DES MEUBLES
353. Il n'y a que deux classes de biens meubles : les meubles corporels, ou meubles par leur nature 5 et les meubles incorporels, qui sont tels, mais seulement par la détermination de la loi. V. article 527.
354. Tout corps qui peut se mouvoir ou être transporté est meuble par sa nature, et reste tel aux yeux de la loi. V. article 528. A moins toutefois qu'eue n'en ait autrement disposé (v. a ce sujet articles 522-525).
355. La loi indique elle-même les biens qui sont meubles par sa détermination (v. articles 529, 530); au reste, de ses dispositions combinées, il résulte que cette classe, qui ne
(\) II, B. 173, h" 1611.
comprend que des biens incorporels , comprend tous ceux de cette nature qui ne s'appliquent pas directement a un immeuble.
356. L'application du principe est évidente pour les créances et pour les actions considérées comme moyen de réclamer son droit, lorsqu'elles ont pour objet des effets mobiliers ou des sommes exigibles, c'est-a-dire ici, des sommes qui , à la différence du capital d'une rente , peuvent être exigées immédiatement ou après un certain temps. Seulement il faut bien comprendre que par objet de la créance ou de l'action , on n'entend ni la chose dont la créance est \eprix, ni, dans tous les cas, celle que la créance ou l'action produit par événement. L'objet, c'est la chose que le créancier est en droit de demander. V. art. 529, al. 1 , part. 1.
356 bis. I. Des explications ci-dessus données sur l'article 526, il résulte que l'obligation ou l'action est mobilière ou immobilière suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble. Mais comment appliquer la règle si l'obligation a pour objet un fait ou une abstention ? Je réponds sans hésiter que l'obligation sera mobilière toutes les fois que le fait que le créancier a droit d'exiger ne doit pas aboutir à lui procurer un immeuble ou un droit réel sur cet immeuble ; car pour qu'un droit soit immobilier , il faut qu'il s'applique à un immeuble : autrement , ce n'est qu'une valeur qui se traduit en argent, et qui se classe ainsi parmi les meubles. La difficulté se réduit donc au cas où , par l'effet de l'exécution de l'obligation , le créancier devrait acquérir un immeuble : par exemple , si l'obligation consiste dans la construction ou réparation d'une maison sur le sol appartenant au créancier. Eh bien, dans ce cas-là même, je crois, avec M. Demolombe (l), que l'obligation et l'action qui en résulte doivent être considérées comme mobilières. Ainsi que lui , je fonde cette décision non sur ce que l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution (art. 1142), car ce n'est pas en vue de leur inexécution que les obligations doivent se classer parmi les biens ; mais je me fonde sur ce que la chose due n'est pas la maison , c'est le travail du constructeur. Il est vrai que
(I) Cours Je Code Napoléon, tom. 9, 11° 372-375.
de ce travail naîtra pour le créancier propriétaire du sol la propriété du bâtiment; mais ce ne sera pas là un effet direct de l'obligation , comme quand il s'agit d'obligation de donner , ce sera l'effet de l'accession qui s'opérera ici en faveur du propriétaire du sol, absolument comme elle s'opérerait si la construction était faite, par tout autre que l'obligé. D'ailleurs, personne, je crois, ne contesterait que l'obligation de l'architecte ou entrepreneur constituerait de sa part une dette mobilière qui , à ce titre , entrerait certainement dans le passif de sa communauté (v. art. 1409); or, comment pourrait-il se faire qu'une dette mobilière eût pour corrélatif une créance immobilière ?
006 Hit II. Au reste, en enregistrant cette solution pour l'honneur des principes , je dois convenir qu'elle n'aura pas de grandes conséquences pratiques. D'une part , en effet , mobilière ou immobilière , l'obligation ou action dont il s'agit ne sera certainement ni susceptible d'hypothèque, ni sujette à expropriation (art. 2118, 2204); et, d'autre part, tout en la déclarant mobilière, je ne voudrais pas en conclure qu'elle dût être comprise dans un legs du mobilier, ni qu'elle dût tomber dans la communauté légale. Cette obligation, en effet, avec l'action qui en résulte, ne pouvant être utile qu'au propriétaire du sol , à qui devra appartenir la construction , elle me parait comprise comme accessoire nécessaire dans le titre qui réserve ou constitue la propriété de ce sol. Ainsi , le droit d'en réclamer l'exécution appartiendrait dans un cas à l'héritier ou au légataire des immeubles , dans l'autre à l'époux à qui les immeubles sont réservés propres.
356 bis. III. Si deux ou plusieurs choses sont dues sous l'alternative , c'est le choix de la partie à laquelle il est attribué par la convention expresse ou tacite (v. art. 1190), qui déterminera l'objet de l'obligation. Si donc l'alternative existe entre des meubles et des immeubles, c'est par ce choix que l'on jugera si l'obligation est mobilière ou immobilière.
