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l'arrêt ou le jugement qui la prononce soit signifié a la partie dans un bref délai (dix jours) ; elle exige aussi qu'il reçoive, dans le même délai , et par le moyen qu'elle indique, une publicité propre a garantir les tiers de toute surprise. Les diligences a cette double fin doivent être faites par les demandeurs. Y. art. 501 : C. pr., 897.
273 bis. I. L'appel interjeté arrête l'exécution du jugement; mais comme, en cas de confirmation, les effets de l'interdiction remonteront au jour de ce jugement 1 , je ne crois pas que l'appel dont il est frappé doive en suspendre la publication, qu'il faut toujours faire dans les dix jours de la date.
273 bis. IL La publication se fait par l'inscription du jugement sur des tableaux affiebés dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement C. civ., art. 501), et en outre par l'annonce dans un journal (2;. À cet effet, l'avoué du demandeur doit faire un extrait, et le faire insérer dans les tableaux et dans le journal. Du reste, il n'y a pas lieu de signifier le jugement aux notaires ; il suffit de remettre l'extrait au secrétaire de la chambre, qui le communique à ses collègues. Ceux-ci en prennent note et l'afficbent immédiatement dans leurs études, à peine de dommages-intérêts des parties. (L. 25 vent, an XI Z), art. 18; Tarif, art. 92 et 175.)
27 3 bis. III. La sanction des dommages et intérêts portée contre les notaires par la loi spéciale de leur profession n'est, on le voit bien , que l'application de la règle générale qui oblige chacun à la réparation du tort causé par sa faute. Il est dès lors bien évident que la même sanction s'appliquerait contre tout contrevenant aux obligations imposées par l'article 501 et par les dispositions réglementaires qui s'y rattachent. Elle s'appliquerait notamment contre le demandeur qui aurait omis les diligences qui lui sont prescrites.
274. La sentence du juge frappant l'interdit d'une incapacité complète, la conséquence de cette incapacité est la nullité
(4) V. ci-dessous, n,j 274 bis. II.
(2) Tarif civil, art. 92. Cette annonce, que la loi ne prescrit pas, n'est point de rigueur. Tout ce qu'on peut conclure du Tarif, c'est qu'il convient de la faire, et que les frais auxquels elle donnera lieu entreront en taxe.
(3) III, B. 258 , n« 24io.
de tous actes passés par lui postérieurement. Il en est de même .le celui auquel on a nommé un conseil judiciaire, mais, bien entendu, a l'égard seulement des actes pour lesquels l'assistance du conseil était requise, et n'a pas eu lieu. Cette nullité est de droit, en ce sens que les juges doivent la prononcer sans avoir égard aux circonstances ; mais elle n'est pas absolue et peut se couvrir. Y. art. 302, Jung, art. 112o, 1304,
274 bis. T. On entend ordinairement par nullité de droit, ou nullité de plein droit, celle qui, réduisant l'acte intervenu à un simple fait, le fait considérer, en droit, comme non avenu; ce n'est alors qu'une apparence à détruire; et si pour cela il est besoin d'un jugement déclaratif de la nullité, ce jugement peut être obtenu par toute partie intéressée, en tout temps, et nonobstant toute confirmation ou ratification. Ce n'est évidemment pas dans ce sens qu'est pris ici le mot nul de droit; autrement l'article 502 serait en contradiction avec les articles 1125, 1304 et 1338. Tout ce qu'on a voulu dire, c'est qu'à la différence des actes des mineurs, qui ne peuvent être annulés ou rescindés que pour vice de forme ou pour lésion, ceux des interdits, s'ils sont attaqués en temps utile et par qui de droit, doivent être annulés sur la seule preuve de l'interdiction antérieure. Ainsi l'on alléguerait vainement pour faire maintenir l'acte qu'il a été fait dans un intervalle lucide. Il en était autrement à Rome pour les actes des fous (furiosi) , que leur état habituel faisait bien pourvoir de curateurs, mais qu'on n'interdisait pas alors (v. ci-dessus n° 262 bis II).
274 bis. II. C'est du jour même du jugement, et non pas seulement de la signification, que l'interdiction a son effet. Il est bien évident que le jugement, c'est-à-dire la décision judiciaire dont il s'agit ici, doit s'entendre, suivant les cas, soit du jugement de première instance, soit de l'arrêt de la cour d'appel. Ce sera nécessairement l'arrêt si c'est la cour qui a prononcé l'interdiction en infirmant le jugement qui avait rejeté la demande. Mais si l'arrêt, au contraire, est confirmatif du jugement qui avait prononcé l'interdiction, c'est le cas de s'attacher aux termes de la loi, et d'attribuer au jugement confirmé le même effet que s'il n'avait pas été attaqué. Il va sans dire, au reste, que si, au lieu de confirmer le jugement qui a prononcé l'interdiction , la cour l'infirme , ce jugement ne conser-
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vera aucun effet, même pour le temps écoulé avant l'infirmation. Ainsi le sort des actes passés dans l'intervalle du jugement à l'arrêt sera subordonné à l'arrêt à intervenir; ils seront nuls si le jugement est confirmé, et valables s'il est infirmé. Cela posé, il est clair que la nullité n'en pourrait être demandée pendant l'instance d'appel , dont l'effet est suspensif; mais si elle l'a été avant l'appel interjeté, il faut bien reconnaître qu'elle a été régulièrement intentée. Seulement, si l'appel survient, les juges devront surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir.
