II
le conseil de famille l'utilité du payement qu'il se propose de faire, et par conséquent la sincérité de son opération.
Du reste, ce n'est là qu'un conseil de prudence, de l'observation duquel ne dépend pas nécessairement la validité de la subrogation. Seulement, le tuteur qui n'a pas pris cette précaution sera exposé, à voir attaquer, comme cession déguisée , la subrogation qu'il se sera fait consentir; et sur cette contestation, les juges statueront suivant les circonstances.
207. Le Code, dans cette section, détaille quelques-unes des obligations du tuteur (art. 451-45G); il trace ensuite la limite de ses pouvoirs dans divers cas particuliers (art. 457- 468).
Obligations du tuteur.
208. Avant tout, le tuteur doit faire constater les forces du patrimoine qu'il est chargé d'administrer, et dont il sera comptable. La conservation de ce patrimoine a pu ou non être assurée par une apposition de scellé (v. a ce sujet, C. civ., art. 819, et C. pr., 907-915). Si cette apposition a eu lieu, il doit être procédé à la levée (C. pr., art. 928-910), et dans tous les cas a l'inventaire (C. pr., art. 9 il -944), dans un délai de dix jours (voy. pourtant art. 795, et C pr., 174). On conçoit , au reste, que la loi doive exiger ici la présence du subrogé tuteur. V. art. 451, al. 1.
208 bis. I. C'est à partir de sa nomination dûment connue de lui que la loi fait courir le délai dans lequel le tuteur doit requérir la levée des scellés et faire procéder à l'inventaire. Ainsi, les termes de la loi ne s'appliquent qu'au tuteur nommé; mais sa pensée, évidemment, est de comprendre dans sa disposition les tuteurs de toutes les classes, et de faire courir le délai du jour où le tuteur a su qu'il était appelé à cette fonction.
208 bis. II. L'obligation de commencer l'inventaire dans les dix jours n'est formellement établie par l'article 451 que dans l'hypothèse d'une apposition de scellés. C'est en effet la levée du scellé que la loi prescrit de requérir dans ce délai , et c'est seulement
par voie de conséquence que l'inventaire se trouve compris dans cette prescription , comme devant suivre immédiatement. On peut même soutenir que la brièveté du délai n'a sa cause que dans la nécessité de lever promptement l'entrave qu'apporte à l'administration l'existence du scellé. Toutefois, comme la loi elle-même prévoit le cas où le scellé n'aurait pas été apposé, et qu'apparemment elle n'a pas voulu que cette circonstance dispensât de faire inventaire; comme d'ailleurs il importe toujours, pour prévenir les soupçons sur la fidélité et l'exactitude de l'inventaire, d'y faire procéder le plutôt possible , je crois que la pensée du législateur a été que le délai s'appliquât, dans un cas comme dans l'autre, à la confection de l'inventaire. La question, du reste, offre peu d'intérêt; car, l'observation du délai n'étant garantie par aucune sanction particulière, on pourra seulement conclure de son inobservation que le tuteur est en faute : et cette faute, qui consistera dans le retard plus ou moins prolongé, sera toujours appréciée par les tribunaux avec plus ou moins de rigueur ou d'indulgence , suivant les circonstances.
208 bis. III. La formalité de l'inventaire est particulièrement prescrite si le tuteur est le survivant des père et mère mariés en communauté. L'article 1442 règle pour ce cas les conséquences du défaut d'inventaire; non-seulement alors la consistance des biens et effets communs peut être prouvée, même par commune renommée , mais le survivant perd l'usufruit légal (1), et le subrogé tuteur est solidairement tenu avec lui des condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. Evidemment, au reste, toutes ces conséquences rigoureuses sont évitées par la confection de l'inventaire dans le délai légal, et ce délai ici , n'ayant pas été fixé d'une manière spéciale, ne peut être que le délai ordinaire de trois mois, sauf prolongation. J'ajoute, comme je l'ai déjà fait, qu'après l'expiration des délais la confection de l'inventaire est tardive, et pourrait, suivant les cas, être assimilée au défaut d'inventaire. Mais je n'en conclus pas qu'elle doive l'être nécessairement (2).
208 bis. IV. Quant au tuteur auquel l'article 1<H2 ne serait pas applicable, l'omission de l'inventaire prescrit par l'article 451 constituerait certainement, de sa part, une faute grave; et, de là, le
(1) V. ci-dessus, n° 132 bis. III.
(2) V. ci-dessus, n° 132 bis. IV.
droit commun autorise à conclure que le mineur , privé par cette faute du titre destiné à constater la consistance de son patrimoine, devrait être admis à prouver cette consistance par tous les moyens possibles (v. art. 13-48, 1353), et même conséquemment par la commune renommée (v. à sujet art. 1415, 150 1 . Ajoutons que, cette faute étant jusqu'à un certain point commune au subrogé tuteur, il pourrait en être déclaré responsable , et tenu in solidum des condamnations prononcées au profit des mineurs.
208 bis. V. L'obligation de faire inventaire me parait de l'essence de la tutelle, et généralement de toute administration du bien d'autrui. Justinieu, pourtant, en exceptait le cas où le tuteur en avait été dispensé par le testament qui transmettait les biens au mineur (Justin., L. 13, § 1, Cod., Arb. tut.). Mais je ne crois pas que cette exception , non rappelée par la loi , puisse être admise dans notre droit. Vainement invoquerait-on au contraire le principe qui permet en général au donateur , maître de ne pas donner, d'imposer à sa libéralité telle condition que bon lui semble, pour en étendre ou diminuer l'effet. Ce principe n'a pas d'application aux conditions contraires aux lois ; et je considère comme telle la condition dont il s'agit, car elle détruirait véritablement, en la dénaturant, la propriété que la disposition avait pour objet de conférer. Le testateur, sans doute, pouvait ne pas donner les biens; mais il n'a pas pu, en les donnant, priver celui qu'il fait propriétaire du moyen d'assurer la conservation de sa cbose. Selon moi , donc, la dispense d'inventaire serait réputée non écrite (art. 900); et cela, sans qu'il y ait lieu à distinguer si le mineur était ou non héritier à réserve du donateur ou testateur.
209. Tout inventaire doit contenir, avec la description exacte du mobilier corporel, la déclaration des titres actifs et passifs (C. pr., art. 943), sans préjudice, bien entendu, du droit des créanciers qui se feraient connaître plus tard; mais, pour prévenir les fraudes, la loi exige du tuteur créancier une déclaration dans l'inventaire, à peine de déchéance : et pour que l'ignorance de cette disposition rigoureuse ne l'expose pas a perdre ses droits, elle veut qu'il soit formellement interpellé à ce sujet par l'officier public. V. art. 451, al. dern.
TIT. \. DE LA MIN., DE LA TUT. BT DE LÉM. ART. 151. tiT 7
209 bis. I. La fraude que le tuteur pourrait commettre , en faisant revivre, par le recouvrement du titre ou par la suppression des quittances, une créance éteinte, est un des motifs qui lui font défendre d'accepter la cession d'une créance contre son pupille v. ci-dessus, n° 206 bis. III). La même crainte de fraude s'appliquerait à l'égard d'une créance personnelle au tuteur qui ne se révélerait que pendant la tutelle ou à son expiration. De là l'obligation qu'on lui impose, s'il est en effet créancier, de le déclarer dans l'inventaire , à peine de déchéance.
209 bis. IL Toutefois, le défaut de déclaration n'emporte déchéance qu'autant que le tuteur a été formellement requis de faire cette déclaration; cela me parait résulter assez clairement des termes de la loi. On sent, au reste, qu'il y aurait injustice à ce qu'il en fût autrement : car, bien que chacun soit censé connaître la loi, il arriverait souvent, en fait, que le tuteur aurait ignoré l'obligation qui lui était imposée ; et il serait trop rigoureux que la simple erreur de droit lui causât une perte réelle (v. Pap., LL. 7 et 8, ff. dejur. etfact. ignor.).
209 bis. III. Mais, lorsque la réquisition a été faite, et que la constatation dans l'inventaire en fournira la preuve, la déchéance sera absolue; car on se trouvera alors dans les termes de l'article 1352, qui n'admet aucune preuve contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l'action en justice. Seulement, comme cet article même me parait, dans sa disposition finale, réserver la ressource du serment et de l'aveu judiciaires, je ne refuserai point au tuteur l'emploi de ces deux moyens de preuve.
209 bis. IV. Ainsi expliquée, la déchéance prononcée par l'article 451 n'offre rien d'inique; car le tuteur à qui l'action est refusée est réputé n'être pas vraiment créancier, et cette présomption s'appuie, à bien dire, sur son propre aveu. Cependant la justice de la base manquerait si le tuteur, au moment où la réquisition lui était adressée, avait juste sujet d'ignorer l'existence de sa créance; puta, si cette créance lui provenait d'une succession dont il ignorait l'ouverture à son profit ou dont il ne savait pas que la créance fit partie. Je crois qu'alors la déchéance ne devrait pas être appliquée. Vainement opposerait-on les termes absolus de l'article 1352 , qui ne permettent pas de prouver contre la présomption de la loi. Ma
réponse est que le tuteur n'est pas alors dans le cas de la présomption légale , qui me parait reposer uniquement sur le défaut de déclaration d'une créance qu'il devait connaître. Or c'est précisément ce fondement qui manque, par rapport à la créance qu'il avait juste sujet d'ignorer.
210. L'inventaire fait, il importe ordinairement au mineur que l'on convertisse en capitaux productifs des biens qui par leur nature sont stériles et sujets a dépérissement. Cette règle s'applique, en général, a tous les meubles (ajoutez corporels); mais le conseil de famille, juge h cet égard de l'intérêt du pupille, peut autoriser la conservation en nature. La vente , si elle a lieu, doit être faite dans la forme la plus propre à assurer un prix avantageux et a prévenir toute fraude. Elle se fait donc par le ministère d'un officier public, en présence du subrogé tuteur; elle doit au préalable être annoncée par des affiches ou publications : l'accomplissement de cette formalité est assuré par la mention que l'officier public doit en faire dans le procès-verbal de vente. V. art. 452; v. à ce sujet C. pr.,art. 945-952, 617-623.
