute adoption admise contre le prescrit des articles 343, 344, 345; j'en dis autant pour la première partie de l'article 346. Les conditions prescrites

(1) C. c rej. 26 nov 18ii (J. P tom. 122).

par ces articles me paraissent fondées sur l'ordre public ou sur l'essence même de l'acte d'adoption tel que l'a conçu le législateur. Je remarque d'ailleurs que toutes ces dispositions statuent en termes prohibitifs. Je n'hésiterais pas davantage à voir une nullité absolue, si les parties ou l'une d'elles ne jouissaient pas des droits civils, ou en cas d'adoption d'un enfant naturel. Dans les deux cas, les motifs qui m'ont porté à reconnaître la prohibition amènent forcément cette conséquence.

Quant aux conditions de droit commun, qui me semblent applicables à l'adoption comme à tous les autres contrats, il est clair que leur inobservation n'entraînerait ici que les conséquences ordinaires; ainsi, les vices du consentement, l'interdiction d'une des parties, ou, pour la femme mariée qui se donne en adoption, le défaut d'autorisation maritale , ne produiraient qu'une nullité relative régie par les articles 1117, 112-5, 1304, 1338.

La difficulté n'existerait donc pour moi qu'à l'égard de la condition du consentement a obtenir ou du conseil à requérir des père et mère de l'adopté art. 346 fin. . J'avoue qu'il me paraîtrait difficile d'admettre ici comme cause de nullité absolue une contravention qui, en matière de mariage, ne produirait, si le consentement était nécessaire, qu'une nullité relative, et qui n'en produirait pas du tout s'il s'acissait seulement du conseil. Maintenant, pour y voir une nullité relative , il faudrait trouver dans la loi l'organisation de cette nullité, c'est-a-dire la détermination des personnes qui pourraient l'invoquer, et du temps accordé pour agir. Dans le silence de la loi, je crois donc plus sur de conclure, pour le défaut de consentement comme pour le défaut de conseil, qu'il n'y a pas nullité. Je remarque d'ailleurs que la loi n'est pas conçue en termes prohibitifs. A plus forte raison, ne pourrait-on pas demander la nullité d'une adoption admise, sous prétexte que l'adoptant ne jouissait pas d'une bonne réputation; car la loi, qui charge les juges de vérifier ce fait (art. 35ô , ne l'énonce même pas parmi les conditions constitutives de l'adoption.

81. L'adoption étant une création du droit civil, ses effets sonl nécessairement renfermés dans le cercle tracé par la loi. Elle établit entre l'adoptant et l'adopté, non une filiation proprement dite, mais certains rapports de paternité et de filia-

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tion. Ces rapporta se réduisent : 1° a la transmission de nom (art. 347); 2° à certaines prohibitions de mariage (art. 348); 3° a l'obligation d'aliments (art. 3i9) ; 4° an droit de succession de l'adopté it l'adoptant (art. 350); 5° a la succession de l'adoptant ou de ses descendants aux biens que l'adopté tenait de l'adoptant (art. 351, 352); G0 enfin le meurtre commis par l'adopté sur la personne de l'adoptant serait considéré et puni comme parricide (C. pén., art. 299).

Au surplus, l'adopté reste dans sa famille naturelle (art. 348); non-seulement il y conserve tous ses droits (ibid.), mais il est vrai de dire qu'aucun des liens qui l'unissent a ses parents naturels n'est brisé ni même relâché (v. art. 349-351, al. 2). Au contraire, l'adopté demeure en général étranger aux parents de l'adoptant (v. art. 350-, voy. pourtant art. 348).

82. Nous avons dit que l'adoption opère transmission de nom ; mais, puisque l'adopté reste dans sa famille, il ne doit point, en prenant le nom de l'adoptant, perdre le sien. Le nouveau nom s'ajoute seulement a l'ancien. V. art. 347.

82 bis. Le nom conféré par l'adoption se transmettra évidemment aux enfants et descendants qui naîtront ultérieurement de l'adopté mâle ; car ce nom désormais fait partie de l'état de famille que le père transmet à ses enfants en leur donnant le jour. Mais cette raison ne s'applique pas aux enfants déjà nés ou même simplement conçus au temps de l'adoption de leur père. Aussi ne les crois-je pas autorisés à prendre ce nom. La même considération me suggérera plus bas une distinction sur la question de successibilité des descendants de l'adopté à l'adoptant infr. n° 85, III).

83. L'adopté restant dans sa famille naturelle, l'adoption ne produit évidemment ni parenté ni alliance. Néanmoins , l'image de paternité qui rattache a l'adoptant l'adopté, et par suite tous les descendants de celui-ci , ne permet pas de mariage entre eux. L'intimité, que cette adoption doit introduire entre ceux qui deviennent enfants d'un même père, est aussi une cause suffisante pour empêcher le mariage de l'adopté avec les enfants légitimes ou adoptifs de l'adoptant. La même raison

d'honnêteté publique a dû faire également interdire le mariage entre l'adoptant ou l'adopté, et le conjoint de l'autre. Y. art. 348.

