DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
334. Le législateur, dans ce livre, traite spécialement des choses, qui, considérées comme deuxième objet du droit, prennent le nom de biens. Il détermine d'abord les diverses espèces de biens , et règle ensuite la nature et l'étendue des droits qui peuvent compéter aux personnes sur ces biens.
TITRE PREMIER
335. Tout ce qui est susceptible de produire pour les personnes une utilité , un avantage exclusif, est compris sous le nom de biens. La se rangent non-seulement les objets qui tombent sous les sens , comme un fonds de terre , un animal, un vêtement , mais aussi certains êtres de raison qui ne consistent que dans le droit, tels qu'un usufruit, une créance.
336. Le Code a envisagé les biens sous deux points de vue différents : 1° en eux-mêmes, d'après la nature qui leur est propre ou que la loi leur attribue (chap. 1 et 11) ; 2° dans leur rapport avec ceux qui les possèdent (chap. 111).
337. Les biens considérés en eux-mêmes sont meubles ou immeubles. Cette division est générale ; les termes comme la pensée du législateur l'appliquent a tous les biens, par conséquent même aux incorporels. Voy. art. 516.
La distinction est d'une grande importance dans notre droit, qui contient une foule de dispositions différentes pour les meu-
blés et pour les immeubles. La plupart de ces différences paraissent au surplus se rattacher a un principe commun : savoir, que la propriété des immeubles, plus stable, et, sous ce rapport, plus avantageuse que celle des meubles, doit être plus spécialement protégée.
337 bis. On a vu déjà l'application de cette idée en ce qui concerne l'aliénation des biens appartenant à des incapables , absents , mineurs ou interdits ( conf. art. 126, 128; 452, 457-460, 464; 482, 484; jung. art. 509). C'est le même principe qui fait soumettre à des conditions et à une procédure différentes la saisie des meubles et celle des immeubles (conf. C. pr., art. 583-625 et 673-717 ; v. encore C. civ. art. 2204 , 2206 ; C. pr. art. 556). Bien d'autres applications se présenteront dans la suite. Pour le présent, il suffit d'indiquer l'importance de la distinction quant à la composition de la communauté légale (art. 1401) ; quant à l'hypothèque (art. 2118); enfin, quant à la prescription (conf. art. 2265 et 2279).
Observons seulement que des sous-distinctions sont nécessaires entre les biens rangés dans chacune des deux classes principales , et qu'on doit surtout à cet égard tenir grand compte de la nature si différente des biens corporels et des biens incorporels.