210 bis. Les motifs qui font prescrire la vente des meubles s'appliquent évidemment à tous les meubles corporels, et ne s'appliquent qu'à ceux-là. Il ne faut donc ni s'attacher à l'interprétation restrictive qui résulterait de l'article 533, ni conclure de ce que le mot meuble semble ici employé par opposition au mot immeuble fcomp. art. 457), que la disposition s'appliquerait à tous les biens que la loi répute meubles. Nous verrons, au reste, au paragraphe suivant, dans quelle forme devraient être vendus, s'il y avait lieu, les biens meubles auxquels ne s'applique pas l'obligation dont il s'agit ici (v. ci-dessous, n° 220).
211. Quel que soit l'intérêt des mineurs, les père et mère usufruitiers ne peuvent être privés du droit attaché à ce titre (v. art. 589) ; ils ne sont donc pas tenus de faire vendre les meubles. Seulement il est nécessaire d'en constater la valeur actuelle : soit en vue de la restitution en nature, pour qu'on puisse apprécier alors les détériorations provenant de la faute
TIT. X. DE LAM1N., DE LATUT. ET DE l'ÉM. ART. 452, 433. 279
de l'usufruitier 5 soit surtout en vue du cas où la représentation en natuie ne pourrait avoir lieu, car alors il faudrait payer en argent, et c'est cette valeur qui devrait être payée. A cet effet les père et mère doivent faire faire une estimation à juste valeur ; cette estimation est a leurs frais, car elle est une condition de leur jouissance^ il y est procédé par un expert, nommé par le subrogé tuteur, et qui prête serment devant le juge de paix. Y. art. 433.
21 1 bis. I. L'estimation des meubles, spécialement prescrite ici, semble faire double emploi avec celle qui doit avoir lieu en général dans l'inventaire (v. C. pi\, art. 943-3°). Pour éviter ce double emploi , il conviendra, dans le cas prévu par notre article, de soumettre aux conditions ici exigées le commissaire-priseur ou expert qui assiste le notaire dans l'inventaire , et de laisser les frais de ses vacations à la charge du père ou de la mère. J'ajoute que, s'il y avait d'autres intéressés à l'inventaire que le tuteur et le mineur, et que les experts fussent nommés dans les termes de l'article 935 du Code de procédure , l'estimation faite par eux remplacerait parfaitement celle qui est ici prescrite; quant aux frais, ils devraient être supportés en commun par tous les intéressés. Seulement, la portion afférente au mineur serait à la charge du parent usufruitier.
21 1 6w. II. L'estimation doit être faite à juste valeur : c'est encore la règle ordinaire (C pr., art. 943-3°). Partout, en effet, la loi proscrit l'abus ancien des estimations au-dessous de la valeur, qu'on ne ramenait à l'exactitude qu'au moyen de la crue (v. à ce sujet art. 825, 868). Mais la règle, ici, doit être d'autant plus scrupuleusement observée que l'estimation pourra tenir lieu aux mineurs de prix de vente.
211 6m. III. L'estimation pourtant ne vaut pas absolument vente, puisque les père et mère conservent le droit de représenter les meubles en nature après en avoir joui. Je dis plus, c'est là précisément leur obligation (v. art. 589 :. Mais, parce qu'il est impossible d'assurer l'exécution de cette obligation, et qu'en fait les père et mère ont vraiment la disposition des meubles sujets à leur usufruit, la loi les soumet, en quelque sorte à titre de peine, à rendre la valeur estimative de ceux qu'ils ne représentent pas.
Cette valeur, ordinairement, sera supérieure à celle qu'auraient,
à la fin de l'usufruit, les meubles, s'ils avaient été conservés; car ils seraient alors plus ou moins détériorés par l'usage, sans qu'on pût demander compte à l'usufruitier de ces détériorations provenues sans dol ni faute de sa part (art. 589) : et toutefois il n'y a point d'injustice à exiger de l'usufruitier, qui n'est placé dans cette position que par sa faute, la valeur primitive , valeur peut-être par lui réalisée dès le principe, et dont le prix dès lors a pu produire intérêt à son profit.
Mais ce raisonnement ne s'appliquerait pas s'il était prouvé que les meubles non représentés ont péri par cas fortuit ou force majeure. Cependant, la loi, déclarant ici, indistinctement, les père et mère tenus de la valeur estimative des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature, plusieurs en concluent que la perte même par cas fortuit ne les dispenserait pas de cette obligation. Pour moi, je ne puis me ranger à cette doctrine, qui supposerait que l'estimation des meubles , sans en transporter la propriété aux père et mère, les aurait du moins mis à leurs risques (v. à ce sujet art. 1822). Mais alors on serait obligé, sans texte et contre le prescrit formel de l'article 589, de rendre aussi les père et mère responsables des simples détériorations survenues par cas fortuit. C'est ce que je ne puis admettre , et j'aime mieux appliquer purement et simplement le principe qui libère le débiteur de corps certain par la perte de la chose due (art. 1302), Le texte de notre article ne me parait pas assez formel pour que je suppose au législateur l'intention de s'éloigner de ce principe, quand il s'agit surtout d'un débiteur aussi favorable que l'est un père ou une mère.
211 bis. IV. Le tuteur non usufruitier, que le conseil de famille aura autorisé à conserver des meubles en nature, n'acquerra pas par là le droit de les employer à son usage propre ; mais il pourra les faire servir à l'usage des mineurs, et ne répondra pas des détériorations qu'ils pourront subir sans sa faute. Quant à celui qui , sans y être autorisé, aura manqué de faire vendre les meubles, il devra évidemment indemniser les mineurs de tout le tort que leur aura causé cette omission ; l'indemnité comprendra et les dépréciations que les meubles ont pu subir pendant la durée de la tutelle, et l'intérêt qu'aurait produit leur prix si la vente avait eu lieu comme la loi le prescrivait.
TIT. X. DE LA MIN., DE LA TLT. ET DE l'ÉM. ART. 154. 281
2i2. L'inventaire et la vente du mobilier ne sont pas les seules opérations préliminaires auxquelles donne lieu rétablissement de la tutelle. 11 convient de régler la dépense annuelle qui sera permise au tuteur, et d'assurer l'emploi de l'excédant des revenus.
C'est au conseil de famille qu'est attribué le droit de fixer approximativement la dépense tant pour la personne du mineur que pour l'administration de ses biens. Ce règlement comprenant toutes les dépenses de ce genre , c'est a lui de spécifier si le tuteur sera autorisé a se faire aider par un ou plusieurs administrateurs salariés aux dépens du pupille. Ces administrateurs, du reste, géreraient sous la responsabilité du tuteur, il va sans dire dés lors qu'il les choisirait lui-même.
Le règlement, on le sent bien, doit avoir lieu dès l'entrée en exercice; il est prescrit en général dans toute tutelle. Toutefois il y a exception pour la tutelle des père et mère; ce qui est sans difficulté quand ils sont usufruitiers , puisque toute la dépense alors est a leur charge (art. 38o). V. art. 4oi.
212 bis. I. Le droit accordé au conseil de famille pour la fixation de la dépense annuelle emporte virtuellement celui de déterminer le genre d'éducation qui devra être donné au mineur. Cela, d'ailleurs, est en parfaite harmonie avec la doctrine ci -dessus admise et suivant laquelle la direction de l'éducation du mineur n'entre pas comme élément essentiel dans la fonction de tuteur (v. ci-dessus, n° 203 bis).
212 bis. IL En subordonnant ici à l'autorisation du conseil de famille le droit pour le tuteur de se faire aider par des administrateurs gérant sous sa responsabilité, la loi évidemment n'a en vue que le salaire qui leur serait accordé aux frais du mineur. Du reste, il est bien entendu que le tuteur n'a besoin d'aucune autorisation pour établir, sous sa responsabilité, des agents par lui salariés.
212 bis. III. Le tuteur qui n'a pas fait fixer la dépense annuelle, comme la loi le lui prescrivait, sera exposé plus tard à voir critiquer, comme excessives, et par conséquent non utiles, les dépenses qu'il aurait faites, et à s'en voir refuser l'allocation, lors même qu'elles seraient dûment justifiées par quittance (v. art. 471). Dans tous les cas , cette omission l'obligera à fournir un compte plus dé-
taillé des dépenses qu'il aura pris ainsi sur lui de faire, et l'exposera à un examen plus sévère.
212 bis. IV. L'exception ici établie en faveur des père et mère n'est pas, comme dans l'article 453, subordonnée à l'existence de leur droit d'usufruit. Le motif, sans doute, est plus évident pour le parent usufruitier. Mais la considération de la puissance paternelle suffit, dans tous les cas, pour justifier la position plus indépendante qui est ainsi faite aux père et mère.
212 bis. V. De cette indépendance il résultera qu'on leur allouera souvent une dépense importante, dont l'allocation, au contraire, serait refusée à un autre tuteur; car celui-ci pourrait être considéré comme en faute, par cela seul qu'il aurait agi sans autorisation. Tandis que pour les père et mère on aura seulement à examiner s'ils ont bien ou mal agi. Je citerais, à cet égard, comme application, le salaire d'un administrateur, qui, à défaut d'autorisation, ne devrait jamais être alloué à un autre tuteur, tandis qu'on pourrait, suivant les cas, l'allouer au père ou à la mère. Selon moi, en effet, la seconde disposition de l'article 454, qui établit , pour cet objet, la nécessité de l'autorisation, n'est qu'un appendice de la première, que la loi elle-même déclare n'être pas applicable aux père et mère. Cela, au reste, me semble évident, puisque c'est par l'acte même qui fixe la dépense annuelle que doit être autorisé , s'il y a lieu , l'emploi des agents salariés.
213. C'est aussi le conseil de famille qui détermine la somme a laquelle commence l'obligation de faire emploi. L'emploi, du reste, doit avoir lieu, soit que le tuteur ait fait oa non déterminer la somme. Dans les deux cas, le tuteur a pour cela un délai de six mois, qui court, soit du jour où la somme fixée est complète, soit du jour où une somme quelconque est entrée dans ses mains. Les six mois passés, le tuteur doit les intérêts de plein droit. Y. art. 155, 156; et remarquez que la loi ne pose ici de règle que pour l'emploi des revenus. Du reste il est évident que le tuteur doit surtout employer les capitaux, s'il y en a, et qu'a leur égard il n'y a pas iieu à détermination de somme.
