‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 201 sur 236 · En cas de placement volontaire , la sortie a lieu · texte numérisé non relu

En cas de placement volontaire , la sortie a lieu

1° De plein droit, lorsque la guérison est déclarée par les médecins de l'établissement. Y. art. 13.

2° Même avant la guérison obtenue, sur la simple réquisition des personnes que la loi désigne . sauf le cas de désaccord entre quelques-uns des ayant-droit, et sauf ordre contraire de l'autorité administrative, protectrice de l'ordre public et de la sûreté des personnes. V. art. 14., et à ce sujel art. 21.

3° Sur l'ordre du préfet. V. art. 16.

294 Us. I. Les personnes qui ont le droit de requérir la sortie avant guérison sont, pour le cas de non interdiction : t° le curateur nommé aux termes de l'article 138; 2° le conjoint et les parents dans l'ordre indiqué par la loi, c'est-à-dire : le conjoint d'abord; à son défaut seulement, les ascendants; et, à défaut de conjoint et d'ascendants, les descendants; 3° la personne qui a signé la demande d'admission; 4° toute personne autorisée par le conseil de famille. Le droit attribué aux ascendants, et, à leur défaut, aux descendants, appartient à chaque ascendant ou à chaque descendant individuellement; mais, s'il y a dissentiment entre les parents d'un de ces deux ordres, c'est le conseil de famille qui

TIT. X!. Al'J'L.NUlCE. LOI S L li LES ALiÉSÉS. 3(37

prononcera. A cet effet, le dissentiment devra être notifié au chef de l'établissement par une opposition émanée d'un ayant-droit, et, par ayant-droit, j'entends toute personne ayant qualité pour requérir la sortie. Pareillement, l'assentiment du conseil de famille pourra être nécessaire à la personne qui a signé la demande d'admission. Il suffira pour cela qu'un parent ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use, sans cet assentiment, de la faculté que la loi lui confère. Mais il ne parait pas qu'aucun obstacle puisse survenir de la part de la famille lorsque la sortie est demandée, soit par le curateur nommé aux termes de l'article 3 s , soit par le conjoint, soit même, hors le cas de dissentiment ci-dessus pré\u, quand elle est demandée par un ascendant ou un descendant art. 14, al. 1-8). Du reste, quel que soit le requérant, la sortie peut toujours être empêchée, dans l'intérêt de l'ordre public et de la sûreté des personnes, sur l'ordre du préfet, conformément à l'article 21; et, si le préfet n'a pas pris à cet égard l'initiative, le maire, sur l'avis exprimé par le médecin de l'établissement, peut ordonner immédiatement un sursis provisoire, qui cessera de plein droit dans la quinzaine, si le préfet, informé dans les vingt-quatre heures par le maire, ne donne pas d'ordres contraires art. 14, al. pénult. .

294 bis. II. Au cas d'interdiction, et pareillement au cas de minorité, le droit de requérir la sortie avant guérison est exclusivement concentré dans la personne du tuteur fart. 14, al. dernier . Ainsi, aucune intervention directe de la famille ce pourrait provoquer ou arrêter la sortie; sauf au conseil de famille, s'il voulait user du droit qui lui est réservé par l'article Ô10 du Code civil, à employer les voies de droit pour contraindre le tuteur à se conformer à sa délibération v. ci-dessus, n° 290 bis. II .

Il va sans dire, au reste, que l'action du tuteur, au cas de minorité ou d'interdiction, peut toujours, comme celle des autres personnes au cas de non-interdiction, être arrêtée par l'ordre de l'autorité, protectrice de l'ordre public et de la sûreté des personnes.

29o. En cas de placement d'office, la sortie ne doit naturellement avoir lieu que sur l'ordre de l'autorité qui avait ordonné le placement. V. a ce sujet art. 20 et 23.

29.3 bis. Là, donc, ne s'applique pas la disposition de l'article 1 3, qui prescrit la sortie de plein droit lorsque les médecins ont constaté

la guérison. Ici, et généralement toutes les fois qu'il existe un ordre de l'autorité de retenir la personne (puta, au cas de l'article 21), lorsque les médecins déclarent, soit pour cause de guérison entière, soit pour tout outre motif, que la sortie peut être ordonnée , il doit en être référé au préfet , qui statue sans délai art. 23).