De là peuvent naitre des difficultés dans les cas où du caractère mobilier ou immobilier de l'obligation devrait dépendre son attribution à telle ou telle personne. Par exemple, si la créance ou la dette alternative fait partie d'une succession divisée entre un légataire des meubles et un légataire des immeubles , ou bien si l'on suppose, au cas de communauté légale, que l'un des deux époux
est aiusi créancier ou débiteur, sous l'alternative, d'un meuble ou d'un immeuble (v. à ce sujet art. 1401 et 1409).
Ni dans l'un ni dans l'autre cas il n'y aura difficulté , si le choix qui doit rendre mobilière ou immobilière la dette ou la créance appartient à la partie adverse : du choix, en effet, que fera cette partie dépendra l'attribution de la charge ou du profit a l'un ou a l'autre des contendants. Mais si c'est, au contraire , de leur côté qu'est le droit de choisir, chacun naturellement voudra l'exercer a son profit , et il serait impossible de trouver un motif pour préférer l'une des prétentions à l'autre. Force sera donc de recourir à quelque expédient. >"ous verrons sur l'article 1010 comment on pourrait en effet terminer le conflit entre les deux légataires , et sur les articles 1401 et 140!), comment la question devra se résoudre quant à la composition active ou passive de la communauté.
356 bis. IV. Il ne faut pas confondre avec l'obligation alternative celle qui n'a effectivement qu'un objet, quoique le débiteur ait la faculté de se libérer en en fournissant un autre. C'est l'objet de l'obligation qui détermine alors son caractère mobilier ou immobilier.
356 bis. V. Partant de cette idée, je considère comme immobilière l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour vilité du prix. Car, bien que l'acheteur puisse éviter la rescision en fournissant un supplément de prix , c'est la rescision , et par conséquent le recouvrement de l'immeuble , qui me parait être le véritable objet de l'action. Il est vrai que les termes de l'article 1682 peuvent sous ce rapport paraître équivoques, et qu'ils se traduiraient naturellement dans le sens d'une obligation alternative imposée à l'acquéreur. Mais cela ne doit point prévaloir sur la qualification donnée à l'action par la loi elle-même, qui ne l'appelle pas action en supplément de prix, mais action en rescision.
oôG bis. VI. J'en dirais peut-être autrement de l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de payement du prix ; mais ma raison ne se tirerait pas uniquement de la faculté qu'a toujours l'acheteur d'éviter la résolution en payant avant qu'elle soit prononcée (v. art. 1 isi, 1654, 1055 : ce qui me déterminerait , c'est que le payement du prix étant vraiment l'objet véritable de l obligation de l'acheteui , et payemtnt , tant qu il est possible , me
paraît être toujours l'objet principal de l'action intentée par le vendeur.
Appuyé sur ce principe, je considérerais comme mobilier le droit du vendeur , dans le cas même où il aurait stipulé la résolution de plein droit, car cette résolution est toujours pour lui purement facultative , et l'on ne doit point lui supposer l'intention de l'opérer , du moins tant qu'il n'a pas fait la sommation prescrite par l'article 1656. Mais si, comme je le pense (bien que ce point soit fort controversé^, le payement n'est plus possible après la sommation demeurée sans effet, le droit alors change de nature, et l'action ne pouvant plus tendre qu'au recouvrement de la possession de l'immeuble , je la considérerais comme immobilière.
356 bis. VII. Le même motif qui me fait considérer comme mobilier le droit du vendeur d'immeuble, lors même qu'à défaut de payement du prix, il en est réduit à demander la résolution, doit faire attribuer, au contraire, le caractère immobilier à l'action de l'acheteur, soit qu'elle tende à la délivrance de l'immeuble existant, soit qu'elle ait pour objet la garantie de la paisible possession. Mais si l'immeuble vendu avait péri par la faute du vendeur , ou si l'éviction était consommée par la déclaration de la propriété d'un tiers , l'action alors , n'ayant plus pour objet que des dommages-intérêts, deviendrait, je crois , mobilière , de même que l'action du vendeur devient , selon moi , immobilière lorsque la résolution est une fois opérée.
356 bis. VIII. Du reste, cette transformation du caractère de l'action n'entraînera pas les inconvénients que l'on pourrait craindre, soit dans la supposition de deux legs comprenant l'un les meubles, l'autre les immeubles ; soit dans celle d'une communauté légale devant comprendre les meubles, et non les immeubles : car il faudra toujours s'attacher, pour régler la composition de chaque legs ou celle de la communauté , au caractère qu'avait l'action au moment où les legs ont commencé à être dus, c'est-à-dire ordinairement au jour de l'ouverture de la succession, et pour la communauté au moment où elle a été établie , c'est-à-dire au jour de la célébration du mariage ; après quoi, la transformation que pourra subir l'action ne devra nullement préjudiciel- aux droits acquis.
