CIVILS
Lois des 22 mars 1849. 3 décembre 1849, 7 février 1851.
310. Cet appendice se divise naturellement en deux parties : l'une comprend les lois du 22 mars 18 iO et du 7 février 1831, qui ne sont toutes deux qu'une sorte de complément a l'article 9 du Code civil relatif aux enfants nés en France d'un étranger. L'autre partie contient l'explication de la loi géné-
(ij Depuis la publication du premier volume, il est intervenu sur l'attribution ou l'acquisition de laqualité de Françaispl'isieursdispositions législatives qui rendent incomplet ou inexact l'exposé que j'ai fait de la matière traitée dans ce titre; je crois donc utile de ne pas terminer l'explication du livre des Personnes sans analyser succinctement les nouvelles lois, que leur objet y rattache intimement.
raie (lu 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des
étrangers en France.
311. Nous savons que la jouissance des droits civils est intimement liée à la qualité de Français (C. civ.. art. 7 et 8); nous savons aussi qu'on peut naître Français ou le devenir; nous savons enfin que notre code , s'éloignant en ce point de l'idée le plus généralement admise dans l'ancien droit, s'attache, pour la détermination de la patrie, a l'origine de l'enfant, sans égard au fait de sa naissance sur le sol. Seulement ce fait de naissance sur le sol est un titre de faveur pour obtenir plus facilement qu'un étranger ordinaire la qualité de Français.
Cette faveur, fondée sur le sentiment probable d'attachement au sol natal, consiste a pouvoir réclamer comme un droit la qualité de Français en fixant en France son domicile. Mais pour cela il faut une déclaration d'intention précédée ou suivie de résidence effective; il faut que cette déclaration intervienne en temps utile, dans le court délai d'un an à partir de la majorité; il faut enfin, si la résidence ne précède pas, que le domicile soit établi dans l'année de la déclaration (C. civ.,
312. Mais le sentiment d'attachement au sol natal n'est plus une simple probabilité chez celui dont le dévouement patriotique s'est manifesté par la soumission au service militaire , que chacun ne doit qu'a son pays. Si ce n'est pas une raison pour que la personne d'origine étrangère soit dispensée de la condition du domicile et de la nécessité d'une déclaration , c'en est une au moins pour qu'on ne circonscrive pas à son égard dans une étroite limite de temps la faculté de faire une déclaration, qu'elle n'aura souvent omise que par ignorance et parce qu'elle la croyait superflue. Tel est le but de la loi du 22 mars 1849, dont on transcrit ici le texte. « L'individu né en France d'un étranger sera admis, même après l'année qui
37<S COURS àNàLYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. I.
suivra celle de sa majorité, ii faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes : 1° s'il sert ou s'il a servi dans les armées de terre nu de mer-. 2° s'il a satisfait a la loi du recrutement sans exciper de son extranéité. »
313. Comme ou le voit . il n'est dérogé ici à l'article 9 du Code civil qu'en ce qui concerne le délai pour la déclaration. Mais il reste toujours la nécessité de faire dans un temps quelconque cette déclaration, et la condition d'établissement de domicile au plus tard dans Tannée qui la s-iit : c'est alors comme au cas de l'article 10 du Code civil.
Quant a l'application de la faveur, elle comprend également, et ceux qui servent ou ont servi dans les armées par suite d'appel ou d'engagement volontaire, et ceux qui, sans avoir effectivement servi . ont cependant satisfait a la loi de recrutement en se soumettant, sans exciper. comme ils le pouvaient, de leur extranéilé. a la chance du tirage au sort. Peu importe ensuite qu'ils aient été favorises par le sort ou dispenses dv service militaire pour cause autre que l'exlranêitê (1).
