‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 203 sur 236 · II · texte numérisé non relu

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.'!.St> COURS ANALYTIQUE DB CODE CIVIL. LIV. i.

ni'ial pour le stage politique; les motifs de la faveur sont toujours les mêmes : services importants ; industrie . inventions utiles, talents distingués; formation de grands établissements. V. art. 2 (i ) ; et remarquez que, la laveur consistant uniquement dans l'abréviation du délai, sous tous autres rapports les dispositions de l'article lcl restent applicables.

322. L'autorisation de domicile accordée a un étranger est, de sa nature, révocable (v. tom. Ier, n° 28 bis. I). Ce principe s'applique aussi bien a celle qui sert de base et de point de départ au stage politique, qu'a celle qui n'aurait point été obtenue dans ce but. Ce n'est qu'après la naturalisation prononcée que la qualité de Français est acquise, avec le droit de séjour sur le territoire. Jusque-là, donc, le gouvernement pourra retirer ou modifier l'autorisation. Mais, vu la gravité de la mesure, il devra prendre l'avis du conseil d'État, ce qui pourtant ne veut pas dire qu'il soit tenu de suivre cet avis. V. art. 3 (2).

323. A la suite des événements qui séparèrent de la France un assez grand nombre de départements réunis depuis 1791, la loi de 1814 avait accordé aux habitants de ces départements une faveur qui consistait principalement à imputer sur le stage politique de dix ans, sans déclaration préalable, le temps de leur résidence sur le territoire actuel de la France, et à obtenir ainsi des lettres de déclaration de naturalité. Seulement, pour jouir de cette faveur ils devaient faire une déclaration dans les trois mois de la publication de la loi. Mais ce délai ayant été considéré comme comminatoire, il parait que dans la pratique on avait continué d'appliquer le bénéfice de cette loi (v. rapport de M. de Montigny du 8 novemb. 1849).

(I) « Néanmoins le délai de dix ans pourra être réduit à une année en faveur des étrangers qui auront rendu a la France des services importants, ou qui amont apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui auront formé de grands établissements. »

(î) « Tant que la naturalisation n'aurj pas été prononcée, 1 autorisation accordée a l'étranger d'établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou moditiée par décision du gouvernement, qui devra prendre l'avis du conseil d'Etat. »

Pour faire cesser cette extension abusive dune disposition purement transitoire, notre loi en prononce formellement l'abrogation. Y. art. 4 (1).

323 bis. L'abrogation portant sur toutes les dispositions de la loi de 1814, il s'ensuit que les habitants des départements réunis ne jouissent plus d'aucune faveur spéciale. S'ils veulent devenir Français, ce n'est point une déclaration de naturalité, c'est une naturalisation qu'ils ont à obtenir avec toutes les conditions ordinaires; et la faculté d'abréger le délai , que le roi s'était réservée, même pour ceux qui n'étaient pas nés et n'avaient pas résidé en France pendant la réunion, n'existe plus que dans les termes de l'article 2.

324. Quelque raisonnable qu'il fût d'exiger, comme on l'a fait, une loi pour conférer à un étranger le droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale , il a cependant paru impossible , en présence des articles 2o et 26 de la Constitution de 1848, de refuser ce droit a ceux qui, a un titre quelconque, et en vertu notamment du décret du gouvernement provisoire, étaient Français au moment où l'on proclamait cette règle. On a donc considéré qu'il y avait pour eux droit acquis, et la loi déclare formellement qu'elle n'entend pas y porter atteinte. Y. art. o (2).

324 bis. A bien dire, pourtant, l'éligibilité n'est pas un droit, mais une capacité, qu'une loi postérieure peut enlever pour l'avenir sans violer le principe de non-rétroactivité v. tom. I, n° 9 bis. V). Mais on a considéré que , cette capacité étant établie par la Constitution elle-même , une loi faite sous son empire n'y pouvait porter atteinte. Du reste, comme la Constitution ne s'applique qu'aux personnes déjà Françaises, et que le législateur peut toujours fixer les conditions requises pour acquérir la qualité de Français, on n'a pas trouvé dans la Constitution , qui accordait à tout Français l'éligibilité, un obstacle à la disposition nouvelle, qui, en subordonnant, pour l'avenir, à des conditions spéciales l'acquisition du droit d'éli-

(4) « Les dispositions de !a loi du 14 octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis à la France ne pourront plus être appliquées à l'avenir, u

(2) a Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la présente loi. »

gibilité , ne fait autre chose que régler les conditions pour l'acquisition de la qualité de Français dans toute sa plénitude.