357. La difficulté étai! plus sérieuse pour la classification
de certains droits dont l'objet n'est pas bien clairement déterminé, et qui peuvent, suivant les divers points de vue sous lesquels on les envisage , être réputés s'appliquer à des meubles ou s'appliquer à des immeubles. Tels sont les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie (1), qui en réalité ne sont autre chose que la part attribuée à chaque associé dans le fonds social, et par suite dans les bénéfices de la société. Si cette société possède des immeubles, il semblerait que chaque intéressé ou actionnaire en fût propriétaire pour sa part. Mais, considérant que la société forme un être moral distinct et séparé de la personne de chaque associé , que c'est cet être moral qui , jusqu'à la dissolution , est censé propriétaire du fonds social , et que les intéressés ou actionnaires n'ont, pendant le même temps, qu'un droit contre la société, a l'effet de recueillir un dividende mobilier, la loi a déclaré meubles les intérêts et actions. Il est clair, au reste, qu'après la dissolution de l'être moral , chaque associé est vraiment copropriétaire du fonds, et a contre les autres une action en partage , dont la nature se détermine par les règles ordinaires. Il est clair encore que les immeubles possédés par la société ne changent pas de nature pendant sa durée, et que l'être moral doit être considéré comme tout autre propriétaire d'immeubles , notamment quant a l'hypothèque et a l'expropriation forcée. C'est ce qu on exprime en disant que ces actions ou intérêts sont réputés meubles à regard de chaque associé seulement, et qu'ils ne sont réputés tels que tant que dure la société. V. art. 529, al. 1 in fine.
357 lis. I. L'action diffère de l'intérêt comme l'espèce diffère du genre. On peut dans toute société appeler intérêt le droit afférent à chaque associé, de quelque manière que sa mise ait été fournie. Mais lorsque dans une société qui se fonde le capital à fournir est divisé en portions déterminées à une somme fixe , pour lesquelles il
(I) On a vu que, par exception à ce principe, certaines actions, notamment celles de la Banque de France, peuvent être immobilisées (ci-dessus, n« 352).
fâ2 COURS A.N1LYTIQUB M COD8 CIVIL. L1V. II.
est fait appel à tous , l'intérêt que chacun acquerra en fournissant une de ces portions prend le nom à' action. L'actionnaire, du reste, n'est jamais tenu des pertes au delà de sa mise , c'est-à-dire de la valeur de son action (v. C. comm., art. 33); mais cela n'est pas spécial pour ce genre d'intérêt; c'est le propre de la commandite (y. C. comm., art. 2(i)i qui peut s'appliquer également aux sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (v. C. comm., art. 23).
357 bis. II. De ce que les actions ou intérêts ne sont réputés meubles quVi V égard de chaque associé, il faut se garder de conclure que ce caractère doive leur être refusé dans les rapports des associés avec les tiers qui traitent avec eux individuellement. L'associé dont il s'agit n'a dans ses biens, jusqu'à la dissolution de la société, qu'un droit mobilier; la vente qu'il en ferait serait donc évidemment mobilière , et c'est aussi comme mobilier que le droit pourrait être saisi par ses créanciers. Tout ce que la loi a voulu dire , c'est que la personne morale formée de la réunion de tous les associés, qui n'ont chacun individuellement qu'un droit mobilier, n'est pas moins traitée et considérée comme propriétaire de meubles ou d'immeubles, suivant la nature des biens qui composent le fonds social. Telle sera également pour sa part la position de chaque associé après la dissolution de la société.
357 bis. III. La fiction qui fait considérer le droit de chaque associé comme distinct de sa part de propriété dans les biens com posant le fonds social n'est appliquée ici qu'aux actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie; or, sous cette dénomination de compagnie , on ne comprend certainement pas , dans le langage ordinaire , toute association formée par deux ou plusieurs personnes dans la vue d'un partage de bénéfice. C'est donc mal à propos, selon moi, qu'on voudrait appuyer sur notre article une doctrine nouvelle consistant à ériger en personne civile toute espèce de société. Qu'on applique cette idée à une grande entreprise, objet d'une société anonyme (C. comm., art. 29), dont la fondation a pour base un acte de l'autorité publique (v. C. comm., art. 37 ), et dont l'existence, annoncée d'abord par des publications (C. comm., art. -lô), continue à se révéler à tous par le nom même sous lequel elle fonctionne (v. C. comm., art. 301, je le comprends , et c'est là certainement le cas qu'a principalement en vue notre article &S9, Que la règle même s'étende à toute société
commerciale en nom collectif ou en commandite, je le veux encore; car ici également l'existence de la nouvelle personne civile qui a son nom propre dans la raison sociale (C. coram., art. 20 et 23 est annoncée par des publications C. comra., art. 42-44). Mais que le simple concours de deux ou plusieurs volontés privées puisse , sans l'accomplissement d'aucune formalité, mettre a part une portion de la fortune de chacun pour l'appliquer à une spéculation ; qu'on puisse ainsi la soustraire aux créanciers ordinaires, et l'affecter par préférence aux engagements relatifs à l'objet de la spéculation, voilà ce que je ne puis comprendre, et ce qu'il me parait téméraire d'imaginer en l'absence de toute base législative.
