TIT. XI. DE LA M.W., DE LINTERD. . ETC. ART. 30G
modifier dans ses mains l'exercice de la tutelle. De la l'obligation imposée au conseil de famille de régler la forme et les conditions de l'administration; sauf le droit qu'elle a de recourir devant les tribunaux Y. art. 507.
279 bis. I. La faculté de nommer la femme tutrice de son mari est une exception ajoutée à celle que l'article 442, applicable ici comme en cas de minorité , admet en faveur de la mère et des ascendantes. Il résulte bien, au reste, des termes de la loi, que c'est seulement une faculté ; si donc le conseil de famille ne juge pas à propos d'en user, il n'a nullement besoin de motiver, comme une exclusion, la préférence qu'il donne à un autre, et la femme ne peut élever de ce cbef aucune réclamation l . Ce n'est pas là, en effet, que s'applique le recours qui lui est accordé par la disposition finale de notre article 507.
Remarquons , au surplus , que la femme n'a pas besoin d'être tutrice de son mari pour exercer, à son défaut, du moins dans certaines limites, l'autorité paternelle qui leur est commune; c'est donc à elle qu'appartiendra de droit la garde des enfants. Quant à l'administration de leurs biens, s'ils en ont, je crois qu'elle n'appartiendra ni à la mère ni au tuteur du père interdit ; car ces enfants doivent alors, selon moi, être eux-mêmes pourvus d'un tuteur (2). 279 bis. IL La position d'une femme ayant sous sa tutelle celuilà même à la puissance duquel elle reste soumise est quelque cbose de tout particulier; la singularité apparaît mieux encore si l'on considère que, presque toujours, la convention matrimoniale, ou, à défaut de convention , le droit commun , attribue au mari l'administration et la jouissance des biens personnels de la femme, et que , dans cet état de choses , celle-ci va se trouver exercer, pour le compte d'autrui, l'administration de ses propres biens. La spécialité de la position doit, on le sent bien , réclamer pour la gestion de cette tutelle l'établissement de règles spéciales. De là le devoir imposé au conseil de famille de régler la forme et les conditions de l'administration.
Là , peut-être , se trouve pour le conseil de famille le droit d'accorder à la femme, eu égard à la communauté d'intérêts, une ad-
(1) C. c, cass., 27 nov. 1816 (J. P., tom. 47, pag. 392). (*j V. ci-dessus , n°» 115 b»> et 138 bit.
ministration plus libre que celle d'un tuteur ordinaire, par exemple en la dispensant de formes pour vendre le mobilier de la communauté. Mais là se trouve certainement le droit de restreindre, au contraire, les pouvoirs de la femme tutrice, par exemple en la soumettant à l'assistance d'un conseil , soit pour quelques-uns des actes de la tutelle, soit même pour tous (v. à ce sujet art. 391). Ces restrictions , en diminuant le danger qui s'attache à la faiblesse et à l'inexpérience de son sexe, permettront de lui confier plus souvent une fonction pour laquelle la recommandent d'ailleurs son dévouement et son affection. Il va sans dire , au reste, que les divers points à régler par le conseil de famille , en vertu des articles 454, 455, -170, devront entrer dans le règlement spécial prescrit par l'article 507. Nous remarquons seulement que dans la dépense annuelle, que le conseil doit fixer, aux termes de l'article 454, se trouveront ici compris et l'entretien des enfants et celui de la femme elle-même , si toutefois elle n'est pas séparée de biens.
279 bis. III. Sur tous ces points, la femme pourra se prétendre lésée : soit qu'elle se plaigne de la restriction apportée à ses pouvoirs, ou du refus de les augmenter; soit qu'elle réclame, notamment, à raison de l'insuffisance des sommes affectées à ses dépenses personnelles ou à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Tel est l'objet du recours qui lui est ouvert devant les tribunaux.
Du reste, ce recours, réservé ici en vue du cas où la femme a été nommée tutrice, pourrait évidemment appartenir à la femme même non tutrice, si l'arrêté qui fixe la dépense annuelle aux termes de l'article 454 lui paraissait blesser ses intérêts ou ceux des enfants confiés à sa garde.
