‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 177 sur 236 · DE LA TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

97. Le législateur ayant cm ne devoir admettre l'adoption proprement dite qu'à l'égard des majeurs, a offert dans la tutelle officieuse le moyen de s'attacher les mineurs par un titre légal, et de se procurer ainsi la facilité de les adopter par la suite.

97 bis. La loi prévoit un autre cas où uue personne étrangère peut, par l'effet d'une simple déclaration devant l'autorité municipale, se trouver chargée d'un enfant; c'est lorsqu'il s'agit d'un enfant nouveau-né trouvé par une personne qui consent à s'en charger (C. pén., art. 347, al. dernier). Le législateur garde le silence sur les conditions et sur les effets de cet acte de charité. Il est à croire que le règlement des conditions est laissé à la prudence de l'autorité municipale, qui doit avoir le pouvoir de refuser l'offre. Quant aux effets, ils ne peuvent consister que dans l'obligation plus ou moins éteudue de. pourvoir aux besoins de l'enfant. Cette étendue pourrait s'apprécier diversement suivant les circonstances. Bu reste , il est clair que ce mineur ne pourrait avoir d'autre représentant légal que celui dont il serait pourvu suivant les règles ordinaires de la tutelle.

98. La tutelle officieuse ayant pour but principal de conduire à l'adoption, ce moyen n'est ouvert qu'a ceux a qui leur âge et leur état de famille permettraient l'adoption. Il ne peut d'ailleurs se réaliser qu'avec le consentement des personnes sous la protection ou la dépendance desquelles l'enfant se trouve placé. Ainsi, le tuteur doit être âgé de cinquante ans et n'avoir point d'enfants légitimes. Quant aux personnes à qui la loi confie le droit de disposer ainsi de l'enfant, ce sont les père et mère ou le survivant d'entre eux- à leur défaut, le conseil de famille; a défaut de parents, les administrateurs de l'hospice, si l'enfant est dans un hospice, sinon la municipalité de sa résidence. V. art. 361.

TIT. VIII. DE LADOPT. ET DK LA TUT. OFF. ART. 361,36a. 16S

98 bis. La loi exigeant formellement le consentement des père et mère, il est clair qu'en cas de dissentiment le consentement du père ne suffirait pas. J'ai fait la même remarque sur l'article 346 en ce qui concerne le consentement à obtenir des père et mère de l'adopté.

Je ne sais même s'il faudrait admettre ici comme suffisant le consentement d'un seul des parents, lorsque l'autre est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Je l'ai admis, il est Yrai, pour l'adoption, parce que, la loi n'offrant aucun autre moyen de suppléer au consentement ou au conseil de l'incapable, le projet d'adoption se trouverait indéfiniment ajourné si la circonstance d'incapacité n'autorisait pas à passer outre. Mais, ici, rien n'est plus facile que d'avoir recours au conseil de famille et de remplacer par son consentement, joint à celui du parent présent et capable, le consentement du parent incapable.

Il n'y a, du reste, aucune difficulté à considérer le consentement du conseil de famille comme suffisant pour remplacer le consentement du parent ou des parents incapables, car cela peut rentrer dans les termes de la loi , qui appelle le conseil de famille à défaut des père et mère ou du survivant.

99. Le même motif qui fait exiger pour l'adoption le consentement du conjoint a dû également faire établir la nécessité de ce consentement pour la tutelle officieuse. V. art. 362.

99 bis. La loi ne répète ici ni la disposition qui prohibe l'adoption d'une même personne par plusieurs ni l'exception admise à cette règle pour le cas d'adoption par deux époux. Mais l'analogie me semble parfaite, puisque la tutelle officieuse tend évidemment à l'adoption. La prohibition , d'ailleurs , peut se fonder sur les principes mêmes de la tutelle ordinaire , qui , dans notre droit , ne se divise pas entre plusieurs personnes. Quant à l'exception, je crois qu'il faut l'admettre en vue de l'adoption future que la tutelle officieuse doit faciliter, car je ne trouverais pas juste de priver l'un des époux de cette facilité. Mais si la tutelle officieuse peut , comme je le pense, appartenir en commun à deux époux, j'entends que l'exercice pendant le mariage n'en devra appartenir qu'au mari farg. de l'art. 373).

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