‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 176 sur 236 · II · texte numérisé non relu

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que cette incapacité n'enlèverait pas tout intérêt à l'adoption (l).

Mais je ne puis admettre cette doctrine, qui, sauf vérification des conditions légales, fait consister dans le concours des volontés privées la perfection de l'adoption. Selon moi, ce concours de volonté en est bien l'élément principal, mais l'adoption, œuvre de la loi, n'existe que par la proclamation de justice. C'est ainsi que le mariage lui-même ne me paraît point parfait tant que l'officier public n'a pas prononcé l'union au nom de la loi. Je ne comprendrais pas , en effet , que les tribunaux pussent prononcer, dans les termes des articles 356 et 357, qu'// y a lieu à l'adoption, en présence d'un empêcbement survenu. Loin de contrarier ma doctrine, l'article 3 GO la suppose en y faisant exception pour le cas unique de mort de l'adoptant et en exigeant pour cela que l'acte reçu par le juge de paix soit déjà porté devant les tribunaux. Quant à l'action accordée à la partie la plus diligente après l'acte dressé des consentements, j'en conclus seulement qu'après cet acte le concours des volontés n'est plus nécessaire et qu'il n'y a plus dès lors à s'inquiéter de la capacité de consentir. Mais la capacité de droit, qui consiste dans l'existence naturelle , dans la jouissance des droits civils et dans l'absence d'empècbements, doit exister au moment où la justice prononce.

95 bis. II. Ne faudrait-il pas aller plus loin, et, parce que le défaut d'inscription sur les registres de l'état civil pourrait encore, après l'arrêt de la cour d'appel, faire défaillir l'adoption (art. 359), en conclure que l'adoption n'est parfaite que par l'inscription, et requérir jusqu'à cette inscription la prolongation de la capacité de droit? Je n'admets pas cette idée; car, si l'adoption prononcée dépendait encore de l'avenir et de la conservation de la capacité , je ne concevrais pas que la loi accordât trois mois pour l'inscrire sans nouvel examen. Aussi ne considéré-je le défaut d'inscription que comme une condition résolutoire.

D£ lis. III. Cela posé, voici en deux mots toute ma tbéorie. Je distingue la capacité de consentir et la capacité de droit. Je n'exige la première qu'au moment du contrat passé devant le juge de paix ; j'en conclus que la démence ou interdiction postérieure de l'une ou

(1) Puta, si l'adopté perd la qualité do Français, ce qui ne l'empêcherait pas de profiter d'une adoption consommée; ou s'il meurt laissant des enfants à qui 1 adoption pourrait transmettre le nom et la succession de l'adoptant.

de l'autre partie n'empêcherait pas de passer outre à l'adoption. Mais, sauf le cas de l'article 3G0, j'exige la capacité de droit dans les deux parties tant au moment du contrat qu'au moment de l'arrêt de la cour d'appel.

C'est ainsi que dans les testaments la capacité de vouloir n'est exigée qu'au temps de la confection , mais la capacité de droit est exigée et au temps de l'acte et au moment de la mort qui opère la transmission.

96. Malgré les précautions prises pour assurer l'accomplissement des conditions sous lesquelles la loi permet l'adoption, il est possible que, par erreur ou ignorance, les juges l'aient admise en l'absence de quelqu'une de ces conditions. L'adoption alors peut êlre nulle (1); mais il y a de graves difficultés sur la manière de faire valoir celte nullité, dont le principe pourtant est évident. D'une part, l'adoption étant admise par un arrêt , la force de la chose jugée semble la mettre a l'abri de toute attaque , à moins qu'on ne fasse tomber l'arrêt en prenant une des voies extraordinaires de cassation, requête civile ou tierce-opposition. D'autre part, l'application de ces voies aux héritiers de l'adoptant, par lesquels la question sera ordinairement soulevée, n'offre qu'incertitude et embarras. Selon nous, il vaut mieux dire que les jugements et arrêts qui interviennent ne dépouillant point l'adoption de son caractère primitif de contrat, la question de validité ou invalidité du contrat doit ici, comme dans tous les cas, être portée directement devant les tribunaux ordinaires, pour y subir, s'il y a lieu, les deux degrés de juridiction.

(1) V. ci-dessus, n° 80 lis, V.

IGi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. I.

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