213 bis. I. Évidemment le délai fixé par la loi, pour l'emploi de
TIT. X. DE LA MIN. , DE LA TUT. ET DE I/ÉM. ART. 455, io(3. L2H3
l'excédant des revenus, doit s'appliquer aux capitaux existants sans emploi lors de l'ouverture de la, tutelle, et dans cette catégorie il faut comprendre, et les deniers comptants trouvés en caisse, et le prix de la vente du mobilier. Les six mois alors devraient courir du jour de la clôture de l'inventaire (v. à ce sujet art. 1065).
Quand aux capitaux recouvrés pendant le cours de la tutelle, le délai doit, courir du jour du remboursement; mais, quoique la loi, dans un cas analogue, celui de substitution, n'accorde alors, pour l'emploi, qu'un délai de trois mois (art. 1066 , je crois que, par application des articles 455 et 456, le tuteur doit toujours jouir du délai de six mois.
213 bis. IL La loi n'a pas ici, comme en matière de substitution, prescrit spécialement le mode d'emploi (v. art. 1067). De droit commun, donc, le choix appartient au tuteur sous sa responsabilité. Toutefois je crois que le conseil de famille pourrait , à cet égard , lui prescrire des règles , ce pouvoir me paraissant être une conséquence naturelle du droit qu'a ce conseil de déterminer la somme à laquelle commencera l'obligation de faire emploi.
213 bis. III. Les intérêts que doit le tuteur à défaut d'emploi dans les six mois sont l'indemnité du tort qu'il a causé au mineur, par sa faute, en laissant les capitaux oisifs. Mais le tuteur, évidemment, serait tenu à un autre titre, s'il avait employé l'argent à son usage. Nul doute alors que, conformément aux anciens principes , formellement consacrés par le Code pour le cas analogue de mandat, il ne dût les intérêts à dater de l'emploi v. art. 1996; Ulp., L. 7, § 11, ff. de adm. velper. lut.).
213 bis. IV. Quant aux intérêts à exiger comme indemnité du défaut de placement, il semble bien résulter des termes de la loi , non-seulement qu'il ne sont pas dus pour le temps antérieur à l'emploi , si cet emploi a eu lieu dans le délai légal ; mais que, dans le cas même où l'emploi n'aurait pas été fait dans ce délai , les intérêts ne commenceraient à courir qu'à partir de l'expiration des six mois. Toutefois, dans ce dernier cas, le tuteur étant évidemment en faute, il y aura lieu d'examiner de plus près si par hasard le retard du placement ne proviendrait pas de ce qu'il avait employé les deniers à son usage ; mais il faudrait toujours que ce fait fût prouvé pour que le tuteur fût privé du bénéfice du délai.
213 bis. V. Le tuteur ne doit pas seulement employer, pour les
JSi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 1.
rendre productifs, les capitaux qu'il a recouvrés, il doit faire diligence pour recouvrer ceux qui sont dus, et se mettre ainsi à même de les employer. S'il y apporte de la négligence, non-seulement il s'expose à répondre de l'insolvabilité qu'il aurait laissée survenir; mais, dans tous les cas, il doit compte des intérêts que ces capitaux auraient dû produire s'il les avait recouvrés et replacés en temps utile (v. Paul, L. 15, ff. deadm. velper. tut.). J'entends donc que, s'il lui a été possible d'obtenir le payement à l'échéance et qu'il ait négligé de le faire, il devra les intérêts à partir de six mois depuis cette échéance.
213 bis. VI. Les mêmes principes s'appliqueraient si c'était par le tuteur lui-même que la somme fût due au mineur ; nom debuit à semetipso exigere. De là il résulte que si le tuteur était débiteur sans intérêt, il cesserait de jouir de ce bénéfice à l'échéance; et toutefois s'il était établi qu'il a cessé dès lors d'employer les deniers à son profit, je ne ferais courir les intérêts qu'après six mois.
213 bis. VIL Il semble exister une certaine liaison entre l'article 455, qui charge le conseil de famille de déterminer la somme à laquelle devra commencer l'emploi, et l'article précédent, qui attribue à ce conseil le règlement de la dépense annuelle; mais cette liaison, selon moi, n'est pas telle qu'elle autorise à sous-entendre dans les articles 455 et 456 l'exception établie par l'article 454 en faveur des père et mère. Il est vrai que la loi ne les comprend pas nommément dans sa disposition, comme elle a soin de le faire dans l'article suivant; mais c'est encore là une induction insuffisante pour créer une exception.
Sans doute le titre d'usufruitier, qui presque toujours leur appartiendra, suffira pour affranchir les père et mère des règles relatives à l'emploi. Mais toutes ces règles, avec les conséquences que nous en avons tirées, doivent, à mon avis, s'appliquer à eux, comme à tout autre tuteur, s'ils n'ont pas la jouissance légale.
§ il.
Actes qui excèdent les pouvoirs ordinaires du tuteur.
214. Chargé d'administrer, le tuteur doit conserver le patrimoine et l'améliorer, mais non le grever ni en changer la nature. S'il arrivait pourtant que l'intérêt du pupille corn-
TIT. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE L'ÉM. AliT. V>1 . -i58. 285
mandat un emprunt, une hypothèque ou une aliénation d'immeubles, le tuteur, quelle que lût sa qualité, devrait recourir au conseil de famille, qui, en connaissance de cause, donnerait l'autorisation. Cette autorisation ne doit jamais s'accorder que pour nécessité absolue ou pour avantage évident : la nécessité absolue suppose l'insuffisance des deniers, effets mobiliers et revenus ; cette insuffisance doit être établie par la présentation d'un compte sommaire.
Le conseil spécifie les biens a vendre: il en énonce la nature et la valeur approximative (C. pr., art. 9o3, al. 1); il peut indiquer les conditions de la vente. Y. art. 4o", et remarquez : 1° que s'il s'agissait non pas de vendre, mais d hypothéquer, il y aurait lieu également à indication des biens, c'est la conséquence du principe de spécialité admis dans notre système hypothécaire.
Remarquez : 2° que la vente n'est pas le seul mode d'aliénation qui puisse présenter un avantage évident- pour le mineur; cette condition se rencontrerait souvent dans un échange : il n'y a donc aucune raison pour refuser au conseil de famille le pouvoir d'autoriser le tuteur a consentir cet échange.
21 o. Qu'il s'agisse d'aliénation, d'emprunt ou d'hypothèque, la délibération est sujette a homologation. Dans ce cas comme dans toutes les causes des mineurs (C. pr., art. 83, 2° et 6°), il y a lieu a communication au ministère public. Mais, pour éviter une publicité nuisible . la loi ici veut que le tribunal statue en la chambre du conseil. Y. art. 458 5 voy. d'a.lleurs, C. pr., art. 880 et suivants.
215 bis. La disposition spéciale qui prescrit ici le secret de la chambre du conseil pour la procédure en homologation doit nécessairement s'appliquer au rapport prescrit par l'article 885 du Code de procédure; et ce nonobstant la disposition générale de l'article 111 du même Code, qui, ayant en vue les rapports sur délibéré ou sur instruction par écrit, veut que tous rapports, même sur délibérés, soient faits à l'audience.
Au reste, quoique l'article 458 soit spécial pour le cas d'aliénation, d'hypothèque ou d'emprunt, je crois que la disposition plus générale de l'article S85 du Code de procédure doit être entendue dans le même sens pour toute homologation à poursuivre dans la forme réglée par cet article. Ce qui, selon moi, le prouve, c'est la disposition de l'article 886, qui veut que les conclusions du ministère public soient données, non pas à l'audience, mais par écrit, au bas de l'ordonnance qui ordonne la communication et commet un juge pour faire le rapport.
216. La vente doit être faite dans les formes les plus propres a prévenir les fraudes, et à attirer le plus grand nombre possible d'acheteurs. A cet effet notre Code prescrit la publicité , la présence du subrogé tuteur, la réception des enchères par un magistrat ou par un notaire commis par justice, enfin l'apposition d'affiches dont la loi fixe le nombre, les jours et lieux d'apposition, ainsi que la forme à suivre pour constater l'apposition. Y. art. 459. V. au surplus C. pr., art. 954-965; et remarquez ; 1° que la présence du subrogé tuteur à la vente n'est pas absolument nécessaire, pourvu qu'il ait éiédùmentappelé (C.pr.,art. 962); 2° Qu'outre l'apposition des placards aux lieux déterminés, la loi exige la publication parla voie des journaux (C. pr., art. 960). Mais elle n'exige plus trois appositions de placards, et n'indique plus le dimanche comme jour de l'apposition unique qu'elle prescrit. Il suffit que cette apposition ait lieu dans un certain délai avant l'adjudication (C. pr., art. 959).
217. Les conditions prescrites pour constater l'utilité de l'aliénation deviennent superflues quand la vente est forcée ; ce qui arrive lorsqu'un copropriétaire du mineur veut sortir d'indivision. Dans ce cas, la seule question a examiner est de savoir si le bien peut se partager commodément; et s'il ne le peut pas, le tribunal ordonne la vente par licilation. Y. art. 460, 1686-. C. pr, 951.
Du reste , la minorité d'un des copropriétaires nécessite pour la licitation l'emploi des formes ci-dessus ; elle oblige
TIT. X. DE LÀ MIN., DE L.V TUT. ET DE I. KM. AltT. 159, iBO. 287
notamment d'admettre les étrangers a enchérir : celte admission est un moyen efficace de prévenir le concert frauduleux qui pourrait s'établir entre les copropriétaire* du mineur. Y. art. iOO, 827, 1687 ; C pr., art. 070, 972, 973.
217 bis. C'est seulement quand elle est provoquée contre le mineur que la licitation est dispensée par l'article 460 des formalités exigées par les articles 457 et 458. Il est évident que pour provoquer la licitation au nom du mineur le tuteur aurait au moins besoin d'être autorisé, comme il doit l'être pour provoquer le partage (art. 468 . Mais l'homologation n'étant pas exigée quand il s'agit de la demande en partage, l'analogie semble permettre d'en dire autant pour le cas de licitation.
