AU TITRE DE L' IX TE R D ICT IOX
Loi sur les aliénés (1).
288. La protection due par la société aux personnes atteintes d'aliénation mentale, et celle dont la société elle-même a besoin contre les excès auxquels la maladie de ces personnes pourrait les porter, ne se trouvaient pas suffisamment assurées par les dispositions du Code civil sur l'interdiction. Ces dispositions sont aujourd'hui complétées par une loi spéciale sur les aliénés.
Cette loi , dont on ne doit s'occuper ici qu'en ce qui touche l'état des personnes, autorise ou prescrit, suivant les cas, le placement des aliénés, interdits ou non, dans les établissements destinés à les recevoir et a les soigner. Et parce que la cause qui les fait ainsi renfermer leur ôte nécessairement l'aptitude a gérer leurs affaires , et le libre consentement, la loi fait résulter du fait même du placement, pendant sa durée, une sorte d'interdiction autorisant l'attaque de leurs actes pour cause de démence, et donnant lieu à des mesures spéciales pour l'administration de leurs biens, la représentation de leur personne, et la surveillance de leurs intérêts.
Du placement et de la sortie.
289. Le placement est volontaire, ou ordonné par l'autorité publique.
290. Le placement volontaire a lieu sur la demande de toute personne ayant avec l'aliéné des rapports, de parenté ou au-
(lj 30 juin 1838 (IX, B. 584, n- 7443).
;>6i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. I.
1res, que la loi ne définit même pas. Seulement il faut produire, au chef, préposé ou directeur de rétablissement, les justifications requises, particulièrement sur la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée. V. d. L. art. 8.
290 bis. I. Les pièces à produire sont, outre la demande ellemême, un certificat de médecin, et les papiers propres à constater l'individualité de la personne à placer.
La demande doit contenir la désignation précise et individuelle, tant de la personne qui la forme, sous sa responsabilité, que de celle qui en est l'objet, et indiquer les relations qui existent entre elles, parenté , amitié , voisinage.
290 bis. IL Au nombre des personnes admises par l'article 8 à requérir le placement volontaire figure le tuteur de l'interdit ; et la loi, qui l'oblige alors à justifier de l'interdiction par un extrait du jugement qui la prononce, ne l'astreint pas à justifier en même temps de l'autorisation du conseil de famille , qui semblerait cependant nécessaire, aux termes de l'article 510 du Code civil. De li il résulte que l'autorisation n'est pas exigée pour que la personne soit placée et retenue dans l'établissement ; mais si le tuteur ne s'est pas pourvu de l'autorisation, il s'expose à ce que la dépense occasionnée par le placement ne lui soit point allouée dans son compte. Je pense, au reste, que la famille ne peut être considérée comme dépouillée, par cette loi spéciale, du droit qui lui est formellement conféré par l'article ôlO du Code civil; j'en conclus qu'elle pourra toujours enjoindre au tuteur de requérir la sortie, à peine de dommages et intérêts, ou même de destitution, s'il y échet.
291. Le placement d'office a lieu, sur Tordre de l'autorité administrative , pour toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la? sûreté des personnes. Y. art. 18 et 19.
291 bis. Le pouvoir d'ordonner le placement d'office appartient, a Paris, au préfet de police, et, dans les départements, aux préfets ; l'ordre est motivé et doit énoncer les circonstances qui l'ont rendu nécessaire art. 1S . En cas de danger imminent, les mesures provisoires nécessaires doivent être ordonnées, à Paris, par les
commissaires de police , et , dans les autres communes , par les maires, a la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statue sans délai art. )U .
292. Cette mesure, attentatoire a la liberté individuelle, ne doit évidemment ni se prolonger au delà de la nécessité . ni cesser avant le temps, au préjudice de la personne ellemême ou de la société. La loi détermine en conséquence le mode et les conditions de la sortie, et prescrit d'ailleurs diverses mesures tendant au double but qu'on se propose.
292 bis. Les principales mesures propres a prévenir les abus sont :
1° Les visites prescrites, dans les établissements publics ou prives , a divers fonctionnaires et spécialement au procureur de la république art. 4).
2° L'envoi au préfet d'un rapport semestriel sur l'état de chaque personne, et l'obligation imposée à ce fonctionnaire de prononcer sur chacune individuellement , en ordonnant sa maintenue ou sa sortie art. 20, i).
3° La tenue de registres constatant notamment, outre l'état civil des personnes et les causes de leur placement, leur état mental et les changements successifs survenus dans cet état , changements qui doivent y être consignés par les médecins. Ce registre doit toujours être communiqué aux fonctionnaires publics dans les visites dont ils sont chargés art. t2 et 18 .
4° Pour les placements volontaires , l'envoi au préfet , directement ou par l'intermédiaire du sous-préfet ou du maire, du bulletin d'entrée contenant mention de toutes les pièces produites, et accompagné de certificats de médecin art. S .
Le préfet doit, si le placement est dans un établissement privé, faire visiter la personne dans les trois jours (art. 9).
Ce premier envoi est suivi, quinze jours après l'entrée, de l'envoi d'un nouveau certificat art. il).
ô° Les placements volontaires , ou les ordres de l'autorité administrative pour placer ou retenir dans les établissements d'aliénés,
( I ; Cette disposition , quoique classée sous la rubrique des placements ordonnés par l'autorité publique, me paraH. par la généralité de ses termes, s'appliquer même eux personnes dont le placement a été volontaire: et avec raison, car, à leur égard même, le préfet peut ordonner ou empêcher la sortie fart. 16 et 21).
sont notifies par le préfet au procureur de la république du domicile de la personne et à celui de la situation de l'établissement art. 10 et 22, al. l).
En outre, les ordres pour placer ou retenir sont notifiés au maire du domicile, chargé de donner avis aux familles. Il en est rendu compte au ministre de l'intérieur art. 2 1 .
6° La sortie opérée avant la gaérison, en vertu de l'article 14 , doit être notifiée, avec les indications requises, au préfet, directement ou par l'intermédiaire du maire ou du sous-préfet (art. 15).
7° La contravention aux obligations imposées par la loi soit aux chefs, directeurs ou préposés responsables, soit aux médecins employés dans ces établissements, est punie d'emprisonnement et d'amende ait. 4\ .
293. Les conditions de la sortie diffèrent suivant que le placement a eu lieu volontairement ou par ordre de l'autorité.