DU CONSEIL JUDICIAIRE
285. Notre législateur n'a pas pensé que la prodigalité . qui n'est que l'abus du droit de propriété, dût, comme autrefois, donner lieu à une interdiction absolue. Mais l'intérêt du prodigue et celui de sa famille réclamaient un moyen pour prévenir l'entière dissipation de son patrimoine. On atteint ce but en lui retirant la capacité de faire sans assistance d'un conseil nommé par justice les actes qui le conduiraient le plus facilement a sa ruine.
Cette demi-interdiction, que nous avons déjà vue applicable à d'autres cas (art. 499), est d'ailleurs toujours restreinte aux actes que la loi spécifie : ce sont les procès , les transactions, les emprunts, les remboursements à recevoir de capitaux mobiliers , les aliénations et les hypotbèques. V. art. 513.
285 bis. I. L'incapacité de la personne pourvue d'un conseil judiciaire consiste uniquement à ne pouvoir faire sans l'assistance requise les actes que la loi a spécifiés. Pour tous les autres actes, elle reste dans le droit commun; pour aucun, il n'y a Heu à l'emploi de formes spéciales comme en cas de minorité ou d'interdiction. Quant aux fonctions du conseil, elles me paraissent constituer une véritable curatelle, puisqu'elles se résument toutes dans {'assistance. Ainsi, pas plus que le curateur du mineur émancipé, le conseil judiciaire n'est comptable ; ses biens, en conséquence, ne sont point grevés d'bypothèque ; mais il doit répondre de ses fautes l . Du reste, l'assistance du conseil suffit là où ne suffirait pas, pour le mineur émancipé, celle du curateur, par exemple pour transiger ou aliéner; et, d'autre part, elle est requise là même où ne le serait pas celle du curateur du mineur. Ainsi, pour plaider, l'assistance ici est nécessaire, sans distinction entre les matières mobilières et immobilières.
28ô bis. II. Quoi qu'il en soit, le conseil judiciaire étant un véri-
(1) V. ci-dessus, n° 2o2 bis.
TIT. XI. DE LA MA.»., DE i/lNTERD., ETC. ART. 513. 357
table curateur, j'en conclus que son assistance, dans les cas où elle est requise, doit être aussi complète que l'est dans les mêmes cas celle du curateur du mineur. Ainsi, en cas de réception d'un capital, j'applique, sans hésiter, au conseil judiciaire, l'obligation d'en surveiller l'emploi (v. art. 482). Par suite de cette assimilation, je considère sans difficulté la personne pourvue d'un conseil judiciaire comme comprise dans la disposition qui prescrit de communiquer au ministère public toutes les causes où l'une des parties est défendue par un curateur (C. pr., art. 883-6°). Enfin, de même qu'on appliquerait, je crois, sans contestation au curateur du mineur émancipé les règles sur les excuses , incapacité, exclusion ou destitution de la tutelle, je pense qu'il faut les appliquer par analogie au conseil judiciaire, avec cette seule différence que la décision doit appartenir ici, non au conseil de famille, mais au tribunal, qui nomme.
285 bis. III. En combinant entre elles les diverses prohibitions contenues aux articles 499 et 513, on arrive à une idée générale, en harmonie d'ailleurs avec le but et les causes de cette demi-interdiction ; cette idée se résume dans la distinction bien connue des actes de disposition et des actes d'administration. Les premiers, qui peuvent amener la ruine, sont l'objet de la mesure ; les autres, qui n'affectent en général que la jouissance, demeurent libres et dans le droit commun. Cela posé, comme je ne puis reconnaître à un long bail le caractère d'un simple acte d'administration, je serais disposé à conclure de la prohibition d'aliéner celle de faire des baux de plus de neuf ans, limite que la loi impose en général aux administrateurs (v. art. 4SI, 1718, 595, 1429). D'autre part, comme il y a certaines ventes qui rentrent essentiellement dans l'administration, puta les ventes de récoltes, je ne les comprendrais pas dans la prohibition générale d'aliéner. Toutefois je me garderais bien de restreindre pour cela cette prohibition aux immeubles, et d'accorder ainsi au prodigue ou au faible d'esprit le moyen de se ruiner en vendant ses rentes ou ses créances. En présence de la grande importance qu'ont acquise aujourd'hui les fortunes mobilières, on doit s'applaudir de ne pas trouver ici, dans les termes de la loi, trace d'une distinction à laquelle, trop souvent peut-être, elle s'est attachée pour ne couvrir de sa protection que la fortune territoriale. Ma pensée est donc que le mobilier, corporel ou incorporel, ne peut en général être vendu sans l'assistance du conseil, à
moins que ces ventes ne puissent passer pour actes d'administration ; ce que les tribunaux saisis de la question de nullité pourront apprécier suivant les circonstances.