313 bis. Il ne doit pas arriver que la personne à laquelle s'applique la disposition nouvelle soit parvenue à sa majorité sans avoir été dans le cas de satisfaire à la loi de recrutement, ou d'invoquer, pour s'y soustraire, son extranéité. Maintenant, si elle a pris ce dernier parti et qu'elle ait ensuite laissé passer l'année qui suit sa majorité sans faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil ; elle demeure définitivement étrangère , dispensée comme telle de tout appel postérieur et incapable même de contracter un engagement volontaire v. L. 21 mars 1832 '2;, art. 2 et 32). S'il arrivait pourtant que, par erreur ou autrement, cet engagement eût été reçu et que la personne eût effectivement servi dans l'armée , la généralité des termes de la loi amènerait à dire qu'elle serait relevée de la déchéance encourue aux termes de l'article 9, et admise à jouir du bénéfice de la disposition nouvelle.
(1/ Rapport de M. Huot à l'A?somblée constituante, séance du lo mars 1849 [Moniteur du 18).
(2) IX, «"part., R. 6g, n° 4*9.
314. C'est aussi à l'article 0 du Code civil que se réfère dans tout son contenu la loi du 7 février I80I . Elle s'applique a deux catégories de personnes, l'une déjà comprise dans les termes de l'article 9, mais pour laquelle le Code civil a paru De pas faire assez- l'autre, qui jusque-là n'était l'objet d'aucune protection particulière, mais a laquelle il a semblé juste d'accorder une faveur calquée sur la disposition de cet article.
315. La première catégorie se forme des personnes qui sont bien nées d'un étranger, mais d'un étranger qui, comme elles, est né en France. L'enfant ainsi rattaché a la France et par le fait de sa propre naissance, et aussi, jusqu'à un certain point. par sa filiation, ne doit pas. il est vrai, être Français malgré lui: mais, sa volonté sur ce point étant probable, il doit être présumé tel s'il n'exprime l'intention contraire : ce n'est donc point la qualité de Français, c'est celle d'étranger, qu'il aura besoin de réclamer par une déclaration faite dans l'année de la majorité. Il est du reste expliqué que la majorité dont il s'agit ici est la majorité française, ce qui est conforme à la présomption qui jusque-là servait de base a l'État. Il est encore expliqué que la déclaration peut indifféremment être faite, soit devant l'autorité française, la municipalité de la résidence , soit devant les agents diplomatiques ou consulaires du gouvernement étranger .Y. L. du 7 février 1851. art. 1er (1).
315 bis. I. La loi nouvelle n'a pas eu seulement pour but de favoriser, en fixant leur état, une foule de familles d'origine étrangère, dont les générations successives sont fixées en France depuis longues années, et dont les membres, habitués à se croire Français, et passant pour tels aux yeux de tous, ont négligé de remplir les conditions requises par la loi pour le devenir. Elle tend aussi à oter a ces étrangers d'origine, Français de mœurs, d'habitudes, et en
(I) « Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-mèrre y est né, à moi::s que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déchration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence , soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. »
possession publique des avantages attachés à ce titre, le moyen de se soustraire aux charges que la patrie impose, en invoquant dans l'occasion une extranéité dont ils ont seuls le secret. Cette voie , du moins, leur sera fermée s'ils ont laissé passer l'année de leur majorité sans faire la déclaration prescrite. Il est, du reste, bien à remarquer que cette loi , purement déclarative de l'état qu'elle attache provisoirement au fait de deux générations successives nées sur le sol français , ne dispose pas seulement pour l'avenir, et qu'elle s'applique à tous ceux qui se trouvaient, au moment de la publication, dans la position qu'elle spécifie. C'est pour bien indiquer ce résultat qu'au lieu de dire au futur, comme le proposait la commission, sera Français, etc., on a, sur un amendement proposé par mon savant collègue et ami M. Valette, dit, comme le porte le texte, est Français, etc.
315 bis. II. De là il résulte incontestablement que la loi s'applique aux personnes nées avant sa publication ; toutefois , cette application doit nécessairement se borner à celles qui n'avaient pas encore alors encouru déchéance, par l'expiration du délai fixé dans l'article 9. Quant aux autres, en effet, le défaut de réclamation dans le délai utile, écoulé tout entier sous l'empire de la loi précédente, doit équivaloir à une déclaration négative; et ce serait faire rétroagir la loi nouvelle que de donner à ce silence une autre interprétation. Cela surtout serait souverainement inique si l'on voulait, contre leur gré, faire subir à ces personnes les charges attachées à la qualité de Français. Au surplus, les termes de la loi ne laissent sur ce point aucune équivoque; car, bien que statuant au présent pour toutes les personnes qui se trouvent au moment de sa publication dans la position qu'elle spécifie, c'est toujours en se référant à l'avenir qu'elle place la condition à remplir dans l'année qui suivra la majorité; ce qui montre assez qu'elle n'entend s'occuper que de ceux qui n'ont pas encore dépassé ce terme.