274 bis. III. La nullité des actes de l'interdit est un véritable préjudice pour les tiers qui, ayant traité avec lui, se trouvent ainsi privés des avantages qu'ils avaient entendu s'assurer, et cela sans qu'ils aient eux-mêmes le droit réciproque d'attaquer l'acte, si c'est à eux, en fait, qu'il est désavantageux (art. 1125). C'est pour garantir les tiers de ce danger que la loi a établi les formalités de publication prescrites par l'article précédent. Cela posé, on peut se demander si la nullité est applicable lorsque les formalités n'ont pas été accomplies. À cet égard, je pense, malgré l'autorité de plusieurs arrêts (1), que la question est décidée en faveur de l'interdit par les termes mêmes de notre article 502. Car il est évident que la loi qui, d'une part, établit la nullité à partir du jugement, et, d'autre part, accorde dix jours pour l'accomplissement des formalités, n'a pas entendu la faire dépendre de cet accomplissement. Cela, au reste, ne serait pas juste, car une fois que l'infirmité est constatée, l'incapacité protectrice doit s'ensuivre, et la protection de l'incapable doit prévaloir sur tout autre intérêt. La ressource des tiers consistera donc uniquement, selon moi, dans la responsabilité des personnes qui étaient chargées de faire la publication, et par la faute desquelles ils auront éprouvé préjudice en traitant avec l'interdit dans l'ignorance de son état. Cette ressource même leur manquerait si l'acte antérieur à la publication était intervenu dans le délai utile pour la faire : car il y aurait bien alors préjudice; mais il n'y aurait faute de personne, et partant point de responsabilité. Je doute, au reste, qu'en cas pareil on osât contester la nullité réclamée au nom de l'interdit; car si on ne la lui accordait pas, il ne pourrait être indemnisé par personne, puisqu'il n'y aurait personne de responsable.
(4) V. notamment C. c, rej., 16 juillet 1810 (J. P., tom. 29, pag. 1 29).
3'ii COUHS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. 1.
274 bis. IV. La nullité produite parle jugement s'applique à tous actes, et dans cette proposition la loi comprend également et le jugement d'interdiction et celui qui nomme un conseil. Dans ce dernier cas, pourtant, il ne peut évidemment s'agir que des actes déterminés pour lesquels l'assistance du conseil est requise. Ainsi la pensée du législateur n'est pas de proscrire toute distinction tirée de la nature des actes; ce qu'on veut, c'est que l'acte défendu ne puisse être validé, eu égard aux circonstances qui l'ont produit ou accompagné. Cela posé, la généralité des termes de l'article Ô02 n'exclut pas la doctrine précédemment enseignée quant au mariage de l'interdit, que je ne considère pas comme nul pour cette cause (l). Mais sauf cette exception, que j'étendrais aussi à la reconnaissance d'un enfant naturel (2) , je crois que l'incapacité de l'interdit, et la nullité qui en est la suite, s'appliquent à tous les actes qui , puisant leur force dans la volonté , ne peuvent conséquemment reposer que sur une volonté libre et éclairée, que la cause d'interdiction fait défaillir.
274 bis. Y. Ma pensée, comme on voit, comprend également et les contrats et les donations et testaments. Ce que je dis des contrats, je l'applique aussi aux quasi-contrats : non en ce sens que l'interdit ne soit point tenu des obligations qui naîtraient pour lui du fait d' autrui, puta du fait d'un tiers qui aurait utilement géré son affaire ; mais en ce sens qu'il ne serait pas valablement engagé par son propre fait, si, v. gr., il avait lui-même géré l'affaire d'autrui. Quant aux délits et quasi-délits, l'obligation de réparer qu'ils produisent reposant sur le dol ou la faute, dont l'interdiction ne rend pas incapable, je n'bésite pas à dire qite l'interdit en est tenu. Là, du reste, ne peuvent s'appliquer les termes de l'article 502, qui parle d'actes passés par l'interdit; caries délits ou quasi -délits ne se passent pas, ils se commettent.
