V . Toullier, tom, 2, n" I0I I . Grenier, Adoption, n
tion, comme on l'admettrait sans difficulté en faveur de l'enfant légitime né depuis la donation (1) ou de l'enfant naturel légitimé depuis la donation. Vainement dit-on que c'est là faire dépendre en tout ou en partie le sort de la donation de la volonté du donateur resté maître d'adopter ou non. Selon moi, l'adoption, avec les formes et conditions auxquelles la loi la subordonne, ne peut pas plus passer pour un acte de pure volonté que le mariage qui produit les enfants légitimes ou légitimés , ou que le fait même de la procréation des enfants. Ce sentiment, auquel se range en définitive M. Duranton (2), est consacré par un arrêt de la cour de cassation. V. C. c, rej. Montpellier, ch. civ., 29 juin 1825 (3).
85 bis. II. C'est seulement pour la succession que l'adopté est assimilé à l'enfant légitime. Ainsi l'adoption ne serait pas, comme la légitimation, une cause de révocation des donations pour survenance d'enfants. Il suffira pour le décider ainsi que ce cas ne soit pas nommément compris dans les termes de l'article 960.
Pareillement , l'existence d'un enfant adoptif ne ferait point obstacle au droit de retour stipulé par le donateur pour le cas où le donataire mourrait sans enfant (v. art. 951). C. c, rej. Pau, 27 juin 1822 (4). En effet, il n'y a pas lieu de croire que le cas extraordinaire d'adoption ait été compris dans la pensée du donateur, qui n'entendait se préférer à lui-même que le donataire ou sa postérité. Cette raison peut même faire douter que l'existence d'un enfant adoptif du défunt dût faire obstacle au droit conféré à l'ascendant donateur par l'article 747, et à l'adoptant ou à ses descendants légitimes par les articles 351 et 352. Car ce droit, quoique réduit aux effets d'un droit de succession, a toujours son principe dans l'idée d'un retour , pour cessation de la cause en vue de laquelle s'était opérée la transmission. Cela posé, on pourrait dire que la préférence accordée aux descendants du donataire ou de l'adopté ne tient pas à leur qualité de successeurs du premier ordre, mais uniquement à ce que leur existence fait défaillir la condition sous laquelle le retour est accordé. En effet, c'est à l'exclusion de
(1) En supposant que sa naissance n'ait pas produit un effet plus ample, la révocation même de la donation (v. art. 900) ; effet, au reste, que la loi n'accorde pas à l'adoption.
(2) Tom. 3, n- 310.
(3) J. P. tom. 72. pag. 476.
(4) J. P. tom. 64, pag. 286.
TIT. VIII. DE L-'aDOPT. ET DE LA TUT. OFFIC. ART. 350. 155
tous autres, et sans distinction des divers ordres de parents, que l'ascendant succède, aux termes de l'article 7 47, quand le descendant donataire est mort sans postérité ; et l'analogie conduit naturellement a entendre dans le même sens les articles 351 et 952. Quoi qu'il en soit, cette manière de raisonner est trop subtile. Il reste toujours vrai que les descendants lécitimes du donataire ou de l'adopté succèdent aux choses données par l'ascendant ou aux bieDS provenant de l'adoptant à l'exclusion du retour légal, et qu'ils recueillent ces biens au même titre que les autres biens du défunt. Quel qu'en soit le motif, ce droit doit, aux termes de l'article 350, être commun à l'enfant adoptif du défunt qui a sur la succession les mêmes droits que s'il était né en mariage. Cela d'ailleurs est raisonnable : car, pourquoi l'adoption émanée de la volonté du défunt serait-elle moins efficace pour faire évanouir le droit de retour légal que ne le serait une disposition quelconque de cette même volonté?
35 bis. III. Quoique l'adopté seul soit compris dans les termes de l'article 350, il y a lieu de croire que l'intention du législateur n'a pas été de refuser a ses enfants ou descendants , sur les biens de l'adopté, les droits de successibilité qu'elle refuse au contraire formellement à l'adopté sur les biens des parents de l'adoptant. Il semble qu'il eu doive être, à cet égard, de la filiation adoptive comme de la libation simplement naturelle, qui ne remonte pas aux parents des père et mère naturels art. 7 50 , mais qui prenant sa source dans le père ou la mère qui a reconnu , descend par degrés à toute la postérité de l'enfant reconnu v. art. 759 . La preuve que les descendants de l'adopté sont compris dans l'adoption peut s'induire de l'article 34S, qui les comprend dans les prohibitions du mariage, suite de l'adoption, et surtout des articles 351 et 352, qui font cesser en leur faveur le droit de retour légal. Enfin , on peut dire que l'adoption n'atteindrait pas complètement son but si elle ne créait pas a l'adoptant une famille adoptive composée de tous ceux à qui se transmettra le nom qu'elle confère. Ces raisons, balancées pourtant par le principe qui défend d'étendre une fiction hors des termes précis de la loi, ont paru déterminantes à la cour de cassation , qui , admettant en doctrine que l'espèce de parenté civile qui résulte de l'adoption se transmet a toute la descendance de l'adopté , en a conclu qu'un legs fait par l'adoptant au fils de
l'adopté devait être censé fait en ligne directe. La cour, en conséquence, a cassé le jugement qui refusait cette faveur (C. c. cass., •2 décembre 1822) (l).