279 bis. IV. La femme tutrice de son mari n'est pas, pour cela, relevée de l'incapacité qui s'attache à sa qualité de femme mariée. Mais évidemment, cette incapacité ne s'appliquera pas aux obligations dont elle est tenue comme tutrice envers l'interdit. Ces obligations, en effet, ne sont pas par elle contractées, elles naissent de l'autorité seule de la loi (art. 1370) ; elles se formeront donc indépendamment de toute autorisation de justice , et seront d'ailleurs, comme celles de tout autre tuteur, garanties par l'hypothèque légale. Quant à ses pouvoirs pour la gestion des affaires de l'interdit, ils ne doivent point excéder ceux qu'elle aurait pour ses propres affaires. Ainsi , les actes qu'elle ne pourrait faire pour son propre
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compte sans autorisation de justice , elle ne pourra sans cette autorisation les faire pour le compte de l'interdit. Il est d'ailf urs bien entendu que cela n'a pas d'application aux actes d'administration , car la femme mariée n'est pas comme telle incapable d'administrer l . Le pouvoir, sans doute, peut lui en être enlevé par sa convention matrimoniale, expresse ou tacite, pour se concentrer dans la personne du mari; mais ce pouvoir, elle le retrouve ici, précisément en sa qualité de tutrice, pour l'exercer au nom de son mari. Cela posé, j'entends que la femme aura les pouvoirs généraux d'un tuteur, en se conformant, bien entendu, suivant la nature des actes, aux formes et conditions prescrites aux tuteurs; mais, outre l'accomplissement de ces formes et conditions, s'il y a lieu, ou indépendamment de toute autre forme, si la loi sur la tutelle n'en prescrit aucune, elle devra toujours, pour les actes qui rentrent dans son incapacité de femme mariée, se faire autoriser par justice v. à ce sujet, art. 222 . Ainsi, pour ester en jugement au nom de l'interdit, il lui faudra toujours l'autorisation de justice, sans préjudice de l'autorisation à obtenir du conseil de familie pour plaider en demandant si la matière est immobilière art. 464).
280. La tutelle de l'interdit pouvant se prolonger indéfiniment, la loi a dû limiter, en faveur de l'étranger ou du parent collatéral . la durée de cette charge. Après dix ans. le tuteur doit. s*il le demande , obtenir son remplacement. Mais cette faveur est refusée avec raison au conjoint, a l'ascendant ou M descendant, a cause des devoirs particuliers que leur impfetÉ leur titre. Y. art. 508.
281. Quant aux pouvoirs du tuteur et aux règles de son administration, il suffit de dire que l'interdit est assimilé au mineur, quant a sa personne et a ses biens ; ce qui amène en général l'application des lois sur la mteile des mineurs. V. m. 509.
281 bis. C'est évidemment au mineur non émancipé que la loi entend ici assimiler l'interdit. Ce qu'il faut conclure de cette assimilation, c'est que toute mesure de protection légale établie en faveur
(1) V. tom. I". no 298. 298 bï», 300 bis. I et II.
des mineurs, est par là même applicable aux interdits, quand même la loi, ce qu'elle ne fait guère , aurait omis de s'en expliquer. La conséquence principale est tirée ici par le législateur lui-même; c'est l'application des lois sur la tutelle des mineurs à la tutelle des interdits. Cela, du reste, se réfère surtout aux pouvoirs du tuteur, à ses obligations et aux règles de son administration. Mais cela ne comprend pas le mode d'établissement de la tutelle. Il résulte en effet de l'article 505 , et particulièrement de l'article 895 du Code de procédure, que, sauf le seul cas de tutelle légitime du mari art. 506), le tuteur de l'interdit est toujours nommé par le conseil de famille.
Du reste , l'assimilation n'a aucun trait aux effets et à l'étendue de l'une et de l'autre incapacité; celle de l'interdit est suffisamment réglée par l'article 502; et, quelque théorie qu'on admette sur l'incapacité du mineur, il est impossible de lui reconnaître absolument la même étendue et les mêmes effets.
282. Quoi qu'il en soit, l'administration ici ne doit pas être absolument dirigée dans les mêmes vues d'économie qu'en cas de minorité. Au lieu de restreindre la dépense pour capitaliser, il faut se servir des revenus pour adoucir le sort ou accélérer la guérison du propriétaire. A cet égard, la nature de la maladie et l'état de la fortune doivent faire décider si l'interdit sera traité dans son domicile, ou s'il sera placé soit dans une maison de santé, soit même dans un hospice. C'est au conseil de famille , qui fixe la dépense , a prendre sur ce point un arrêté. V. art. 510; v. pourtant L. sur les aliénés (30 juin 1838), art. 8, 14,29.
282 bis. La question du placement de l'interdit ou de son traitement à domicile parait ici remise à la discrétion du conseil de famille; cependant, la loi sur les aliénés, prévoyant spécialement le cas d'interdiction, non-seulement donne qualité au tuteur pour requérir le placement dans un établissement public ou privé, sans qu'il ait à justifier d'autorisation du conseil de famille (d. L., art. 8); mais elle attribue au tuteur seul le droit de requérir la sortie avant guérison (art. 14) et celui de la demander judiciairement (art. 29). JNous verrons , en expliquant cette loi , si et comment ses disposi-