285 bis. IV. La prohibition comprend les aliénations à titre gratuit ou onéreux, par conséquent les donations entre vifs comme les ventes. Quant aux dispositions testamentaires, leur nature n'admettant point, en général, le concours d'une volonté étrangère, il est impossible de les soumettre à l'assistance du conseil, et de les comprendre sous ce rapport dans la catégorie des aliénations. Dès lors, aucun texte ne les défendant, elles demeurent évidemment permises (v. art. 902 . Cela, du reste, est sans danger, puisqu'il y aura toujours lieu d'examiner si le testateur était ou non sain d'esprit (art. 901).
2Sô bis. V. La personne pourvue d'un conseil reste évidemment capable pour le mariage; car cette faculté naturelle ne peut être enlevée ou restreinte sans une disposition formelle. Pour le décider ainsi , il n'y a pas lieu de se préoccuper des effets légaux ou conventionnels que pourrait produire le mariage quant à l'aliénation ou à l'hypothèque des biens ; car une prohibition de mariage ne saurait s'induire par voie de conséquence. Ainsi le mariage pourra être valablement contracté sans l'assistance du conseil. Seulement il reste à savoir s'il produira alors ses effets ordinaires relativement aux biens. L'affirmative ne parait pas douteuse quant aux effets purement légaux. Aussi n'hésité-je pas à dire que la femme du prodigue ou du faible d'esprit aura l'hypothèque accordée par l'article 2121. Cette hypothèque, en effet, peut, chez nous, être considérée comtne de, l'essence du mariage v. art. 21-10 in fin.)-, elle nait indépendamment de la volonté privée , et ne tombe pas dès lors sous le coup de la prohibition portée par les articles -199 et ô I 3. Mais faut-il en dire autant de la communauté légale qui s'établit à défaut de convention matrimoniale art. 1093, 1399 ? Avant de résoudre cette question, il faut d'abord se demander si la capacité de contracter mariage, que nous reconnaissons au prodigue ou au faible d'esprit, emporte capacité de consentir des conventions marimonialéS. Pour le prétendre, on peut invoquer l'ancienne maxime: Habilis ad nuptias , habilis ad pacta nuplialia , et la consécration qui semble donnée à ce principe par les articles 1095, 1309, 1398. Mais ce serait, je crois, attribuer trop d'autorité à un prétendu principe, que l'ancien droit lui-même n'admettait que sous cer-
T1T. XI. DE LA MAI.. DE L'iNTEPJ». . ETC. ART. d43. 359
taines restrictions Y, et que notre lui n'a peut-être appliqué aux mineurs que parce qu'elle les entourait dans l'acte même du mariage d'une protection également exigée dans la convention matrimoniale. Selon moi donc, le prodigue ou le faible d'esprit ne peut, pas plus dans un contrat de mariage qu*en toute circonstance, faire les actes qui lui sont défendus aux termes des articles 499 et 513. C'est assez dire qu'il ne pourrait, par l'effet de sa seule volonté, consentir une association qui virtuellement emporterait aliénation d'une partie de sa fortune. Aussi enseigne-t-on assez généralement que l'assistance du conseil est nécessaire dans le contrat de mariage, s'il en est fait un : à défaut de quoi, il n'en pourrait, notamment, résulter aucune aliénation 2). Mais faut-il s'arrêter là, et doit-on, s'il n'a pas été fait de contrat, ou, ce qui reviendrait au même, si l'assistance du conseil a manqué, admettre par application des articles 1393 et 1399, une communauté légale qui, par la confusion entière du mobilier et des dettes des deux époux pourrait être, pour l'incapable, que la loi protège, une cause de ruine? Pour moi, je ne puis le croire. Et comme la communauté dite légale n'est certainement pas de l'essence du mariage, et qu'elle n'est, à mon avis, que l'œuvre d'une convention tacite, j'en bornerais alors les effets à ceux que pouvait produire la volonté du contractant incapable; puis donc qu'il ne pouvait ni disposer de ses capitaux, ni contracter des dettes, j'en conclurais que ses capitaux lui resteront propres , que les dettes demeureront séparées ; en d'autres termes , je réduirais la communauté aux acquêts.