218. Un autre cas de vente forcée, qui ne peut non plus donner lieu a autorisation, est celui d'expropriation poursuivie a la requête d'un créancier. La seule protection particulière qui soit alors accordée au mineur consiste dans la discussion préalable du mobilier, qui n'est pas même toujours exigée (v. art. 2206, 2207). Mais si, après la transcription de la saisie, on voulait en faire opérer la conversion en vente volontaire , le tuteur, pour former cette demande ou pour s'y adjoindre . devrait être spécialement autorisé (v. C. pr.. art. 743, 744).
219. Enfin dans un cas spécial, celui d'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi de la matière confère au tuteur, à ce autorisé, non par le conseil de famille, mais par le tribunal, le pouvoir, soit de consentir amiablement a l'aliénation des biens désignés comme devant être cédés, soit, après l'expropriation prononcée, d'accepter les offres faites par l'administration. Y. L. 3 mai 1841 (1), art. 13 et 2o.
220. Comme nous l'avons vu, l'aliénation des meubles n'est pas soumise aux mêmes conditions que celle des immeubles. C est pour les conserver en nature que le tuteur aurait besoin
(1) IX, B. 808. n" 9285.
d'autorisation. Mais il ne peut de même les vendre que dans certaines formes (art. 452). V. pourtant L. 24 mars 1806 (1): et D. du 25 septembre 1813 (2).
220 bis. I. L'obligation de vendre ne s'applique qu'aux meubles corporels (3; ; et comme les formes à suivre ne sont prescrites qu'en vue des meubles dont la loi ordonne la vente, il s'ensuit que ces formes ne sont pas directement applicables au mobilier incorporel. Mais l'esprit de la loi ne commande-t-il pas de les appliquer, à fortiori, au moins toutes les fois que la nature des choses permettra l'admission des enchères publiques ?
220 bis. II. La question n'existe pas pour les rentes sur l'État, à l'égard desquelles il est spécialement statué par la loi du 24 mars 1806 ; ces effets, dont le cours public est constaté jour par jour, se transfèrent, nonobstant la minorité ou l'interdiction du propriétaire, sans affiches ni publication, et dans la forme ordinaire. Seulement, si les inscriptions ou promesses d'inscriptions excèdent une certaine valeur, l'autorisation du conseil de famille est nécessaire.
Cette valeur était fixée par la loi, pour les inscriptions de cinq pour cent, les seules qui existassent alors , à cinquante francs de rente. Mais depuis, de nouveaux fonds publics ayant été créés , au taux de 3, 4 et 4 1/2 pour cent, il faut certainement appliquer la loi à ces nouveaux fonds; seulement, le chiffre doit être modifié. A cet égard je pense qu'il faut prendre pour base le chiffre de mille francs en capital , que représentait l'inscription de rente 5 p. 0/0. J'exigerais, en conséquence, l'autorisation du conseil de famille pour le transfert des inscriptions de rente de toute espèce représentant au pair mille francs de capital.
Les dispositions de la loi de 1806 ont été appliquées aux actions de la banque de France par le décret du 25 septembre 1813; et quoique le décret semble borner cette application au cas où les mineurs ou interdits n'ont qu'une seule action, ou un droit dans plusieurs actions n'excédant pas une action entière, il est bien évident qu'il n'entend pas restreindre à ce cas la dispense d'enchères, d'affiches ou de publication : sa pensée est uniquement de fixer la limite au delà de laquelle l'autorisation du conseil de famille sera exigée.
(1) IV, B 85, n« U40.
(2i IV, B. 526, n° 9737.
(3) V. ri-dessus, il" 210.
T1T. \. DE LA MIN.. DE LA TUT. ET DE l'ÉM. (VEXT. MOB.). 289
220 bis. III. Pour tout autre mobilier incorporel, la loi est muette, et de son siience on semble devoir conclure que la vente peut s'en faire a l'amiable et sans autorisation. Car il est de principe que le tuteur, constitué par la loi le représentant du mineur et l'administrateur de ses biens, a par là même les pouvoirs d'un père de famille, comme il en a les devoirs v. art. 4ô0 , et qu'il peut des lors faire seul, sous sa responsabilité , tous les actes que la loi n'a pas ou défendus ou soumis à des conditions spéciales.
Maintenant, si le tuteur veut être prudent, s'il ne veut pas engager témérairement sa responsabilité, il fera bien d'observer, par analogie, les formes et conditions que la loi a prescrites pour les cas qu'elle a prévus. Ainsi, par argument de l'article 452 et des articles 988 et 1001 du Code de procédure, je lui conseille de ne vendre les rentes sur particulier que dans la forme prescrite pour les ventes sur saisie v. C. pr., art. 641 et suivants ; et, de plus, par argument de la loi du 24 mars 1806, je trouverai bien, lorsque leur capital excédera mille francs, qu'il ne les mette pas en vente sans autorisation du conseil de famille.
Par la même raison , je l'engagerai , en prenant toujours pour base cette fixation du capital de mille francs, à se munir de l'autorisation du conseil de famille pour vendre les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Bien entendu, au reste, qu'il ne saurait y avoir lieu à enchères publiques, ni à aucune publication préalable , s'il s'agit d'actions ou effets quelconques dont le cours public est journellement constaté. Mais dans le cas contraire, la raison qui fait prescrire les enchères publiques pour la vente du mobilier corporel, semble parfaitement applicable, et la prudence, selon moi, commande l'emploi de cette forme.
Quant aux créances ordinaires , je ne vois pas plus de danger à ce que le tuteur en réalise le montant , par le moyen d'une vente faite à un tiers, qu'il n'y en aurait dans le payement qu'il recevrait directement du débiteur. Mais, s'il s'agissait de vendre la créance pour un prix inférieur à son capital, le plus sûr serait de ne faire cette vente qu'aux enchères publiques; et, si le capital excède mille francs, d'obtenir préalablement l'autorisation du conseil de famille.
220 bis. IV. L'omission des formes et conditions prescrites par la loi dans les cas prévus entraînerait pour conséquence la nullité II. 10
de l'aliénation. Ce serait alors la nullité de forme mentionnée en l'article 1311. Mais, daus ma pensée, cette nullité ne s'appliquerait pas aux divers cas que je viens de parcourir et où je ne considère l'emploi des formes que comme un conseil de prudence. Toutefois, je crois que les tiers eux-mêmes, qui traitent avec le tuteur, sont intéressés à leur observation , ne fût-ce que pour être ainsi à l'abri de tout soupçon de collusion. Bien plus, si l'on admet avec moi que la restitution pour lésion appartient en principe au mineur contre les actes mêmes qui sont faits en son nom par le tuteur (l), l'emploi des formes sera pour les tiers un moyen d'échapper au danger de l'action en rescision qui pourrait être dirigée contre eux pour cette cause.
220 bis. V. Les meubles corporels dont le conseil de famille aurait autorisé la conservation en nature ne pourraient pas, je crois, être vendus ensuite par le tuteur sans nouvelle autorisation à cet effet. Vainement opposerait- on que l'autorisation de les conserver n'était pas une injonction, et qu'on est toujours maitre de ne pas user d'une autorisation; ce serait, je crois, s'attacher aux mots contre l'esprit de la loi ; car, évidemment , les meubles exceptés de la vente par le conseil de famille ne l'auront été que parce que. leur conservation aura été jugée utile au mineur, et il n'appartient pas au tuteur d'infirmer cette décision. Il va sans dire, du reste, que, s'il y a lieu de vendre les meubles d'abord conservés, la vente doit se faire dans la forme prescrite par l'article 4.32.
220 bis. VI. Ce n'est pourtant pas à la vente de tout mobilier corporel que doit s'appliquer la nécessité des enchères publiques. Tl en faut évidemment excepter les récoltes de toute nature, dont la vente de gré à gré rentre essentiellement dans les actes d'administration. A cet égard , il n'y aurait pas lieu à distinguer entre la vente des fruits récoltés et celle des récoltes sur pied ; et la règle s'appliquerait aux coupes de bois comme à tout autre produit. Mais bien entendu qu'il ne ^'agit que des produits ordinaires compris sous le nom de fruits. Si , au contraire , le tuteur voulait ouvrir une carrière ou faire une coupe extraordinaire, il y aurait la une sorte d'aliénation partielle de l'immeuble , et il faudrait appliquer les articles 4Ô7 et 458. Quant à la forme à suivre pour la vente du produit extraordinaire, si elle est autorisée, il n'y aurait pas lieu
(1) V. programme, tom. 2, n«« 780-782.
d'appliquer celle des ventes immobilières , car c'est comme meuble que la chose sera mise eu vente. Mais il conviendra, je crois, que le conseil de famille ou le tribunal qui homologue la délibération prescrive la forme qu'il jugera utile, à défaut de quoi la vente de- \iiiit avoir lieu dans celle qui est prescrite par l'article 452.
BW. Au nombre des actes d'administration compris dans les pouvoirs généraux du tuteur, et qu'il peut faire dès lors sans autorisation et sans l'emploi de formes spéciales , il faut évidemment comprendre la confection et le renouvellement des baux a ferme ou a loyer. Toutefois le pouvoir de louer ou d'affermer doit , pour toute personne qui n'a pas la libre disposition des biens, être renfermé dans certaines limites, assez larges pour assurer la bonne administration, assez étroites pour prévenir les abus. La loi a tracé ces limites en ce qui concerne les biens des femmes mariées, dont l'administration nppartient au mari (art. 1429, 1430). Les mêmes règles sont par elle déclarées applicables aux baux des biens de mineurs (art. 4718). De la il résulte incontestablement pour le tuteur le pouvoir de faire les baux de neuf ans et audessous, et celui de renouveler trois ans ou deux ans avant leur expiration les baux a ferme ou les baux a loyer. Mais à l'égard des baux faits ou renouvelés par lui hors de ces limites, l'application des articles 1429 et 1430 ne doit être faite qu'avec discernement , et eu égard à la différence essentielle qui existe entre le tuteur, simple administrateur, et le mari, qui réunit le droit de jouir a celui d'administrer.
221 bis. I. Le mari, ayant le droit de jouir pendant toute la durée de la communauté, peut par là même disposer en maître de la jouissance pour toute cette durée. De là pour lui l'obligation d'exécuter le bail , pour quelque temps qu'il l'ait consenti et à quelque époque qu'il l'ait renouvelé , si cette exécution s'appliquait au temps de sa jouissance. Ainsi , la limitation de temps pour la durée des baux ou pour l'époque de renouvellement n'a trait qu'à leur exécution contre la femme ou ses héritiers, quand ceux-ci auront recouvré la jouissance par l'expiration de celle du mari. Alors, sans
doute , ils seront liés par le fait du mari administrateur, mais seulement pour le reste de la période de neuf ans commencée sous son administration, ou pour une période entière de neuf ans, en vertu du renouvellement par lui conseûti en temps utile.
