‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 197 sur 236 · XI. DE LA MAJ., DE L 'iSÏEi'.l).. ETC. Mil. 512. .'fà · texte numérisé non relu

XI. DE LA MAJ., DE L 'iSÏEi'.l).. ETC. Mil. 512. .'fà

Du reste, l'incapacité légale dont il est encore frappé lorsqu'il forme sa demande ne doit pas faire obstacle à ce qu'il agisse par luimême et en son nom propre. Car sa demande tend précisément à faire déclarer que cette incapacité n'a plus de cause au moment où il agit. La même idée tend d'ailleurs à démontrer que son tuteur, pur la nature même de sa fonction, est sans qualité pour le représenter dans une pareille action.

284 bis. II. Les personnes qui ont qualité pour requérir l'interdiction ont, par la force des choses, qualité pour combattre la demande eu mainlevée. Je ne doute pas dès lors qu'elles ne puissent, à cet effet, intervenir, ou assurer leur mise en cause par la signîfication d'une opposition extrajudiciaire ; mais si elles ne font ni l'un ni l'autre, je ne crois pas que le demandeur ait besoin, pour suivre sa demande, de la diriger contre un contradicteur quelconque (1); la famiile est dûment avertie, puiseju'elle est nécessairement appelée à donner son avis -sur l'état du demandeur; c'en est assez pour provoquer, s'il y a lieu, les interventions ou les oppositions.

284 bis. III. La publication du jugement ne fait pas partie des formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; elle n'est donc pas comprise dans le renvoi que fait l'article ôl 2 à ces formalités. Las tiers, en effet, n'ont pas à la publication de la main levée l'intérêt qu'ils ont, au contraire, à celle de l'interdiction. Quant à la personne dont l'interdiction a cessé, elle a toujours, dans le jugement qu'elle a obtenu, le moyen de justifier du rétablissement de sa capacité. Toutefois, comme il importe à son crédit de faire disparaître les traces de son incapacité antérieure, il doit lui être loisible de le faire en publiant le jugement de mainlevée ; et je crois qu'elle peut, pour cela, employer les formes prescrites pour la publication du jugement d'interdiction. Mais par argument de l'article 21,37 sur les radiations d'inscriptions hypothécaires, cette faculté ne doit lui appartenir qu'autant epue le jugement est en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

(1) V. C. c, cass., 12 fév. 1816.

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