274 bis. VI. Les effets attribués ici à l'interdiction judiciaire s'appliquent par la force des choses à l'interdiction légale, bien que son principe soit tout différent. Mais dans le silence de la loi, je ne vois pas qu'il soit possible d'admettre une autre règle S .
(\) V. tom 1", n» 224 bit. I, 262 W». IV-VI. (2) V. ci-dessus, n» 62 bis. XIII et XIV. (3j V. tom \«. n' 72 bis. II.
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275. Quiconque est interdit est, par cela même, déclaré dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur. Cet état doit nécessairement avoir précédé le jugement. Or, ces maladies d'esprit étant de leur nature exclusives de toute volonté dans l'individu qui en est atteint, il s'ensuit que les actes, même antérieurs à l'interdiction, sont, non pas nuls de plein droit, mais susceptibles d'être annulés, pourvu toutefois que l'interdiction ait été prononcée, ou au moins provoquée, du vivant de l'auteur des actes, et que la cause de l'interdiction fût notoire au moment où ils ont été passés. V. art. 503; et ne confondez pas absolument la nullité ici autorisée avec celle qui, de droit commun, devrait résulter d'une absence de consentement prouvée.
275 bis. L'absence de consentement ne serait pas seulement une cause d'annulation , elle vicierait radicalement la prétendue convention, dont elle ferait défaillir la condition la plus essentielle (v. art. 1108). En principe, donc, il y aurait alors nullité absolue, qui , en tout temps , pourrait être déclarée , à la requête de toute partie intéressée. La démence étant exclusive de la volonté libre et réfléchie qui forme le consentement , il est clair que la preuve de la démence pourrait amener à ce résultat; mais il ne suffirait pas de prouver l'état habituel de démence et la notoriété de cet état au temps du contrat , il faudrait prouver positivement que l'acte est passé sous l'empire de la démence : ce qui serait bien plus difficile. C'est donc, comme on voit, un effet important attaché par le droit positif à l'interdiction postérieure que d'autoriser l'action en nullité dans les termes de l'article 503. C'est là une faveur du même genre que l'annulation de droit des actes postérieurs à l'interdiction. Seulement, cette faveur est moindre : lu en ce que, outre le fait d'interdiction, il faut prouver l'existence et la notoriété de la cause d'interdiction à l'époque où l'acte a été fait; 2° en ce que, cette preuve faite , l'annulation est encore laissée à l'arbitrage des juges.
276. Mais après la mort d'une personne , ses héritiers , qui ont négligé de poursuivre son interdiction , ne sont pas recevables à prétendre qu'il en existât notoirement une cause. Toutefois la loi ne leur refuse pas entièrement le droit de
critiquer, pour absence de consentement produite par la démence, les actes de leur auteur. Mais ils devront prouver positivement que l'acte a été passé sous l'empire actuel de la démence. P.ien plus, ce n'est que de l'acte même qu'ils pourront tirer cette preuve. Y. art. oOi; voy. pourtant L. 30 juin 1838(1), art. 39.
276 bis. I. 11 est tout simple, quand la personne n'a pas été interdite, de refuser la faveur qui n'est attachée par l'article 503 qu'au fait d'interdiction. Mais la loi va plus loin contre les héritiers qui ont omis de provoquer l'interdiction : elle les met réellement hors du droit commun, en ne leur permettant l'attaque pour cause de démence qu autant que la preuve de la démence résulterait de l'acte lui-même.
Que, si l'interdiction a été provoquée, mais non prononcée, puta, si la personne est morte avant le jugement, ou même, selon moi, si la demande a été rejetée, les héritiers, n'aj ant alors rien à se reprocher, restent naturellement dans le droit commun, comme y serait la personne non interdite elle-même; c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours fonder sur la démence la preuve de l'absence du consentement, et, à cet effet, prouver la démence de quelque manière que ce soit.
276 bis. IL La fin de non-recevoir établie par l'article 504 est évidemment une peine contre la négligence des héritiers. Je pense que cette peine s'appliquerait à tout successeur qui, du vivant de la personne, avait qualité pour provoquer son interdiction. J'en dirais autrement si la succession, par l'effet d'un testament ou d'une donation, était dévolue à une personne non parente. Alors j'appliquerais purement et simplement le droit commun.
276 bis. III. Quelque généraux que soient les termes de l'article 50-4, et quelque incertitude que pût d'ailleurs laisser sur ce point la discussion au conseil d'État (2), il faut bien admettre, avec la jurisprudence , que cet article ne s'applique pas aux donations et testaments. C'est la conséquence nécessaire de l'article 901, qui, exigeant spécialement, comme condition de la validité de ces actes, que le donateur ou testateur soit sain d'esprit, permet par là même à tous les intéressés de prouver, par tous les moyens possibles,
(2) V. séance du 14 pluv. an xi (Fenet, tom. 12, pag 2lJ<> et 297).