Cela revient à dire que les pouvoirs de l'administrateur considéré comme tel consistent uniquement, en ce qui concerne les baux, à lier la personne au nom de laquelle il agit pour une période de neuf années, plus le délai de deux ou de trois années jugé nécessaire pour pourvoir avantageusement au renouvellement des baux courants. S'il en est ainsi, le tuteur, qui n'est qu'administrateur, ne peut lier le mineur que dans cette limite. Et, quand elle a été dépassée, le droit du mineur étant de refuser l'exécution du bail pour le temps qui excède , il faut bien reconnaître que ce droit peut s'exercer, pendant sa minorité, par son représentant légal, comme il pourrait l'être par lui-même s'il était majeur. Ainsi, non-seulement un nouveau tuteur qui aurait remplacé l'auteur de l'acte pourrait refuser, au nom du mineur, d'exécuter le bail illégalement consenti ou renouvelé, mais ce droit appartiendrait au tuteur même qui a commis l'illégalité. On sent , en effet , qu'aucune fin de nonrecevoir, tirée de son fait personnel , ne peut s'opposer aux actions qu'il exerce au nom de son mineur.
221 bis. II. Quoi qu'il en soit, le refus d'exécution du bail illégalement consenti ou renouvelé étant purement facultatif pour celui à qui compète ce droit, et la ratification du bail illégal étant nécessairement permise à celui qui pourrait en faire un nouveau , je n'hésiterais pas à voir cette ratification dans le fait du tuteur, qui , ayant fait un bail de plus de neuf ans , laisserait commencer sans réclamation une ou plusieurs périodes après l'expiration de la première. J'en dirais autant s'il laissait commencer le bail renouvelé trop longtemps à l'avance. Dans cette hypothèse, l'application des articles 1429 et 1430 deviendrait aussi directe pour le mineur, à la fin de la tutelle , que pour la femme, à la dissolution de la communauté.
222. L'acceptation dune succession désavantageuse, et la répudiation d'une succession opulente, seraient également préjudiciables aux mineurs. Une acceptation pure et simple les exposerait, dans tous les cas, a des dangers dont la loi a
TIT. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. 461, 462. 293
dû les garantir. De la l'autorisation nécessaire pour accepter ou répudier, et l'obligation de n'accepter que sous bénélice d'inventaire. V. art. 461.
222 bis.l. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'offrant aucun danger au point de vue des charges héréditaires, dont l'héritier n'est alors tenu que sur les biens mêmes de la succession, pourquoi ne pas la permettre au tuteur sans autorisation ? pourquoi , même , ne pas la lui prescrire en lui interdisant la répudiation ? On pourrait s'en étonner si l'on ne savait que l'acceptation, même bénéficiaire, soumet au rapport (art. 843), et que la répudiation y soustrait (art. 845 ';. D'ailleurs, une acceptation bénéficiaire est une source d'embarras et de responsabilité, auxquels il vaut bien mieux ne pas soumettre le tuteur, si la succession est évidemment mauvaise.
222 bis. II. La loi, qui exige l'homologation du tribunal pour l'autorisation d'aliéner (art. 457), ne l'exige ici ni pour l'autorisation d'accepter ni pour celle de répudier. Quel qu'en soit le motif, il faut s'en tenir strictement à ce qui est prescrit. A cette occasion, je pose ici en règle générale, que les délibérations du conseil de famille ne sont sujettes à homologation que lorsque la loi s'en est expliquée; sauf, bien entendu, si la délibération n'est pas unanime, le droit réservé aux membres dissidents par l'article 883 du Code de procédure.
223. Au reste, la répudiation ne devant avoir lieu que pour garantir le mineur d'un préjudice , rien n'empêche, si l'on s'aperçoit qu'elle est elle-même préjudiciable , de revenir contre, en respectant toutefois les droits acquis a des tiers.
Ainsi le mineur lui-même, s'il est devenu majeur, autrement son tuteur, en vertu d'une nouvelle autorisation , peuvent reprendre la succession, en observant toutefois qu'il y a droit acquis pour les héritiers qui ont accepté et pour les acheteurs ou autres intéressés qui s'appuient sur des actes légalement faits pendant la vacance. La succession dès lors ne peut être enlevée aux uns ni reprise au préjudice des autres. Voy. art. 462 • voy. aussi art. 790, qui rend commune aux majeurs la faculté accordée ici aux mineurs.
223 bis. Les mineurs étant en général restituables pour lésion, il était naturel de leur permettre de revenir contre une répudiation même régulièrement faite, tant que cette faveur pouvait leur être accordée sans blesser des droits acquis. Telle est la pensée qui a dicté l'article 102. Mais, plus tard, le législateur ayant considéré qu'en l'absence de droits acquis à des tiers, la répudiation , même d'un majeur, ne devait pas le lier, la faveur accordée ici aux mineurs est devenue sans objet. Seulement, nous devons remarquer qu'en proclamant le droit commun à cet égard dans l'article 7 90, sous les limitations déjà exprimées ici, la loi en ajoute une, celle qui pourrait résulter de la prescription. IS'ous verrons au titre des successions si cette limitation, deux fois mentionnée dans l'article 790, et dont il n'est pas question dans notre article 463, peut être , en tout ou en partie , applicable au cas de minorité du renonçant, et si le mineur n'en est pas, au contraire, indistinctement affranchi, en vertu du principe général de suspension proclamé par l'article 2252.
22 i. La loi exige aussi l'autorisation du couseil de famille pour l'acceptation d'une donation , sujette ou non à des charges. V. art. 463, al. 4 ; voy. pourtant art. 935, d'où il faut nécessairement conclure que le tuteur ascendant n'a pas besoin d'être autorisé, puisque l'ascendant peut accepter sans autorisation, lors même qu'il n'est pas tuteur. Au surplus , l'acceptation du tuteur faite avec autorisation a tout l'effet qu'aurait celle du donataire majeur. V. art. 463, al. 2.
224 bis. I. L'intervention de la famille dans l'acceptation d'une donation a un double objet : elle tend à s'assurer, 1° au point de vue moral, que la donation est honorable; 2° au point de vue des intérêts pécuniaires, qu'elle est réellement avantageuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée de charges qui en excèdent le profit.
C'est évidemment à ce second point de vue que la loi s'attache quand, dans la disposition finale de notre article, elle donne à l'autorisation du conseil de famille l'effet d'exclure pour le mineur le bénéfice de la restitution.
Mais elle semble, au contraire, ne se préoccuper que du premier, lorsque, rassurée à cet égard par la qualité des parties, elle confère aux ascendants, quel que soit leur degré, quel que soit leur sexe, le
pouvoir de faire, sans autorisation, l'acceptation au nom du mineur art. 935 .
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si, en principe, une donation, même accompagnée de Chartres , peut jamais léser le donataire , en d'autres termes, si elle peut l'obliger à l'accomplissement des charges. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette obligation pourra exister lorsque, dans l'acte qualifié donation, l'intention de l'établir sera suffisamment manifestée. Maintenant que cette hypothèse, présente à la pensée du législateur quand il a écrit l'article 463, lui ait, au contraire , échappé quand il a disposé comme il l'a fait fait dans l'article 935, cela me parait évident. Mais comme l'article 935 ne répète pas la disposition finale de l'article 403 , on peut lever aisément toute contradiction en disant : que l'acceptation faite par l'ascendant suffit pour assurer au mineur le profit de la donation faite sans charge, ou même de la donation faite sous des charges formant seulement condition résolutoire ; mais que pour obliger irrévocablement le mineur a l'accomplissement des charges, l'acceptation devra être faite conformément a l'article 463.
224 bis. JI. Au point de vue moral et aussi au point de vue du danger des charges qui peuvent accompagner la libéralité , l'intervention du conseil de famille ne semble guère moins nécessaire pour l'acceptation d'un legs que. pour celle d'une donation.
Et toutefois la nature différente des droits résultant de chacun de ces deux titres ne permet pas de faire au legs l'application directe de l'article 463. Mais en combinant cet article avec l'article 461, relatif aux successions, on se trouve amené a penser que l'acceptation ou la répudiation d'un legs ne doit pas être faite par le tuteur sans autorisation du conseil de famille.
J'en conclurai, sans difficulté, que l'acceptation ou la répudiation non autorisée pourra toujours être attaquée par le mineur ou en son nom.
Je vais plus loin , et je pense qu'avant même qu'aucune attaque soit diricée au nom du mineur, les débiteurs du legs peuvent opposer à l'action en délivrance dirigée par le tuteur une exception tirée du défaut d'autorisation. Cela est incontestable si le legs est immobilier; car là s'applique l'art. 464 ,1 . Mais ma proposition est plus géné-
1 V ci-dessous, n» 325 bit. '.II.
raie; ma pensée est que, tant que le legs n'est pas irrévocablement acquis au mineur, son tuteur ne doit point être admis à le réclamer en son nom. Cette considération me parait surtout déterminante si le legs est accompagné de charges, comme l'est toujours, au surplus, le legs universel ou à titre universel. En effet, la succession ne doit pas être forcée à se dessaisir des biens destinés à l'accomplissement des cbarges si leur exécution n'est pas assurée; or elle ne l'est pas, selon moi, par l'acceptation non autorisée.
22o. Le principe qui fait refuser au tuteur le pouvoir d'aliéner à sa volonté les immeubles du mineur, exige qu'il soit autorisé pour intenter une action immobilière : car sa seule volonté ne doit pas suffire pour mettre en péril les droits immobiliers. A plus forte raison ne peut-elle suffire pour les abandonner. Aussi l'autorisation est-elle également nécessaire pour acquiescer. Y. art. 46i, et remarquez :
1° Que des deux dispositions combinées il résulte que le tuteur peut non-seulement défendre sans autorisation, mais qu'il doit même le faire a moins d'être autorisé à l'acquiescement ;
2° Qu'en s'expliquant uniquement sur les actions immobilières la loi par la même laisse dans les pouvoirs généraux du tuteur le droit d'intenter les actions mobilières et même d'y acquiescer.