285 his.\l. Bornée aux actes énoncés dans les articles 499 et 513, la demi-interdiction clunt i! s'agit n'enlève à la personne qui en est frappée l'exercice ni de 1 1 puissance maritale ni de la puissance paternelle; par la même raison, il faut dire qu'elle n'emporte pas, de droit, incapacité de tutelle; sauf, pour la famille, la faculté de prononcer alors l'exclusion , aux termes de l'article 444. De là il résulte que les pouvoirs attachés aux titres de mari, de père ou de tuteur sur la personne de la femme ou du mineur restent entiers. Mais, quant aux pouvoirs sur les biens, ils ne peuvent évidemment excéder, pour la gestion des affaires d'autrui, ceux
(1)V. Pothier, Communauté, u« 103.
- V. M. Valette sur Proudhon, pag. 568, note a: M. Marcadé, art. 513, I; v. aussi C. c. cass.. 19 mars 1839.
que la personne qui les exerce conserve pour la gestion de ses propres affaires. Si donc il s'agit de faire au nom du mineur, ou d'autoriser la femme à faire pour son propre compte, quelques-uns des actes compris dans les articles 499 et .313, l'assistance du conseil sera nécessaire.
285 bis. VII. Les fonctions du conseil judiciaire se bornent à l'assistance; il ne peut donc, en général, faire lui-même les actes au nom du prodigue ou du faible d'esprit. Cette règle comprend aussi bien l'action ou la défense en justice que les contrats ou autres actes. Du reste, l'assistance en justice doit naturellement consister dans la présence en cause du conseil judiciaire avec la personne confiée à ses soins. A cet effet, l'assignation doit être donnée conjointement par tous deux ou à tous deux. Après quoi , si l'un d'eux fait défaut, l'instance, je crois, s'engagera et se continuera régulièrement avec l'autre, sauf, bien entendu, l'application de l'article 153 du Code de procédure sur le profit joint. Mais, le jugement une fois obtenu, je ne crois pas que l'un d'eux puisse interjeter appel sans le concours de l'autre.
285 bis. VIII. Constatons ici que cette nécessité d'agir de concert peut entraîner des embarras et des inconvénients, en rendant quelquefois impossible l'exercice d'une action qu'il serait utile d'intenter. Au reste, si c'est le conseil qui refuse son concours, ce refus serait de nature à constituer de sa part une faute , qui pourrait, suivant les circonstances, donner lieu à son remplacement, ou, en tout cas, le rendre passible de dommages et intérêts ; et je ne doute pas que la personne soumise à son assistance ne puisse, à ces deux fins ou à l'une d'elles, agir contre lui. Si, au contraire, c'est le prodigue ou le faible d'esprit qui ne veut point intenter l'action jugée utile par le conseil, lui seul supportera le préjudice de l'omission, sans pouvoir s'en prendre à personne, puisque la mesure de la nomination de conseil, moins protectrice que celle de l'interdiction , ne donne à personne qualité pour agir en son nom, et, qu'en préservant seulement sa faiblesse contre les actes dangereux, elle la laisse complètement exposée aux dangers qui peuvent résulter de son inaction.
285 bis. IX. De là il résulte que, dans le cas même où le prodigue ou faible d'esprit aurait fait sans l'assistance du conseil quelques-uns des actes qui lui sont défendus, la nullité de ces actes