3 15 bis. III. Ceux auxquels s'applique la loi étant provisoirement réputés Français, à moins de déclaration d'une volonté contraire, et cette déclaration ne pouvant intervenir qu'après la majorité, il semblerait d'abord que la loi du recrutement devrait leur être appliquée durant leur minorité, sauf l'exemption de service qu'ils obtiendraient plus tard s'ils réclamaient en temps utile la qualité d'étrangers. Mais il n'est pas possible , tant que leur état est incer-
tain, qu'on les force à acquitter l'impôt du sang. C'est à la loi spéciale sur le recrutement qu'appartiendra le soin de régler le mode d'appel et de tirage au sort pour les personnes de cette classe, nécessairement omise dans la loi antérieure qui nous régit (1 . Mais, quelque chose que l'on fasse , il est évident qu'on ne pourra toujours appliquer l'obligation de service militaire à celui qui n'est Français que sauf volonté contraire , tant qu'il ne sera pas déchu du droit de réclamer la qualité d'étranger.
315 bis. IV. En refusant ainsi d'appliquer au mineur, dont l'état est incertain, l'obligation du service militaire, je me conforme à la règle, selon moi, générale, qui, pour les droits ou devoirs politiques, n'admet ni incertitude ni condition. Mais il en est autrement des droits civils, qui sont toujours susceptibles d'exercice provisoire. Cela posé, comme il me parait conforme aux termes et à l'esprit de la loi d'attribuer provisoirement au fait de double naissance sur le sol le titre de Français, avec les effets attachés à ce titre, je crois, contrairement à ce que j'ai décidé pour celui qui est seulement dans le cas de l'article 9 du Code civil (2), que l'enfant dont il s'agit ici doit être provisoirement admis pendant sa minorité à la jouissance des droits civils.
Ce point admis , la disposition de notre loi me parait abondamment suffire pour combler la lacune que j'avais signalée dans mon premier volume , relativement aux familles étrangères établies en France, et dont les générations s'y succèdent sans naturalisation d'aucun de leurs membres; je ne vois donc plus de raison pour s'attacher à la doctrine un peu hardie que j'avais enseignée à ce sujet 3 .
316. La seconde catégorie de personnes auxquelles la loi de 18ol a voulu faciliter l'acquisition de la qualité de Français, ce sont les enfants des étrangers naturalisés. Bien entendu, au reste, qu'il s'agit seulement des enfants qui existaient au moment de la naturalisation: car pour ceux qui surviendraient depuis que leur père est devenu Français, ils naîtraient Français comme lui. Au contraire, ceux dont la
(t) V. L. 21 mars IS32. art. 2.
(2) V. tom. I", n» 19 bis. III.
:; V. tom. I". n" 18 bis. IV.
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conception a précédé la naturalisation demeurent de droit dans leur état primitif, que le fait de leur père n'a pu changer. Mais les rapports intimes produits par la filiation, et la liaison d'intérêt qui en résulte, rendent naturellement désirable poulies entants l'état obtenu par le père. Ajoutons, que la faveur obtenue par celui-ci, après les ('-preuves qui l'en ont fait juger digue, doit rejaillir dans une certaine mesure sur ses enfants pour faire supposer leur aptitude à l'obtenir.