225 bis. I. Quoique les actions possessoires s'appliquent à des immeubles, et puissent sous ce rapport être considérées comme immobilières , je crois que le tuteur peut les intenter sans autorisation. L'exercice de ces actions est, selon moi, un acte dépure administration; c'est pour cela que la loi l'accorde au mari art. 1-128 , et je ne vois pas de raison pour attribuer moins de pouvoir au tuteur qu'au mari.
225 bis. IL C'est pour introduire en justice l'action relative aux droits immobiliers que le tuteur a besoin d'autorisation. Mais cette autorisation une fois accordée, le tuteur me parait pouvoir suivre l'affaire dans toutes ses phases judiciaires, par conséquent interjeter appel. En effet, l'appel constitue bien une instance distincte de la première, mais c'est toujours la même action, au second comme
T1T. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. 464,465. 297
au premier degré de juridiction il). Ce raisonnement amène à dire que l'autorisation pour interjeter appel ne sera jamais nécessaire ; car l'appel ne sera toujours que la continuation, soit de la défense, qui n'avait pas besoin d'être autorisée , soit de la demande, qui l'a été à l'origine.
225 bis. III. Si l'action immobilière était intentée par le tuteur sans autorisation, elle pourrait être repoussée par fin de non-recevoir; car le mineur n'étant pas alors dûment représenté, la partie adverse ne doit pas être forcée à former le contrat judiciaire, qui, aux termes de l'article 1125, devrait la lier envers l'incapable sans réciprocité. Mais si l'exception n'est pas opposée, avant toute défense au fond, alors le contrat se forme, et l'article 1125 devient applicable. 11 en résultera que le mineur pourra toujours se prévaloir du jugement, s'il lui est favorable; mais qu'on ne pourra dans le cas contraire s'en prévaloir contre lui.
225 bis. IV. L'aquiescement en matière mobilière est permis au tuteur sans autorisation ; il l'est en matière immobilière en vertu d'une autorisation qui n'a pas besoin d'être homologuée. Il en serait autrement d'une transaction qui en toute matière ne devrait être faite que dans la forme prescrite par l'article 467. La nature des deux actes est en effet très différente, car l'acquiescement est la reconnaissance pure et simple du droit de l'adversaire, que la justice ne permet pas de contester. Tandis que dans la transaction , chaque partie soutient et affirme son droit , tout en en sacrifiant une partie à l'avantage d'éviter les chances d'un procès.
226. La même raison qui fait exiger l'autorisation pour intenter Faction immobilière la rend également nécessaire pour demander un partage. Mais nul n'étant tenu de rester dans l'indivision , les copropriétaires du mineur peuvent toujours provoquer le partage contre le tuteur, qui dès lors n'a besoin d'aucune autorisation pour répondre à cette action. V. art. 465.
Quoi qu'il en soit, il est clair que s'il y a lieu a partage, c'est toujours par son tuteur que le pupille doit y être représenté (art. 450). Il en résulte la nécessité de pourvoir d'un
(1) V. C. C, cass , 17 nov. 1813 (J. P., tom. 39, pag. 331).
tuteur spécial chacun des mineurs qui, ayant le même tuteur, auraient dans le partage des intérêts opposés (art. 838, in fin.).
Dans tous les cas la minorité d'un des copartageants soumet le partage a l'emploi de certaines formes protectrices (art. 838). La loi prescrit de le faire en justice ; c'est-a-dire que la justice doit intervenir dans les opérations préliminaires pour les ordonner et les surveiller, que leur résultat doit être soumis a son approbation, et qu'elle préside a l'exécution. A eel effet la loi exige ici une estimation par experts a ce commis par justice, et dûment assermentés; la composition des lots par les mêmes experts; et (bien entendu, après l'entérinement du rapport. C. pr., art. 975) le tirage des lots au sort en présence d'un délégué de justice ; enfin la délivrance par ce délégué. V. art. 466; v. pourtant art. 838, qui prescrit l'emploi de formes différentes ; v. au surplus C. pr., art. 966 et suivants; v. spécialement art. 970, qui n'exige plus impérieuse l'estimation par experts, et art 975, qui lève la contradiction apparente que présentent entre eux les articles 466 et 838.
Le partage fait dans les formes requises obtient a l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, art. 466, 840, 1314. En l'absence de ces formes il ne sera considéré que comme provisionnel, art. 466, 840; v. à ce sujet art, 1125, 1305.
226 bis. I. En général, lorsque clans un acte des formes spéciales sont prescrites pour la protection des parties incapables , l'absence de ces formes amène pour résultat la nullité de l'acte, nullité, du reste, purement relative , qui peut être invoquée par les incapables sans pouvoir l'être contre eux (v. art. 1125). Mais la loi semble ici s'être écartée de cette théorie lorsque , par deux dispositions formelles (art. 46f) et 8 10), elle déclare provisionnel le partage dans lequel les règles prescrites n'ont pas été observées. Cela, en effet, semble dire que le partage doit valoir pour toutes les parties comme règlement de jouissance jusqu'à partage définitif; mais qu'il n'ex-
TIT. X. DE LA MIN. , DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. 460, 467. 299
clut pour aucune d'elles le droit de provoquer le partage définitif. Delà pourtant il ne faut pas conclure que la règle de l'article 1125 ne puisse point s'appliquer au partage comme à tout autre acte , mais je crois qu'à cet égard il y a lieu de distinguer. Le tuteur ayant certainement qualité pour procéder à l'amiable à un partage provisionnel, il est possible, lorsque le partage a eu lieu sans formes , que les parties n'aient pas eu d'autre intention que de faire ce qui était permis. J'ajoute que cela même doit se supposer, car l'irrégularité ne se présume pas. Ainsi se trouve pleinement justifié le caractère attribué par les articles 466 et 840 au partage ainsi intervenu ; et la disposition de ces articles doit alors être suivie à la lettre. Mais si au contraire la volonté manifeste a été de donner au partage intervenu un caractère définitif, alors les principes ordinaires conservent tout leur empire pour faire refuser aux parties capables le droit d'en demander un autre. Quant aux incapables, ils pourront certainement faire rescinder ce partage en tant que définitif, et conséquemment en demander un nouveau. Mais, par application des articles 466 et 840 , je crois que le partage qu'ils feront annuler comme définitif devra conserver pour le règlement des jouissances antérieures l'effet de partage provisionnel.
226 bis. II. Les articles 465 et 466 comprennent dans la généralité de leurs termes tous les partages, quelles que soient la cause de l'indivision et la nature mobilière ou immobilière des biens à partager. Dans aucun cas donc le tuteur ne pourra provoquer le partage sans autorisation, et le partage devra toujours être fait en justice. Quant à la mission donnée aux experts par l'article 466, il résulte de l'article 975 du Code de procédure qu'elle n'est applicable qu'aux partages d'immeubles et seulement dans le cas spécial prévu par cet article.
227. Le tuteur ne peut non plus , sans autorisation, transiger pour le mineur -, car la transaction suppose en général un droit douteux et des sacrifices réciproques, dont l'appréciation ne doit point être laissée aux lumières du seul tuteur. La loi ne se contente même pas ici de l'examen des parents, elle veut qu'on prenne l'avis de personnes versées dans l'étude des lois (trois jurisconsultes désignés par le procureur
de la république) et que la transaction soit homologuée sur les conclusions du ministère public. V. art. 467.
227 bis. Ces formes sont requises, quel que soit l'objet de la transaction, par conséquent, en matière mobilière comme en matière immobilière. La loi, en effet, ne distingue pas. La règle comprendrait donc le cas même où la transaction ne porterait que sur les revenus. Seulement il ne faudrait pas appeler transaction tout arrangement qui pourrait intervenir avec un fermier pour le règlement des indemnités auxquelles donnerait lieu quelque perte de récolte. Il sera toujours permis, suivant les circonstances, de ne voir là qu'un acte de pure administration compris dans les pouvoirs généraux du tuteur.
228. Quant au compromis, il ne peut aucunement avoir lieu dans les affaires qui intéressent les mineurs. Combinez C. pr., art. lOOi et 83.
229. Ce n'est aussi qu'avec l'autorisation du conseil de famille que le tuteur peut employer, contre le mineur, le moyen de correction attribué par la loi aux père et mère (art. 375- 383). Il ne peut d'ailleurs jamais agir que par voie de réquisition. V. art. 468.
229 bis. I. La limitation sous laquelle est accordé ici l'exercice du droit de correction n'est évidemment pas applicable, si c'est le père qui est tuteur ; car le titre de tuteur ne saurait atténuer le droit plus étendu qui est attaché à la qualité de père (art. 375-380 ). J'en dis autant quant à la mère tutrice non remariée, qui conservera toujours le droit de requérir la détention avec le seul concours des deux plus proches parents paternels (art. 381). Mais si ce concours lui manquait, il lui resterait le droit d'agir comme tutrice conformément à notre article 468. Quant à la mère remariée qui serait maintenue dans la tutelle, c'est cette voie unique qui lui serait ouverte.
229 bis. IL Le droit de correction , tel qu'il est attribué au père ou à la mère par les articles 375-381, continuerait d'appartenir au survivant d'entre eux dans le cas même où, par suite d'excuse du père ou de refus de la mère, la tutelle serait déférée à un autre. Nous pensons , en effet , que cette circonstance ne modifie en rien
T1T. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART.467-4G9. 301
l'exercice de l'autorité paternelle l) ; s'il en est ainsi, il est au moins douteux que le tuteur, qui, dans cette hypothèse, n'a pas la direction de l'éducation, puisse user du droit conféré par notre article 4G8. La loi cependant ne distinguant pas, c'est peut-être une raison pour ne point lui refuser absolument ce droit et pour décider diversement la question suivant les circonstances.
229 bis. III. Le renvoi fait ici au titre de la puissance paternelle comprend évidemment, avec le droit de requérir l'emprisonnement, le droit d'en abréger la durée (art. 379). Et comme c'est seulement pour provoquer la mesure d'emprisonnement que la loi soumet le tuteur à la nécessité de l'autorisation , je crois qu'il n'aura pas besoin de cette autorisation pour user du droit conféré par l'article 379.
SECTION IX
Des comptes de tutelle.