290. En outre, et soit que le placement ait eu lieu volontairement ou d'office, la sortie peut toujours être ordonnée par justice, sur la demande soit de la partie elle-même, soit de ses tuteur, curateur, parents ou amis, ou de la personne qui a requis le placement , ou enfin du procureur de la république. V. art. 29.

296 bis. Ici, comme au cas de l'article 14, s'il y a interdiction, la demande ne peut être formée que par le tuteur (1); la même règle, évidemment devrait s'appliquer en cas de minorité. La loi, d'ailleurs, prescrit les formes les plus simples et les moins dispendieuses i art. 29, al. 4 et 5); et, pour que l'exercice de l'action ne soit point entravé par la négligence ou le mauvais vouloir des chefs d'établissement, elle frappe d'une peine ceux qui supprimeraient ou retiendraient les requêtes (art. 29, al. dernier, et art. 41 .

297. Une règle, au reste, que la loi a proclamée pour le cas seulement de placement volontaire , mais qui s'applique nécessairement a tous les cas, c'est que la personne, si elle est mineure ou interdite, ne peut être remise qu'à ceux sous l'autorité desquels elle est légalement placée. V. art. 17, et a ce sujet art. 13, al. dernier 5 li, al. dernier; 29, al. 3.

297 bis. Il est clair qu'aucune des dispositions des articles cités ne s'applique au mineur émancipé , puisqu'il a le gouvernement de sa personne, et n'est, quant à sa résidence, soumis à aucune autorité.

11 n'est pas moins évident que le droit exclusivement réservé au tuteur par la disposition finale de l'article 14 doit être appliqué, et toujours exclusivement, au père du mineur non émancipé, qui , pendant le mariage des père et mère, n'est pas en tutelle.

(I) V. à ce sujet ce que j'ai dit sur les articles 8 et li, ci-dessus, n° 290 bis. 11 et 294 bis. 11.

Effets du placement , quant à la capacité de la personne et à l'exercice de ses droits.

298. Le placement dans un établissement d'aliénés ne modiiie en rien l'état de la personne interdite, ni les effets de la tutelle dont elle est pourvue aux termes du droit commun. Mais à l'égard des personnes non interdites, la loi les soumet, pour tout le temps qu'elles seront retenues dans l'établissement, a un régime de protection spéciale.

Cette protection concerne :

1° L'administration provisoire de leurs biens (art. 31 , 32, 34, 37)^

2° La manière de les représenter en justice (art. 33);

3° Le mode des significations a leur faire (art. 35) -,

4° La manière de les représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations (art. 36) ;

o° L'établissement, s'il y a lieu, d'un curateur a la personne (art. 38)-,

6° La nullité de leurs actes et le délai dans lequel ils peuvent être attaqués (art. 39).

1" La communication au ministère public de toutes les affaires qui les intéressent (art. 40).

299. La personne retenue dans un établissement d'aliénés ne pouvant par elle-même pourvoir au gouvernement de ses affaires, la loi prescrit ou autorise, suivant les cas, l'établissement d'une administration provisoire pour ses biens. Ainsi dans les hospices ou établissements publics, cette administration appar tient de plein droit aux commissions administratives ou de surveillance, qui désignent un de leurs membres pour remplir les fonctions dont l'exercice leur est attribué. Les fonctions consistent a faire les recouvrements, acquitter les dettes, faire des baux d'une courte durée (trois ans au plus), enfin h faire vendre, s'il y a lieu, le mobilier, mais en vertu d'une ordonnance spéciale du président du tribunal. Les

sommes reçues sont versées, comme de raison, dans la caisse de rétablissement, et employées, s'il y a lieu , au profit de la personne placée; pour la garantie la loi constitue un privilège spécial , et de premier ordre , sur le cautionnement du receveur. V. art. 31 , al. 1-3.

300. Ce système de protection légale ne peut s'appliquer dans les établissements privés, puisqu'il n'y a pas alors de commission administrative ou de surveillance. En outre, et la même où ces commissions existent, il peut paraître convenable, soit aux commissions elles-mêmes , soit aux parents ou au conjoint de la personne , soit enfin au ministère public, de faire pourvoir judiciairement a l'administration. Alors, sur la demande de qui de droit, le tribunal, comme au cas prévu par l'article 497 du Code civil , nomme un administrateur provisoire aux biens. La nomination a lieu en chambre du conseil , et le tribunal statue sans appel, mais après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du ministère public. V. art. 31, al. dernier, 32.