3ô7 bis. IV. Cela posé, et en me réservant d'ailleurs un examen plus détaillé de la question au titre de la Société, siège de la matière, je considère notre article 529 comme applicable aux trois espèces de sociétés commerciales spécifiées par l'article 1 9 du Code de commerce ; mais je me garde bien de l'appliquer aux associations commerciales en participation v. C. coram., art. 47-50), et je ne l'applique pas non plus en général aux sociétés civiles; je dis en général, car je ne prétends pas non plus faire dépendre uniquement du caractère commercial d'une entreprise la personnification d'une société formée pour son exploitation. Toutes les fois en effet qu'une compagnie autorisée par un acte de l'autorité publique obtiendra la concession d'une entreprise, commerciale ou non , elle sera dans les termes de l'article 529. C'est ainsi que la loi elle-même, se référant à cet article, déclare meubles les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines (L. 21 avril 1310, art. 8) , quoique cette exploitation ne soit pas considérée par elle comme acte de commerce (d. L., art. 32).
358. C'est aussi dans la classe des meubles que notre article range les rentes constituées en perpétuel ou en viager, soit sur létat (1), soit sur particuliers. Y. art. 529, al. dernier, et a ce sujet art. 1909, 1910, 1968, 1969, 1973.
3o9. La généralité des termes de la loi suffit certainemenl pour comprendre dans sa disposition les rentes de toute espèce. Toutefois le caractère de meuble étant vraiment incon-
(I) Quant à la faculté d'immobiliser les rentes sur l'État, v. ci-dessus, n<> 352.
eiliable avec la nature des rentes appelées autrefois foncières, la question de savoir si la règle s'appliquerait , ou du moins si elle s'appliquerait indistinctement aux rentes formant le prix d'aliénation d'un immeuble, paraît avoir été réservée dans la pensée du législateur jusqu'à ce qu'il eût pris parti sur la question du rétablissement des rentes foncières (1). Mais cette question se trouve tranchée par l'article 530, postérieurement adopté, qui, eu proclamant essentiellement rachetables les rentes dont il s'agit, a eu précisément pour but de proscrire le caractère foncier (2). Après quoi il demeure évident que la disposition de l'article 529 n'admet aucune distinction.
Au reste, le principe proclamé comprend toute rente établie a perpétuité à cause de l'aliénation d'un fonds immobilier, soit pour le prix de vente de ce fonds , soit comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit.
La seule faveur réservée a la constitution de rente pour aliénation d'immeuble consiste dans la faculté de régler, plus librement que dans la constitution a prix d'argent, les clauses et conditions du rachat, et dans la permission d'en stipuler la suspension, non pas seulement pendant dix ans (v. art. 19H), mais pendant trente ans. V. art. 530.
359 bis. I. Le droit de rente foncière résultait autrefois du contrat de bail à rente, par lequel une partie s'obligeait à faire avoir à une autre la possession d'un immeuble à titre de propriétaire, sous la réserve d'une rente.
Ce droit était essentiellement immobilier, puisqu'il consistait en principe dans une charge de l'héritage dont l'existence en faveur du
(1) C'est pour cela sans doute que fut retranchée dans les rédactions suivantes la disposition finale de l'article 523 (aujourd'hui 529), qui dans la première rédaction portait formellement : encore que ces rentes soient le prix de l'aliénation d'un fonds. V. 1" rédaction , présentée le 20 vêndém. an xn, et observation de Cambacérès ^ur ledit article 523 ; 2« rédaction , présentée le 4 brum. et communiquée le 12 au Tribunat; rédaction définitive présentée le 14 nivôse (Fenet, tom. 9, pag. 6, 16, 22, 29). V. aussi la discussion sur la proposition de rétablir les rentes foncières, séance du 7 pluviôse an xn (Fenet, ib. pag. 56-69).
(2) V. séance du 19 ventôse an xu, paroles de Bigot Préameneu présentant l'article 530 (Fenet, ib., pag 70).
TIT. I. DE LA DISTINCTION DES BIENS. ART. 530. i2.J
bailleur à rente laissait subsister a son profit comme une fraction du droit de propriété transmis d'ailleurs au preneur l .
Cette charge, au reste, était tellement réelle, qu'elle se transmettait avec la possession de l'héritage, et qu'a moins d'une clause de fournir et faire valoir, le preneur s'en affranchissait soit par l'aliénation , soit par le déguerpissement 2 .
359 bis. If. Le droit de rente foncière n'était pas de sa nature rachetable (3). Toutefois, de notables exceptions avaient été apportées à cette règle par l'ancienne législation pour les biens de ville 4 ; et, plus généralement, il était toujours permis d'y déroger par l'effet de la convention (5).
