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La loi exige avec raison -que les divers consente

monts qui doivent constituer le contrat de tutelle officieuse soi eut constatés par un procès-verbal. Ce procès-verbal, comme pour l'adoption, est dressé par le juge de paix ; mais le juge ici est celui du domicile de l'enfant. V. art. 3G3.

100 bis. Le contrat constitutif de la tutelle officieuse n'est pas, comme celui d'adoption, sujet à l'homologation des tribunaux. C'est une raison pour reconnaître ici au juge de paix, non pas seulement le pouvoir, commun, selon moi, à tout officier public, de refuser son ministère pour un acte dont il connaîtrait l'illégalité ; mais le devoir de vérifier si l'acte qu'on lui propose de recevoir est légal , en se faisant justifier de l'accomplissement des conditions requises. Au reste, si ces conditions manquaient, les intéressés seraient à temps, plus tard, pour soutenir que la tutelle n'a pas été légitimement établie et pour en contester les effets.

101. Principalement destinée a préparer l'adoption et à sauver la bizarrerie de l'adoption d'un majeur, la tutelle officieuse manquerait son but si elle pouvait avoir lieu moins de six ans avant la majorité du pupille. 11 faut donc que celui-ci n'ait pas quinze ans. A ce moyen , si le tuteur veut adopter plus tard , son seul titre pourra lui servir h justifier des six ans de soins et de secours prescrits pour l'adoption (art. 345), puisque, a ce titre , il aura été obligé de les fournir. Voy. art. 364, al. 1.

102. Remarquons ici, comme nous l'avons fait pour l'adoption, que renonciation des conditions spéciales contenue aux articles 361-361- n'est pas tellement limitative qu'elle exclue l'application des conditions auxquelles le droit commun soumet tous les contrats. Ainsi le contrat de tutelle officieuse pourrait être annulé pour cause d'interdiction ou pour vices de consentement. Je crois également, par les motifs qui m'ont déterminé en matière d'adoption, qu'on ne pourrait prendre en tutelle Officieuse ses enfants naturels, et une cette tutelle ne serait applicable qu'entre personnes jouissant des droits civils. V. ci-dessus d°80.

102 bis. L'absence des conditions spéciales ou des conditions qui

tiennent à la nature même de l'acte doit en général produire une nullité absolue (v. ci-dessus, n° 80 bii. Y). Toutefois, lorsque la contravention consistera dans le défaut de qualité des personnes qui ont consenti au nom de l'enfant, j'inclinerais à ne voir là qu'une infraction aux règles de la capacité pour contracter, et j'appliquerais l'article 112-5.

103. Les effets de la tutelle officieuse légalement établie consistent principalement dans les obligations qu'elle impose au tuteur. Ces obligations peuvent être plus ou moins étendues par l'effet des stipulations ou conditions particulières sous la foi desquelles l'établissement de la tutelle aura été consenti 5 mais, en l'absence même de toute stipulation, elles consistent a nourrir el a élever le pupille, et à le mettre en état de gagner sa vie. V. art. 364, al. 2.

104. L'établissement de la tutelle officieuse fait cesser la tutelle ordinaire : c'est dès lors au tuteur officieux que passe l'administration de la personne du mineur, avec celle des biens, s'il y en a. Ses devoirs, sous ce rapport, sont en général ceux de tout tuteur (art. USO). Mais il y a cela de particulier, qu'étant obligé de nourrir et d'élever a ses frais le pupille (art. 36i). il ne peut, dans le compte qu'il devra rendre (art. 370, 469), imputer sur les revenus de celui-ci les dépenses d'éducation. Y. 365.