230. Tout administrateur des bieus d'autrui est comptable. Ainsi, le tuteur, quelle que soit sa qualité, doit rendre compte de sa gestion quand elle finit. V. art. 469.
230 bis. L'obligation du compte final de gestion est de l'essence de la tutelle ; aussi la loi l'applique-t-elle à tout tuteur. La dispense de rendre compte accordée à l'avance, soit par l'acte de nomination, soit comme condition d'une libéralité faite au mineur, serait absolument sans effet , ce serait le cas d'appliquer la règle qui considère comme non écrites les conditions contraires aux lois (art. 900), V. tlp., L. 5, § 7, ff. De adm. vel per. tut.
Mais celui qui transmet les biens au mineur pourrait, dans la limite de la quotité disponible, léguer au tuteur l'indemnité du dommage que sa gestion lui occasionnerait, et le soustraire ainsi à la responsabilité des fautes qu'il pourrait commettre dans l'administration de ces biens, et que le compte ferait apparaître. V. d. L., § 7, in fin.
Il résulte au surplus des articles 472 et 907 que, même après l'expiration de la tutelle, le mineur ne pourrait, du moins en général, dispenser son tuteur de rendre compte. C'est seulement quand le compte est apuré que tout ou partie du reliquat pourraient être donnés ou légués.
(I j V. ci-dessus, n»« H 7 bis. I; 203 bit.
231 Ce compte général suffit pour éclairer sur les failles commises, a reflet d'en obtenir la réparation. Mais, eu outre, la loi a dû donner a la famille un moyen de faire surveiller la gestion pendant sa durée. On atteint ce but en exigeant du tuteur a certaines époques la remise au subrogé tuteur d'états de situation. Mais observons :
1° Qu'il est laissé à la prudence du conseil de famille d'astreindre ou non le tuteur a les fournir, et que la loi n'autorise même pas a imposer cette obligation aux père et mère ;
2° Que le nombre et la forme de ces étals sont réglés de manière qu'un moyen de surveillance ne dégénère pas en vexation pour le tuteur, et n'augmente pas, pour le pupille, la masse des frais, déjà bien multipliés, qu'entraîne l'accomplissement des diverses formalités auxquelles est assujettie l'administration de ses biens. De là la défense d'en exiger plus d'un par an^ de là aussi la dispense de toute formalité de justice et même de l'emploi du papier timbré. V. art. 470.
231 bis. C'est quand les père et mère tiennent leur titre de la loi qu'ils ne peuvent être astreints à fournir les états de situation. Secùs, s'ils ne le tenaient que de la nomination ou confirmation du conseil de famille (v. C. pén., art. 34-4°, 42 ; C. civ., art. 395, 396 . Il est clair, en effet , que le conseil de famille , maitre de ne point conférer ou de ne pas conserver la tutelle , peut très-bien ne l'accorder que sous une condition qu'il juge utile, et qui n'a rien d'ailleurs de contraire à l'essence de la fonction, puisque de droit commun elle lui est applicable.
232. Quant au compte définitif, qui se rend à la majorité ou à l'émancipation, il donne lieu nécessairement à des frais; ces frais se faisant dans l'intérêt du pupille, il est juste qu'ils soient supportés par lui; mais l'avance doit naturellement en être laite par le rendant, qui a les fonds entre les mains. V. ■rt. i71. il. 1 -, voy. cependant C. pr., art. 130, 532.
232 bis. T. La majorité ou l'émancipation ne sont pas les seuls cas qui puissent mettre fin à la gestion du tuteur. Elle se terminerait encore, soit pur la mort du mineur, soit par la mort, l'excuse ou
T1T. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE LKM. ART. 470. i" 1 . 303
la destitution du tuteur. Tous ces cas rentrent évidemment dans les termes de l'article 4G9, et donneraient lieu à la reddition du compte.
Cela posé , il est certain que le principe qui met à la charge du mineur les frais de compte ne saurait être borné aux deux cas ici prévus de majorité ou d'émancipation. Ce principe s'appliquerait sans difficulté aux héritiers du mineur, auxquels devrait être rendu le compte de la gestion terminée par sa mort. N'hésitons pas à dire qu'il s'appliquerait aussi, du moins en général, dans les divers cas où la tutelle finit ex parte tutoris. Sans doute dans ces cas, où une nouvelle gestion devra succéder à celle qui se termine, et donner lieu plus tard aux frais d'un nouveau compte, la charge du mineur se trouvera ainsi augmentée. Mais les comptes, quelque multiples qu'ils soient, étant toujours exigés dans son intérêt, c'est évidemment toujours à ses dépens que chacun de ces comptes devra être rendu. Toutefois, au cas de destitution du tuteur, comme c'est alors le fait personnel de celui-ci qui donne lieu à cet accroissement de charges, on pourrait, je crois, à titre de dommages-intérêts, mettre à sa charge les frais de son compte. Mais cela même devrait dépendre des circonstances , et ne pourrait être prononcé que sur des conclusions formelles.
232 bis. IL Les frais dont il s'agit ici sont ceux auxquels donne lieu la reddition même du compte, ce qui comprend, outre le papier timbré et l'enregistrement, les dépenses faites tant pour la rédaction du compte et de l'arrêté de compte, que pour la réunion et le classement des pièces justificatives. Mais s'il survient des contestations, il faut purement et simplement appliquer la règle qui, sauf les cas où la compensation est permise , met les dépens à la charge de la partie qui succombe (C pr., art. 130 et 131).
233. Le compte doit présenter à Voyant le tableau fidèle des recettes et des dépenses, et indiquer les recouvrements a faire. Il est évident que le rendant ne doit omettre aucune recette, et qu'il faudra même ajouter aux recettes effectives celles qu'il aurait manqué de faire par sa faute, comme en général le montant de toutes les indemnités qu'il peut devoir. Quant aux dépenses , la loi accorde au tuteur l'allocation de celles qu'il a faites, mais sous deux conditions : qu'elles soient
suffisamment justifiées, et que leur objet soit utile. Y. art. 471, al. dernier.
233 bis. I. Dans la rigueur des principes la justification des dépenses étant à la charge du rendant, il devrait être obligé, pour toutes dépenses excédant cent cinquante francs, de produire des quittances écrites (v. art. 1341). Mais le législateur, n'ayant pas consacré la disposition du projet qui exigeait la justification par pièces l), a, par là même, rejeté cette rigueur. Tout ce que la loi exige à cet égard, c'est que les dépenses soient suffisamment justifiées. C'est assez dire que la question de suffisance ou d'insuffisance des justifications, comme celle de l'utilité de l'objet des dépenses, est abandonnée à l'arbitrage des juges.
233 bis. II. Le tuteur, devant comprendre dans les recettes du compte celles qu'il a manqué de faire par sa faute, est évidemment tenu à ce titre pour tout ce dont il était personnellement débiteur envers son mineur : nam debuit à semeptipso exigere. De là il résulte, 1° qu'une prescription même de nature à courir contre les mineurs (v. art. 2278) n'aura pas pu s'accomplir en faveur du tuteur; 2° que si le tuteur était débiteur sans intérêts , il devrait compte des intérêts, sinon du jour de l'échéance, du moins à partir des six mois qui auraient suivi l'échéance (v. ci-dessus, n° 213 bis. VI ; 3° que les dettes simplement chirographaires du tuteur envers le mineur, si elles viennent à échéance pendant la tutelle, deviendront hypothécaires , car elles entreront dans le compte de tutelle dont le reliquat est garanti par l'hypothèque légale.
234. Si la tutelle finit par la majorité, le compte est rendu au majeur seul.
En cas d'émancipation, il est rendu au mineur assisté d'un curateur (art. 480).
Quand la tutelle finit ex parte tutoris, il est clair que le compte est rendu au nouveau tuteur. Mais la comme pour l'inventaire et par le même motif, la présence du subrogé tuteur parait nécessaire. Quant au cas de mort du mineur, il va sans dire que le compte se rend aux héritiers.
(1) V. projet delà comm., liv. 1, tit. 9, art. 96 (Fenet, tom. 2, pag. 87).
T1T. X. DE LA MIN.. DF. LA TOT. ET f)E l/ÉM. AP.T. 'ul. i-7± 305
. i reddition de compte a lien soit judiriairemei .. r amiable. La forme à suivre dans le premier cas est , le Code de procédure ait. 527-542 .
235 iii-. Aucune loi n'exigeant que le compte de tutelle soit rendu eu justice, la minorité même de l'oyant n'empêcherait pas d'y procéder à l'amiable. C'est mal à propos que, pour soutenir le contraire, on veut confondre un compte amiable avec une transaction; car l'arrêté de compte amiable ne suppose nullement de la part de l'une ou l'autre partie le sacrifice d'une prétention. C'est simplement la constatation de l'exactitude du compte produit, d'où résulte comme conséquence la fixation du reliquat.
236. Le compte amiable n'est assujetti a aucune formalité; cependant il doit dans tous les cas être détaillé et accompagné de pièces justificatives. L'arrêté de compte, ou toute espèce de traité qui interviendrait, même avec le majeur, sans qu'il eût été à même d'examiner, serait nul.
A cet égard, l'oyant n'est pas réputé avoir eu le temps d'examiner, s'il n'a eu le compte et les pièces en sa possession pendant dix jours : la remise du compte et des pièces ne se constate que par un récépissé de lovant. V. art. 47:2 : vc.v. aussi art. 907.
236 bis. I. Le vœu du législateur est que l'oyant compte, avant de consentir aucun traité, ait eu pendant dix jours en sa possession le compte et les pièces. Mais il ne prescrit comme moyen de s'en assurer que le récépissé, dont il est facile en effet de comparer la date avec celle du traité. L'un et l'autre acte, au reste, pouvant être sous seing privé, il sera possible d'éluder la loi par une antidate qui fera foi entre les parties comp. art. 1322, 1328 . Mais on n'a pas dû supposer que le mineur devenu majeur aiderait lui-même à se priver des garanties qui tendent à le prémunir contre les surprises. Du reste , une fois qu'on admet que la reconnaissance de l'oyant compte suffit pour prouver contre lui l'époque à laquelle la remise du compte et des pièces lui a été faite, je ne vois pas de nécessité pour exiger deux actes distincts, et je validerais le traité dans lequel, indépendamment de tout autre récépissé, les parties déclareraient que la remise a précédé de dix jours.
il. ?.o
236 bis. II. La généralité du mot traité employé par l'article 472 n'autorise pas à étendre à tout contrat intervenu entre le tuteur et son ancien pupille la nullité ici prononcée. Il est évident qu'il ne peut s'agir que des traités relatifs à ce qui fait l'objet du compte. C'est ce qu'indique assez l'article 204"), qui ne défend de transiger que sur le compte de tutelle. De là du reste je ne veux pas conclure que notre article ne s'applique qu'aux transactions proprement dites. Sa disposition , selon moi, comprend toute convention tendant à libérer le tuteur sur quelques-uns des points compris dans l'action de tutelle, ou à l'affranchir de quelques-unes des garanties qui accompagnent cette action, comme si, par exemple, l'on accordait mainlevée de l'hypothèque légale.