De là il résulte que la faculté de rachat appliquée à une rente foncière ne détruit pas nécessairement son caractère ; et des lors il serait permis de douter que cette faculté, proclamée par l'article 530 comme elie l'avait déjà été par la loi du 18 décembre 1 790, emportât interdiction de créer à l'avenir, sous cette seule modification , le droit de rente foncière avec les autres caractères que lui reconnaissait l'ancien droit. Mais l'intention du législateur est trop clairement manifestée dans la discussion au conseil d'État pour qu'on puisse admettre cette idée. Il est certain que dans sa pensée la faculté de rachat , devenue inhérente à la nature de la rente constituée pour l'aliénation d'un immeuble, a été considérée comme destructive de la nature des anciennes rentes foncières , qui n'admettait qu'accidentellement cette faculté. Aussi la résolution formulée dans le procès-verbal, à la suite de la longue discussion qui a préparé la rédaction de l'article 530, c'est le rejet de la proposition tendant à rétablir les rentes foncières (G), et c'est cette idée que les rédacteurs de l'article ont entendu exprimer 7 . Evidemment, d'ailleurs, le caractère foncier est inconciliable avec la nature mobilière que l'article 529 attribue à toute rente; et d'autre part, le droit de rente, envisagé comme charge réelle appliquée a un bien aliéné a perpétuité, ne trouve pas sa place dans le classement des droits dont l'article 543 déclare l'existence possible (v. ci-dessous, n9 378).
(<) V. Pothier, Bail à rente, n» 107.
(2) V. Pothier, n» 13, 14 et 38.
(3) V. Pothier, n° 23.
i V. Pothier. n" 2i et suivants.
(5) Y. Pothier. n» 07.
(6) Séance du 7 pluv. an su (Fenet, tooa. 1 1 , p.ig.
(7) Bigot-Préameneu. séance du 19 ventôse an xn 'Fenet, pag. 70).
ir. 28
i!20 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
359 bis. III. Les termes de la loi ne s'appliquent qu'aux rentes établies a perpétuité et ayant pour cause l'aliénation d'un fonds; mais ils embrassent toutes rentes qui réunissent ce double caractère. Ainsi, la règle comprend non-seulement les redevances en argent, mais les prestations périodiques en grains ou denrées, soit qu'elles consistent en une quantité fixe, soit qu'elles consistent en une portion aliquote des fruits du fonds, pourvu toutefois que la rente soit établie à perpétuité et que le fonds soit aliéné. À cet égard , on doit reconnaître une véritable aliénation , même dans la concession dite de jouissance, si la concession est perpétuelle; car un droit de jouissance perpétuelle réduirait la propriété à un vain titre. Mais si la concession n'est que temporaire et que la redevance soit stipulée comme charge annuelle de la jouissance, il n'y a alors ni aliénation ni constitution de rente à perpétuité , et la redevance devra être servie sans faculté de rachat pendant toute la durée de la jouissance.
Il en serait autrement si , pour prix de la constitution d'un droit de jouissance temporaire, une rente était établie à perpétuité; car la rente ne serait plus alors une charge de la jouissance, elle serait vraiment le prix d'aliénation d'un immeuble v. art. 526), et l'on rentrerait dans les termes de l'article 530.
359 bis. IV. La théorie qui vient d'être exposée est évidemment celle qui a guidé le législateur de 1790 quand il a établi la faculté de rachat pour les redevances foncières antérieurement créées , et qu'il a défendu d'en créer à l'avenir de non remboursables. Aussi sa disposition comprend-elle nommément non-seulement les rentes foncières proprement dites , auxquelles il assimile certainement les rentes ou redevances emphytéotiques, mais aussi les champarts de toute espèce et les redevances à titre de locatairie perpétuelle. Mais dans sa disposition et dans la prohibition qui en est la suite , le législateur n'entend comprendre que les cas où la jouissance étant concédée à perpétuité sous la seule réserve d'une redevance , il va véritablement translation de propriété. Aussi excepte-t-il formellement les baux à rente ou emphytéoses non perpétuels , qu'il maintient pour le passé dans tous leurs effets et dont il autorise même l'usage pour l'avenir aussi bien que celui des baux à vie sur une ou plusieurs tètes , pourvu que le bail à durée fixe n'excède pas quatre-vingt-dix neuf ans et que le bail à vie ne soit pas établi sur plus de trois tètes. V. L. 18 décembre 1790, art. 1 et 2.
TIT. I. DE LA DISTINCTION DKS BIENS. AI;T. 830. 'f±~t
La disposition de la loi de 1790 n'a pas embrassé non plus les baux dits à domaine congcable; car la faculté de congédier emporte réserve de la propriété pour le bailleur ; aussi ces baux fuient-ils maintenus par la loi du 6 juin 1791, qui se borna à les purger de tout caractère féodal. Plus tard , il est vrai , la faculté de radiât leur fut appliquée par la loi du 2 7 août 1792 ; mais cette loi fut, depuis, abrogée par celle du 9 brumaire an vi (l).