325. Fidèle jusqu'au scrupule au principe de non-rétroactivité, le législateur a voulu que les démarches tendant à la naturalisation, faites sous l'empire de la législation précédente, conservassent tout l'effet dont elles étaient alors susceptibles. Ainsi quoique la durée du stage politique ne doive plus dater à l'avenir que de l'autorisation de domicile, cette disposition ne s'appliquera pas à ceux qui, avant la promulgation de la loi , auront fait la simple déclaration prescrite par l'article 3 de la Constitution de l'an VIII . Les dix ans continueront donc a courir depuis cette déclaration. Mais la naturalisation d'ailleurs ne sera accordée que dans la forme aujourd'hui prescrite, c'est-a-dire après enquête et sur l'avis favorable du conseil d'État. V. art'. 6 (1).

325 bis. La loi semble, comme on le voit, supposer que l'autorisation de domicile n'était pas, avant sa promulgation, exigée pour le stage politique. A cet égard , elle ne tient aucuu compte de l'avis du conseil d'Etat du 20 prairial an \i, qui, comme nous l'avons déjà remarqué, n'a point été inséré au Bulletin des lois , et qu'on n'était pas dès lors tenu d'observer.

326. La deuxième partie de la loi, relative au séjour des étrangers en France, n'a pas, comme la première partie, trait à la jouissance des droits civils ou politiques ; c'est une loi de police et de sûreté, tendant a protéger le territoire contre les entreprises ou les complots des étrangers.

Quel que soit en effet le sentiment de fraternité qui doit lier entre eux tous les membres de la grande famille humaine , quel que soit, en particulier, le sentiment de générosité qui porte la France a la pratique de l'hospitalité, il faut bien admettre en principe que les étrangers n'ont pas le droit de

(1J « L'étranger qui aura fait, avant la promulgation de la présente loi, la déclaration prescrite par l'article 3 de la Constitution de l'an vin , pourra , après une résidence de dix années, obtenir la naturalisation suivant la forme indiquée par l'article !•*. •

séjour sur le territoire, et que l'on peut sans violer le droit des nous le leur interdire. Ce pouvoir incontestable, la l#i a pour objet de le régulariser.

Elle en confie, en général, l'exercice au ministre de l'intérieur, qui peut, par mesure de police , enjoindre a l'étranger la sortie immédiate du territoire, et même le faire conduire a la frontière.

La mesure est applicable a tout étranger, soit qu'il voyage seulement en France, soit qu'il y réside, et ce quand même il aurait obtenu l'autorisation de domicile. Mais dans ce dernier cas l'expulsion n'est que provisoire . et son effet cesse de plein droit après deux mois, si dans l'intervalle l'autorisation n'a pas été révoquée conformément à l'article 3.

La loi va plus loin encore, et dans les départements frontières. où le danger du séjour des étrangers peut être plus grand et plus imminent, elle accorde le pouvoir dont il s'agit au préfet, mais seulement a l'égard de l'étranger non résidant . et a la charge d'en référer immédiatement au ministre. Yoy. art. 7 (1).

326 bis. Comme il s'agit ici d'une mesure de police, il me parait évident que la création du ministère de la police a fait passer au ministre de ce département l'attribution faite par la loi au ministre de l'intérieur v. D. du 22 janv. 18-52 .

3:27. L'expulsion n'a lieu, comme on l'a dit, que par mesure de police: mais la désobéissance, soit qu'elle consiste à se soustraire a l'exécution de la mesure, ou à rentrer ensuite sans permission, constitue un délit, de la compétence des tribunaux, et que la loi punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois: sans préjudice, bien entendu, de la conduite à la

(1) « Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger, voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français , et le faire conduire à la frontière. — Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France. Mais après un délai de deux mois la mesure cessera d'avoir effet si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée par l'article 3. — Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant. ;t la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. »

frontière après l'expiration de la peine. La loi, du reste, en établissant cette peine, a comblé une lacune en la rendant commune à l'étranger déclaré vagabond par jugement, qui , aux termes de l'article 272 du Code pénal , doit, par les ordres du gouvernement, être conduit hors du territoire. V. art. 8 (1). 328. La loi, du reste, en cette matière spéciale, pas plus qu'en matière ordinaire, n'a voulu priver le délinquant du bénéfice des circonstances atténuantes. Seulemenl il a fallu une disposition formelle pour rendre ici applicable l'article 463 du Code pénal, qui, pour les peines d'emprisonnement ou d amende, comprend seulement dans ses termes les cas où ces peines sont prononcées par le Code. V. art. 9 (2).

APPENDICE

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