TIT. XI. DE LA M.YJ., DE I/INTERD., ETC. ART
l'absence de cette condition. V. C. c, rej. 29 nov. 1812 (1), 26 mars 1822 (2), 22 nov. 1827 (3). Au reste, je reviendrai sur ce point au titre des donations et testaments.
277. L'interdit étanl , comme nous l'avons vu, frappé d'une incapacité absolue, doit conséquemment être pourvu d'un représentant légal chargé de prendre soin de sa personne et d'administrer ses biens. Ce représentant est a juste titre qualifié tuteur par le Code civil. Dans cette tutelle, comme dans toute autre, il doit y avoir un subrogé tuteur. Le tuteur et le subrogé tuteur doivent en général être nommés par le conseil de famille. Au reste, cette nomination étant l'exécution du jugement ou arrêt qui prononce l'interdiction, on ne peut naturellement y procéder en vertu du jugement de première instance qu'autant qu'il n'est pas attaqué. Autrement, il faut attendre sa confirmation (v. pourtant C. pr., art. 135). Jusque-la il est évident que l'administrateur provisoire doit continuer ses fonctions. Il les cesse au contraire nécessairement après l'établissement de la tutelle, et doit alors rendre compte au tuteur. Que s'il est lui-même tuteur, le compte de l'administration provisoire semble ne devoir être rendu qu'avec celui de la tutelle. V. art. 505: C. pr., art. 895.
277 bis. I. L'appel étant de sa nature suspensif, il est tout simple que l'établissement de la tutelle ne puisse avoir lieu en vertu du jugement, s'il est déjà attaqué; c'est là, évidemment, l'idée exprimée par ces mots s'il n'y a pas d'appel. Au reste, l'appel seul, et non le délai d'appel, étant suspensif, il est clair qu'il peut être procédé à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur en vertu du jugement encore susceptible d'appel, pourvu toutefois que ce soit après la huitaine à dater du jour du jugement (v. C. pr., art. -149, 4.50). Mais , si l'appel survient depuis cette nomination, les fonctions du tuteur et du subrogé tuteur doivent demeurer suspendues jusqu'à l'arrêt à intervenir ; car c'est de cet arrêt que dépend la question de savoir s'il y a ou non interdiction et par con-
(1) J. P., tom. 29, pag. 241.
(2) Ibid., tom. 64, pag. 49.
(3) Ibid., tom. 81, pag. 343.
séquent s'il y a ou non lieu à tutelle. J'en dis autant pour la cessation des fonctions de l'administrateur provisoire, qui doit certainement les conserver tant que la tutelle n'est pas établie, et qui doit les reprendre de plein droit si la tutelle se trouve suspendue par l'effet de l'appel.
277 bis. II. On éviterait toutes ces incertitudes s'il était permis d'ordonner l'exécution provisoire du jugement; mais il faudrait pour cela que la loi s'en fût expliquée; et c'est ce qu'elle n'a pas fait : car je ne crois pas que le cas en question rentre dans les termes de l'article 135 du Code de procédure, qui autorise cette mesure lorsqu'il s'agit de nomination de tuteur. Ici, en effet, ce n'est pas sur une nomination de tuteur, c'est sur l'interdiction que le tribunal a statué, et la nomination de tuteur ne vient ensuite que comme conséquence légale. Il est vrai que, la disposition du Code de procédure ayant pour principe la nécessité de ne point laisser à l'abandon, pendant l'instance d'appel, les intérêts de l'incapable , ce motif peut paraître ici applicable. Mais il n'en est pas ainsi , car le tribunal a un autre moyen pour sauvegarder les intérêts de la personne par lui jugée incapable : c'est la nomination qu'il a pu faire, antérieurement, et dans tout le cours de l'instance, d'un administrateur provisoire. J'ajoute que cette mesure, si elle n'avait pas été prise par le tribunal de première instance, pourrait toujours l'être par la cour aussitôt qu'elle est saisie.
278. Quoique en général les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à celle des interdits (v. art. 505 et 509), il nous parait résulter des articles 505 C. civ., et 895 C. pr., qu'il n'y a lieu ici ni à la tutelle légitime, telle qu'elle est réglée pour les mineurs, ni a la tutelle testamentaire.
Mais la puissance maritale devait nécessairement attribuer la tutelle de la femme interdite au mari , son protecteur naturel. V. art. 506.
279. Quant a la femme , son devoir et son affection la portant également a assister son mari dans ses infirmités , elle peut être nommée. Mais son sexe, qui dans les cas ordinaires est une cause d'incapacité (art. 442), et la puissance maritale, a laquelle elle reste soumise . peuvent être une raison pour