Toujours par suite du même principe, le conseil d'État a décidé que la faculté de rachat n'existe pas dans les baux dits à comptant usités dans le département de la Loire-Inférieure , parce que dans ce pays ils n'ont pas l'effet de transférer la propriété , et que cette lenure rentre dans l'esprit de la tenure à domaine congéable, c'està-dire qu'elle admet pour le bailleur la faculté de congédier. V. av. du cons. d'État du 4 thermid. an vin 2).
359 bis. Y. De ce qui précède il résulte que les redevances établies avant le Code civil , à l'un des titres que n'ont point atteint les dispositions et prohibitions de la loi de 1790, ne sont point devenues rachetables en vertu de l'article 530. Cela est évident, puisqu'il est vrai de dire que ces redevances n'ont pas pour cause une aliénation, et que des lors les termes de la loi manquent. Mais suit-il de la que ces diverses tenures conservent d'ailleurs sous l'empire de la législation actuelle tous leurs effets anciens, notamment quant à la nature et à l'étendue des droits du preneur '? Et surtout faut-il admettre qu'il serait aujourd'hui permis d'en créer de semblables? C'est la une question qui reste entière et que j'examinerai sur l'article 543 (3).
359 bis. VI. Les rentes établies pour l'aliénation d'un immeuble n'ayant aujourd'hui aucun caractère foncier, il est clair qu'elles consistent, comme les rentes constituées à prix d'argent ou de toute autre manière, dans l'engagement de la personne, ce qui exclut, en général , la faculté de s'affranchir par le déguerpissernent. Il est clair, du reste , que le vendeur à rente jouit, comme tout autre, du privilège de vendeur art. 2103-1J, sans préjudice (lo l'action résolutoire art. 118-1, 1654).
Cette doctrine, seule conciliable avec la nature mobilière que la
(1) II, B. 155, o« 1526.
i III, B. 43. n° 278; v. à ce sujet Merlin, Répert., verb. Vigne. '3j V. ri-dessous. n° 378.
loi attribue aux rentes art. .529 , doit s'appliquer même aux rentes établies avant la publication du Code, car elles sont, comme les autres, comprises dans la mobilisation. Rappelons toutefois que la conversion du droit foncier en une créance personnelle n'était pas une conséquence nécessaire du principe qui déclarait les rentes racbetables. Aussi ne doit-on pas douter que les rentes foncières n'aient conservé leur caractère , même après la loi du 18 décembre 1790, au moins jusqu'à la loi du 11 brumaire an mi, qui défendit de les hypothéquer (v. ladite loi (l , art. 7). J'en dirais autrement après cette défense, qui, dans le système de la loi, supposait évidemment le refus du caractère de réalité, puisqu'il était permis d'bypotbéquer les autres droits réels art. 6).
Cette doctrine est consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1813 (2). Au reste, pour rendre mou idée, je ne dirais pas avec la cour, dont l'expression peut-être a trahi la pensée, que la loi du 1 1 brumaire an vu a mobilisé les rentes foncières ; car je crois qu'une rente, foncière ou non , n'étant de sa nature ni meuble ni immeuble et ne pouvant être rangée dans l'une ou dans l'autre catégorie que par la détermination de la loi, les rentes, sous ce rapport, sont restées ce qu'elles étaient jusqu'à la détermination faite par l'article 529 du Code civil. Jusque-là donc, selon moi, les rentes originairement foncières ont été partout immeubles, quoiqu'elles ne constituassent plus un droit réel, et les rentes constituées à prix d'argent sont demeurées immeubles dans les coutumes qui leur attribuaient ce caractère.
359 bis. Vil. Remarquons ici que le dépouillement du caractère foncier exclut bien , en général, comme on l'a dit, la faculté de s'affranchir par le déguerpissement , mais que rien ne s'opposerait à ce que ce mode de libération fût réservé au débiteur par la convention.
Or, comme la faculté de déguerpir était de droit dans les anciennes rentes foncières , il faut bien reconnaître que la réserve de cette faculté était virtuellement et tacitement stipulée dans le titre de leur établissement. Cela posé, le changement qu'a subi la nature de la rente, dans l'intérêt du débiteur, ne doit pas avoir eu pour effet de le priver d'un bénéfice que lui assurait son titre. Je crois
(2) J. P., tom. 37, pag. 520.
TIT. I. DE LA DISTINCTION DLS BIENS. U'.T. 530. i29
donc que dans les rentes constituées avant la loi du il brumaitc an vu, la faculté de déguerpir existe encore par l'effet de !a convention primitive.
359 bis. VIII. La faculté de régler les clauses et conditions du rachat emporte naturellement celle de stipuler que le débiteur avertira le rentier un certain temps d'avance; clause aujourd'hui autorisée même dans les constitutions à prix d'argent v. art. 1911 ; mais cela comprend encore celle de fixer a un taux plus ou moins élevé le prix du rachat. Sous ce rapport la liberté est plus grande que dans les constitutions à prix d'argent, où le prix du rachat ne doit consister que dans le capital même qui a été fourni. Mais, quelque grande que soit ici la liberté, il ne faudrait pourtant pas qu'il y eût entre le prix fixé et la valeur de la rente une disproportion telle qu'on put voir dans la fixation d'un prix si élevé l'intention évidente d'éluder la faculté légale du rachat.