301 . Les pouvoirs de cet administrateur ne sont pas définis par la loi , nous remarquons seulement qu'il n'est donné qu'aux biens ; c'est une différence entre ce cas et celui de l'article 497 du Code civil (1). On nommera d'ailleurs, s'il y a lieu, un curateur à la personne (art. 38). Evidemment au reste, Tadmiuistrateur nommé par jugement a, sans qu'on ait eu besoin de le dire, les attributions qu'aurait, aux termes de l'article 31 , l'administrateur désigné par les commissions ; car il a la même l'onction. Mais il n'a pas qualité pour représenter en justice l'aliéné. Ce pouvoir ne peut résulter que d'un mandat spécial donné, sur sa demande ou sur celle du ministère public, soit a un autre, soit a lui-même. Ce mandat sera nécessairement donné s'il s'agit d'un procès commencé avant le placement , ou de la défense à une action dirigée depuis. Il peut l'être, dans le cas d'urgence, même pour intenter une

(1) V. ci-dessus, n« 5569 bis.

action, quelle que soit sa nature, mobilière ou immobilière. V. art. 33.

302. L'administrateur nommé par le tribunal est assimilé au tuteur quant aux causes d'excuse, exclusion ou destitution. 11 e^t clair qu'il devra, comme le tuteur, rendre compte: mais ses biens ne sont pas grevés d'hypothèque légale. Seulement, a défaut de cette garantie de droit, la loi autorise le tribunal a constituer sur les biens de l'administrateur une hypothèque générale ou spéciale jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Cette hypothèque est soumise a la règle ordinaire de publicité ; elle doit être inscrite dans la quinzaine à la diligence du procureur de la république , et ne prend rang que du jour de l'inscription. Y. art. 3i.

303. Quoique l'administrateur n'ait pas qualité pour représenter en justice l'aliéné, il l'a pour recevoir les significations ; si bien que l'on pourrait, mais seulement suivant les circonstances, annuler celles qui seraient faites à domicile. Toutefois la faveur du commerce n'a pas permis d'admettre de dérogation a la règle générale en ce qui concerne le lieu où doivent être faits les protêts; à cet égard l'article 173 du Code de commerce reste purement et simplement applicable. Yoy. art. 35.

303 bis. Remarquons, au reste, que la qualité pour recevoir les significations n'est attribuée ici à l'administrateur que pour le ces ou il est nommé par jugement, à l'exclusion, par conséquent, du cas où les fonctions sont exercées par les commissions administratives ou de surveillance. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, on resterait dans le droit commun , qui prescrit de faire les significations à personne ou domicile (C. pr., art. 68). Mais peut-être l'hospice ou l'établissement public où la personne est renfermée devraitil être considéré, à ce point de vue, comme son domicile actuel, ce qui autoriserait à faire les significations au chef-lieu de cet établissement. Par ce moyen , on assurerait la remise de l'exploit à l'administrateur désigné par la commission , et celui-ci se trouverait à même de faire, s'il y avait lieu, nommer, aux termes de l'article 33, le mandataire spécial chargé de représenter la personne en justice»

304. La loi suppose que l'administrateur provisoire a qualité pour représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, car c'est seulement a son défaut quelle prescrit un autre mode de représentation. Ce mode consiste, comme au cas de présomption d'absence, à l'aire commettre un notaire , a la requête de la partie la plus diligente (y. art. H 3). Seulement ici ce n'est pas le tribunal, c'est le président qui commet le notaire. Y. art. 30.

304 bis. Je crois, au surplus, qu'il n'y a pas défaut d'administrateur provisoire, et qu'il n'y a pas lieu conséquemment à faire nommer un notaire, lorsque ces fonctions sont exercées, aux termes de l'article 31, par les commissions administratives ou de surveillance. La loi, en effet, ne distingue pas ici, comme dans les articles 34, 3ô et 37, si l'administrateur est ou non nommé par jugement.