Ces considérations , il faut le dire, placent les enfants dont il s'agit dans une position au moins aussi favorable que celle qui résulterait du fait accidentel de naissance sur le sol. C'est celle-là que la loi leur applique avec les mêmes conditions a remplir. Seulement le point de départ du délai est différent, suivant que la naturalisation du père a eu lieu avant ou depuis la majorité : dans le premier cas, c'est purement et simplement l'article 9 qui, déjà de plein droit applicable si c'est en France que les enfants sont nés, le devient, par l'effet de la naturalisation, à ceu\ mêmes qui seraient nés en pays étranger ; dans le second cas, le délai pour faire la déclaration est l'année qui suit celle de la naturalisation. V. art. 2 (1).
316 bis. Comme on le voit, si la naturalisation a lieu pendant la minorité des enfants, il n'y a faveur pour ceux-ci, dans la disposition de la loi nouvelle, qu'en les supposant nés en pays étranger. Autrement, leur naissance sur le sol suffit, indépendamment de la naturalisation , pour attribuer le bénéfice que la loi nouvelle attache à cette naturalisation. Mais si la naturalisation n'a lieu qu'après la majorité, et que les enfants nés en France aient négligé de profiter du délai accordé par le Code ci\ il , leur naissance sur le sol est devenue dès lors un fait indifférent, et ils ont alors, comme ceux qui seraient nés en pays étranger, besoin du bénéfice de la loi nouvelle pour pouvoir faire, dans le délai qu'elle accorde, ce qu'ils ont omis
(I) « L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation.
o A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette époque, l'article 9 leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. »
dans le délai fixé par le Code civil. Ce nouveau délai , qui est également d'une année, semblerait devoir courir du jour de la naturalisation, comme le délai de l'article 9, ci-dessus appliqué, court du jour de la majorité. C'est, en effet, ce qu'a dit le rapporteur de la commission dans des termes qui ne présentent aucune équivoque, lorsqu'il annonce que le délai d'une année a partie du jour où les
LETTRES DE NATURALISATION AURONT ÉTÉ ACCORDÉES a paru a la
commission suffisant et convenable : expressions qui se trou\ent presque identiquement reproduites dans le résumé qui termine le rapport 1 . Quoi qui! en soit, le texte déclarant l'article 9 applicable dans l'année qui suivra celle de la naturalisation , il semble que le délai fatal ne doit commencer à courir qu'après qu'une première année, celle de la naturalisation, se sera déjà écoulée tout entière. C'est probablement le résultat dune pure inadvertance; mais, comme ce résultat est favorable, je crois qu'il faut s'en tenir au texte.
317. Les deux lois ci-dessus sont, comme on la vu. relatives a des positions spéciales; celle du 3 décembre 18i9 s'applique aux étrangers en général. Elle a, d'ailleurs, deux objets : 1° la naturalisation (art. 1 -6) ; 2° le séjour des étrangers en France (art. 7-9 .
318. La législation sur la naturalisation se composait de dispositions éparses, intervenues à des dates diverses, et conçues dans un esprit différent. C'étaient comme autant de pièces de rapport que la doctrine avait a coordonner. Un tel état de choses appelait une loi d'ensemble-, ce besoin se fit particulièrement sentir a la suite d'un décret de circonstance rendu parle gouvernement provisoire (2), qui. en facilitant
I] Voir le rapport de M. Benolt-Champy , séance du 30 décembre I80O {Moniteur du 6 janv. 1854).
(3) Décret du 28 mars 18i8. Ce décret autorisait provisoirement le ministre de la justice à accorder la naturalisation, sur la preuve d'une simple résidence pendant cinq ans, accompaguée seulement d'une attestation de dignité délivrée par l'autorité départementale.
i'xSi COLMÎS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. I.
outre mesure la naturalisation, avait ouvert la porte à nue foule d'abus. S'il était urgent de faire cesser ces abus, il était naturel <lo fixer en même temps la législation sur une matière aussi importante.
319. Quoi qu'il en soit, la loi nouvelle régularise plutôt qu'elle ne change la législation antérieure, telle qu'elle existait, nonobstant le décret de circonstance. Car on retrouve ici en substance l'article 3 de la constitution de l'an MU, avec les modilications résultant de l'avis du conseil d'État du 20 prairial an XI et du décret du 17 mars 1809 ; on y retrouve aussi le principe consacré par l'ordonnance du 4 juin 1814 sur la grande naturalisation; enfin la loi reproduit complètement la disposition du sénatus-consultc du 19 février 1808. Mais elle fait , avec raison, cesser pour l'avenir la faveur temporairement accordée par la loi du 14 octobre 1814 aux habitants des départements réunis (4). Au reste, la loi ne touche en rien aux dispositions du Code civil, dont l'article 9 seul se trouvait déjà modifié par la loi du 22 mars 1849. et l'a été depuis plus fortement par la loi du 7 février 1851.