359 bis. IX. Le prix du rachat se trouve virtuellement fixé lorsque la rente est constituée avec expression du capital. Il est vrai de dire même que cette expression n'a pas ici d'autre objet. Mais lorsqu'il n'y a dans la convention ni expression de capital, ni fixation du prix du rachat, il paraît naturel de l'établir sur le pied du denier vingt, suivant le taux de l'intérêt légal et conventionnel fixé par la loi du 3 septembre 1 807 a S pour 0/0 en matière civile. Je le déciderais ainsi même pour les rentes en grains ou denrées, sans m'attacher à cet égard aux distinctions contenues dans la loi du 18 décembre 1790, qui n'a pas d'application a des rentes créées originairement rachetables.
359 bis. X. L'article 530 s'applique sans aucune difficulté au cas où, dans un acte qualifié vente, la rente est directement énoncée comme prix; ce cas, selon moi, s'il ne constitue pas uniquement la première hypothèse de l'article, y est du moins compris ; mais ceuxlà même qui entendent la loi autrement arrivent au même résultat en rattachant ce cas à la seconde hypothèse, et considérant alors la rente comme condition d'une aliénation à titre onéreux. Le point sur lequel on se divise, c'est lorsque le prix de la vente est énoncé en un capital, pour lequel l'acheteur s'oblige au service de la rente. Les uns, faisant consister uniquement dans ce cas la première hypothèse de l'article, n'hésitent pas à le comprendre dans sa disposi-
i.'!0 C0UR8 ANALYTIQUE DE CODE I IVIL. LIV. 11.
tioD I . D'autres, au contraire, ne voyant là qu'une rente constituée à prix d'argent, veulent qu'on applique alors l'article 1911 (2). Quant à moi, je crois que la rente est établie pour le prix de la vente toutes les fois qu'elle est constituée par le contrat même de vente, soit en remplacement immédiat du prix énoncé d'abord en un capital, soit directement comme formant elle-même le prix. Dans les deux cas, en effet, je vois la même intention d'échanger la propriété de l'immeuble contre le droit à la rente, et je ne considère renonciation du capital, soit qu'elle précède, soit qu'elle suive celle de la rente, que comme l'indication de la somme à fournir poulie rachat.
J'irais peut-être plus loin, et j'inclinerais à étendre 1" application de l'article 530 au cas même où le prix ayant été d'abord fixé dans le contrat en un capital , la conversion en rente n'aurait lieu que postérieurement; ma raison pour le décider ainsi, c'est que l'aliénation n'est pas complète tant que le prix n'est pas payé, puisque le vendeur conserve l'action résolutoire. D'où il suit que la constitution de rente par laquelle on remplace l'obligation de payer le prix pourrait encore, s'il n'apparaît pas d'intention contraire, être considérée comme condition de l'aliénation. Mais évidemment il en sera autrement si des circonstances il résulte que l'on a voulu faire novation.
360. Après avoir ainsi distinguo les deux classes de meubles, et posé en passant le principe du rachat des rentes, parce que ce principe n'a pas été sans influence sur la détermination de la loi a leur égard, il restait au législateur a s'expliquer, 1° sur le classement de certains meubles, qui, à raison de leur importance ou de leur destination , auraient pu être considérés comme immeubles (art. 531 , 532), 2° a fixer le sens légal de certaines expressions qui ne doivent pas toujours se traduire ou s'expliquer d'après les règles générales sur la distinction des biens, (art. 533-536).
361. Toute construction, tout bâtiment qui n'adhère point au sol. est meuble de sa nalurc. quels que soient d'ailleurs son
(1) V. M. Duranton, tom. i, n« 147.
2) V. M. Marcade. art. 530, 111.
TIT. I. DE LA DISTINCTION DES BIENS. ART. 53i, 532. 131
volume cl sa valeur : la loi proclame ce principe a l'égard des bâtiments de mer ou de rivière, ei généralement de toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant pas partie de la maison. V. ait. 531, lr" partie, et art. 519. Seulement l'importance de quelques-uns de ces objets leur fait appliquer quelques régies particulières, notamment en ce qui concerne la forme de la saisie. V. art. 531 , in fine , et a ce sujet, C. pr. art. 620; Cod. com. art. 197-215, v. aussi ibid.. art. 190-196.
La saisie des rentes sur particuliers est également assujettie a des formes spéciales (C. pr., art. 636-655).
362. Quoique la destination du propriétaire puisse, comme nous l'avons vu , faire réputer immeubles des biens meubles par leur nature , la loi ne s'arrête pas a cette idée a l'égard des matériaux provenant de démolition, ou assemblés pour une construction. Les uns et les autres demeurent donc meubles jusqu'à l'emploi dans une construction. V. art. 532.