10 1 bis. La loi, qui déplace l'administration déjà établie pour la confier au tuteur officieux, doit, à plus forte raison, l'attribuer à celui-ci lorsque le mineur qui devrait déjà être en tutelle n'y a pas encore été placé. Mais on pourrait prétendre que la règle bornée par les termes de la loi au cas où le mineur était antérieurement en tutelle ne s'appliquerait pas lorsque le mineur, ayant encore ses père et mère, n'était pas même dans le cas d'être en tutelle. On en conclurait que la garde de la personne continuerait à appartenir au père, en vertu des articles 372, 373, 37-1, et qu'il conserverait l'administration des biens 'art. 389^; ce qui paraîtrait d'autant plus raisonnable qu'il en a la jouissance 'art. 384 .

Quoi qu'il en Boit, je ne puis croire que le législateur ait pensé ici a faire de l'existence antérieure d'une tutelle une condition pour

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attribuer l'administration de la personne et des biens au tuteur officieux; ce qu'il a voulu dire, c'est que cette administration lui passerait quand même il y aurait déjà une tutelle établie.

Cela posé, la question de savoir si le tuteur officieux doit être préféré au père ou au survivant des père et mère pour l'administration de la personne et des biens reste entière, soit que, le mariage n'étant pas dissous , le père n'ait point le titre de tuteur, ou que ce titre existe au contraire dans la personne du survivant des père et mère. Dans les deux cas, il y a lieu de se demander : 1° si la puissance paternelle, à laquelle la tutelle officieuse ne peut pas plus porter atteinte que n'en porterait à tout autre droit de famille une adoption consommée, ne devrait pas ici prévaloir pour l'attribution de la garde de l'enfant; 2° si la jouissance légale, suite de cette puissance, n'est pas une raison suffisante pour réserver au père ou à la mère l'administration des biens.

Quant à la garde de la personne, je crois que le but particulier qui distingue la tutelle officieuse de toute autre tutelle doit la faire attribuer au tuteur, obligé d'élever l'enfant (art. 364). Ce qui n'empècbera pas le parent, maintenu d'ailleurs dans l'exercice de l'autorité paternelle, d'avoir la surveillance et de conserver entier le droit de correction, tel qu'il est réglé par les articles 375-382. En ce qui concerne les biens, peut-être eùt-il été raisonnable de faire cesser la jouissance légale, puisque la tutelle officieuse affranchit les parents de la charge principale qu'on peut considérer comme cause de cette jouissance, la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant (y. art. 3S5-2°j. Mais, la loi ne l'ayant pas dit, je crois que la jouissance subsistera, aux termes de l'article 384, et qu'elle entraînera à sa suite l'administration, telle qu'elle appartient à tout usufruitier ; mais le tuteur n'en sera pas moins administrateur comptable quant à la propriété, tenu d'agir pour le mineur et chargé de le représenter dans tous les actes de propriétaire.

105. Un effet important de la tutelle officieuse, c'est d'autoriser l'adoption testamentaire. Toutefois cette adoption n'est permise qu'en prévoyance du cas où le tuteur décéderait pendant la minorité, qui rend impossible l'adoption ordinaire; elle ne peut d'ailleurs être conférée qu'après que les rapports résultant de la tutelle se sont invétérés par l'expiration de

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cinq ans. Enfin son effet est subordonné a la condition du décès du tuteur sans enfants légitimes. V. art. 366.

105 bis. I. Il ne suffit pas pour la validité de l'adoption testamentaire que le décès du testateur, qui doit y donner ouverture, soit précédé de cinq années de tutelle officieuse, il faut que les cinq années depuis la tutelle soient révolues au moment où , en prévoyance de son décès, le tuteur fait sa disposition. C'est là une condition exigée pour que la volonté soit réputée suffisamment éclairée, et qui doit dès lors exister au moment où se manifeste cette volonté, qui sera ensuite censée continuer jusqu'à révocation. Là évidemment s'applique le principe qui , pour les dispositions testamentaires , exige la capacité du testateur au moment de la confection du testament. Quant à la condition de n'avoir point d'enfants légitimes, il en est autrement, car la loi dit formellement que la disposition sera valable pourvu que le tuteur ne laisse point d'enfants. C'est que cette condition , comme en général toutes celles qui reposent sur la qualité des héritiers du testateur, n'a aucunement trait à la certitude et à l'indépendance de la volonté. Les conditions de ce genre sont plutôt des règles de disponibilité que des règles de capacité proprement dite. Or, pour l'application des règles de disponibilité, on n'envisage jamais que le moment de l'ouverture de la succession (v. art. 920, et, à ce sujet, art. 909-2° et 1049).

