‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 199 sur 236 · TIT. XI. DE LA HAJ., DE LINTERD., ETC. ART · texte numérisé non relu

TIT. XI. DE LA HAJ., DE LINTERD., ETC. ART

ne pourrait avoir lieu contre son gré, puisque cette nullité, de la même nature que celle qui résulte de l'interdiction , a besoin évidemment d'être demandée (v. art. lîJS , 1304 , et qu'elle ne peut l'être que par lui. Cela, au surplus, a peu d'inconvénient, puisque le délai de dix ans pour agir en nullité ne courra certainement que du jour ou la défense de procéder sans l'assistance du conseil aura été levée.

285 bis. X. La disposition de l'article 502, qui donne effet à la nomination d'un conseil du jour du jugement, et qui annulle , de droit, les actes postérieurs faits au mépris de la défense, s'applique évidemment au cas de prodigalité comme au cas de faiblesse d'esprit. Mais, ni dans l'un ni dans l'autre cas, cette nomination ne peut être un motif pour annuler les actes antérieurs. Cela est évident pour le cas de prodigalité, qui, ne constituant pas, comme la démence, une infirmité physique, ne saurait devenir cause d'incapacité qu'en vertu du jugement et pour l'avenir. Ce motif, il est vrai, ne semble pas applicable au cas de faiblesse d'esprit ; maib la même solution doit cependant être aumise; car, a la différence de l'article .">02,qui comprend explicitement dans ses termes et l'interdiction et la nomination de conseil , l'article 503, relatif aux actes antérieurs, ne parle que de l'interdiction. Cette considération, au reste, devra être appréciée par les juges saisis d'une demande en interdiction, pour qu'ils ne se portent pas trop facilement à l'adoption d'une demiinesure, qui leur paraîtrait peut-être suffisante pour préserver l'avenir, mais qui laisserait l'incapable sans protection pour le passé.

286. La mesure dont il s'agit portant une atteinte directe au droit de propriété d'un majeur, le législateur l'a sagement assujettie, pour son obtention et sa levée, aux règles prescrites pour l'interdiction. Ce renvoi s'applique, et à la qualité des personnes qui peuvent la provoquer, et aux formes de l'instruction et du jugement. Y. art. 51 i. 11 va sans dire, au reste, que l'assimilation comprend la forme de la demande ; la loi prescrit aussi avec raison la publication du jugement (v. art. oOl , et C. pr., art. 897).

286 bis. I. Toute personne qui a qualité pour provoquer une interdiction ayant, par la même, qualité pour provoquer la nomination

d'un conseil , j'en conclus que cette qualité peut appartenir même au ministère public, s'il n'y a ni conjoint ni parents connus (v. art. 494). Vainement dit-on que cette mission n'est confiée au ministère public que pour le cas d'imbécillité ou de démence. Car, si j'entends bien l'article 494, la pensée du législateur est, en mettant en dehors le cas de fureur, dans lequel il y a pour le ministère public devoir d'agir, de lui réserver subsidiairement cette faculté pour tous les autres cas pouvant donner lieu à interdiction. SI l'on a spécifié les cas d'imbécillité et de démence, c'est uniquement parce que ces deux cas sont , avec la fureur, les seules causes légales d'interdiction. Ainsi entendue, la disposition finale de l'article 494 se trouve comprise dans le renvoi contenu en l'article 514. 28G bis. II. La disposition de l'article 897 du Code de procédure sur la publication du jugement qui nomme un conseil semble faire un double emploi avec l'article .301, auquel il renvoie, et l'on pourrait s'étonner de cette répétition, que le législateur n'a pas jugé utile de faire pour le cas d'interdiction. Apparemment, on a craint que l'application faite par l'article 501 à la nomination de conseil ne parût concerner seulement la nomination faite aux termes de l'article 499. Et l'on a prévenu tout doute à cet égard par la disposition générale de l'article 897.

287. Toute cause concernant létat des personnes est par la même sujette a communication au ministère public (C. pr., 83-2°). Cette règle, évidemment applicable ici, comme en matière d'interdiction, n'avait pas été formulée d'une manière générale dans le chapitre précédent; elle est avec raison proclamée en terminant comme commune aux deux matières; et il est bien expliqué que c'est tout jugement ou arrêt (préparatoire ou définitif) qui doit être rendu sur les conclusions du ministère public. V. art. 515.

T1T XI. ART. Bl5. APPENDICE. — LOI SUR LES ALIÉNÉS. 303

APPENDICE

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