‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 196 sur 236 · II · texte numérisé non relu

II

X\l CQURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. 1.

seulement fixer le montant de (a dot; elle doit régler les autres conventions matrimoniales; car la nature de ces conventions sera souvent la cause ou la condition de la constitution de dot. C'est donc au nom de l'interdit, partie au contrat comme donateur, que le conseil de famille procédera à ce règlement, sans préjudice, bien entendu, de l'assistance particulière dont a besoin l'enfant, s'il est mineur, pour consentir valablement ses conventions matrimoniales (v. art. 1398, ; mais cette assistance ne peut lui être donnée par le conseil de famille de l'interdit; elle doit l'être, suivant les cas, par l'autre parent appelé seul, à défaut de l'interdit, à consentir au mariage ; à défaut de ce parent, par les ascendants ; et à défaut d'ascendants, par son propre conseil de famille, différent de celui de l'interdit, qui, par rapport à l'enfant, n'est formé que de parents d'un seul côté.

28i. L'effet cesse avec sa cause. Ainsi la guérison de l'interdit doit amener la levée de son interdiction. Mais l'incapacité légale étant l'effet de la sentence , ne peut cesser que par une nouvelle sentence qui s'obtiendra dans les mêmes formes que celle d'interdiction. V. art. 513 ; C. pr., art. 896.

284 bis. I. L'interdiction ne cesse pas de plein droit avec les causes qui l'ont déterminée ; mais la cessation de ces causes doit en faire prononcer la mainlevée si elle est demandée ; c'est là évidemment tout ce que la loi a voulu dire. Ainsi, un jugement est nécessaire pour rendre la capacité que le jugement précédent avait enlevée ; et comme la question est la même dans les deux cas , il est tout simple que l'affaire s'instruise 3t se juge dans la même forme. Ainsi se trouve expliqué par l'article 896 du Code de procédure le renvoi fait par l'article 512 à l'observation des formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction. Il va sans dire, au reste, que la demande doit s'introduire de la même manière , c'est-à-dire par requête, après quoi il y aura communication au ministère public, rapport du juge, délibération du conseil de famille, interrogatoire, et, s'il y a lieu, enquête; enfin , jugement en audience publique v. C. pr., art. 890-893 . Quant à la qualité pour former la demande, la loi ne s'en occupe pas. On rentre donc purement et simplement dans la règle générale qui donne qualité pour agir à celui qui a intérêt, c'est-à-dire ici , évidemment , à l'interdit lui-même.

Page 1