Si l'on admet cette doctrine, certainement fort controversable (2), on en conclura, comme le suppose au reste expressément l'arrêt ci-dessus, que les descendants de l'adopté viendront à la succession de l'adoptant, comme descendants, soit par représentation , soit de leur chef. Toutefois, je bornerais toujours cette proposition à ceux qui seront nés depuis l'adoption , les seuls à qui se transmette le nom (v. ci-dessus, n° 82 bis).
86. Le droit de succession de l'adopté a l'adoptant n'est point réciproque 5 c'est a ses parents légitimes qu'appartient la succession de l'adopté. Seulement la loi ne veut pas que des biens dont une affection toute personnelle l'avait enrichi passent, au préjudice du bienfaiteur ou de sa postérité, en des mains étrangères.
Au cas donc de mort de l'adopté, pourvu qu'il meure sans descendants légitimes, car les descendants de l'adopté ne sont pas étrangers a l'adoptant, en ce cas, disons-nous, la loi fait retourner à l'adoptant ou a ses descendants les biens qui proviennent de lui par succession ou donation- comme ailleurs, et par le même principe, elle fait succéder l'ascendant donateur aux choses par lui données a son descendant mort sans postérité (art. 747). Ce retour n'est point une résolution du titre auquel le défunt possédait les biens (v. a ce sujet art. 951, 952) ^ c'est ici, comme au cas de l'article 747, une véritable succession, qui oblige à contribuer aux dettes, a respecter les droits conférés aux tiers par le défunt, et qui dès lors n'a point d'application aux biens aliénés par lui. C'est d'ailleurs un droit limité exclusivement aux personnes et aux choses que la loi détermine. Tous autres biens appartiennent aux héritiers légitimes ; et ceux mêmes qui proviennent de l'adoptant leur ap-
(1) J. P. tom. 65, pag. 385.
(2) V. au contraire Grenier, Adoption, n<> 37 ; Loeré, Espr, du Cod. civ. , pag. 344.
parliennent également, a défaut de l'adoptant ou de ses descendants. V. art. 351.
86 bis. I. Le retour se bornant aux biens qui existent en nature , il est clair que l'adoptant ou ses descendants prendront les biens dans l'état où ils se trouveront, et qu'ils devront respecter les hypothèques ou autres eharges réelles créées par l'adopté ou de son chef, comme ils respectent les aliénations à titre onéreux ou gratuit. Je crois qu'ils doivent respecter même les legs, quoique les biens légués se trouvent encore en nature dans la succession. La raison en est que les legs, en principe, doivent prévaloir sur un droit de succession légitime.
86 bis. IL Le droit de retour étant expressément borné aux choses données ou recueillies dans la succession, on peut soutenir que l'adoptant ou ses descendants ne succéderaient pas, comme l'ascendant donateur (art. 747), au prix des biens aliénés (1). Mais du moins ne pourrait- on pas, je crois, leur refuser les actions tendant à recouvrer, par voie de rescision ou résolution, les choses aliénées. Car la chose même est censée se trouver en nature dans la succession quand il s'y trouve l'action pour la recouvrer 2 . Cela posé, le retour comprendrait donc l'action résolutoire pour défaut de payement du prix art. 1184, 16-54, ; et si l'on admet ce point, il sera bien difficile de refuser d'y comprendre l'action directe en payement du prix. Aussi, me déterminerais-je à l'accorder.
On devrait même, selon moi, réserver à l'adoptant ou à ses descendants, contre le mari, l'action en reprise de la dot mobilière par lui constituée à sa fille adoptive ; car, à bien dire, c'est cette action seulement que la femme dotée a reçue de lui.