105 bis. II. L'adoption testamentaire devient sans objet si le testateur survit à la majorité du pupille, puisqu'il est loisible alors aux parties de procéder à l'adoption dans la. forme ordinaire. Toutefois la loi n'ayant pas formellement prononcé pour ce cas la nullité de l'adoption testamentaire , je croirais que les tribunaux pourraient la maintenir, si le décès a suivi de si près la majorité qu'il n'ait pas laissé le temps de procéder à l'adoption entre vifs. La suffisance ou l'insuffisance de ce temps devrait s'apprécier suivant les circonstances ; mais par argument de l'article 369, qui ne donne que trois mois pour prendre parti sur l'adoption requise par le pupille devenu majeur, je crois que l'adoption testamentaire restera toujours sans effet si le décès du testateur n'a eu lieu qu'après ce délai. Ajoutons que l'adoption n'ayant été conférée qu'en vue du décès avant la majorité, l'est, en quelque sorte, sous une condition, que la survie du tuteur à la majorité fait défaillir.

105 bis. III. Comme toute disposition testamentaire, l'adoption dont il s'agit ici est, sous certain rapport, parfaite par la volonté unique du disposant. Seulement celui à qui elle est conférée peut l'accepter ou la répudier. Mais la question est de savoir quand et comment pourra intervenir utilement la répudiation, si, comme on doit le supposer, l'adopté est mineur au moment du décès du tuteur. A cet égard on peut prétendre que, la mort de l'adoptant faisant obstacle à l'établissement des rapports que l'adoption entre vifs aurait produits entre les deux personnes, et dès lors son effet principal ne consistant qu'en une institution d'héritier, les représentants légaux du mineur auraient ici qualité pour prendre parti en son nom, comme ils l'ont en général pour une succession qui lui est déférée v. art. 461 , 7 7 G1. Mais ce point de vue serait-il exact ; et n'est-il pas vrai au contraire que l'adoption constituerait toujours un changement d'état , puisque , sans parler des empêchements au mariage qu'elle pourrait établir, soit avec d'autres enfants adoptifs du défunt, soit avec le conjoint de celui-ci, elle emporterait transmission du nom ? Cela posé dans le système de la loi qui n'a reconnu à personne le pouvoir de disposer de l'état d'autrui , et qui, par ce motif, n'a pas permis l'adoption entre vifs des mineurs, ne faut-il pas conclure que le parti à prendre sur l'acceptation ou la répudiation de l'adoption testamentaire devrait être différé jusqu'à la majorité?... D'autre part, pourtant, comment laisser en suspens la délation de la succession du défunt pendant les longues années qui peuvent s'écouler entre son décès et la majorité de l'adopté? Cet inconvénient me parait si grave, que nonobstant les objections, dont j'apprécie toute la force, j'aime mieux, en définitive, m'en tenir à la première idée. Seulement je remarque qu'aucun texte ici ne consacrant formellement l'irrévocabilité du parti pris au nom du mineur par ses représentants légaux, il pourra, selon moi, rester au mineur la ressource extraordinaire de la restitution pour lésion.

105 bis. IV. La disposition testamentaire qui confère l'adoption n'est pas soumise par la loi à l'homologation des tribunaux. Ce n'est pas qu'elle ne soit, comme le contrat d'adoption entre vifs, soumise à des conditions et à des empècbemenls; mais c'est qu'ici les droits des personnes Intéressées à se prévaloir des empêchements sont ouverts, et qu'elles peuvent immédiatement porter la question devant les tribunaux.

