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DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT

368. Les biens, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, et qui parla même sont réputés propriétaires, se parta-

(I) V. ci-dessus, n» 210.

i'!i COURS ANALYTIQUE DK CODE CIVIL. LIV. II.

genl en deux classes distinctes , suivant qu'ils appartiennent on non a des particuliers.

Cotte division, qu'il ne faut pas confondre avec celle qui envisage diversement les biens selon qu'ils sont ou non Susceptibles de propriété privée, a pour objet de les soumettre a des règles différentes quant à leur administration et à la faculté d'en disposer, eu égard au seul fait de la possession actuelle.

369. En général , et sauf disposition contraire de la loi, les particuliers . seuls arbitres de leurs intérêts, disposent et administrent librement; mais la même latitude ne pouvait être accordée aux fonctionnaires chargés des intérêts dune communauté ou personne morale. De la les règles particulières auxquelles sont soumises l'administration et l'aliénation des biens qui n'appartiennent pas a des particuliers. Y. art. 537. Ces règles, au reste, qui sont du ressort du droit public, doivent, par la nature des choses , présenter une grande analogie avec celles que le droit civil établit dans l'intérêt des mineurs ou autres incapables.

370. La loi n'indique ici comme n'appartenant pas a des particuliers que les biens du domaine public ou biens de l'État (art. 538-541), et les biens communaux (art. 542).

Mais le Code lui-même reconnaît ailleurs comme distincts des biens de l'État et de ceux des communes, les biens des établissements publics (v. notamment art. 1712, 2227, add. 910, 937, 2045, 2121); ce qui forme conséquemment une troisième classe, comprenant les biens des hospices (v. L. 16 vend, an v (1), et 46 messidor an vu (2)) 5 ceux de l'université (v. Décret 17 mars 1808 (3)); et ceux des établissements ecclésiastiques (v. LL. 18 germinal an x (4), 2 janvier 1817 (5) et 24 mai 1825 (6)).

(\) II. B. 81, n° 753.

(2) II, H. 293, n° 3112.

(3) IV, B. 185, n« 3179.

(4) III, B 172, n« 1344.

(5) VII, B. 128, n° 1454.

(6) VIII, B. 40, n« 921.

TIT. I. DE LA DISTINCTION DES BIENS. ART. Do". 135

:>70 bit. Dans la pensée des rédacteurs du projet présenté par la section de législation au conseil d'État, on ne reconnaissait que trois classes de propriétaires : la nation en corps , les communes ou les particuliers. Cette pensée était clairement exprimée dans un second paragraphe de l'article 510, dont la première partie seule forme aujourd'hui l'article 5 1 fi. Elle se retrouvait encore dans l'article 530 aujourd'hui 537 , ou l'on n'appliquait qu'aux biens nationaux et à ceux des communes la soumission aux règles et formes spéciales d'administration ou aliénation. Ce n'est pas que l'on niât l'affectation de certains biens a des établissements publics , ni que l'on contestât à ces établissements le droit de les administrer et d'en jouir; mais, parce que le droit de disposer de ces biens en cas de suppression de l'établissement passerait certainement à la nation, ou aux communes si l'établissement leur était particulier, on en concluait que la nation ou les communes étaient seules propriétaires (l). Sous ce rapport, les biens des établissements publics étaient donc compris dans la formule générale qui soumettait aux formes et règles spéciales d'administration ou d'aliénation tous les biens nationaux et ceux des communes. Ce point de vue, disons-le, n'avait rien d'absolument inconciliable avec les dispositions de la loi qui reconnaissent , sous certaines conditions , la faculté de donner aux établissements publics art. 910, 937 , ni même avec les autres articles où les établissements publics sont énoncés comme personnes chiles distinctes de l'État et des communes art. 17 12, 2045, 2121, 2227 . Toutefois, cette négation virtuelle de la propriété des établissements publics suscita, dans l'intérêt de ces établi>sements, et particulièrement dans l'intérêt des hospices , des inquiétudes et des réclamations 2 , et, pour ne rien préjuger, on supprima le second paragraphe de l'article 510 516 . et l'on remplaça dans l'article 530 537 renonciation spéciale des biens nationaux et de ceux des communes par la formule générale biens qui n'appartiennent pas à des particuliers (3).