87. Ce n'est qu'a défaut de descendants légitimes de l'adopté que le retour ci-dessus a lieu. Ceux-ci recueillent donc , a l'exclusion de l'adoptant ou de sa postérité , les biens provenant de l'adoptant qui se trouvent dans la succession de leur auteur. Mais s'ils viennent a mourir eux-mêmes sans postérité, la loi, toujours par le même motif, accorde encore le retour
(1) V. Grenier, Adopt., n° 15; Toullier, tom. 2, n° 4013; M. Duranton, tom. 3, n- 324; contra Malleville, art. 351 ; Delv., pag. 100, n° 11.
(2) V. M. Duranton, tom. 3, n* 323.
Ii l'adoptant. C'est là, au reste, une faveur plus grande que dans le cas précédent, puisque le retour s'applique ici a des biens qui ont fait souche. Aussi cette faveur est-elle exclusivement bornée a la personne de l'adoptant lui-même. Y. art. 352.
87 bis. La loi suppose le décès des enfants ou descendants de l'adopté, par conséquent de tous les enfants ou descendants; si donc il y en a plusieurs qui viennent à mourir successivement avant l'adoptant, il parait raisonnable, à la mort de ebacun d'eux, de laisser les survivants succéder au préjudice du droit de retour, et d'ajourner l'ouverture de ce droit jusqu'à la mort du dernier décédé 1 . Cela paraîtrait sans difficulté si les descendants de l'adopté étaient toujours respectivement appelés à se succéder exclusivement. Mais il peut n'en être pas ainsi : pute, si le prémourant a son père ou sa mère, s'il a des frères et sœurs consanguins ou utérins qui ne descendent pas de l'adopté, si les descendants survivants de l'adopté ne sont pas frères, sœurs ou neveux, mais oncles ou tantes du prémourant appelés en concours avec des héritiers de l'autre ligne. Dans ces divers cas, je crois que le droit de l'adoptant devrait s'exercer sur la part des biens donnés, qui, dans l'ordre de succession ordinaire, devrait revenir aux héritiers qui ne descendent pas de l'adopté; mais qu'il ne s'exercera jamais au préjudice du droit de succession ordinaire dévolu à des héritiers descendants, comme le défunt, de l'adopté. Du reste, j'entends bien qu'au décès du dernier mourant, l'adoptant succédera aux biens par lui donnés, que le défunt aura ainsi recueillis dans la succession de ses frères , sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces.
SECTION II
Des formes de l'adoption.
88. Constater le consentement des parties, vérifier l'accomplissement de toutes les conditions requises, et notamment s'assurer de la bonne réputation de l'adoptant, le tout en évitant d'abord une publicité inopportune: donner a l'adoption
(4) V. Grenier, u8 46; Delvinc, tom. 1«, p. 104, n° 3.
TIT. VIII. DE l'aDOPT. ET DE LA TUT. OFF. ART. 352-357. 159
une fois admise la publicité qui <1<>it accompagner un changement d'état; consigner ce changement sur les registres destinés à constater l'état des personnes, et a donner a tons le moyen «le le connaître et de le prouver : tel est le but qu'a dû se proposer le législateur en réglant les formes de l'adoption (art. 353-359).
89. Le consentement se constate par un acte passé entre les parties présentes devant le juge de paix du domicile de l'adoptant. Y. art. 353.
90. Le contrat ainsi formé est ensuite successivement soumis a l'homologation du tribunal de première instance et a celle de la cour d'appel ; la encore c'est le domicile de l'adoptant qui détermine la compétence. Cette double homologation est poursuivie par la partie la plus diligente , dans les formes et les délais prescrits. Les deux tribunaux instruisent et jugent dans des formes toutes spéciales (art. 354-357).
90 bis. L'action de la partie la plus diligente s'applique avec raison à toute démarche postérieure au consentement donné devant le juge de paix art. 3-54, 357, 359^. Rien n'empêche du reste, lorsqu'un acte a été fait par l'une des parties, que les actes suivants ne soient faits par l'autre.
91. Le tribunal de première instance est saisi au moyen de la remise faite par la partie au procureur de la république d'une expédition de l'acte ci-dessus. Cette remise doit être faite dans le délai de dix jours. V. art. 35i.
L'instruction a lieu et le jugement est rendu dans la chambre du conseil ; l'instruction porte sur l'accomplissement des conditions prescrites au chapitre Ier, et en outre sur la bonne réputation de l'adoptant. Le jugement est rendu sur les conclusions du procureur de la république ; il n'est pas motivé, Y. art. 355, 356.
92. La partie , mécontente ou non du jugement , doit le soumettre a la cour d'appel ; elle a pour cela le délai d'un mois. La cour instruit dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt n'est pas non plus motivé. Yoy. art. 357.