105 Mi. V. L'adoption testamentaire, tout aussi bien que l'adoption entre vifs, emportant changement d'état, il y a peut-être iieu de s'étonner que la loi n'en ait pas prescrit l'inscription sur les registres de l'état civil. 11 en résulte évidemment que sa validité ne dépend pas de cette inscription. Du reste, je crois qu'il conviendra toujours de la faire. Mais pour y parvenir il faudra s'adresser au tribunal comme en matière de rectification (v. art. 99).

10G. Le tuteur peut mourir sans avoir été a même d'adopter par testament ou sans avoir usé de cette faculté. Sa mort ne doit point éteindre l'obligation qu'il s'est imposée par la tutelle officieuse ; sa succession reste donc tenue de fournir au pupille, jusqu'à sa majorité, des moyens de subsister, qui ont pu être réglés par une convention antérieurement faite en prévoyance de ce cas^ et qui, a défaut de cette convention, sont réglés amiablement ou judiciairement. V. art. 367.

106 bis. Les moyens de subsister ne doivent être fournis que pendant la minorité ; mais ils doivent tendre à mettre le mineur à même de pourvoir par lui-même à sa subsistance quand il sera majeur. Aux frais de nourriture il faut donc ajouter ceux d'éducation professionnelle. En effet, l'obligation du tuteur, par lui transmise à ses héritiers , consistait à mettre le mineur en état de gagner sa vie ; la preuve en est dans l'indemnité que la loi accorde au mineur devenu majeur lorsque cette obligation n'a pas été remplie (art. 369).

107. Si le tuteur survit a la majorité du pupille, il n'est point forcé a l'adoption, que le pupille de son côté est toujours en droit de refuser ; mais il peut y être procédé de leur consentement respectif, suivant les formes et avec les effets réglés au chapitre précédent. V. art. 368.

107 bis. Les formes de l'adoption ne tendant qu'à s'assurer de l'existence des conditions légales, le renvoi fait ici aux formes prescrites au chapitre précédent emporte virtuellement renvoi à toutes les conditions prescrites au même chapitre. Ainsi, sauf la condition d'Age de l'adoptant et celle des soins et secours pendant la minorité qui sont nécessairement accomplis si la tutelle officieuse a été légalement établie, toutes les conditions ordinaires devront

être aussi bien exigées que s'il n'y avait pas eu tutelle officieuse. Ainsi, les enfants légitimes survenus depuis la tutelle feraient obstacle à l'adoption ; le consentement donné par le conjoint à la tutelle ne dispensera pas d'obtenir de nouveau son consentement; il eu sera de même pour le consentement à obtenir des père et mère de l'adopté.

108. Quoique l'adoption ne puisse, comme on voit, intervenir sans le consentement mutuel des deux parties , celles-ci sont cependant placées dans une position différente. Celui qui s'est imposé la charge de la tutelle officieuse a manifesté par là l'intention d'adopter; il peut donc être requis de réaliser cette intention, et faute par lui de satisfaire a la réquisition, il peut être tenu d'une indemnité (voy. a ce sujet art. 11 17). .Mais sur ce point plusieurs observations:

1° L'indemnité n'étant due qu'a défaut d'adoption, le tuteur n'en peut être tenu qu'après un certain délai , fixé par la loi a trois mois depuis la majorité, et lorsque les réquisitions laites dans ce délai sont restées sans effet (voy. à ce sujet art. 1146).

2° L'indemnité n'est point duc ici pour refus d'adoption comme s'il eût existé une obligation d'adopter; elle ne Test qu'en vertu de l'engagement pris par le tuteur de mettre le pupille en état de gagner sa vie (art. 364). Par conséquent elle ne peut appartenir au pupille s'il n'est hors d'état de gagner sa vie et d'ailleurs sans moyen d'existence ; elle a pour objet unique de réparer le tort résultant pour lui de cette incapacité , et se résout dès lors en secours propres a lui procurer un métier (y. a ce sujet art. 1 149).

