‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 207 sur 236 · III. I. DE LA D1ST1SCT10N DES B1BKS. AUX. 536. ï 1 O · texte numérisé non relu

III. I. DE LA D1ST1SCT10N DES B1BKS. AUX. 536. ï 1 O

vente immobilière, est soumise aux mêmes formalités de purge ; et aucun transfert ne peut être opéré sans qu'il ait été justifié de l'accomplissement de ces formalités (v. L. 17 mai 1S34 l), art. 5).

16] bis. III. Quant aux rentes, la faculté de les immobiliser, introduite par le décret du 1er mars 1808, semble bien ne l'avoir été que dans un but déterminé, et à l'effet seulement de les faire admettre dans la formation d'un majorât. Vainement essayerait-on de soutenir le contraire en argumentant des termes généraux des articles 3 et 4 du décret, qui règlent les formes et les conditions de l'immobilisation; évidemment ces articles se réfèrent à l'article précédent, dont ils tracent seulement le mode d'exécution, et qui n'a d'autre objet que la formation des majorats ; leur liaison avec cette idée principale se révèle encore par l'article ô qui leur fait suite, et qui suppose bien l'affectation des inscriptions au majorât.

De là il résulte que la faculté d'immobiliser des rentes, accordée aux particuliers par le décret de 1808, n'a pas survécu à la loi du 12 mai 1835, qui a interdit pour l'avenir toute institution de majorats. Mais cette loi et celle même du 7 mai 18 19, qui l'a suivie, ayant laissé subsister dans certaines limites les majorats antérieurement fondés, il est clair que l'immobilisation subsiste pour les rentes admises dans leur formation; j'ajoute que l'on pourrait même encore en immobiliser pour opérer le remploi des biens primitivement affectés, dont l'aliénation aurait été ou serait autorisée v. D. de 1808, art. 68).

352 bis. IV. L'immobilisation des rentes étant, comme on l'a dit, essentiellement liée au fait de leur affectation à un majorât cesserait évidemment avec cette affectation; c'est ce que décidait formellement le décret du 21 décembre 1808 pour le cas où la demande en institution du majorât aurait été rejetée ou retirée, et cela s'appliquerait à tous les cas où, soit par l'effet de la législation antérieure, soit par l'effet des lois nouvelles , les biens affectés redeviendraient libres.

Du reste l'immobilisation, tant qu'elle dure, ne parait avoir d'autre but et d'autre effet que d'attribuer aux rentes le caractère d'inaliénabilité qui s'attache à tous les biens affectés aux majorats. Quant a la faculté de les hypothéquer, il n'en peut --lion,

(i) IX, B. I" pari -■: .,.

puisque, d'une part, l'effet même de l'affectation, pour tous les biens qui en sont frappés, est précisément d'empêcher Y engagement ou la saisie (v. D., art. 40 et 41); et que, d'autre part, les rentes sur l'État étant en elles-mêmes insaisissables (L. 8 niv. an vi (l), art. 4), ne peuvent dans aucun cas devenir susceptibles d'hypothèque.

352 bis. V. Il reste un mot à dire sur l'immobilisation prescrite par l'ordonnance de 1817 pour les rentes appartenant aux corn munes ou établissements publics.

A cet égard , nous remarquons que cette immobilisation , à. laquelle je ne sache pas qu'il ait été dérogé, est applicable non-seulement aux rentes sur l'Etat , mais aussi aux rentes sur les villes. Pour l'opérer, on devra, je crois, se conformer aux articles 3 et 4 du décret du 1er mars 1808. Quant à son effet, il me parait consister uniquement à empêcher qu'elles soient aliénées sans autorisation. Du reste, si cette autorisation était accordée, la rente évidemment redeviendrait meuble dans la main de l'acquéreur.

Page 1