‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 195 sur 236 · XI. 1»L LA HU., DE L I.Mtlil).. ETC. ART · texte numérisé non relu

XI. 1»L LA HU., DE L I.Mtlil).. ETC. ART

tions pourraient se concilier a\cc celle de notre article .'>10 I .

283. La loi a dû régler par une disposition spéciale un cas qui ne pouvait se présenter pendant la tutelle du mineur, c'est celui où il s'agirait de fournir li reniant de l'interdit un établissement par mariage. La famille doit alors déterminer les sacrifices que l'établissement de l'enfant peut exiger, et les conditions auxquelles ces sacrifices peuvent être consentis. C'est en ce sens que le conseil de famille de l'interdit règle non-seulement l'avancement d'hoirie, mais aussi les autres conventions matrimoniales. Sadélibéraion, du reste, doit être homologuée, et bien entendu sur les conclusions du ministère public. Y. art. 511.

283 bis. 1. En général, les représentants d'un incapable ne peuvent faire en son nom aucune libéralité; mais l'établissement des enfants étant pour les père et mère l'objet d'une sorte d'obligation naturelle (▼. à ce sujet art. 204), la loi a dû pourvoir au moyen d'acquitter l'interdit de cette obligation. Elle a prévu le cas de mariage , parce que c'est ordinairement lors du mariage, des enfants que les père et mère leur font, à cet effet, un don, qualifié ici dot, parce qu'il est destiné à supporter les charges du mariage voyez ait. 1540]; ou avancement d'hoirie, parce que c'est une sorte d'avance sur la future succession, à laquelle le rapport en sera fait, s'il y a lieu, lors de l'ouverture. Du reste, l'obligation d'établir les enfants ne se bornant pas absolument au cas de mariage, on tient généralement que les pouvoirs confiés ici au conseil de famille de l'interdit seraient les mêmes s'il s'agissait de tout autre établissement, puta de l'acquisition d'un office ou d'un fonds de commerce.

283 bis. II. C'est seulement un avancement d'hoirie que la délibération peut autoriser. Il n'en faut pas conclure que l'enfant ainsi doté soit privé de la faculté de s'affranchir du rapport en renonçant à la succession lors de son ouverture [y. art. 84-5, . Mais j'en conclurais, au contraire, que le don ne pourrait lui être fait, dès le principe, avec dispense de rapport, car il y aurait là vraiment libéralité.

283 bis. III. La délibération du conseil de famille ne doit pas

(1) V. ci-dessous, n« 290 bis. II.

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