362 bis. La disposition relative aux matériaux assemblés pour une construction est conforme à la décision d'Ulpien (1. 17, §§ 5 et 10 ff. De act. empti; v. aussi Javol., 1. 18, § 1, eod.). Quant à la mobilisation des matériaux provenant de démolition, elle est dans la nature des choses; cependant les jurisconsultes romains ne l'appliquaient pas aux matériaux détachés d'un édifice pour y être ensuite replacés (v. d. 1. 17, § 10 et 18, § 1). EtPothier (l) en concluait que les matériaux provenant d'une maison démolie demeuraient immeubles tant qu'ils pouvaient paraître destinés à la reconstruction de la maison. C'était, je crois, aller trop loin, et, quoi qu'on puisse penser à cet égard, cette doctrine ne pourrait évidemment se concilier avec les termes précis de notre article. Mais lorsque l'édifice n'est pas démoli, et que des matériaux en sont seulement détachés pour cause de réparation, je n'hésite pas à décider avec Ulpien et Javolenus qu'ils demeurent , pendant cette séparation temporaire, accessoires de l'édifice dans lequel ils doivent être re-
I , l'othier, Communauté, n° 6'2.
432 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. il.
placés, et par conséquent immeubles comme lui (v. ci -dessus n° 340 bis, I.)
303. En déterminant quels biens sont meubles ou réputés tels, le législateur n'a pas voulu enlever aux termes employés dans les dispositions de la loi ou de l'homme, leur signification ordinaire, telle qu'elle se trouvait consacrée par l'usage : c'est au contraire a cet usage qu'il a entendu se référer en fixant le sens du mot meuble employé seul (art. 533), et celui des expressions meubles meublants (art. 534), biens meubles , mobilier, effets mobiliers (art. 535, al. 1), maison meublée (art. 535, al. dernier), maison avec tout ce qui s'y trouve (art. 536).
364. En ce qui concerne le mot meuble, la loi énumère les divers biens mobiliers, corporels ou incorporels, qui n'y sont pas compris. Ces exclusions semblent réduire la signification du mot meuble employé seul à celle de meuble meublant. La loi, du reste, a grand soin d'avertir que cette signification restreinte ne doit être appliquée qu'a défaut d'addition ou désignation propre a manifester la pensée. V. art. 533, et remarquez que la pensée devant toujours prévaloir sur la lettre, la modification formellement exprimée ici dans la définition du mot meuble doit par la force des principes se sous-entendre dans toutes les définitions suivantes.
364 bis. Dans notre article et dans les suivants, la loi n'ayant statué que sur des questions d'interprétation de volonté, on ne peut attribuer à ses définitions une véritable force législative, devant prévaloir sur la volonté contraire, de quelque manière qu'elle soit clairement indiquée. Ce n'est donc pas seulement dans les additions ou désignations contenues dans la disposition elle-même qu'on devra nécessairement chercher la révélation de l'intention et du véritable sens des mots employés. C'est ainsi qu'en interprétant l'article 452, qui prescrit la vente de tous les meubles des mineurs, nous ne nous sommes pas bornés à écarter l'application du sens restreint attribué au mot meuble par l'article 533, en argumentant soit de l'addition du mot tous contenue dans la loi, soit de la désignation résultant de la combinaison de l'article 452 avec l'article 457 ; mais
TJT. I. DE LA DISTINCTION DES BIENS. ART. 533-536. i-'î-'î
appuyés sur l'esprit évident du législateur, nous n'avons pas hésité à décider que l'obligation de vendre s'applique à tous les meubles corporels, et ne s'applique qu'à ceux-là (1).
36o. Les mots meubles meublants n'expriment que ce qui sert a l'usage et a l'ornement des appartements. D'après relie distinction ils comprennent ou non les tableaux, les statue5 . les porcelaines. V. art o3i.
366. Quant aux mots biens meubles , mobilier, effets mobiliers,^ loi leur attribue la signification la plus étendue. Ils comprennent tout ce qui n'est pas immeuble. V. art. o3o, al. 1.
Mais le sens du mot maison meublée doit évidemment être déterminé par le sens connu du verbe meubler. Ainsi la venle ou le don , disons mieux tout contrat, toute disposition ayant pour objet une maison meublée, ne comprend d'autres meubles que les meubles meublants. V. art. o3o, al. 2.
367. Quanta l'expression maison avec tout ce qui s'y ironie, elle a, comme de raison, une signification plus étendue. Elle comprend ordinairement tout le mobilier susceptible d'occuper une place, qui se trouve renfermé dans la maison. Toutefois la loi en excepte l'argent comptant, qu'elle ne considère pas en lui-même comme un bien, mais comme signe d'une valeur qui ne réside nulle part. A plus forte raison n'appliquei-elle pas la règle au mobilier incorporel dont les titres se trouveraient dans la maison; mais il n'y a pas d'autre exception. V. art. 536.