3° Sous ces conditions même il parait que le droit à l'indemnité est encore abandonné a la prudence des juges ; il est possible en effet que l'incapacité du pupille ne soit point imputable au tuteur v. ;i ce sujet ait. 1 1 47, 11 48).

4° Enfin il est évidenl que toutes les règles ci-dessus ne sont applicables qu'a défaut de stipulations particulières (v. à ce sujet art. 364, 1134, 1152). V. art. 369).

TIT. VIII. DE l'aDOPT. ET DE LA TUT. OFFIC. ART. 3G9. 173

108 bis. I. La loi prévoit seulement le cas où, l'adoption étant légalement possible, elle est requise par le pupille et refusée par le tuteur. Évidemment, le pupille, lors même qu'il se trouverait hors d'état de gagner sa vie, n'aurait rien à prétendre , si l'adoption lui était offerte , et que le refus vint de lui ; car l'adoption qu'on lui offre assurerait immédiatement sa subsistance en constituant en sa faveur une créance d'aliments art. 349;. C'est donc à lui à s'imputer le tort que lui cause son refus. Mais si l'adoption est impossible, pu ta, parce qu'il est survenu au tuteur des enfants légitimes, il est clair qu'il n'y aurait lieu alors ni à requérir, ni à refuser l'adoption ; mais le pupille hors d'état de gagner sa vie pourrait conclure directement à une indemnité, en basant sa demande sur l'article 364. 108 bis. II. La loi accorde trois mois au tuteur requis d'adopter pour prendre son parti. La réquisition peut intervenir utilement dans le cours de ces trois mois, aussi bien le dernier jour que le premier, mais le délai court toujours à partir de la majorité, qui a rendu l'adoption possible. Dès ce moment, en effet, le tuteur pouvait la proposer, sans attendre qu'il en fût requis.

108 bis. III. C'est au tuteur requis d'adopter qu'est accordé le délai de trois mois, avant lequel il ne peut être condamné. Mais si , l'adoption étant légalement impossible, le pupille voulait conclure directement à l'indemnité, comme nous lui en avons reconnu le droit, il n'y aurait aucune raison pour suspendre soit la demande, soit la condamnation.

108 bis. IV. Le délai de trois mois ne me parait avoir d'autre but que de suspendre pendant ce temps la condamnation du tuteur. Mais parce que la loi en fixant ce terme a supposé une réquisition antérieure, plusieurs en concluent que la réquisition doit, à peine de déchéance, être faite dans les trois mois. Ils argumentent surtout de ce qu'aucun autre délai n'étant fixé, le tuteur, si l'on n'appliquait pas celui-là , resterait indéfiniment exposé à la réquisition d'adoption et à la demande d'indemnité qui en est la suite. Pour moi, je ne suis pas touché de cet inconvénient, car rien n'empêche le tuteur qui veut rendre sa position nette de proposer l'adoption , et de s'affranchir de toute demande d'indemnité en faisant constater le refus. Ne trouvant donc dans les termes de la loi rien qui constitue une déchéance, je repousse cette idée, et j'accorde à l'action du pupille, non pas peut-être la durée de trente ans, mais, parce

17 ï COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. I.

que cette action, fondée sur ce que le tuteur n'a pas rempli ses obligations, est relative aux faits de la tutelle, la durée de dix ans fixée par l'article 47 5.

109. Que la tutelle soit ou non suivie d'adoption, que le pupille ait droit ou non a indemnité, il est de toute évidence que le tuteur lui doit compte de ses biens s'il les a administra. V. art. TiO.jung. art. U>(J.