93 bis. La manière de saisir la cour n'est point indiquée par la loi. 11 faut dire par analogie que ce sera par la remise des pièces au procureur général.
93. Le jugement de première instance, quelle que soit sa décision, et l'arrêt de la cour, quand il rejette l'adoption, se rendent en la chambre du conseil ; mais lorsque la cour juge définitivement qu'il y a lieu a l'adoption, la publicité qu'on devait jusque-la éviter devient au contraire désirable. Cette publicité s'acquiert par le prononcé a l'audience, et par des affiches, dont la cour détermine le nombre ainsi que les lieux d'apposition. V. art. 358.
9i. L'adoption admise par arrêt s'inscrit, à la réquisition d'une des parties, sur le registre de l'état civil du domicile de l'adoptant ; l'inscription ne s'opère que sur le vu de l'arrêt ; elle doit avoir lieu dans les trois mois, a peine de déchéance. V. art. 359.
94 bis. Ce délai est le seul pour l'inobservation duquel soit prononcée formellement par la loi la peine de déchéance. Ici, en effet, il fallait bien s'en expliquer, car, l'adoption étant admise par arrêt, personne n'eût osé, par voie d'induction, suppléer à la disposition qui la prive d'effet. Mais, au contraire, on doit, sans hésiter, dans le silence de la loi , considérer comme de rigueur les délais des articles 354 et 357. J'entends dire par là que le procureur de la république devra refuser de saisir de l'examen le tribunal ou la cour si les pièces ne lui sont pas remises dans le délai prescrit; ce qui obligera à recommencer la procédure , et , par conséquent , à refaire le contrat d'adoption. Sans cette rigueur, la loi n'aurait pas de sanction, et l'on se dispenserait impunément d'observer des délais que le législateur apparemment a jugés utiles, puisqu'il les a prescrits. Peut-être, en effet, importait-il de ne pas retarder indéfiniment l'examen de la justice, afin que les intérêts contraires, éveillés par les premières démarches relatives à l'adoption , le soient encore au moment de cet examen , et puissent ainsi fournir aux tribunaux les renseignements propres à les éclairer, notamment sur la question de bonne réputation.
Quoi qu'il en soit, je considère bien l'inobservation des délais
TIT. VIII. DE l'aDOPT. ET DE LA TUT. OFF. ART. 358-360. 1 Gl
comme devant empêcher l'homologation. Mais si elle a été homologuée nonobstant cette irrégularité , je ne puis croire que ce soit un cas de nullité.
95. L'adoption, œuvre de la loi, n'est vraiment parfaite qu'après l'entier accomplissement des formes légales ; jusquelà donc il semblerait naturel d'exiger la capacité respective des parties. Toutefois, en cas de mort de l'adoptant pendant l'instruction, les démarches qu'il a faites ne devant pas avoir moins de force que n'en aurait le vœu testamentaire (1) d'un tuteur officieux (v. art. 366), le législateur ne veut pas que cette mort fasse défaillir le projet d'adoption. Ainsi, l'instruction se continuera, et l'adoption sera admise s'il y a lieu. Seulement alors les héritiers de l'adoptant, dont l'intérêt contraire est né, peuvent se rendre parties dans l'instance, a l'effet d'établir que l'adoption est inadmissible. Du reste, vu la nature de l'affaire, c'est par voie de mémoire ou observations remis au procureur de la république qu'ils doivent procéder. V. art. 360.
95 bis. I. La faculté ici accordée par la loi de poursuivre après la mort de l'adoptant l'instruction commencée , et la combinaison de cette disposition avec celles qui, du vivant même des deux parties, laissent à la plus diligente la poursuite de cette instruction (v. art. 354, 357), ont fait penser à la plupart des auteurs que la capacité d'adopter n'est requise qu'au moment de l'acte des consentements respectifs dressé par le juge de paix (2).
Pour être conséquent , il faudrait admettre avec Delvincourt (3), contre les termes de la loi, que la mort de l'adoptant survenue avant même que l'acte fut porté devant les tribunaux n'empêcherait pas de commencer l'instruction et d'admettre ensuite l'adoption. Il faudrait également appliquer la règle à la capacité d'être adopté, et n'avoir en conséquence nul égard à l'incapacité survenue depuis le contrat dans la personne de l'adopté, lors au moins
(1) Opinion de M. Real, discussion au conseil d'État, séance du 18 frimaire an xi (Fenet, tom. 10, pag. 396).
(2) V. Toullier, tom. 2, n° 1004; Delv., tom. 1, pag. 102, n° 9 ; M. Duranton, tom. 3, n» 278.
(3) Delv., pag. 102, n° 9.