305. Tous les pouvoirs conférés en vue de l'incapacité de la personne placée dans un établissement d'aliénés n'ont plus de cause, et cessent conséquemment d'exister, dès que la personne recouvre sa liberté. Cela s'applique et a l'administrateur provisoire, de quelque manière qu'il soit institué, et au mandataire spécial désigné en vertu de l'article 33, et au notaire nommé aux termes de l'article 36. Mais une règle particulière à l'administrateur nommé par jugement limite de plein droit, sauf renouvellement, ses pouvoirs a trois années. Toutefois, cette règle ne s'appliquerait pas si la personne à laquelle l'administrateur est donné était entretenue par T administration dans un établissement privé. Y. art. 37.

30.5 bis. On a pensé apparemment que la personne entretenue par l'administration est par là même moins en rapport avec sa famille, qui ne pourvoit pas à ses dépenses , et l'on a pu craindre dès lors que les parents ne négligeassent de faire renouveler les pouvoirs, ce qui laisserait à l'abandon les intérêts de l'incapable, si l'on ne maintenait pas purement et simplement les pouvoirs existants. Cette considération n'a pas la même gravité quand le placement est dans un établissement public, puisque, à défaut de l'admi-

nistrateur dont les pouvoirs expirent, la loi pourvoit elle-même à ce que les fonctions soient remplies. Aussi l'exception ne s'appliquet-elle pas a ce cas.

300. En outre de l'administrateur provisoire à qui es1 confié

le soin îles biens, la l<»i autorise encore la nomination d'un curateur à la personne: La mission de ce curateur est double : il doit, pendant la durée de la maladie, veiller à ce que les revenus soient employés, suivant leur destination essentielle, a l'adoucissement du sort du malade et a l'accélération de la guérison. 11 doit, dès que la situation de la personne le permet, veiller aussi a ce qu'elle soit rendue au libre exercice de ses droits (v. ace sujet art. 14-1°, 29). La nomination du curateur peut être demandée par l'intéressé lui-même, par le conjoint, par un parent, par un ami. enfin elle peut être provoquée d'office par le ministère publie. La nomination a lieu en eliambre du conseil par jugement non susceptible d'appel. Quant au choix du curateur, comme l'intérêt qu'il doit protéger doit l'être surtout contre les tendances que l'intérêt personnel pourrait inspirer aux héritiers présomptifs, la loi les exclut nommément de cette fonction. Y. art. 38.

307. Le fait même du placement dans un établissement d'aliénés, dans les conditions prescrites par la loi. suppose l'existence d'un état de démence, dont il constate en même temps la notoriété- : cela suffit pour appliquer ici. indépendamment d'une interdiction postérieure, la nullité autorisée par l'article 503 du Code civil pour les actes antérieurs a l'interdiction. Cette nullité par voie d'action doit évidemment être proposée dans le délai de dix ans fixé par l'article 130 i du Code civil. Mais comme la personne revenue à la raison pourrait n'avoir pas gardé le souvenir des actes faits dans l'état d'aliénation, la loi. plus prévoyante à cet égard que ne l'a été celle de l'interdiction, ne suspend pas seulement le point de départ du délai jusqu'à la sortie définitive, terme de la quasiinterdiction qu'elle établit: mais elle ne le fait courir qu'à

partir de la signification faite, ou de la connaissance qu'aurait eue effectivement la personne, après cette sortie.

La même action étant accordée aux héritiers, le délai ne court aussi contre eux qu'à partir de la signification ou de la connaissance postérieures a la mort.

Toutefois, le délai, s'il a commencé à courir contre la personne, continue à courir contre les héritiers. Y. art. 39.

307 bis. I. L'attaque pour cause de démence autorisée ici par la loi doit être dirigée dans le délai de dix ans fixé par l'article 1304. C'est ce qu'exprime, en termes inexacts, le renvoi audit article. Cette attaque, nonobstant le défaut d'interdiction, n'est pas seulement permise à la personne elle-même, elle l'est aussi à ses héritiers. Sous ce dernier rapport , il y a dérogation à l'article 504 du Code

Entendons bien, au reste, toute la portée de cette disposition. Il ne s'agit pas seulement de laisser alors la personne elle-même ou de replacer ses héritiers dans le droit commun , qui , en tout temps, et sauf le cas de l'article 504 , permet l'attaque pour défaut de consentement en prouvant , par tous les moyens possibles , la démence exclusive de ce consentement; il s'agit d'une attaque pour démence fondée sur le seul fait du placement dans un établissement d'aliénés , fait qui , lorsque la demande en nullité sera formée dans le délai utile, dispensera de prouver, soit la puissance actuelle de la démence sur la volonté au moment de l'acte, soit même l'état habituel de démence à cette époque. Et, toutefois, la loi n'ayant pas, pour ce cas, comme pour celui d'interdiction, déclaré la nullité de droit, les juges pourront toujours, suivant les circonstances, comme au cas de l'article 503 l , reconnaître que l'acte a été fait en état de lucidité, et refuser en conséquence d'en prononcer la nullité.