TITRE NEUVIEME

110. La filiation produit entre les enfants et les auteurs de leurs jours des rapports de supériorité d'une pari et de dépendance de l'autre. Ces rapports, qui commencent à la naissance et se continuent avec plus ou moins de force pendant toute la durée de la vie, constituent la puissance jmterndUe.

111. Établie par le droit naturel, et l'un des moyens les plus efficaces pour le maintien du bon ordre chez les hommes réunis en société, la puissance paternelle a reçu des législateurs anciens et modernes des développements proportionnés aux besoins des temps et des lieux. Chez les Romains, cette puissance, concentrée dans la main du chef de famille, était tout a la fois une propriété et une sorte de magistrature domestique, qui, n'étant bornée ni par l'âgé ni parle mariage des enfants, s'étendait également sur leur postérité la plus reculée. Mais notre Code, en consacrant la prérogative paternelle, n'en fait une véritable puissance qu'a l'égard des enfants qui ne sont pas en âge de se gouverner eux-mêmes ; encore cette puissance est-elle réduite a des limites assez étroites. Du reste, la prérogative chez nous est commune au père et a la mère, sauf la prééminence du mari comme chef. Elle leur appartient

par préférence aux ascendants du degré supérieur, qui pourtant y participent jusqu'à un certain point, particulièrement à

défaut de père et mère.

1 1 1 lis. La puissance paternelle du droit romain avec les adoucissements apportés par la législation du Bas-Empire était admise, en principe, dans nos anciens pays de droit écrit. Ainsi, jusqu'à la loi du 28 août 17 92 , qui déclara que les majeurs ne seraient plus soumis à la puissance paternelle, les enfants de tout âge étaient placés sous la puissance du père de famille, à l'exclusion absolue de la mère. Cette puissance qui attribuait en général au père, non la propriété, mais la jouissance des biens des enfants, durait jusqu'à la mort ou jusqu'à l'émancipation, qui ne la faisait même cesser qu'en partie (v. Justin., § 2, Inst., per quas person.\ Seulement l'usage et la jurisprudence des parlements avaient assez généralement introduit divers cas d'émancipation tacite, notamment par le mariage de l'enfant de famille avec le consentement de son père. De cette innovation, au reste, résultait cette conséquence, que les petits-enfants n'étaient pas, comme à Rome, sous la puissance de leur aïeul, puisqu'ils ne pouvaient naître qu'après l'émancipation de leur père.

En pays coutumier, la puissance paternelle n'était pas en général admise. Le pouvoir que certaines coutumes désignaient sous ce nom il) n'était qu'une sorte d'autorité tutélaire, consistant dans le gouvernement de la personne et des biens des enfants bors d'état, par leur âge, de se gouverner eux-mêmes et de pourvoir à leurs intérêts. Cette autorité commune au père et à la mère, mais que la mère n'exerçait qu'à défaut du père, se terminait naturellement à la majorité ou à l'émancipation.

Cette puissance, improprement dite, n'était accompagnée, pendant le mariage des père et mère, d'aucun émolument. Mais à la dissolution du mariage elle prenait, sous le nom de garde, un caractère particulier, et beaucoup de coutumes accordaient au gardien noble, quelques-unes même , et notamment celle de Paris , au gardien bourgeois, un droit qui consistait principalement, sous certaines charges, dans la jouissance des biens du mineur jusqu'à un certain âge.

(1) Coutume d'Orléans, titre 9.

1 L2. La puissance paternelle, prise dans son sens le plus large, est le fondement de plusieurs dispositions éparscs dans le Code civil, notamment aux titres du mariage (art. 1 48-151, 173, 182, voy. aussi art. 184, 187, 191), de l'adoption (art. 3 '.<i. 301), de ia tutelle (art. 389, 390, 397, 402-401), des donations entre-vifs et testaments (art. 1075; voy. aus>si art. 913, 919 . Le titre qui nous occupe se borne a proclamer le principe général des devoirs communs aux enfants de tout âge (art. 371), et à fixer les principaux effets de la puissance paternelle proprement dite (art. 372-387), effets qui sont propres aux père et mère seuls.