On voit que dans ma pensée tout arrêté de compte consenti à l'amiable est soumis aux prescriptions de l'article 472.
236 bis. III. Tout traité passé avec un comptable relativement aux faits qui sont l'objet du compte serait un acte d'imprudence si les articles de ce compte et les pièces justificatives n'avaient été préalablement examinés par l'oyant, qui consent à ce traité. Toutefois les personnes capables n'étant point en général restituables contre les suites de leur imprudence, la nullité prononcée par l'article 472 est une mesure exorbitante, dont l'application doit se renfermer strictement dans le cas prévu par la loi. Ce cas est celui de compte à rendre par le tuteur au mineur devenu majeur. Et comme l'incapacité ici établie peut tenir en partie aux rapports personnels que la tutelle avait créés, et que son expiration n'a pas nécessairement fait cesser, il est au moins douteux qu'on doive étendre la disposition de la loi au cas où le compte serait dû, soit par les héritiers du tuteur, soit aux héritiers du mineur. Quant aux cas où c'est pendant la minorité qu'il y a lieu à reddition de compte , soit au mineur émancipé avec l'assistance du curateur, soit au remplaçant du tuteur, mort, excusé ou destitué, les termes de la loi ne sont pas non plus applicables. Mais il y a une autre garantie contre le danger des transactions, puisqu'elles ne peuvent avoir lieu que sous les conditions prescrites par les articles 467 et 484. A l'égard de l'arrêté de compte amiable, que je ne confonds pas avec la transaction, mais qui rentre comme elle dans les termes de l'article 472, je ne crois pas que le nouveau tuteur puisse le consentir ou que le curateur puisse le laisser consentir sans observer les conditions
T1T. X. DE LA MIN., DE LA TUT. LT DT. LKM. AliT. 473, 'il ï. 307
prtscrites par cet article, conditions nécessaires pour faire apparaître la régularité et l'équité de l'opération , et pour la dégager complètement du caractère de transaction. A défaut donc de ces formes et conditions, je ne verrais dans l'arrêté de compte qu'une transaction nulle pour inobservation de l'article 4G7.
■.>:)(; bis. IV. Les conditions prescrites par l'article 472 le sont à peine de nullité; mais ce n'est là évidemment qu'une nullité relative établie dans le seul intérêt de l'oyant, qui n'a pas eu le temps d'examiner appl. art. U2ô). En principe, l'action en nullité devrait durer dix ans à partir du traité (v. art. 1304). Mais si, comme je le pense, au moins dans la plupart des cas, cette action doit être considérée comme relative aux faits de la tutelle, elle sera soumise à la prescription établie par l'article 47 5, et ne pourra être intentée que dans les dix ans de la majorité l .
237. Le compte, dans le cas même où il est présenté volontairement par le tuteur, peut donner lieu à des contestations, fini doivent , comme toute autre affaire , être jugées par les tribunaux. V. art. 173.
Quant a la compétence du tribunal, v. C. pr., art. 527.
238. La recette et la dépense une fois fixées, on les balance, et l'excédant forme le reliquat, dont lune des parties est débitrice envers l'autre. Mais la position du pupille créancier de son tuteur est plus favorable que celle du tuteur dans le cas inverse.
Ainsi le pupille est créancier hypothécaire (v. art. 2121,21 35).
Les intérêts courent de plein droit a sou profit. V. art. 47 i, al. 1 j voy. pourtant C. pr., art. 542.
Enfin le tuteur peut être condamné par corps, et n'est pas admis au bénéfice de cession (C. pr., art. 126 2°, et 905).
Au contraire, le tuteur est considéré comme un créancier ordinaire. Seulement il n'a besoin que d'une sommation pour faire courir les intérêts. V. art. 47-4, in fine, nonobstant ait. 1 153. in fine.
238 bis. I. S'il n'est besoin d'aucune demande pour faire courir
(1) V. ci-dessous, n° 239 bis. III.
les intérêts contre le tuteur reliquataire, à compter de la clôture du compte , ce n'est pas une raison pour qu'une demande ne puisse les faire courir plus tôt. Je crois en effet que s'il y a eu demande judiciaire à fin de compte , cette demande fera courir immédiatement les intérêts du reliquat qui sera ultérieurement fixé par le jugement l); ce sera alors l'application pure et simple de la règle générale qui fait courir les intérêts du jour de la demande, et même, s'il y a lieu, à partir de la citation en conciliation (G. pr., art. 57).
238 bis. II. Dans une autre hypothèse, au contraire, le jugement même qui fixe le reliquat du tuteur ne ferait pas courir les intérêts. Ce cas prévu par le Code de procédure, art. ô42, est celui où, l'oyant ayant fait défaut, la fixation a eu lieu à la diligence du rendant. Alors, en effet, on peut dire que c'est l'oyant qui est en demeure de recevoir. 11 est même bien à remarquer que le tuteur alors , à la différence de tout autre rendant , n'aurait pas besoin pour garder les fonds sans intérêts de donner caution ni de consigner (v.art. ù-12 .
239. Quelle que soit la faveur de Faction de tutelle, la loi, par des considérations faciles a saisir, l'assujettit a une prescription plus courte que celle qui a lieu pour les actions ordinaires. Cette prescription est de dix ans , a compter de la majorité. C'est la au surplus une règle générale qui comprend toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle. V. art. 475.
239 bis. I. L'abréviation du délai ordinaire de la prescription se justifie, selon moi, par deux raisons principales :
1° Il n'est pas à croire qu'un mineur devenu majeur reste dix ans sans chercher à connaître sa fortune et l'état de ses affaires. Son silence donc doit faire présumer qu'il les connaît, et que s'il s'abstient d'agir, c'est parce qu'il sait que le résultat du compte ne serait pas à son avantage.
2° On a dû prendre en considération la condition , déjà si onéreuse, des tuteurs pour restreindre la durée de leur responsabilité, et ne pas l'étendre à un temps où les éléments du compte pourraient n'être plus bien présents à leur mémoire , et où surtout les pièces justificatives pourraient être égarées.
(1) C. Pau, 3 mars 1818 (J. P., tom. 61 , pag. 540).
TIT. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. 475. 309
Ces raisons ne s'appliquent pas seulement à la reddition du compte général, elles s'étendent à toute action qui aurait pour objet spécial un fait de nature à rentrer dans les éléments du compte. Telle est bien la pensée de la loi quand elle comprend dans sa disposition toute action relative aux faits de la, tutelle.
239 bis. II. Mais ces motifs cessant lorsque le compte est rendu, c'est la prescription ordinaire qu'il faudrait appliquer à l'action en payement du reliquat; cette action, en effet, quoiqu'elle ait son principe dans les faits de la tutelle, n'a nullement pour objet l'examen de ces faits.
J'en dis autant des actions autorisées par l'article 541 du Code de procédure, qui tendraient seulement à réparer des erreurs de calcul ou doubles emplois commis dans le compte. Mais si ces actions avaient pour but de relever des faux ou des omissions, la discussion alors devant porter sur des faits de tutelle , l'article 47 5 serait applicable.
239 bis. III. Par la même raison, j'appliquerais en général la prescription de l'article 47 5 à l'action en nullité du traité consenti en contravention à l'article 472; car presque toujours cette action ne pourrait aboutir qu'à la réclamation d'un nouveau compte , réclamation évidemment soumise à cette prescription (1). Toutefois, si le traité, au lieu de contenir seulement décharge du tuteur, constituait au contraire un reliquat à la charge du mineur , je ne vois pas pourquoi celui-ci ne pourrait pas demander la nullité du traité, dans les dix ans de sa date , à l'effet de se faire libérer , sauf alors au tuteur le droit d'agir par l'action contraire de tutelle, qui, comme nous Talions voir (2), n'est pas soumise à la prescription de l'article 475.
En outre, si le traité était entaché du vice de dol, il faudrait indistinctement accorder le droit d'agir en nullité pendant dix ans à partir de la découverte du dol. Car le fait personnel du tuteur dont il doit réparation ne lui permettrait pas, pour se soustraire à cette obligation, d'invoquer la prescription de l'action de tutelle.
239 bis. IV. Ce n'est qu'à partir de la majorité que la loi fait courir le délai, quoique la gestion du tuteur ait pu se terminer au-
(1) V. C. C, rej., sect. civ., 26 juillet 1819 (P. tom. 36, pag. 160); C. C, rej., réq. 14 nov. 1820 (P. tom. 56, pag. 137).
(2) Ci-dessous, n° v.
;î!0 cours analytique de code civil. LIV. I.
paravant, et faire ainsi commencer son obligation de rendre compte. En pareil cas, celui-ci restera plus de dix ans soumis à l'action. Mais c'est l'application du principe que la prescription ne court pas contre les mineurs (art. 2252). Cette règle, du reste, ne pouvant plus s'appliquer si le mineur est mort laissant des héritiers majeurs, il est évident que la prescription alors devra courir immédiatement. 239 bis. V. C'est en faveur du tuteur que la prescription est établie. Par conséquent, ni l'esprit ni les termes de la loi ne permettraient de l'appliquer a l'action contraire que le tuteur intenterait contre son mineur. Celle-là ne se prescrirait que par trente ans, suivant le droit commun. Bien entendu, au reste, que le tuteur, agissant par l'action contraire, devrait produire son compte. Si les éléments lui manquent pour cela, parce que le temps les aura fait disparaître, il en résultera pour lui une difficulté. Mais ce n'est pas une raison pour lui refuser son action s'il se croit en état de surmonter cette difficulté.