83 bis. I. L'adoption étant une pure création du droit civil, qui en détermine et limite les effets, on doit certainement se garder d'étendre hors des termes de la loi les empêchements qui en résultent. Toutefois , il paraîtra au moins singulier que la prohibition de mariage établie entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants s'applique au conjoint de l'adopté et ne s'étende pas aux conjoints des descendants de l'adopté. Pour ce cas même, cependant, je m'en tiendrais au principe; heureusement que la distance probable des âges ne permettra pas souvent que la question se présente.

83 bis. II. De la prohibition de mariage entre les frères et sœurs adoptifs, on n'est nullement fondé à conclure que le mariage existant entre deux personnes fasse obstacle à une adoption qui aurait pour effet de les rendre frère et sœur adoptifs, soit qu'il s'agît d'adopter les deux époux depuis le mariage, soit que, l'adoption de l'un deux étant antérieure, il s'agît d'adopter ensuite son conjoint. Le droit romain, il est vrai, était différent v. Justinien, inst. § 2, de nupt.). Mais il serait dérisoire de comparer les effets de notre adoption avec ceux de l'adoption romaine. On sent, au surplus, que les motifs qui ont fait défendre le mariage entre les enfants adoptifs d'une même personne n'ont aucune application quand le mariage a précédé l'adoption.

83 6». III. Quoiqu'il ne résulte proprement de l'adoption ni parenté ni alliance , et que les prohibitions contenues en l'article 348 ne rentrent nullement dans les termes des articles 161, 162, 163, je crois pourtant qu'elles constituent des empêchements dirimants auxquels il faut appliquer par analogie l'article 184 avec toutes ses conséquences. Cette doctrine , qui rentre dans ma théorie générale des nullités de mariage v. tom. 1er, n01 260, 260 bis. I et II), s'appuie spécialement sur la forme prohibitive de l'article 348 ; sur son analogie avec les articles 161, 162, 163; sur l'absence d'autre sanction; enfin sur ce que le classement des prohibitions dont il s'agit hors du titre du mariage détruit l'argument à contrario qu'on tirerait de leur omission au chapitre IV de ce titre.

<Si. La loi rend commune a l'adoptant et à l'adopté, l'un

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envers l'autre, l'obligation naturelle, qu'elle a consacrée ailleurs, entre les pères et inères et leurs enfants, de se fournir des aliments (appliquez les art. 203-205,208-210). Il est clair, au reste, que cette obligation n'en continue pas moins d'exister entre l'adopté et ses père et mère. V. art. 3i'-t.

80. Le principal effet de l'adoption , outre la transmission du nom , consiste dans le droit de succession qu'elle confère a l'adopté. Ce droit n'a aucune application aux parents de l'adoptant ; car sous tout autre rapport que celui du mariage (art. 348) l'adopté leur demeure totalement étranger. Mais , quant à la succession de l'adoptant lui-même , le droit de l'enfant adopiif est semblable à celui de l'enfant né en mariage. La survenance même d'autres enfants de cette dernière qualité n'altérerait pas ce principe ; il y aurait alors lieu h partage égal entre l'adopté et les enfants du mariage. V. art. 350.

8ô bis. I. La réserve étant un droit de succession légitime , le droit de l'adopté à une réserve me paraît appuyé sur les termes mêmes de l'article 3Ô0 (v. art. 913 .

Le droit à la réserve entraîne celui de faire réduire les libéralités excessives (art. 920, 921, ; et l'on ne fait pas en général difficulté de reconnaître à l'adopté le droit de faire réduire les legs; mais quelques-uns contestent le droit de faire réduire les donations entre vifs, par ce motif que les biens donnés ne font pas partie de la succes- : ion 1 . D'autres accordent ce droit pour les donations postérieures a l'adoption , que l'adoptant ne devait pas faire au préjudice du droit plus ancien de l'adopté ; mais ils le refusent pour les donations antérieures , parce qu'autrement l'adoption serait un moyen pour le donateur d'attenter à l'irrévocabilité de son acte (2). Pour moi, je prends à la lettre la loi qui donne à l'adopté sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'aurait l'enfant né en mariage (art. 350). Or la réserve est un droit de succession ; la réduction des legs ou des donations est le moyen de le faire valoir; ce moyen ouvert à l'enfant né en mariage ne peut être refusé à l'adopté. J'admets donc l'action en réduction, même pour les donations antérieures à l'adop-

,'|) V. Delvincourt, tom. 1", pag. 100, n» 5.

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