113. C'est un principe de morale que Y enfant, a tout âge, doit à ses père et mère honneur et respect. En érigeant cette maxime en loi , le législateur prescrit évidemment aux enfants de conformer a ces sentiments, qu'il ne peut commander, leurs actes extérieurs; et par là il donne aux magistrats, suivant les cas, le pouvoir d'empêcher ou de réprimer les infractions. V. art. 371.

113 Ins. Le principe de morale proclamé ici par le législateur n'est pas effectivement, comme il l'est par les termes de la loi, borné aux père et mère; il est évident qu'il s'applique en général aux ascendants de tous les degrés. Ce principe sert de base à plusieurs dispositions de la loi civile ou criminelle. Là , peut se référer notamment la nécessité des actes respectueux pour le mariage ou pour l'adoption (art. 151, 152, 345). De là aussi les dispositions rigoureuses de la loi criminelle contre le parricide (C. pén., art. 13, 323). Pareillement, la loi tient compte de certains rapports de famille, celui-ci non exclusivement compris, soit pour modifier les conséquences de certains faits coupables (v. C. pén., art. 380), soit pour interdire entre les personnes placées dans ces rapports la voie rigoureuse de la contrainte par corps (L. 17 avril 1832 (1), art. 19; 13 décembre 1848, art. 10 (2)). Evidemment encore, les tribunaux appelés à statuer sur une question d'injures auront égard à notre principe pour apprécier la gravité de l'offense et en régler la répa-

(1) IX, B. 1" partie, B. 73, a» 158.

ration. C'est assez dire qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police , ils devront en tenir grand compte dans l'exercice du pouvoir qu'ils ont de graduer dans une certaine limite la peine à prononcer contre le coupable reconnu. Mais cette part faite à notre principe pour son application dans le for extérieur, je ne crois pas qu'on puisse aller au delà, et refuser aux enfants, même contre leur père, l'exercice d'un droit proclamé indistinctement par la loi, bien qu'en l'exerçant ils parussent contrevenir au devoir d'honneur et de respect qui leur est imposé. Ainsi, je ne crois pas qu'avant la loi de 1832, on eût pu se dispenser de prononcer la contrainte par corps requise par le fils contre le père dans les cas où cette voie d'exécution est de droit. Mais je crois qu'il y aurait eu mal jugé si on l'eût accordée au fils dans les cas où il est laissé à la prudence des juges de la prononcer.

1I4-. Mais la faiblesse de l'âge, en même lemps qu'elle réclame pour les enfants une protection spéciale , leur impose des devoirs plus étroits, et c'est à quoi la loi a pourvu en plaçant les mineurs non émancipés sous l'autorité de leurs parents.

114 lis. I. Cette autorité avec les droits et avantages qui l'accompagnent étant ici formellement proclamée par la loi, et attachée par ejle à la qualité indélébile de père et de mère, il est clair, en principe, qu'elle ne peut être refusée aux pères et mères sans un texte également formel. Il existe bien dans la loi et dans ce titre même quelques exceptions ou modifications tendant à refuser dans des cas prévus certaines conséquences de l'autorité paternelle; mais je ne connais de loi portant privation entière et absolue que la disposition du Code pénal (art. 335 ) contre les pères et mères coupables d'avoir excité , favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de leurs enfants. Toutefois il est difficile d'admettre que la loi entende réserver cette autorité au parent frappé de mort civile (v. pourtant art. 22 et 25). En outre, je ne puis croire que les magistrats chargés de faire exécuter les lois suivant les vues du législateur, soient impuissants pour prévenir ou réprimer des abus manifestement contraires à ces vues. Je pense conséquemment qu'on doit reconnaître à ceux-ci un pouvoir discrétionnaire pour modifier suivant les cas l'exercice de cette autorité dans la personne des

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