320. Le principe auquel le législateur s'est particulièrement attaché, c'est que la naturalisation est un bienfait qui peut toujours être refusé au nom du pays, en vue de son intérêt et de sa dignité , et qui ne doit, en général, être accordé qu'après longue épreuve a ceux que leur moralité en fera juger dignes. A cet égard, le droit de statuer est conféré au chef du pouvoir exécutif, après enquête par le gouvernement relativement à la moralité, et sur l'avis favorable du conseil d'État. Mais la condition préalable pour l'étranger est d'avoir, après l'âge de 21 ans accomplis, obtenu l'autorisation de domicile eu France (v. art. 13 du Code civil), et d'avoir résidé pendant dix ans, à partir de cette autorisation. La naturalisation, ainsi accordée, confère tous les droits civils, et même en général les droits politiques. Il n'y avait d'exception (pie
(I) Voyez, sur tous ces points, toni. Ier, n° 22-25.
APPENDICE M TITRE Dk LA JOUISSANCE, ETC. 385
pour l'éligibilité ii l'Assemblée nationale, droit dont l'étranger ne pouvait jouir qu'en vertu d'une loi. Voy. art. 1 (1).
330 bis. 1. En exigeant, comme l'article 3 de la Constitution de l'an vm, un stage politique de dix années, la loi ne se contentepas, comme cette Constitution, d'une simple déclaration d'intention précédant la résidence, elle veut avec raison une autorisation de domicile. C'est bien ce qu'avait déjà décidé l'avis du conseil d'Etat approuvé le 20 prairial an m. Mais cet avis n'ayant point été inséré au Bulletin des lois , on n'était peut-être pas strictement tenu de s'y conformer. C'est une incertitude qu'il fallait faire cesser. Quant à la nécessité d'obtenir un décret de naturalisation, la Constitution de l'an vin ne l'imposait pas non plus; mais cette lacune avait été comblée par le décret du 17 mars 1809. Il va sans dire, au reste, que le décret de naturalisation n'a jamais dû être rendu par le gouvernement qu'en grande connaissance de cause; mais la loi prévient à cet égard tous les abus en exigeant spécialement l'enquête sur la moralité, et l'avis favorable du conseil d'Etat.
320 bis. II. Comme dans la Constitution de l'an vin l'âge exigé pour commencer le stage politique est celui de vingt et un ans, il n'importe dès lors que l'étranger, suivant la loi du pays auquel il appartient encore, soit majeur avant, ou ne le soit qu'après cet âge.
320 bis. III. La disposition linale de l'article 1er est évidemment conçue dans le même esprit que l'ordonnance du 4 juin 1814, qui exigeait, pour siéger dans la Chambre des pairs et dans celle des députés, des lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres , et constituant des lors un acte législatif. Je ne doute pas , d'après cela, qu'il ne faille appliquer aujourd'hui au droit de siéger au sénat et au corps législatif ce que dit la loi sur l'éligibilité a l'Assemblée nationale.
3âl. Comme le sénalus-consulte du 19 février 1808, la loi permet de réduire à un an le délai de dix ans exigé en gé-
(1) « Le président île la république statuera sur les demandes en naturalisation. — La naturalisation ne pourra être accordée qu'après enquête faite par le gouvernement relativement à la moralité de l'étranger, et sur l'avis favorable du conseil d'État. — L'étranger de. ra en outre réunir les deux conditions suivantes : lu d'avoir, après l'âge de 21 ans accomplis, obtenu l'autorisation d'établir sou domicile en France, conformément a l'article 13 du Code civil; 8° d'a\oir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation. L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale qu'en vertu d'une loi. »