307 dis. II. Le délai pour intenter l'action ne court pas ici du jour de la sortie , comme l'article 1 304 fait courir du jour de la mainlevée le délai de l'action en nullité pour interdiction. Le point de départ est la signification ou la connaissance obtenue d'une manière quelconque après la sortie art. 39, al. 2). Le motif évident de cette disposition, c'est que l'aliénation mentale qui vicie l'acte

(1) V. a-dessus, n» 275 bis.

TIT. XI. APPENDICE. LOI SIR LES ALIÉNÉS. 37.v>

peut n'en point laisser à son auteur la conscience ou le souvenir. Cette considération parait applicable au cas d'interdiction, qui est toujours fondé sur l'état habitue! d'imbécillité, démence ou fureur. Et toutefois, l'empire actuel de la démence qui peut produire cette ignorance ne résultant pas aussi positivement de l'état d'interdiction que du placement dans une maison d'aliénés, c'est peutêtre à dessein que le législateur n'a pas étendu au simple cas d'interdiction la règle nouvelle qu'il établit ici.

Quoi qu'il en soit, je n'hésite pas à considérer cette règle comme applicable à l'interdit placé dans un établissement d'aliénés, pour les actes faits pendant le séjour dans l'établissement. C'est le cas alors d'argumenter à fortiori.

Bien plus, tout en reconnaissant en principe que la loi nouvelle ne déroge pas d'une manière générale, pour le cas d'interdiction, à la règle posée par l'article 1304, je crois que l'esprit du législateur est suffisamment manifesté ici posr autoriser les juges à déclarer en fait qu'une personne a ignoré lors de la mainlevée l'acte passé dans l'état d'interdiction, et à en tirer cette conséquence : que le délai n'a pu courir contre elle jusqu'à la connaissance acquise de cet acte.

Le tout sans préjudice du droit d'attaquer l'acte, même après l'expiration des délais, en le soutenant nul de droit pour défaut de consentement.

307 bis. III. La nécessité de la connaissance de l'acte pour faire courir le délai de l'action est applicable aux héritiers comme à la personne elle-même (art. 39, al. 3). Cela est sans difficulté quand le délai n'a pas couru contre la personne avant sa mort. Les héritiers alors ont dix ans à partir de la signification qui leur sera faite, ou de la connaissance qu'ils auront eue, depuis la mort. Dans le cas contraire, il est tout naturel que les héritiers n'aient plus pour agir que le temps qui restait au défunt; seulement, on aurait pu ne faire courir contre eux le reste du délai qu'à partir de la connaissance qu'ils auraient acquise par nouvelle signification ou autrement. Mais cette suspension , établie pour le délai d'appel par l'article 447 du Code de procédure, me parait, au contraire, formellement refusée ici, puisque la loi dit que le délai continue à courir (art. 39, al. dernier .

Ce cas, au reste, n'est pas le seul où les héritiers peuvent perdre

par prescription un droit que leur ignorance les aura empêchés d'exercer; car il est de principe qu'une prescription commencée contre le défunt continuée courir coutre les héritiers, sans examiner s'ils ont ou non connu l'existence du droit dont la prescription les dépouille.

308. Le principe qui l'ait soumettre a la communication au ministère public les causes des mineurs et autres incapables réclamait évidemment cette protection pour la nouvelle classe d'incapables organisée par noire loi, qui en proclame en effet l'application. V. art. 40.

309. Terminons en remarquant que les effets légaux du placement, quant a la capacité de la personne et à l'exercice de ses droits, reposant uniquement sur le fait du placement et du séjour dans rétablissement d'aliénés, tous cessent de plein droit par la sortie.

APPENDICE

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