‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 180 sur 236 · DE LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ

I3o. La nature n'a point posé une limite bien fixe a l'incapacité résultant de l'âge : cette limite doit être tracée par le droit positif, eu égard a la capacité du plus grand nombre à un certain âge. Le Code civil ne prolonge la minorité que jusqu'à vingt et un ans accomplis. Y. art. 388.

135 bis. L'année civile se composant de jours, c'est par jours et non par heures que se comptent en général les années. Cette règle ,

(1) Exposé des motifs, par le conseiller d'État Derlier.

T1T. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. 388. 209

proclamée par l'article 22G0 pour la prescription, semble tout naturellement applicable à la compilation des vingt et une années formant la durée de la minorité. Il en résulterait que le jour même de la naissance, qui n'est qu'une fraction de jour, n'entrerait pas dans le calcul; et, parce que les vingt et une années doivent être accomplies (art. 388), on en conclurait, conformément à l'article 2261, que le dernier jour de la vingt et unième année, le jour anniversaire de la naissance, appartiendrait tout entier à la minorité. Toutefois, le doute naît à cet égard, de ce que les Romains, qui comptaient aussi les délais par jours et qui seulement s'attachaient tantôt au commencement (Ulp., L. 6 et L. 7, ff. deusucap.; Venul., L. 15, de div. temp. prmcr.; Paul., L. 132, ff. de verb. signif.), et tantôt à la fin du dernier jour (Paul., L. 6 , de obi. et act.) ; les Romains, dis-je, comptaient le temps de la minorité de momento ad momentum (Ulp., L. 3, ff. de minor.).

Quoi qu'il en soit, comme je ne vois pas de bonnes raisons pour motiver la différence , et que la prolongation de la minorité est favorable, je crois plus sûr de suivre ici la même règle qu'en matière de prescription.

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