Quoi qu'il en soit, la propriété des établissements publics, déjà supposée, il faut bien en convenir, par les articles du Code civil cidessus cités, eït un point qui aujourd'hui n'est point contesté. Celle

(1) M. Treilhard. séance du 20 vend, an xn (Fenet. tom. 1 I, pag. 9).

(2) Regnaud de Saint-Jean d'Angély, même séance (Fenet, tom. 14. pag. 8 .

(3) Même séance (Fenet, pag. 8,' 9, 10 et 4 8).

des hospices, appuyée sur les lois du 16 vendémiaire an v et du 16 messidor an vu, a été constamment reconnue par la jurisprudence comme distincte de celle de l'État (1); celle de l'université est suffisamment constatée par le décret du 17 mars 1808 (art. 131-137) ; celle des établissements ecclésiastiques est formellement proclamée par la loi du 2 janvier 1817, et aussi par celle du 24 mai 1825 , relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes.

371 . La personnalité et l'aptitude à posséder proclamées ici par la loi pour l'État et pour les communes, ne paraissait pas, dans la pensée du législateur, devoir s'appliquer aux diverses circonscriptions territoriales dans lesquelles les communes se trouvent classées au point de vue administratif ou judiciaire. Toutefois des actes législatifs postérieurs ont certainement reconnu cette personnalité et cette aptitude aux départements. V. L. 10 mai 1838 (2), art. 4. Ainsi dans les biens qui n'appartiennent pas aux particuliers, il faut reconnaître une quatrième classe formée des biens départementaux.

371 bis. La loi de 1838 reconnaît certainement la personnalité et propriété du département quand elle soumet aux délibérations du conseil général les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales ; le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux ; le mode de gestion des propriétés départementales; les actions à intenter ou à soutenir au nom du département; les transactions qui concernent les droits du département ; enfin l'acceptation des dons ou legs faits au département. Cette personnalité et cette aptitude étaient déjà reconnues par des actes législatifs antérieurs qui semblaient les appliquer même aux arrondissements v. décr. du 9 avril 1811 (3); v. surtout L. 16 juin 1824 3), art. 7, qui suppose que les arrondissements, comme les départements et les communes ou établissements publics, peuvent faire des acquisitions et recueillir des donations ou legs). Mais, quand on compare les attributions faites aux conseils d'arrondisse-

(\) V. C. C, rej., sect. civ., 23 pluv. an xm (P. tom. 11, pag. 369).

(2) IX, B. 570, n° 7378.

(3) IV, B. 36;?, n" 6657. '

meut d. L. 10 mai 1838, art. 4i et 12 avec celles qui sont données, quant aux biens départementaux, aux conseils généraux (d. L., art. -1 , et, quant aux biens communaux, aux conseils municipaux L. in juillet 1837 l), art. 17-19), on reste convaincu que les biens même affectés à l'usage particulier d'un arrondissement ne forment pas une classe intermédiaire entre les biens communaux et les biens départementaux , et qu'ils font purement et simplement partie de ces derniers.

372. Une cinquième classe se compose des biens affectés à la dotation de la couronne (v. Sén.-cons. du 12 décembre 1852 ;2 ). On peut même en voir une sixième dans les biens qui composent les majorats (v. D. du 1er mars 1808(3); mais v. L. 12 mai 183o (4) et L. 7 mai 1849 (o)).

373. La législation spéciale a chaque matière règle la nature, l'origine et le caractère des biens composant les quatre dernières classes ; mais le législateur a jugé utile de déterminer ici dans une énumération. qui, au surplus, n'est pas complète, quels biens doivent appartenir a l'Etat, et former ce qu'il appelle indistinctement le domaine public (art. o38-o41). Quant aux biens communaux , il se borne a en donner la définition.

37 3 bis. Dans l'exactitude du langage consacré aujourd'hui par la science, le mot domaine public ne comprend pas indistinctement tous les biens de l'Etat : il s'applique aux choses affectées, par une destination spéciale et permanente , à un usage public ; mais non aux biens dont l'Etat est propriétaire comme pourrait l'être un particulier. Ces deux classes de biens, qui ne sont certainement pas confondues par la loi , le sont pourtant ici sous une même dénomination. Il faut bien reconnaître que cette confusion existait déjà dans la loi telle quelle fut faite en 1804; il est vrai que le mot domaine public , employé dès lors dans les articles ô38 et ô40, ne

(1) IX, B. 521, n° 6946.

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